413.10

Loi fixant la contribution des communes du siège des collèges et établissements cantonaux

du 12.11.1965 (état 01.01.2012)

Le Grand Conseil du canton du Valais

vu l'article 27 de la Constitution cantonale;

vu les articles 71 et 94 de la loi sur l'instruction publique du 4 juillet 1962;

sur proposition du Conseil d'Etat,

ordonne:

Art. 1

Sont considérés comme collèges et établissements cantonaux tous les établissements de l'enseignement secondaire du second degré dans lesquels la gratuité de l'enseignement est assurée.

Art. 2

Art. 3 Contribution communale à l'investissement

Les communes où les bâtiments des établissements cantonaux de l’enseignement secondaire du deuxième degré général sont érigés doivent:

  1. fournir gratuitement les terrains nécessaires équipés;

  2. participer aux coûts d'achat, de construction, d'agrandissement et de rénovation qui touchent la structure et l'enveloppe du bâtiment à raison de dix pour cent;

  3. le pourcent prévu à la lettre b est en outre applicable en cas de location de locaux nécessaires à l'enseignement.

Art. 4

Art. 5

Art. 6

La présente loi entre en vigueur dès son approbation par le Grand Conseil.

RCV RO/AGS 1965 f 188 | d 184