850.2
Loi sur l'harmonisation du financement des régimes sociaux et d'insertion socio-professionnelle
du 08.04.2004 (état 01.01.2025)
Le Grand Conseil du canton du Valais
vu les articles 31 alinéa 1 et 42 alinéa 1 de la Constitution cantonale;
sur la proposition du Conseil d'Etat,
ordonne:
Art. 1 Buts
La présente loi a pour buts:
d'harmoniser le financement des régimes sociaux et d'insertion socio-professionnelle mis à charge conjointe de l'Etat et des communes;
de favoriser ainsi la collaboration entre les organes chargés de l'application des lois régissant les domaines cités à l'article 2;
d'améliorer la transparence et la prévisibilité des coûts à charge du canton et des communes.
Art. 2 Champ d'application
La présente loi s'applique aux régimes sociaux et d'insertion socio-professionnelle définis dans le cadre:
du recouvrement des pensions alimentaires et le versement d'avances;
des prestations complémentaires à l'AVS/AI;
…
…
des mesures en faveur des chômeurs;
de l'intégration et de l'aide sociale;
de l'intégration des personnes en situation de handicap;
de l'aide financière aux soins dentaires.
Art. 3 Principes de répartition
Le financement des régimes prévus à l'article 2 est pris en charge à raison de 70 pour cent par le canton et de 30 pour cent par les communes.
La part à charge des communes est répartie comme suit:
préciput de 11 pour cent des dépenses totales, réparti proportionnellement aux montants engagés pour les personnes domiciliées dans chacune d'entre elles;
solde de 19 pour cent, réparti sur l'ensemble des communes en fonction de leur population.
Art. 4 Modification du droit
Sont modifiées:
loi sur le recouvrement des pensions alimentaires et le versement d’avances du 17 novembre 1980;
loi d'application de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS/AI du 29 septembre 1998;
loi d’application de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 12 novembre 1998;
loi sur l’emploi et les mesures en faveur des chômeurs du 13 novembre 1995;
loi sur l’intégration et l’aide sociale du 29 mars 1996.
Art. 5 Dispositions finales
Le Conseil d'Etat édicte les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente loi.
La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Le Conseil d'Etat fixe la date de son entrée en vigueur.
RCV BO/Abl. 19/2004, 53/2004