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Loi cantonale sur la mensuration officielle

215.420 · Législation Neuchâtel

Del 5 set 1995

https://lexipedia.io/it/docs/ch-ne/rsn/215-420/fr/loi-cantonale-sur-la-mensuration-officielle-lcmo

Consultato il 3 set 2026

  1. Documenti
  2. Neuchâtel
  3. Legislazione Neuchâtel
Fonte

215.420

Loi cantonale sur la mensuration officielle (LCMO)

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

vu l'article 52 du titre final du code civil suisse1;

vu l'arrêté fédéral concernant les indemnités fédérales dans le domaine de la mensuration officielle, du 20 mars 19922;

vu l'ordonnance sur la mensuration officielle, du 18 novembre 19923;

sur la proposition de la commission législative, du 13 février 1995,

décrète:

Pour les mensurations officielles, antérieures à l’entrée en vigueur de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), dont les travaux ont été approuvés en vertu de l’article 39 du titre final du code civil, dans sa version du 10 décembre 1907, la répartition des frais se fait conformément à l’ancien droit.

TABLE DES MATIERES

Loi cantonale sur la mensuration officielle

Footnotes

  1. [1] RS 210
  2. [2] RS 211.432.27
  3. [3] RS 211.432.2

chapitre premier Dispositions générales

Art. 1 But

(*)La présente loi a pour but:

  1. d'assurer l'acquisition, la gestion, la mise à jour et la diffusion des données de la mensuration officielle sur l'ensemble du territoire cantonal conformément au droit fédéral;

  2. de permettre l'application dans le canton de la législation fédérale en matière de mensuration officielle.

Elle doit également contribuer à la constitution et à la gestion d'un système d'information du territoire par la mise en valeur des données de la mensuration officielle.

Footnotes

  1. [(*)] FO 1995 No 70

Art. 2 Mensuration officielle

4La mensuration officielle est constituée par les mensurations cantonales provisoirement approuvées par la Confédération et les mensurations cadastrales définitivement approuvées par la Confédération pour permettre l'établissement et la tenue du registre foncier.

Elle comprend:

  1. les points de repère et les signes de démarcation;

  2. les données selon le modèle de données fédéral de la mensuration officielle complété par les extensions du canton;

  3. le plan du registre foncier et les autres extraits des données de la mensuration officielle établis en vue de la tenue du registre foncier;

  4. les documents techniques;

  5. les éléments et les documents des mensurations officielles exécutés selon les anciennes dispositions fédérales et cantonales.

  6. le plan de base de la mensuration officielle.

Footnotes

  1. [4] Teneur selon L du 29 mars 2011 (RSN 751.0; FO 2011 N° 14) avec effet au 1er juin 2011

Art. 3 Mensurations cantonales

Les mensurations cantonales provisoirement approuvées par la Confédération comprennent:

  1. les points de repère et les signes de démarcation;

  2. le plan cadastral et ses diverses copies;

  3. les documents techniques.

CHAPITRE 2 Organisation

Section 1: Autorités

Art. 4 Conseil d'Etat

5Après avoir consulté les communes, le Conseil d’Etat conclut les conventions-programmes pluriannuelles avec la Confédération.

Footnotes

  1. [5] Teneur selon L du 6 novembre 2007 (FO 2007 N° 86)

Art. 4a Département

6Le département désigné par le Conseil d’Etat (ci-après: le département) est l’autorité cantonale compétente en matière de mensuration officielle.

Il exerce ses attributions par l’intermédiaire du service compétent (ci-après: le service).

Footnotes

  1. [6] Introduit par L du 6 novembre 2007 (FO 2007 N° 86) et modifié par L du 29 mars 2011 (RSN 751.0; FO 2011 N° 14) avec effet au 1er juin 2011

Art. 5 Service

7Le service a notamment pour tâche:

  1. de gérer et de vérifier les éléments de la mensuration officielle et d'en assumer la mise à jour;

  2. de veiller à leur amélioration et à leur renouvellement conformément aux prescriptions fédérales;

  3. d’élaborer, sur la base de la stratégie définie avec la Confédération, les plans de mise en œuvre servant de fondement à la conclusion des conventions-programmes et d’en surveiller l’exécution;

  4. de définir les options cantonales sur le contenu de la mensuration officielle;

  5. d'assurer la coordination entre la mensuration officielle et les autres projets de mensuration du canton;

  6. de conseiller les services de l'administration cantonale ainsi que les communes qui font appel à lui, lors de l'acquisition d'information sur le territoire.

Il établit les directives nécessaires.

Footnotes

  1. [7] Teneur selon L du 6 novembre 2007 (FO 2007 N° 86)

Art. 6 Géomètre cantonal

8Le domaine de la mensuration officielle est dirigé par un ingénieur géomètre inscrit au registre des géomètres, qui porte le titre de géomètre cantonal.

Footnotes

  1. [8] Teneur selon L du 29 mars 2011 (RSN 751.0; FO 2011 N° 14) avec effet au 1er juin 2011

Art. 7 Ingénieurs géomètres brevetés

9Dans le cadre du programme de mensuration, le département peut adjuger l'exécution de l'abornement, de la nouvelle mensuration et du renouvellement, en tout ou en partie, à un ingénieur géomètre inscrit au registre des géomètres.

Selon les besoins, le service peut également confier d'autres travaux à un ingénieur géomètre inscrit au registre des géomètres.

Footnotes

  1. [9] Teneur selon L du 29 mars 2011 (RSN 751.0; FO 2011 N° 14) avec effet au 1er juin 2011

Section 2: Accès aux biens-fonds et ouverture en forêt

Art. 8 Accès aux biens-fonds

Dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de leur tâche, les personnes chargées de travaux de mensuration officielle ont accès aux biens-fonds.

Autant que possible, les propriétaires des biens-fonds, ainsi que, le cas échéant, leurs locataires ou leurs fermiers, seront préalablement informés.

Art. 9 Ouverture en forêt

10Lorsque les visées entre les points de repère et les signes de démarcation nécessaires à l'établissement de la nouvelle mensuration ou à la mise à jour de la mensuration officielle exigent l'abattage ou l'élagage d'arbres, le service ou l'ingénieur géomètre adjudicataire y procède en collaboration avec l'ingénieur forestier d'arrondissement.

Le propriétaire touché a droit à une indemnité équitable.

Footnotes

  1. [10] Teneur selon L du 29 mars 2011 (RSN 751.0; FO 2011 N° 14) avec effet au 1er juin 2011

Section 3: Fonds des mensurations officielles

Art. 10 But

11Pour couvrir les frais consécutifs à l'abornement, à la nouvelle mensuration, au renouvellement, à des travaux considérés comme adaptations particulières qui présentent un intérêt national élevé et à la mise à jour périodique, il est constitué un fonds des mensurations officielles.

Footnotes

  1. [11] Teneur selon L du 29 mars 2011 (RSN 751.0; FO 2011 N° 14) avec effet au 1er juin 2011

Art. 11 Financement

12Le fonds est alimenté par:

  1. les subventions fédérales versées pour l'abornement, la nouvelle mensuration, le renouvellement, à des travaux considérés comme adaptations particulières qui présentent un intérêt national élevé et la mise à jour périodique;

  2. une attribution budgétaire annuelle;

  3. la participation des propriétaires fonciers et des communes aux frais consécutifs à l'abornement, à la nouvelle mensuration et au renouvellement;

  4. toute autre somme consacrée à l'exécution de l'abornement, de la nouvelle mensuration, du renouvellement, à des travaux considérés comme adaptations particulières qui présentent un intérêt national élevé, de la numérisation préalable et de la mise à jour périodique;

  5. le produit issu de la diffusion des données numériques.

Footnotes

  1. [12] Teneur selon L du 29 mars 2011 (RSN 751.0; FO 2011 N° 14) avec effet au 1er juin 2011

Art. 12 Gestion

Le fonds est géré par l'Etat.

Le résumé de ses comptes est publié chaque année en annexe du compte général de l'Etat.

Section 4: Système d'information du territoire

Art. 13 Gestion

13à 17

Footnotes

  1. [13] Abrogés par L du 29 mars 2011 (RSN 751.0; FO 2011 N° 14) avec effet au 1er juin 2011

CHAPITRE 3 Exécution de la mensuration officielle

Section 1: Points fixes

Art. 18 Système et cadre de référence

14Le Conseil d'Etat arrête le système et le cadre de référence géodésique.

Footnotes

  1. [14] Teneur selon L du 29 mars 2011 (RSN 751.0; FO 2011 N° 14) avec effet au 1er juin 2011

Art. 19 Implantation

Le propriétaire est tenu de supporter gratuitement sur son fonds les points fixes nécessaires à l'établissement et à la mise à jour de la mensuration officielle.

Sur décision du service, cette restriction de droit public à la propriété foncière fait l'objet d'une mention au registre foncier.

La mention ne peut être radiée sans le consentement du service.

Art. 20 Maintenance

Il est interdit d'enlever, de déplacer, de dissimuler, d'endommager ou de modifier sans droit les points fixes servant à la mensuration officielle.

Les frais consécutifs au rétablissement de ces points sont à la charge des contrevenants. Les sanctions prévues par le droit pénal sont en outre réservées.

Le propriétaire du fonds sur lequel se trouve un point fixe, ainsi que, le cas échéant, son locataire ou son fermier, sont tenus d'aviser immédiatement le service lorsque la matérialisation du point est compromise.

Art. 21 Déplacement

Le propriétaire peut demander le déplacement des points fixes particulièrement gênants.

Le service procède au déplacement si l'opération est techniquement réalisable.

Les frais sont à la charge de l'Etat.

Section 2: Abornement

Art. 22 Définition

L'abornement comprend la détermination des limites et la pose des signes de démarcation.

Art. 23 Limites cantonales — a) démarcation

Le Conseil d'Etat arrête les dispositions nécessaires pour assurer la démarcation des limites cantonales.

Art. 24 Limites cantonales — b) frais

Les frais de démarcation des limites cantonales sont répartis d'entente entre les autorités compétentes des cantons concernés.

Art. 25 Limites communales — a) révision

La révision de l'abornement des limites communales est exécutée par le service ou par l'adjudicataire de la nouvelle mensuration.

En cas de remaniement parcellaire, la démarcation et la révision des limites communales font partie de l'entreprise d'améliorations foncières.

Art. 26 Limites communales — b) modification conventionnelle

Les communes peuvent convenir de modifications de limites territoriales.

Les plans modificatifs sont soumis à l'approbation du Conseil d'Etat.

Art. 27 Limites communales — c) modification d'office

Lorsqu'une limite communale coïncide avec une limite naturelle et que celle-ci s'est déplacée, la limite communale est corrigée d'office en conséquence.

Art. 28 Limites communales — d) contestations entre communes

Toute contestation entre communes au sujet de la délimitation de leur territoire est portée devant le Conseil d'Etat qui statue.

Art. 29 Limites communales — e) frais

Les frais d'abornement sont répartis entre les communes proportionnellement aux travaux exécutés sur leurs limites respectives.

Art. 30 Délimitation et démarcation des immeubles — a) principes

15L'abornement des immeubles précède la nouvelle mensuration. Il est exécuté par le service ou l'adjudicataire des travaux.

En cas de remaniement parcellaire, la démarcation et la révision des limites font partie de l'entreprise d'améliorations foncières.

Le Conseil d'Etat règle les modalités de l'abornement. Il prend les mesures nécessaires pour en limiter les frais.

Toute contestation concernant la délimitation entre le domaine public cantonal et le domaine public communal est portée devant le Conseil d'Etat qui statue.

Footnotes

  1. [15] Teneur selon L du 29 mars 2011 (RSN 751.0; FO 2011 N° 14) avec effet au 1er juin 2011

Art. 31 Délimitation et démarcation des immeubles — b) redressement de limites

Dans le cadre d'une nouvelle mensuration, les propriétaires peuvent convenir d'un redressement de limite.

La nouvelle situation devient définitive lors de la mise en vigueur du nouveau plan du registre foncier.

Art. 32 Délimitation et démarcation des immeubles — c) frais

Les frais consécutifs à l'abornement des immeubles et au redressement des limites sont à la charge des propriétaires intéressés, y compris les titulaires des domaines publics et ferroviaires.

L'Etat fait l'avance de ces frais.

Les propriétaires intéressés sont tenus de lui rembourser leur part dans les trois mois suivant l'établissement du compte de répartition.

Section 3: Rectification de surface et de limite

Art. 33 Rectification de surface

Lorsque l'indication de la surface d'un immeuble figurant sur le plan du registre foncier ne correspond pas à la réalité, le service requiert le conservateur de procéder à la rectification et d'en informer les propriétaires intéressés.

Art. 34 Rectification de limite

Les limites dont la figuration au plan est erronée sont corrigées au moyen d'un plan de mutation.

L'inscription de la rectification dans les documents cadastraux ne peut être opérée que moyennant le consentement écrit de tous les intéressés ou en vertu d'un jugement définitif.

Lorsque les intéressés, ou certains d'entre eux, refusent de consentir à la rectification, le service peut demander au juge de l'ordonner.

Art. 35 Modification de minime importance

Le service est compétent pour requérir l'inscription d'un redressement ou d'une autre modification de limite de minime importance, lorsque tous les propriétaires intéressés le demandent ou y consentent par écrit.

Le conservateur du registre foncier avise les créanciers hypothécaires de l'opération si elle comporte une modification des contenances.

Art. 36 Frais

La rectification de surface et de limite est en principe gratuite.

En cas de redressement ou d'autre modification de limite de minime importance, au sens de l'article 35, les frais sont à la charge des propriétaires intéressés.

Section 4: Nouvelle mensuration et renouvellement

Art. 37 Obligation du levé

La nouvelle mensuration et le renouvellement s'appliquent à l'ensemble du territoire cantonal.

Les mensurations approuvées provisoirement par la Confédération seront remplacées par de nouvelles mensurations selon les dispositions fédérales et cantonales.

Les nouvelles mensurations sont ordonnées par le département, qui peut prévoir une exécution par étapes.

Art. 38 Avis aux propriétaires

Le service informe les propriétaires touchés par la nouvelle mensuration des obligations qui leur incombent.

Art. 39 Mention au registre foncier

Sur décision du service, les immeubles compris dans le périmètre de la nouvelle mensuration font l'objet d'une mention au registre foncier.

Cette mention ne peut être radiée sans le consentement du service.

Art. 40 Mise à l'enquête

16Les plans du registre foncier, l'état descriptif et le registre des propriétaires de la nouvelle mensuration sont mis à l'enquête publique pendant trente jours au bureau du registre foncier.

L'avis de mise à l'enquête est publié dans la Feuille officielle.

Les propriétaires fonciers dont l'adresse est connue sont en outre informés par courrier recommandé de l'ouverture de l'enquête et des voies de recours à leur disposition.

Une copie d'un extrait du plan du registre foncier est remise gratuitement au propriétaire foncier qui en fait la demande.

Footnotes

  1. [16] Teneur selon L du 29 mars 2011 (RSN 751.0; FO 2011 N° 14) avec effet au 1er juin 2011

Art. 41 Réclamations

Durant le délai d'enquête, les propriétaires intéressés peuvent contester la nouvelle mensuration par une mention dans le cahier des réclamations déposé au bureau du registre foncier ou par une réclamation adressée au département.

Les réclamations doivent être motivées.

A défaut de réclamation, la nouvelle mensuration est tenue pour acceptée.

Art. 42 Approbation et reconnaissance

17Lorsque les réclamations sont liquidées sur le plan administratif, le département procède à l'approbation officielle de la nouvelle mensuration, qui entre en vigueur après sa reconnaissance par l'autorité fédérale.

Footnotes

  1. [17] Teneur selon L du 29 mars 2011 (RSN 751.0; FO 2011 N° 14) avec effet au 1er juin 2011

Art. 43 Mise en vigueur provisoire

Le service peut mettre en vigueur les documents de la nouvelle mensuration au fur et à mesure de leur achèvement, sous réserve du résultat de l'enquête publique.

Art. 44 Frais — a) en général

18Les frais consécutifs à la nouvelle mensuration, après déduction des subventions fédérales, sont à la charge:

  • 1. des propriétaires intéressés, y compris les titulaires des domaines publics et ferroviaires pour:

  • a) 24% dans les zones de localité (ZCI)

  • b) 15% dans les zones agricoles et forestières (ZCII);

  • c) 6% dans les zones de montagne (ZCIII).

  • 2. des communes pour:

  • a) 8% dans les zones de localité (ZCI);

  • b) 5% dans les zones agricoles et forestières (ZCII);

  • c) 2% dans les zones de montagne (ZCIII).

  • 3. de l’Etat:

  • a) 53% dans les zones de localité (ZCI);

  • b) 50% les zones agricoles et forestières (ZCII);

  • c) 47% dans les zones de montagne (ZCIII).

  • 4. Le solde est pris en charge par la Confédération selon l'OFMO.

L'Etat fait l'avance de ces frais.

La répartition des frais entre les propriétaires intéressés s'effectue selon les critères fixés dans le règlement.

Les propriétaires intéressés, ainsi que la commune, sont tenus de lui rembourser leur part après la reconnaissance définitive de la nouvelle mensuration par la Confédération.

Footnotes

  1. [18] Teneur selon L du 6 novembre 2007 (FO 2007 N° 86) et L du 29 mars 2011 (RSN 751.0; FO 2011 N° 14) avec effet au 1er juin 2011

Art. 45 Frais — b) en cas de remaniement parcellaire

1920En cas de remaniement parcellaire, les frais sont pris en charge par le syndicat d'amélioration foncière et répartis entre les propriétaires concernés conformément aux dispositions de la la loi sur les améliorations structurelles dans l'agriculture (LASA), du 10 novembre 1999.

Footnotes

  1. [19] Teneur selon L du 29 mars 2011 (RSN 751.0; FO 2011 N° 14) avec effet au 1er juin 2011
  2. [20] RSN 913.1

Art. 46 Renouvellement

Les dispositions concernant la nouvelle mensuration s'appliquent par analogie au renouvellement, dans la mesure où les droits des propriétaires fonciers sont touchés.

Section 5: Mise à jour

Art. 47 Principes

Le contenu de la mensuration officielle est régulièrement mis à jour.

Les objets indiqués dans le règlement et pour lesquels un système d'annonces est organisé sont mis à jour sans retard.

Les autres objets de la mensuration officielle sont mis à jour de manière périodique.

Art. 48 Documents de mutation

Tout partage ou réunion d'immeubles fait l'objet d'un plan de mutation.

Ce plan est accompagné d'une légende constatant les nouvelles désignations cadastrales ou les modifications à apporter aux désignations existantes, ainsi que le traitement des servitudes établi par l'inspection du registre foncier.

Art. 49 Constructions nouvelles et modifications

Les constructions nouvelles et leurs modifications sont immatriculées au registre foncier sur la base d'un plan de mutation établi à la demande des propriétaires ou d'office.

Le service requiert directement, aux frais des propriétaires intéressés, l'immatriculation des constructions nouvelles et de leurs modifications au registre foncier.

Art. 50 Etablissement des documents

21Le service établit les documents de mutation.

Il peut confier l'établissement des plans à ingénieur géomètre inscrit au registre des géomètres.

Footnotes

  1. [21] Teneur selon L du 29 mars 2011 (RSN 751.0; FO 2011 N° 14) avec effet au 1er juin 2011

Art. 51 Validité

Les documents de mutation qui ne sont pas déposés au registre foncier dans l'année qui suit leur établissement sont périmés.

Leur validité peut toutefois être prolongée si les circonstances le justifient.

Art. 52 Démarcation des nouveaux immeubles

Le dépôt au registre foncier d'un plan de mutation avec fractionnement d'un immeuble est précédé par la pose des signes de démarcation.

Cette pose peut être différée lorsque des travaux d'aménagement sont en cours sur les biens-fonds en cause, ou pour d'autres raisons objectives.

Elle doit toutefois être exécutée dès que les circonstances le permettent.

Art. 53 Mention au registre foncier

Sur décision du service, les immeubles concernés font l'objet d'une mention de matérialisation différée des limites, inscrite au registre foncier.

Cette mention ne peut être radiée sans le consentement du service.

Art. 54 Frais

Les documents de mutation sont établis aux frais des intéressés.

Les signes de démarcation détruits, déplacés ou dégradés sont rétablis aux frais du requérant.

En cas de rétablissement d'office, les frais sont à la charge des propriétaires intéressés.

Section 6: Diffusion

Art. 55 Publicité

22Les éléments de la mensuration officielle sont publics.

Le service est seul compétent pour leur diffusion.

Footnotes

  1. [22] Teneur selon L du 29 mars 2011 (RSN 751.0; FO 2011 N° 14) avec effet au 1er juin 2011

Art. 56 Restrictions

Le service peut restreindre la consultation et la diffusion si l'intérêt public l'exige.

Art. 57 Utilisateurs

Les utilisateurs des éléments de la mensuration officielle se répartissent en deux catégories:

  1. les utilisateurs permanents;

  2. les utilisateurs occasionnels.

Les utilisateurs permanents sont les personnes, les institutions et les services, publics ou privés, qui utilisent régulièrement certaines données dans les domaines de gestion et des buts définis à l'avance.

Les autres utilisateurs sont les utilisateurs occasionnels.

Art. 58 Conditions d'utilisation

Le Conseil d'Etat arrête les conditions générales d'utilisation des données cadastrales.

Selon les besoins, le service peut en outre subordonner l'utilisation des données à d'autres conditions ou obligations particulières.

CHAPITRE 4 Exécution et voies de droit

Art. 59 Dispositions d'exécution

Le Conseil d'Etat arrête les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente loi.

Il établit le tarif des frais et fixe le montant des émoluments.

Art. 60 Procédure

23Sauf disposition contraire de la présente loi ou de son règlement d'exécution, la procédure est régie par la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025.

Footnotes

  1. [23] RSN 152.130

Art. 61 Voies de droit

2425Les décisions du service peuvent faire l'objet d'un recours au département, celles du département au Tribunal cantonal, conformément à la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration cantonale (LCE), du 22 mars 1983, et à la LPA.

En matière de contestation de la nouvelle mensuration ou du renouvellement, le Tribunal cantonal statue avec plein pouvoir d'examen.

Footnotes

  1. [24] Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011
  2. [25] RSN 152.100

Art. 62 Exécution forcée

26Les bordereaux de frais établis en application de la présente loi ont force exécutoire au sens de l'article 80, alinéa 2, de la loi fédérale sur la poursuite pour dette et de la faillite, du 11 avril 1889.

Footnotes

  1. [26] RS 281.1

Art. 63 Réserves

Les compétences de l'autorité judiciaire et du conservateur du registre foncier sont au surplus réservées.

CHAPITRE 5 Dispositions transitoires et finales

Section 1: Dispositions transitoires

Art. 64 Numérisation préalable — a) définition

27La numérisation préalable est la transformation d'une mensuration cantonale provisoirement approuvée par la Confédération en une mensuration complètement numérique qui ne remplit pas toutes les exigences d'une mensuration officielle conforme aux dispositions fédérales.

Abrogé

Footnotes

  1. [27] Teneur selon L du 29 mars 2011 (RSN 751.0; FO 2011 N° 14) avec effet au 1er juin 2011

Art. 65 Numérisation préalable

28à 68

Footnotes

  1. [28] Abrogés par L du 29 mars 2011 (RSN 751.0; FO 2011 N° 14) avec effet au 1er juin 2011

Art. 69 Dispositions en vigueur

Pour autant qu'ils n'entrent pas en conflit avec la présente loi, les arrêtés et règlements déjà édictés par le Conseil d'Etat dans le domaine de la mensuration cadastrale demeureront en vigueur jusqu'à leur remplacement par de nouvelles dispositions.

Section 2: Dispositions finales

Art. 70 Référendum

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Art. 71 Promulgation

Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi.

Il fixe la date de son entrée en vigueur.

Loi promulguée par le Conseil d'Etat, le 1er novembre 1995. L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 1996.

29

Footnotes

  1. [29] FO 2007 N° 86

Dispositions transitoires de la modification du 6 novembre 2007

Annexe

215.420

Etat au
1er janvier 2026

FO 1995 No 70

RS 210

RS 211.432.27

RS 211.432.2

Teneur selon L du 29 mars 2011 (RSN 751.0; FO 2011 N° 14) avec effet au 1er juin 2011

Teneur selon L du 6 novembre 2007 (FO 2007 N° 86)

Introduit par L du 6 novembre 2007 (FO 2007 N° 86) et modifié par L du 29 mars 2011 (RSN 751.0; FO 2011 N° 14) avec effet au 1er juin 2011

Teneur selon L du 6 novembre 2007 (FO 2007 N° 86)

Teneur selon L du 29 mars 2011 (RSN 751.0; FO 2011 N° 14) avec effet au 1er juin 2011

Abrogés par L du 29 mars 2011 (RSN 751.0; FO 2011 N° 14) avec effet au 1er juin 2011

Teneur selon L du 29 mars 2011 (RSN 751.0; FO 2011 N° 14) avec effet au 1er juin 2011

Teneur selon L du 6 novembre 2007 (FO 2007 N° 86) et L du 29 mars 2011 (RSN 751.0; FO 2011 N° 14) avec effet au 1er juin 2011

Teneur selon L du 29 mars 2011 (RSN 751.0; FO 2011 N° 14) avec effet au 1er juin 2011

RSN 913.1

Teneur selon L du 29 mars 2011 (RSN 751.0; FO 2011 N° 14) avec effet au 1er juin 2011

RSN 152.130

Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011

RSN 152.100

RS 281.1

Teneur selon L du 29 mars 2011 (RSN 751.0; FO 2011 N° 14) avec effet au 1er juin 2011

Abrogés par L du 29 mars 2011 (RSN 751.0; FO 2011 N° 14) avec effet au 1er juin 2011

FO 2007 N° 86