632.249.163

Ordonnance sur l’application de la clause de sauvegarde spéciale dans le domaine de la viande de porc

du 30 avril 1999 (Etat le 22 juin 1999)

Le Département fédéral de l’économie, vu l’art. 11, al. 1 et 2, de la loi fédérale sur le tarif des douanes1, arrête:

Art. 1 Application de la clause de sauvegarde

La clause de sauvegarde spéciale figurant à l’art. 5 de l’annexe 1A.3 de l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce2 (Accord agricole de l’OMC) est appliquée aux importations de marchandises soumises au régime du permis général d’importation dont les numéros du tarif douanier et les prix de référence sont mentionnés ci-dessous: Numéros du tarif douanier Prix de référence (Fr./100 kg de poids de la marchandise en soi) 0203.1299 350 0203.1999 506 0203.2999 585 0209.0019 50 0210.1199 1800 0210.1299 500 0210.1999 1900

Art. 2 Droits de douane supplémentaires

Les droits de douane supplémentaires sont calculés comme suit:

Différence entre le prix de référence Droits supplémentaires et la valeur de la marchandise franco frontière suisse plus de 10% et jusqu’à 40% 30% de la différence dépassant 10% ; plus de 40% et jusqu’à 60% en plus, 50% de la différence dépassant 40% ; plus de 60% et jusqu’à 75% en plus, 70% de la différence dépassant 60% ; plus de 75% en plus, 90% de la différence dépassant 75%.

RO 1999 1660

Les droits de douane supplémentaires ne comprennent aucune part à affectation spéciale destinée au fonds «viande»3.

Art. 3 Formalités douanières

Les droits de douane supplémentaires sont calculés selon le poids brut.

La valeur de la marchandise franco frontière suisse doit être prouvée lors des formalités douanières au moyen de pièces justificatives appropriées.