Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

CDP.2021.143

Assurance-chômage. Suspension du droit à l’indemnité de chômage. Travail convenable. Durée de déplacement. Utilisation du véhicule privé.

N° dossier: CDP.2021.143

Autorité: CDP

Date décision: 26.04.2022

Publié le: 30.06.2022

Revue juridique: RJN 2022, P.414

Titre: Assurance-chômage. Suspension du droit à l’indemnité de chômage. Travail convenable. Durée de déplacement. Utilisation du véhicule privé.

Résumé: Est exclu de l’obligation d’être accepté un emploi qui, pour être qualifié de convenable au regard du temps de trajet qu’il implique, exige d’un assuré, réduit à son minimum vital, qu’il utilise son véhicule privé.

Faits

A. X.________, active en dernier lieu dans le domaine du coaching professionnel et de la formation d’adultes, a bénéficié d’un délai-cadre d’indemnisation de l’assurance-chômage du 28 mai 2019 au 27 mai 2021 pour la recherche d’une activité de coach et formatrice d’adulte. Elle a fait l’objet par l’Office du marché du travail du Service de l’emploi d’une suspension de son droit à l’indemnité de chômage durant 5 jours pour la remise tardive de ses recherches d’emploi du mois de novembre 2019 (décision du 24.01.2020).

Par courriel du 23 juin 2020, le conseiller de la prénommée l’a priée de poser sa candidature pour une mission temporaire (15.07.2020 au 31.12.2020) en qualité de « formateur d’adultes » auprès de A.________ Sàrl, à Genève. Le 22 septembre 2020, à l’occasion d’un entretien (téléphonique) avec l’assurée, son conseiller a requis de sa part la preuve par e-mail de sa postulation. Elle lui a répondu, par courriel du 24 septembre suivant, qu’elle n’avait pas postulé car le lieu de travail était à Genève et ses moyens financiers ne lui permettaient pas d’assumer les frais de déplacement. Avisé de ce cas, l’Office des relations et des conditions de travail (ORCT) du Service de l’emploi a sollicité des explications de l’intéressée avant de statuer. Usant de son droit d’être entendue, celle-ci a en particulier fait valoir que sa situation financière précaire ne lui permettait pas de se déplacer trop loin de son domicile et que si elle avait accepté ce poste, qui plus est à durée déterminée, elle n’aurait pas pu financer l’achat de l’abonnement mensuel de train ni même se nourrir (courriel du 19.10.2020).

Par décision du 2 novembre 2020, l’ORCT a prononcé une suspension de 33 jours indemnisables à l’encontre de X.________ qualifiant son refus de postuler à l’emploi qui lui était assigné de faute grave. Il a considéré que celle-ci était motorisée, que la durée de déplacement entre son domicile et le lieu de travail était inférieure à deux heures, de sorte que l’emploi était de ce point de vue réputé convenable, que l’annonce mentionnait par ailleurs que le télétravail était en partie possible, que la prénommée n’avait même pas pris la peine de se renseigner à ce sujet auprès du potentiel employeur ou de faire part de ses inquiétudes à son conseiller et que la quotité de la suspension tenait compte, au titre de circonstance aggravante, du fait qu’elle avait déjà été sanctionnée d’une suspension quelques mois auparavant.

Statuant sur l’opposition de l’intéressée, qui alléguait qu’elle n’avait pas la possibilité de se rendre à Genève en voiture (cette dernière n’étant plus en état de marche pour effectuer de tels trajets et les coûts de réparation entameraient son minimum vital), de sorte que la durée de déplacement en train (plus de 2 heures) rendait le travail non convenable, que renseignements pris auprès de A.________ Sàrl, le télétravail n’était pas possible pour l’emploi proposé et que, par ailleurs, elle avait contesté la suspension dont elle avait fait l’objet, l’ORCT l’a rejetée par décision du 15 mars 2021. En résumé, il a retenu que l’intéressée, dont les dépenses courantes se situaient manifestement au-delà de ses besoins essentiels, ne pouvait pas invoquer son minimum vital comme argument l’empêchant d’entretenir sa « Porsche » pour se rendre à son travail, qu’elle n’établissait pas que l’emploi pour lequel elle avait refusé de postuler était incompatible avec le télétravail et que, depuis son inscription au chômage, elle effectuait ses recherches d’emploi également dans des lieux éloignés de son domicile, y compris à Genève.

B. X.________ recourt devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision sur opposition, dont elle demande l’annulation. Reprenant les arguments qu’elle a fait valoir en procédure d’opposition, elle ajoute qu’elle a acquis son véhicule en 2008, d’occasion, alors que sa situation financière était totalement différente, qu’en 2020, elle vivait avec le minimum vital étant donné qu’elle avait une saisie sur son salaire par l’office des poursuites et que si elle était prête de sa propre initiative à prendre un emploi à durée indéterminée réputé non convenable en raison de la durée des trajets, l’autorité ne pouvait en revanche pas l’y contraindre.

C. Renonçant à formuler des observations, l’ORCT conclut au rejet du recours.

Considérants

en droit

1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2. a) L'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger; il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment et il est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé (art. 17 al. 1 et 3 LACI). N’est pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l’obligation d’être accepté, tout travail qui nécessite un déplacement de plus de deux heures pour l’aller et de plus de deux heures pour le retour et qui n’offre pas de possibilités de logement appropriées au lieu de travail ou qui, si l’assuré bénéficie d’une telle possibilité, ne lui permet de remplir ses devoirs envers ses proches qu’avec de notables difficultés (art. 16 al. 2 let. f LACI). Est en principe déterminant le temps de trajet au moyen des transports publics. Le Tribunal fédéral a toutefois admis que, dans certaines circonstances, l’obligation de l’assuré d’entreprendre tout ce qui est raisonnablement exigible pour éviter le chômage ou l’abréger peut le contraindre à utiliser la voiture dont il dispose. Encore faut-il, pour qu’une telle exigence soit posée, que sa situation financière lui permette d’assumer les charges liées à l’utilisation d’un véhicule privé, sans porter atteinte à son minimum vital qui inclut son devoir d’entretien à l’égard des membres de sa famille (arrêt du TF du 16.05.2001 [C 386/00] cons. 3a et les références citées).

b) Selon l’article 30 al. 1, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (let. c) ou n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (let. d). Est assimilé à un refus d'emploi convenable le fait de ne pas donner suite à une assignation à un travail réputé convenable (ATF 122 V 34 cons. 3b; arrêt du TF du 27.10.2020 [8C_468/2020] cons. 3.2 et les références). L'article 30 al. 1 let. d LACI trouve application non seulement lorsque l'assuré refuse expressément un travail convenable qui lui est assigné, mais également déjà lorsqu'il s'accommode du risque que l'emploi soit occupé par quelqu'un d'autre ou fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail (ATF 122 V 34 cons. 3b; arrêts du TF du 10.02.2020 [8C_750/2019] cons. 4.1 et du 17.03.2015 [8C_865/2014] cons. 3 et les références).

c) Selon l'article 30 al. 3 LACI, la durée de la sanction est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder 60 jours. L'article 45 al. 3 OACI prévoit que la suspension dure de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Lorsque l'assuré refuse, sans motif valable, un emploi réputé convenable, il y a faute grave (art. 45 al. 4 let. b OACI). Cependant, ce motif de suspension ne doit être qualifié de faute grave que si l'assuré ne peut pas faire valoir de motif valable. Par motif valable, il faut entendre un motif qui fait apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère. Il peut s'agir, dans le cas concret, d'un motif lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 141 V 365 cons. 4.1, 130 V 125 cons. 3.5).

3. En l’espèce, il n’est pas contesté que l’assurée n’a pas donné suite à une assignation à postuler pour une mission temporaire (15.07.2020 au 31.12.2020) qui correspondait à ses aptitudes. Celle-ci prétend toutefois que cet emploi, dont le lieu de travail était à Genève, n’était pas convenable dans la mesure où il impliquait une durée de déplacement en train supérieure à deux heures depuis son domicile, ce qui est admis par l’intimé. Ce dernier a néanmoins retenu le caractère convenable de cet emploi au motif qu’il pouvait être exigé de l’intéressée qu’elle utilise son véhicule privé, ce qui ramenait la durée du trajet à 1 h 22 minutes. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral rappelée ci-avant (cons. 2a), pour contraindre un assuré à utiliser son véhicule privé, encore faut-il que les charges liées à cet usage ne portent pas atteinte à son minimum vital. L’intimé a évacué ce point en retenant qu’il « ne fait nul doute que les dépenses courantes de l’assurée se situent au-delà de ses besoins essentiels », que « l’acquisition d’une Porsche entraîne des coûts d’entretien et de réparation élevés, ce que l’assurée ne pouvait ignorer » et qu’elle « ne saurait s’en prévaloir à son avantage en invoquant des difficultés financières ». Outre que, selon les déclarations de la recourante, il est question d’une voiture acquise d’occasion en 2008, cette motivation est non seulement empreinte de préjugés, mais surtout cela ne dispensait quoi qu’il en soit pas l’intimé d’examiner si les charges liées à l’usage de sa voiture privée auraient contraint la recourante à entamer son minimum vital. L’annonce indiquait en effet que le « Home service » était « en partie possible », ce qui signifiait a contrario que des déplacements au lieu de travail à Genève étaient nécessaires. Indépendamment du devis du 4 juin 2020 (CHF 5'558.90) relatif au service d’entretien de sa voiture – dont il ne résulte pas que ce véhicule ne satisfaisait plus aux prescriptions légales de sécurité et qu’il ne pouvait plus circuler si ces travaux n’étaient pas effectués –, la recourante allègue que, en 2020, elle vivait avec le minimum vital en raison d’une saisie sur son salaire de l’office des poursuites. Cette circonstance est confirmée par un avis d’une saisie sur les indemnités de chômage de l’assurée, établi le 8 juin 2020 par l’office des poursuites, qui indiquait à sa caisse de chômage (Caisse cantonale neuchâteloise d’assurance-chômage [CCNAC]) que, « de ses indemnités est saisi tout montant dépassant le minimum vital fixé à CHF 3'495 par mois dès le 1er juin 2020 puis tout montant dépassant CHF 2'775 par mois dès le 1er novembre 2020 » (D.6). Cette saisie a été déclarée caduque « dès ce jour » par l’office des poursuites selon un avis d’annulation de saisie de salaire du 11 décembre 2020. L’intéressée étant réduite à son minimum vital au moment de l’assignation litigieuse, il apparaît que les conditions permettant d’exiger qu’elle fasse usage de son véhicule privé, ce qui aurait rendu convenable un emploi qui ne l’était pas en raison de la durée de déplacement qu’il impliquait au moyen des transports publics, n’étaient manifestement pas remplies. Réputé non convenable, cet emploi était, par voie de conséquence, exclu de l’obligation d’être accepté. C’est ainsi à tort que l’intimé a prononcé à l’encontre de l’assurée une suspension de 33 jours indemnisables, faute pour celle-ci d’avoir donné suite à l’assignation de son conseiller.

4. Bien fondé, le recours doit être admis et la décision attaquée purement et simplement annulée. Il est statué sans frais, la loi spéciale ne le prévoyant pas (art. 61 let. fbis LPGA), et sans dépens, la recourante ne faisant pas valoir de frais pour la défense de sa cause (art. 61 let. g a contrario LPGA).

Dispositif

Par ces motifs,
la Cour de droit public

1. Admet le recours.

2. Annule la décision attaquée.

3. Statue sans frais et sans dépens.

Neuchâtel, le 26 avril 2022

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Ordinanza sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza, Art. 45 — letto nella versione del 1 aprile 2022; l’atto è stato nuovamente consolidato il 7 febbraio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 agosto 2024, 1 agosto 2025, 1 novembre 2025, 1 gennaio 2026 e 1 agosto 2026.
  • Legge federale sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza, Art. 16, Art. 17 e Art. 30 — letto nella versione del 1 gennaio 2022; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 maggio 2025, 27 settembre 2025 e 1 gennaio 2026.
  • Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, Art. 61 — letto nella versione del 1 gennaio 2022; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2024.