701.106

Arrêté concernant le maintien du patrimoine bâti hors de la zone à bâtir

du 22.12.1993 (état 31.12.1993)

Le Conseil d'Etat du canton du Valais

vu l'article 53 chiffre 2 de la Constitution cantonale;

vu la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT), l'ordonnance sur l'aménagement du territoire du 2 octobre 1989 (OAT) et les dispositions cantonales d'exécution;

vu l'article 186 alinéas 1 et 2 de la loi d'application du code civil suisse (LACC), l'article 2 de la loi sur les constructions du 19 mai 1924 (LC), ainsi que l'article 62 du décret sur la procédure d'autorisation de construire du 31 janvier 1992 (DAC);

sur la proposition du Département des travaux publics,

arrête:

Art. 2 Champ d'application

Le présent arrêté s'applique aux constructions dignes de protection qui ne répondent plus aux besoins de l'utilisation originelle et menacent de tomber en ruine.

Dans ce cas, des changements d'affectation sont autorisés selon l'article 24 alinéa 2 OAT, lorsqu'il existe également un intérêt public au maintien de ces constructions pour leur valeur intrinsèque ou en raison du rôle qu'elles jouent comme caractéristiques du paysage.

Art. 3 Compétence

La commission cantonale des constructions (ci-après: CCC) est compétente pour prendre la décision de protection, après avoir entendu la sous-commission pour la protection des sites.

Pour atteindre le but visé, la décision de protection doit être prise avant ou en même temps que l'octroi de la dérogation prévue à l'article 24 alinéa 2 OAT.

La décision relative à la demande de construire et la décision de protection sont en principe notifiées simultanément.

En cas d'autorisation de projets de constructions hors de la zone à bâtir, la CCC fait au besoin mentionner au Registre foncier, en faveur de l'Etat, une interdiction de changement d'affectation et d'aliénation à but spéculatif.

Art. 4 Décision de protection

La décision de protection est une condition préalable dont dépend le changement d'affectation au sens de l'article 24 alinéa 2 OAT.

La décision de protection assure:

  1. que la construction est digne de protection, sur la base des critères d'identification tels que caractéristiques et éléments typiques du paysage, propres à renseigner sur l'évolution de la civilisation;

  2. que la construction sera effectivement maintenue dans son état digne d'être protégé et respecte son aspect extérieur et sa structure architecturale une fois le changement d'affectation autorisé.

Art. 5 Contenu de la décision de protection

La décision de protection contient les principales caractéristiques de la construction à protéger et définit les obligations correspondantes liées à l'octroi d'une autorisation de construire.

Les constructions sont dignes de protection si elles satisfont à l'une des conditions suivantes:

  1. elles présentent une valeur particulière pour elles-mêmes ou/et en raison de leur situation;

  2. elles représentent le témoin d'une époque reconnue;

  3. elles ont été exécutées dans le style de l'époque et selon les règles de l'art;

  4. elles montrent des éléments caractéristiques de l'histoire de l'architecture;

  5. elles sont typiques d'une région, d'un lieu ou d'une affectation;

  6. elles démontrent dans la construction et l'exécution des qualités professionnelles remarquables;

  7. la substance bâtie est digne d'être assainie.

Art. 6 Désignation dans le plan directeur cantonal

Le conseil municipal établit un inventaire indicatif des constructions dignes de protection hors de la zone à bâtir.

La désignation des constructions dignes de protection doit être reconnue conforme aux principes et à la procédure définis dans le plan directeur cantonal.

La localisation des territoires comprenant des constructions dignes de protection selon le plan directeur cantonal se fera dans le cadre de l'adaptation des plans d'affectation de zones.

Art. 7 Dispositions transitoires et finales

Les décisions de protection de la CCC sont contraignantes pour l'établissement de l'inventaire et pour la localisation au sens de l'article 24 alinéa 3 lettre a OAT tant que le plan directeur cantonal n'a pas arrêté les principes et la procédure y relatifs.

Les procédures d'autorisation de construire en cours lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté seront traitées conformément à ce dernier.

Le présent arrêté entre en vigueur dès sa publication au Bulletin officiel.

RCV RO/AGS 1993 f 145 | d 147