152.100.30
Arrêté relatif au tarif horaire des émoluments (ATHE)
Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi concernant les émoluments, du 10 novembre 19201 ;
sur la proposition du conseiller d'État, chef du Département du développement territorial et de l'environnement,
arrête :
Art. 1 Objet
(*)L’arrêté fixe un tarif horaire pour les prestations des services de l’État fournies selon le temps consacré.
Art. 2 Champ d’application
L’arrêté s’applique aux prestations fournies selon le temps consacré des services suivants :
service des ponts et chaussées ;
service de l’aménagement du territoire ;
service de la faune, des forêts et de la nature, à l’exception du personnel d’exploitation de sa section forêt dont les prestations demeurent soumises à un tarif dudit service ;
service de l’énergie et de l’environnement ;
service des bâtiments.
Art. 3 Tarif
Le tarif horaire pour le personnel administratif est de :
Francs
Cheffe et chef de service, cheffe et chef de service adjoint, cheffe et chef d’office …….………………………………………………………......
176.-
Cadre supérieur, juriste …….……………………………………………..
155.-
Responsable de domaine / dossier ………………………………………
133.-
Collaboratrice et collaborateur spécialisé-e ……………………………..
113.-
Collaboratrice et collaborateur qualifié-e ………………………………..
.-
Secrétaire et autre collaboratrice et collaborateur .…………………….
.-
Apprentie et apprenti ………………..…………………………………….
.-
Le tarif horaire pour le personnel d’exploitation est de :
Francs
Voyer-cheffe, voyer-chef, garde-forestier, garde-faune ……………….
113.-
Cheffe et chef d’équipe …….………………………………………..
.-
Cantonnière, cantonnier ; concierge………………………………..
.-
Art. 4 Calcul de l’émolument
L’émolument dû correspond au tarif de l’article 3 ci-dessus multiplié par le nombre d’heures effectuées pour chaque collaboratrice ou collaborateur.
Art. 5 Facturation et recours
Les modalités de la facturation et les voies de recours sont définies par les dispositions qui régissent l’émolument.
2Art. 6 1Le règlement d’exécution de la loi cantonale sur l’aménagement du territoire (RELCAT), du 16 octobre 1996, est modifié comme suit :
3L’arrêté portant sur les émoluments perçus par le service de l’aménagement du territoire en cas de traitement des données informatiques et d’impression de plans et de documents, du 1er février 2006, est modifié comme suit :
4Le règlement d’exécution de la loi sur les constructions (RELConstr.), du 16 octobre 1996, est modifié comme suit :
5L’arrêté fixant les émoluments découlant de l'application de la loi cantonale sur les forêts (LCFo), du 5 juin 1997, est modifié comme suit :
6L’arrêté concernant le tarif des émoluments perçus par le service de l’énergie et de l’environnement en matière de protection de l’environnement, du 21 novembre 1994, est modifié comme suit :
7L’arrêté concernant les émoluments des décisions perçus en matière d’énergie (AMOL), du 18 décembre 2002, est modifié comme suit :
8Le règlement d’exécution de la législation fédérale sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (RChim), du 18 février 2008, est modifié comme suit :
Art. 7 Entrée en vigueur, disposition transitoire et publication
L’arrêté entre en vigueur le 1er avril 2020.
Sont soumises à l’arrêté les prestations fournies selon le temps consacré depuis son entrée en vigueur.
L’arrêté sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil systématique de la législation neuchâteloise.
Annexe
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FO 2020 No 14