935.52

Loi d'application de la loi fédérale sur les jeux de hasard et les maisons de jeu

du 06.02.2001 (état 01.04.2001)

Le Grand Conseil du canton du Valais

vu la loi fédérale sur les jeux de hasard et les maisons de jeu du 18 décembre 1998 (LMJ);

vu l'ordonnance sur les jeux de hasard et les maisons de jeu du 23 février 2000 (OLMJ);

vu les articles 31 alinéa 3 lettre a et 42 alinéa 2 de la Constitution cantonale;

sur la proposition du Conseil d'Etat,

ordonne:

Art. 1 Autorité compétente

Le Conseil d'Etat est l'autorité cantonale compétente au sens de la loi fédérale sur les jeux de hasard et les maisons de jeu du 18 décembre 1998 (LMJ).

Il est notamment chargé de la délivrance de l'agrément cantonal relatif à la concession d'implantation et de la conclusion des conventions avec la Commission fédérale des maisons de jeu concernant la surveillance et la poursuite des infractions.

Citato in

Art. 2 Procédure de délivrance ou de refus de l'agrément

Le Conseil d'Etat peut, dans le cadre de l'examen de la demande de concession d'implantation, dans les limites de la législation sur la protection des données, demander au requérant de produire le dossier de demande de concession d'exploitation et toutes autres pièces utiles.

L'agrément cantonal est délivré:

  1. si la commune d'implantation ne s'y oppose pas;

  2. si le requérant s'engage à verser à l'Etat une part du produit net des jeux dont le montant est laissé à l'appréciation du Conseil d'Etat;

  3. si le requérant participe au programme de mesures de sécurité et de mesures sociales arrêté par le Conseil d'Etat, dans le cadre des exigences définies par le Conseil fédéral.

L'agrément ou son refus, qu'il soit cantonal et/ou communal n'est pas une décision au sens de la loi sur la procédure et la juridiction administratives et ne peut faire l'objet d'aucun recours.

Citato in

Art. 3 Organe et critères de répartition

Le Conseil d'Etat charge un organe de répartition de redistribuer, à l'exception de l'impôt, la part du produit des jeux revenant au canton.

Le statut de l'organe de répartition de même que les principes et critères de répartition de la part du produit des jeux revenant au canton sont fixés dans une ordonnance du Conseil d'Etat.

La part cantonale est affectée à des projets d'intérêt général ou d'utilité publique définis par le Conseil d'Etat.

Citato in

Art. 4 Impôt

Le canton perçoit un impôt sur le produit brut des jeux provenant de l'exploitation des casinos B.

Il s'élève à 40 pour cent du total de l'impôt sur les maisons de jeu prévu par la LMJ. Si les titulaires des concessions d'implantation et d'exploitation sont distincts, ils en sont solidairement débiteurs.

Le Conseil d'Etat peut confier à la Commission fédérale des maisons de jeu la tâche de prélever l'impôt cantonal.

Citato in

Art. 5 Contrôles cantonaux

Le Conseil d'Etat vérifie que les conditions mises à l'agrément sont respectées pendant toute la durée de validité de la concession d'implantation.

En collaboration avec la Commission fédérale des maisons de jeu, le Conseil d'Etat par ses services compétents et l'Inspection cantonale des finances peuvent procéder à tout contrôle relatif à la perception de l'impôt cantonal sur le produit brut des jeux ainsi qu'à la vérification du respect des conditions à l'agrément cantonal.

Il peut, en particulier, exiger, en tout temps, de la maison de jeu, la production de toutes pièces jugées utiles pour son contrôle.

Art. 6 Dénonciation

Le Conseil d'Etat signale à la Commission fédérale des maisons de jeu toute violation des conditions à l'agrément cantonal, et lui demande de retirer la concession, éventuellement de la suspendre jusqu'à ce que ces conditions soient à nouveau et durablement satisfaites.

Art. 7 Coordination et collaboration intercantonale

Le Conseil d'Etat peut conclure avec les gouvernements des cantons romands, éventuellement avec d'autres cantons, une ou plusieurs conventions ayant notamment pour but:

  1. de coordonner la politique des cantons en matière de jeux de hasard et de maisons de jeu;

  2. d'organiser une péréquation des bénéfices des maisons de jeu entre les cantons signataires;

  3. de prévoir un programme intercantonal de prévention et de traitement du jeu pathologique;

  4. de participer à une personne morale d'intérêt public sans but lucratif chargée de conseiller les cantons et d'exploiter des maisons de jeu et des jeux de hasard dont le bénéfice est affecté exclusivement à l'utilité publique.

Il peut également modifier ou dénoncer de telles conventions.

Art. 8 Dispositions finales

L'article 48bis de la loi sur la police du commerce du 20 janvier 1969 est abrogé.

La présente loi d'application n'est pas soumise au référendum facultatif.

Le Conseil d'Etat est chargé de l'application de la présente loi et fixe la date de son entrée en vigueur.

RCV RO/AGS 2001 f 66, 304 | d 68, 308