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TA.1995.372

Part due par le conjoint sur l'impôt cantonal direct.

N° dossier: TA.1995.372

Date décision: 07.02.1996

Publié le: 14.04.2008

Revue juridique: RJN 1996, p.162

Titre: Part due par le conjoint sur l'impôt cantonal direct.

Résumé: Le fait qu'une poursuite contre l'époux ait abouti à la délivrance d'un acte de défaut de biens n'empêche pas la collectivité publique de réclamer à l'épouse la part de l'impôt qu'elle doit en application de l'article 12 al.3 LCdir. Pour calculer cette part, il est équitable, à défaut d'indications dans la loi, de ne retenir que la moitié de la déduction pour enfants et de celle pour le conjoint qui exerce une activité lucrative, ainsi que la moitié des sommes consacrées à l'épargne. Il est de même raisonnable de répartir les primes d'assurance-maladie et accidents proportionnellement au montant dû à chacun à ce titre.

A. J. M., né en 1942, est marié à M. M.,

née en 1940. Le couple est domicilié à Auvernier. En 1993, sa taxation

fiscale s'est élevée à 6'434.45 francs (impôt cantonal et communal). La

somme de 3'184.60 francs a été versée par M. M. le 31 décembre

1993. Une poursuite engagée contre J. M. pour le solde,

soit 3'249.85 francs, a abouti à la délivrance d'un acte de défaut de

biens le 12 juillet 1994.

Le 24 août 1994, la commune d'Auvernier a adressé à M. M. une décision par laquelle elle lui réclamait sa part de l'impôt,

fixée à 4'750.60 francs dont à déduire les 3'184.60 francs déjà versés,

soit un solde de 1'566 francs. Le 2 septembre 1994, J. M.,

au nom de son épouse, a écrit à la commune en contestant que des impôts

soient encore dus. Après de nouveaux échanges de correspondance, la

commune a engagé une poursuite contre M. M., qui a débouché sur

une décision du Tribunal du district de Boudry du 28 juin 1995 rejetant

une demande de mainlevée, motif pris que la lettre du 2 septembre 1994

constituait une réclamation ou un recours empêchant la décision de devenir

définitive et exécutoire.

B. Le 10 juillet 1995, la commune d'Auvernier a rendu une nouvelle

décision confirmant celle du 24 août 1994. J. M. a écrit au

Département des finances et des affaires sociales le 21 juillet 1995, dé-

clarant également confirmer la contestation de sa femme. Par décision du

18 octobre 1995, le Département des finances et des affaires sociales a

admis partiellement le recours et fixé à 507.35 francs le solde de la part

de l'impôt direct cantonal et communal due par M. M.. Pour arri-

ver à ce résultat, il a établi le revenu brut total de la recourante, puis

calculé son revenu imposable (correspondant au revenu brut moins certaines

déductions) et appliqué à celui-ci les taux d'imposition retenus pour le

couple.

C. Le 31 octobre 1995, M. M., agissant par son mari, re-

court au Tribunal administratif contre la décision du département, con-

cluant à ce que celle-ci soit annulée. Elle estime, en bref, que le dé-

partement n'a pas correctement évalué certaines déductions et en a écarté

d'autres sans raisons valables. Elle allègue en outre que la délivrance

d'un acte de défaut de biens contre son mari a mis fin à la procédure

d'encaissement des impôts 1993.

D. Dans ses observations du 23 novembre 1995, le département con-

clut au rejet du recours, avançant que les déductions ont été correctement

opérées et que la délivrance d'un acte de défaut de biens contre J. M. ne met pas fin à la procédure de recouvrement de la part

due par son épouse.

La recourante a déposé des observations complémentaires le 2

décembre 1995, auxquelles le département a répondu le 12 du même mois.

Considérants

en droit

1. L'article 110b LCdir instaure pour les époux vivant ensemble une

cotitularité des droits et obligations découlant de cette loi et la possi-

bilité pour l'un des époux de représenter l'autre. J. M.

est donc habilité à agir au nom de sa femme devant le Tribunal administra-

tif.

Interjeté par ailleurs dans les formes et délai légaux, le re-

cours est ainsi recevable.

2. La délivrance d'un acte de défaut de biens contre J. M. n'entraîne pas l'extinction de la dette fiscale puisque, au con-

traire, cet acte vaut reconnaissance de dettes (art.149 al.2 LP). Il cons-

titue une simple déclaration officielle que la procédure d'exécution for-

cée n'a pas abouti au paiement de la créance en poursuite (Gilliéron,

Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 1993, p.242). Il n'a par

ailleurs d'effet qu'à l'encontre du débiteur poursuivi et ne concerne en

rien les tiers. De ce fait, la recourante ne peut s'en prévaloir pour

faire obstacle à une procédure de perception fiscale la concernant.

3. a) Selon l'article 12 al.3 LCdir, chacun des époux répond soli-

dairement avec l'autre de sa part à l'impôt correspondant aux biens qu'il

administre et aux revenus qu'il touche personnellement. Adoptée le 16 dé-

cembre 1986 en même temps qu'une série d'autres modifications visant à

adapter la LCdir à la jurisprudence fédérale sur l'égalité de traitement

entre couples mariés et concubins, cette disposition n'a pas fait l'objet

de débats particuliers devant le Grand Conseil (BGC 152/1986-1987,

p.1835 ss, 1845, 1856, 1905; v. aussi p.399 ss, 408, 414). La version an-

térieure de cet alinéa instituait le même principe, mais ne concernait que

la femme (RLN III, p.410). La responsabilité solidaire de la femme mariée

pour le paiement de la part de l'impôt correspondant aux biens qu'elle

administre et au revenu qu'elle touche personnellement signifie que, pour

cette part, le fisc possède deux débiteurs, le mari et la femme, auxquels

il peut s'adresser indifféremment. S'il s'adresse à l'un d'eux, cela ne

signifie pas encore qu'il a renoncé définitivement à se retourner contre

l'autre époux. La renonciation à un droit ne se présume en effet pas (RJN

1980-1981, p.157).

b) En l'espèce, c'est à bon droit que la commune, après avoir

obtenu un acte de défaut de biens dans le cadre de la poursuite engagée

contre J. M., s'est adressée à la recourante. Celle-ci ne

contestant pas le revenu brut total la concernant ni les taux d'imposition

retenus, seules doivent être examinées les divergences entre le départe-

ment et M. M. relatives à certaines déductions.

La loi ne précise pas de quelle façon la part de l'impôt de

chaque époux doit être calculée. Il apparaît toutefois que la manière de

procéder du département échappe à la critique. Il est en effet équitable

que seules soient prises en compte la moitié de la déduction pour enfant

(ch.24 de la déclaration d'impôts) et de celle pour le conjoint qui exerce

une activité lucrative (ch.27), ainsi que la moitié des sommes consacrées

à l'épargne (annexe 3 ch.2 à la déclaration). La déduction pour enfant, en

particulier, est indépendante du régime des allocations familiales, de

sorte que le fait que l'épouse touche de telles allocations n'est pas dé-

terminant pour fixer sa part de l'impôt. Il est de même raisonnable que la

répartition des primes d'assurance-maladie et accidents soit proportion-

nelle au montant dû par chacun à ce titre. Le total des primes versées par

les deux époux s'est élevé à 4'827 francs, dont 2'973 francs (2'546 + 427)

pour l'épouse, soit environ 62 %. Celle-ci peut donc déduire ce pourcen-

tage du maximum admis pour le couple (4'300 francs), ce qui représente une

somme de 2'666 francs.

Par ailleurs, la recourante ne saurait opérer, sous le chiffre

26 de la déclaration, une déduction supplémentaire pour un amortissement

hypothécaire, celui-ci ne constituant pas une prime d'assurance-vie, une

somme consacrée à l'épargne ou une prime d'assurance-maladie et accidents.

Enfin, elle n'a pas motivé ni justifié par pièces sa demande

tendant à ce que 5 % de la déduction des frais médicaux admise par 1'406

francs, à savoir 70 francs, soit prise en compte, de sorte que c'est sans

arbitraire qu'il n'en a pas été tenu compte. On rappellera à ce propos

qu'il s'agit bien d'une déduction sur le revenu imposable, de sorte

qu'avec les taux de 6,679 % et 4,717 % retenus, la différence sur la part

de l'impôt due est en fait de 8 francs.

4. Mal fondé, le recours doit en conséquence être rejeté et les

frais mis à la charge de la recourante qui succombe (art.47 al.1 LPJA).

Dispositif

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

1. Rejette le recours.

2. Met à la charge de la recourante les frais arrêtés à 550 francs et

compensés par son avance.

Neuchâtel, le 7 février 1996

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 149 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 1997, 1 gennaio 2001, 1 aprile 2003, 1 luglio 2004, 1 gennaio 2005, 1 gennaio 2007, 1 luglio 2007, 1 gennaio 2008, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 febbraio 2011, 1 settembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 28 marzo 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 20 ottobre 2020, 1 agosto 2021, 1 gennaio 2023, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 gennaio 2026 e 1 gennaio 2026.