Depositato da: Hannes Germann (2 ott 2026)

Cofirmato da 8 membri: Carlo Sommaruga, Pirmin Schwander, Andrea Caroni, Marco Chiesa, Erich Ettlin, Jakob Stark,

26.4536

Titre suit

Texte déposé

Compte tenu de la hausse des coûts de la santé, le barème 2027 vise à empêcher les prestataires de facturer des prestations manifestement excessives au moyen du tarif à la prestation. L’introduction d’un plafond pour les prestations médicales (PM) doit permettre de contrer cette évolution : en moyenne mensuelle, chaque médecin praticien peut facturer un maximum de 1577 points tarifaires de prestations médicales par jour ouvrable à l’assurance obligatoire des soins (AOS).

Cette disposition impose un plafond à l’ensemble des médecins, alors qu’il existe aujourd’hui déjà des outils efficaces pour lutter contre les prestations non rentables ou abusives. Ainsi, le nouveau système TARDOC comprend à la fois des prestations au temps et des prestations à l’acte, dont les durées sont normalisées. La nouvelle réglementation entrera en vigueur le 1er janvier 2027. Il reste toutefois à déterminer l’impact qu’aura une limitation individuelle sur les soins ambulatoires et l’exercice de la médecine. Ces deux facteurs peuvent mettre en péril les soins dans notre pays, notamment en raison de la pénurie actuelle de médecins généralistes.

Dans ce contexte, je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

  1. Comment le Conseil fédéral évalue-t-il les répercussions de la réglementation prévue sur les spécialités caractérisées par une forte productivité ou présentant une part importante de prestations à l’acte dont les durées sont normalisées ?

  2. Quelles répercussions le Conseil fédéral prévoit-il sur les soins ambulatoires compte tenu de la pénurie actuelle de médecins, notamment en ce qui concerne les délais d’attente et la prise en charge de nouveaux patients ?

  3. Quelles sont les conséquences juridiques concrètes lorsqu’un médecin dépasse le plafond prévu ?

  4. Comment le Conseil fédéral compte-t-il empêcher que les médecins ayant atteint le plafond soient contraints, pour des raisons économiques, de renoncer à traiter d’autres patients ?

  5. Comment le Conseil fédéral évalue-t-il la compatibilité d’une limitation individuelle des prestations médicales facturables avec la liberté économique et le libre exercice de la profession inscrits dans la Constitution ?

  6. En quoi le plafond prévu diffère-t-il d’une limitation des prestations ou d’une limitation budgétaire liées au praticien ?

  7. Quels sont les critères permettant d’évaluer l’efficacité de cette réglementation et quelles mesures peuvent être prises si l’évaluation se révèle négative ?