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TA.1995.338

Droit aux allocations familiales lorsque les deux parents mariés peuvent les prétendre pour le même enfant.

N° dossier: TA.1995.338

Date décision: 21.11.1995

Publié le: 14.04.2008

Revue juridique: RJN 1995, P.228

Titre: Droit aux allocations familiales lorsque les deux parents mariés peuvent les prétendre pour le même enfant.

Résumé: Les parents mariés qui vivent en communauté avec l'enfant pour lequel ils pourraient tous les deux prétendre à des allocations familiales choisissent lequel d'entre eux les recevra. L'art. 16 LAFA ne s'applique pas dans ce cas.

A. F.R., [...], est mère de six enfants

nés entre 1980 et 1989. Elle travaille en qualité [...] à

80 % au service de l'Etat de Neuchâtel. Son mari, D.R., est

employé de H. AG à Berne depuis de nombreuses années. Ce dernier a

renoncé à son droit aux allocations familiales prévues par la législation

bernoise en faveur des enfants du couple, à compter du 1er septembre 1995.

La Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (CCNC) a, par décision

du 19 septembre 1995, rejeté la demande d'allocations pour enfants que lui

avait présentée F.R., au motif qu'il incombait au mari de

cette dernière, en sa qualité d'ayant droit prioritaire, de les revendi-

quer auprès de son employeur dans le canton de Berne.

B. F.R. défère ce prononcé au Tribunal administratif le

3 octobre 1995. En résumé, elle fait valoir que l'intimée a interprété la

loi de manière abusive en considérant son mari comme l'ayant droit priori-

taire; que cette interprétation est incompatible avec l'égalité des sexes;

qu'il est équitable que les allocations pour enfant soient perçues dans le

canton de Neuchâtel puisque sa famille y paie ses impôts et y dépense ses

revenus; que le régime des allocations familiales neuchâtelois lui procu-

rerait mensuellement 160 francs de plus que le régime bernois.

C. Dans ses observations sur le recours, l'intimée invoque l'arrêt

rendu par le Tribunal administratif le 7 octobre 1991 dans la cause

S.K.B. et conclut à son rejet.

Considérants

en droit

1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-

vable.

2. a) Selon la loi sur les allocations familiales du 25 juin 1986

(LAFA), tout enfant de père ou de mère salariés donne droit au paiement

d'une seule allocation qui ne peut être cumulée avec d'autres allocations

légales versées en faveur du même enfant (art.12 al.1). En outre, d'après

l'article 16 LAFA, lorsque plusieurs personnes peuvent prétendre à des

allocations pour le même enfant en vertu de la présente loi et d'autres

prescriptions légales, le droit aux prestations appartient, dans l'ordre

suivant :

a) à la personne qui a la garde de l'enfant;

b) au détenteur de l'autorité parentale;

c) à la personne qui subvient en majeure partie à l'entretien de

l'enfant.

Ces dispositions (art.16 LAFA) ont été introduites pour écarter

les difficultés qui sont apparues, sous l'ancienne législation, lorsqu'il

y avait concours d'ayants droit et pour éviter tout cumul de prestations.

La jurisprudence a toujours donné une portée générale à ces dispositions

en prenant en considération les prestations dues en vertu de la législa-

tion fédérale ou de dispositions d'autres cantons. Cette pratique corres-

pond à celle de la majorité des autres cantons suisses (RJN 1991, p.210).

Par ailleurs, la LAFA ne contient aucune règle intercantonale de conflit

lorsque par exemple les deux parents peuvent prétendre à des allocations

familiales pour le même enfant en vertu de dispositions légales de deux

cantons (arrêt du Tribunal administratif du 24.10.1988 dans la cause D.V.

contre CCNC).

b) En l'espèce, la recourante et son mari, qui vivent avec leurs

enfants, exercent en commun la garde et l'autorité parentale (art.297 al.1

CC) et subviennent à l'entretien de leur progéniture conjointement par les

soins et l'éducation (art.276 al.2 CC). Les dispositions de l'article 16

LAFA ne sont donc d'aucun secours pour la solution du présent litige, la

loi ne précisant pas si l'allocation doit être versée au père ou à la mère

dans le cas ordinaire où les parents, mariés, vivent ensemble avec les

enfants et exercent conjointement l'autorité parentale (arrêt du Tribunal

administratif du 7.10.1991 dans la cause S.K.B.).

Dès lors, du moment que le mari de la recourante ne reçoit pour

ses enfants plus aucune allocation à compter du 1er septembre 1995, les

dispositions de l'article 12 al.1 LAFA ne s'opposent en principe pas à ce

que la mère en perçoive auprès de l'intimée à compter de cette date.

3. Cela étant, il reste à examiner si, en renonçant aux allocations

familiales qu'ils pourraient recevoir dans le canton de Berne, la

recourante et son mari n'ont pas créé une situation qui serait

constitutive d'un abus de droit.

Dans le domaine des assurances sociales, il est admis que le

retrait d'une demande de prestations est possible et entraîne les mêmes

effets que l'inexistence du droit aux prestations, lorsque l'assuré jus-

tifie d'un intérêt digne d'être protégé (v. art.65 OLAA; ATFA 1962, p.300,

1961, p.62; Maurer, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht I, p.311 ss).

Le Tribunal fédéral des assurances a ainsi considéré par exemple que le

mari dont la rente de vieillesse pour couple à laquelle il pourrait pré-

tendre serait d'un montant sensiblement inférieur à celui de la rente

simple touchée par son épouse a un intérêt manifestement digne d'être pro-

tégé à ne pas priver l'épouse du bénéfice de la rente qu'elle s'est

acquise par ses propres cotisations (ATFA 1962, p.301).

Par conséquent, dans la mesure où le régime des allocations fa-

miliales neuchâtelois prévoit des prestations supérieures à celles qui

seraient servies dans le canton de Berne en l'espèce, il y a lieu d'ad-

mettre, sur le vu des principes rappelés ci-dessus, que le mari de la re-

courante avait un intérêt digne de protection au choix qu'il a fait, car

il lui permet de remplir au mieux son devoir d'entretien envers ses en-

fants (art.276 CC). Sa renonciation équivaut donc à l'inexistence du droit

aux allocations familiales bernoises et rien ne s'oppose dès lors à ce que

l'intéressée prétende de telles prestations auprès de l'intimée.

4. Il suit ce de qui précède que le recours doit être admis. La

décision attaquée doit être annulée et l'intimée invitée à accorder à la

recourante, à compter du 1er septembre 1995, les allocations familiales

auxquelles elle a droit selon la loi.

Il est statué sans frais. La recourante, bien qu'obtenant satis-

faction, n'a pas droit à des dépens dès lors qu'elle n'a pas engagé de

frais particuliers pour la défense de sa cause (art.48 al.1 LPJA).

Dispositif

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

1. Admet le recours et annule la décision attaquée.

2. Invite la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation à verser à la

recourante, à compter du 1er septembre 1995, les allocations familiales

auxquelles elle a droit selon la loi.

3. Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice civile svizzero, Art. 276 e Art. 297 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2000, 1 gennaio 2001, 1 marzo 2002, 1 gennaio 2003, 1 aprile 2003, 1 gennaio 2004, 1 aprile 2004, 1 giugno 2004, 1 luglio 2004, 1 gennaio 2005, 1 giugno 2005, 1 gennaio 2006, 1 gennaio 2007, 1 maggio 2007, 1 luglio 2007, 1 dicembre 2007, 1 gennaio 2008, 1 luglio 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2010, 1 febbraio 2010, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2016, 1 aprile 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 gennaio 2025, 1 gennaio 2026 e 1 luglio 2026.
  • Ordinanza sull’assicurazione contro gli infortuni, Art. 65 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 1998, 1 gennaio 2000, 1 gennaio 2001, 1 agosto 2001, 1 dicembre 2001, 1 gennaio 2003, 1 agosto 2003, 1 gennaio 2004, 1 luglio 2005, 1 gennaio 2006, 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 24 gennaio 2017, 1 aprile 2018, 1 gennaio 2022, 1 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 giugno 2025 e 1 gennaio 2026.