823.33
Loi sur la constitution de réserves de crise bénéficiant d'allégements fiscaux
du 16.11.1988 (état 01.01.1989)
Le Grand Conseil du canton du Valais
vu l'article 30 chiffre 3 de la Constitution cantonale;
vu la loi fédérale du 20 décembre 1985 et son ordonnance sur la constitution de réserves de crises bénéficiant d'allégements fiscaux;
considérant l'intérêt qu'il y a pour le canton d'encourager la constitution de réserves de crise;
sur la proposition du Conseil d'Etat,
arrête:
1 Constitution de réserves de crise
Art. 1 En général
Le canton et les communes accordent des allégements fiscaux aux entreprises qui constituent des réserves conformément à la loi fédérale sur la constitution de réserves de crise bénéficiant d'allégements fiscaux.
Art. 2 Entreprises habilitées
Peuvent constituer des réserves de crise les entreprises qui emploient au moins dix travailleurs.
Art. 3 Versements annuels et montant maximum
Les versements annuels ne doivent pas dépasser le 15 pour cent de la base de calcul de la loi fédérale. Ils doivent atteindre au moins 10'000 francs.
Les réserves ne doivent pas dépasser le 20 pour cent des salaires annuels déterminants au sens de la législation sur l'AVS. Le Conseil d'Etat peut porter ce taux à 30 pour cent pour les entreprises à très fort coefficient de capital.
2 Traitement fiscal
Art. 4 Détermination des allégements fiscaux
Les versements annuels aux réserves de crise sont considérés pour les impôts directs comme des frais justifiés par l'usage commercial.
Les réserves de crise sont assimilées sur le plan du droit fiscal aux réserves ouvertes provenant du revenu ou du bénéfice net imposé.
Art. 5 Imposition ultérieure
Le montant des réserves libérées est soumis aux impôts cantonaux et communaux lorsque l'entreprise:
n'administre pas la preuve de leur utilisation;
cesse son activité;
transfère son siège ou un établissement stable à l'étranger.
Dans ces cas, le montant des réserves libérées est imposé à raison d'un impôt annuel au taux maximum séparément des autres revenus ou bénéfices. La compensation avec des pertes provenant de l'exercice commercial en cours ou d'un exercice antérieur est exclue.
3 Procédure, dispositions pénales et prescriptions d'exécution
Art. 6 Procédure
La procédure applicable pour la détermination des allégements fiscaux et l'imposition ultérieure est réglée d'après les dispositions de la loi fiscale cantonale.
Art. 7 Dispositions pénales
L'obtention illicite d'un allégement fiscal est soumise aux dispositions pénales de la loi fiscale cantonale.
Art. 8 Prescriptions d'exécution
Le Conseil d'Etat se voit attribuer la compétence d'édicter les prescriptions nécessaires à l'application de cette loi, en particulier de désigner les autorités cantonales chargées de collaborer avec la Confédération.
4 Dispositions finales et transitoires
Art. 9 Situation par rapport à la législation actuelle
L'entreprise qui constitue des réserves de crise selon l'article 10 de la loi fédérale du 20 décembre 1985 doit utiliser en premier lieu les réserves constituées selon le décret du 27 juin 1952.
Art. 10 Première application
La présente loi est applicable pour la première fois aux taxations de l'année fiscale 1989.
Les réserves de crise, conformes à la présente loi, peuvent être constituées pour la première fois lors de la clôture de l'exercice survenant au cours de l'année 1988.
Dès l'entrée en vigueur de cette loi, toutes les dispositions contraires sont abrogées, en particulier le décret du 27 juin 1952 sur la constitution de réserves de crise par l'économie privée et l'arrêté du 24 décembre 1952 concernant la constitution de réserves de crise.
Art. 11 Compétence
En cas de modification de la loi fédérale ou de son ordonnance sur la constitution de réserves de crise bénéficiant d'allégements fiscaux, compétence est donnée au Grand Conseil d'adapter la présente loi.
Art. 12 Entrée en vigueur
La présente loi est soumise au vote populaire. Sous réserve de son acceptation par le peuple, elle entrera en vigueur le 1er janvier 1989.
RCV RO/AGS 1989 f 21 | d 21