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TA - PE.2004.0365 - 2004-12-02 - c/Service de la population (SPOP)

PE.2004.0365 · Cour de droit administratif et public Vaud

Del 2 dic 2004

https://lexipedia.io/it/docs/ch-vd/cour-droit-administratif-et-public/pe-2004-0365/fr/ta-pe-2004-0365-2004-12-02-c-service-de-la-population-spop

Consultato il 5 set 2026

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  2. Vaud
  3. Cour de droit administratif et public Vaud
Fonte

Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 12 decisioni citanti è stata analizzata.

PE.2004.0365

TA - PE.2004.0365 - 2004-12-02 - c/Service de la population (SPOP)

Rubrum

N° affaire: PE.2004.0365

Autorité / Date décision: TA, 02.12.2004

Juge: DH

Greffier: NN

Parties: c/Service de la population (SPOP)

Descripteurs: PLACEMENT D'ENFANTS

Références légales: OLE-31, OLE-31-a, OLE-31-g, OLE-35

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 2 décembre 2004

Composition

M. Jean-Claude de Haller, président; M. Pascal Martin et M. Philippe Ogay, assesseurs ; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.

recourante

X.________, ressortissante ukrainienne née le 14 mars 1992, représentée par Y.________,

autorité intimée

Service de la population (SPOP), à Lausanne

I

Objet

Refus autorisation d'entrée

Recours X.________ contre décision du Service de la population du 9 juin 2004 (SPOP VD 690'692) refusant de lui délivrer une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement une autorisation de séjour pour études.

Résumé

La recourante ne remplit pas les conditions pour venir en Suisse en qualité d'élève (sa mère, étudiante, y séjourne; la sortie de Suisse aux termes de la scolarité n'est pas garantie vu les liens avec la famille d'accueil). Les conditions d'un placement ne sont pas remplies. Décision de refus du SPOP confirmée. Rejet du recours.

Faits

A.

Le 9 janvier 2004, une demande de visa pour la Suisse a été déposée en faveur d'X.________ dans le but qu'elle puisse venir étudier en Suisse à l'Ecole privée La 1.********à Nyon et séjourne dans la famille de Z.________et A.________à 2.********, la requérante étant à la charge de cette famille. Les parents d'X.________ ont consenti à la venue en Suisse de leur fille auprès de la famille Z.________. Le 1er versement pour l'écolage 2004 de cette élève a été versé à l'Ecole privée La 1.********à Nyon. Sur le questionnaire AVDEP, la 1.********a indiqué sous la rubrique intitulée but des études « formation de base plus apprentissage du français S » et a mentionné que la durée prévue des études était à discuter.

B.________, mère d’X.________, est titulaire d'une autorisation de séjour dans le canton de Genève pour études.

Le 23 avril 2004, le SPOP a demandé quelle était la nature des liens entre Z.________Z.________ et X.________, de préciser les raisons pour lesquelles celle-ci poursuivrait sa scolarité en Suisse, pour quelles raisons elle serait placée dans la famille de M. Z.________ alors que la mère de la requérante est actuellement domiciliée à 3.********, et enfin de quelle manière l'intéressée allait effectuer les trajets de 2.******** et combien de fois par jour. Le 1er mai 2004, Z.________Z.________ a répondu ce qui suit :

"(…)

Pour donner satisfaction aux quelques questions posées dans votre courrier du 23 avril dernier, voici donc les explications que je peux vous fournir :

Il y a deux ans et demi, j'ai fait la connaissance de cette famille lors d'une invitation à un mariage en France voisine. Depuis ce jour, nous avons liés de bons contacts qui son devenus une franche amitié.

La mère de cette fille, B.________, née le 16.06, 1966 est actuellement étudiante à Genève, en préparation d'un diplôme français-russe en vue de devenir interprète. Elle loge actuellement à 3.********, en chambre, sans aucun revenu. Elle trouve la région du bassin lémanique saine et les écoles d'un très bon niveau et excellemment structurées. Cette enfant, actuellement à Kiev, chez sa grand-mère touchée par un méchant cancer, est la seule personne pouvant s'en occuper.

Je me suis donc proposé de la prendre en charge pour lui donner un peu de bonheur, en la rapprochant de sa mère, de profiter d'apprendre le français et de bénéficier de bonnes écoles.

J'ai choisi l'école La 1.********à Nyon parce que celle-ci peut recevoir en tout temps un élève supplémentaire contrairement aux écoles privées plus importantes qui respectent scrupuleusement leur programme. L'enseignement à Nyon y est personnalisé, ce qui lui permettra de comprendre très vite le français. La suite sera peut-être une école publique à Oron.

Possédant un commerce sur la place de Genève, la sortie de l'autoroute à Nyon ne me cause aucun dérangement, aussi bien à l'aller qu'au retour. Le temps des trajets sera même moins long que certains ramassages scolaires et surtout bien moins long que celui effectué actuellement par cette enfant à Kiev.

Je souhaite que les renseignements fournis vous seront pleinement satisfaisants et que vous pourrez donner une suite favorable à ce dossier. Je vous remercie de votre compréhension, et vous prie de recevoir, messieurs, mes respectueuses salutations.

(…)".

B.

Par décision du 9 juin 2004, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement de séjour pour études à X.________ pour les motifs suivants :

"(…)

Compte tenu :

· que Mademoiselle X.________, souhaite suivre les cours de l'école la "1.********" à Nyon, pour une durée indéterminée, puis envisage pour la suite de s'inscrire dans une école publique;

· qu'à l'examen du dossier, nous constatons que la mère de l'intéressée est en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études délivrée par les autorités genevoises;

· qu'il apparaît dès lors que les conditions de l'art. 31 let. a OLE (le requérant vient seul en Suisse) ne sont pas remplies;

· que l'intéressée n'a pas présenté un plan d'études suffisamment détaillé en vertu de l'art. 31 let. c (en particulier durée des études et diplôme visé);

· que cette situation s'apparente plus à une demande de regroupement familial ou à un placement d'enfant, dont les conditions ne sont par ailleurs pas remplies;

· que considérant l'ensemble de ces éléments, notre Service estime que la sortie de Suisse au terme des études n'est pas suffisamment garantie et n'est pas disposé à délivrer l'autorisation de séjour sollicitée.

Décision prise en application des articles 4 et 16 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 et de l'article 31 OLE.

(…)".

C.

Recourant auprès du Tribunal administratif, Z.________Z.________, qui agit au nom d'X.________, conclut à l'octroi de l'autorisation sollicitée. La recourante s'est acquittée d'une avance de frais de 500 francs. Dans ses déterminations du 16 août 2004, l'autorité intimée conclut au rejet du recours. La recourante n'a pas déposé d'observations complémentaires et le tribunal a statué sans organiser de débat.

et considère en droit

1. L'article 31 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) est consacré aux autorisations de séjour pour élèves. Selon cette disposition, des autorisations de séjour peuvent être accordées à des élèves qui veulent fréquenter une école en Suisse, lorsque :

a) Le requérant vient seul en Suisse;

b) Il s'agit d'une école publique ou privée, dûment reconnue par l'autorité compétente, qui dispense à plein temps un enseignement général ou professionnel;

c) Le programme scolaire, l'horaire minimum et la durée de la scolarité sont fixés;

d) La direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e) Le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires;

f) La garde de l'élève est assurée et

g) La sortie de Suisse à la fin de la scolarité paraît garantie.

Les conditions énumérées aux lettres a à g ci-dessus sont cumulatives (voir par exemple arrêt TA PE 2003/0113 du 3 décembre 2003 et les références citées).

En l'espèce, il est prévu que la recourante soit accueillie et hébergée par la famille Z.________ dont le but est de la rapprocher de sa mère qui étudie à Genève. Toutefois, selon l'art. 38 al. 2 OLE, les étudiants ne peuvent en général pas faire venir les membres de leur famille. Il apparaît donc que la demande d'X.________ contrevient à cette interdiction qui résulte du statut de sa mère. Il résulte également que dans la mesure où la recourante rejoint celle-ci en Suisse, elle élude la condition de l'art. 31 litt. a OLE. Cette disposition vise en fait typiquement le cas d’un élève éloigné du cadre familial pour être placé, vu son âge, dans un internat en Suisse qui le prend en charge ou alors celui d’un étudiant plus âgé voire adulte, dont la garde ne se pose en réalité plus, ne fréquentant pas une école supérieure au sens de l’art. 32 lit. b OLE. L’une de ces deux hypothèses n’est clairement pas réalisée par la recourante.

La recourante considère toutefois qu'il ne s'agit pas d'une situation de regroupement familial dans la mesure où elle sera domiciliée à plus de 100 km de sa mère. Il reste que le but avoué de la démarche est sinon de réunir, à tout le moins de rapprocher les intéressées, même si par ailleurs Z.________Z.________ se propose d'offrir une formation scolaire à la recourante, jusqu'à l'obtention d'une maturité fédérale, selon ce qu'il a indiqué dans son recours.

Il apparaît également que la recourante, qui est destinée à étudier pendant de nombreuses années en Suisse - il est désormais prévu qu'elle y étudie jusqu'à l'obtention de sa maturité fédérale - va donc se trouver en situation de rupture avec son pays d'origine, la famille Z.________ étant amenée à se substituer, selon ce qui est prévu, à la parenté de la recourante. Un tel élément est manifestement de nature à compromettre la sortie de Suisse tant pour la recourante que pour la mère, si celle-ci termine ses études auparavant.

2. La recourante est une enfant âgée de 14 ans qui vient en Suisse pour y être placée dans une famille dont le rôle va être celui d’une famille d'accueil. Vu son âge, elle doit donc poursuivre sa scolarité dans ce pays, cette obligation découlant du séjour projeté et non l’inverse, les conditions d’un permis de séjour pour études n’étant au demeurant pas remplies comme on l’a vu.

Selon l’art. 35 OLE, des autorisations de séjour peuvent être accordées à des enfants placés si les conditions auxquelles le code civil suisse soumet l’accueil de ces enfants sont remplies. En vertu de l'art. 316 CC, le placement d'enfants auprès de parents nourriciers est soumis à l'autorisation et à la surveillance de l'autorité tutélaire ou d'un autre office du domicile des parents nourriciers, désigné par le droit cantonal. Le Conseil fédéral édicte des prescriptions d'exécution.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de l'Ordonnance réglant le placement d'enfants à des fins d’entretien et en vue d’adoption du 19 octobre 1977 (OPEE; RS 211.222.338), toute personne qui, pendant plus de trois mois ou pour une durée indéterminée, accueille chez elle un enfant qui est soumis à la scolarité obligatoire ou qui n’a pas quinze ans révolus, pour assurer son entretien et son éducation, que ce soit à titre onéreux ou gratuit, doit être titulaire d’une autorisation officielle. En l'occurrence, le placement envisagé n'a fait l'objet d'aucune démarche officielle dans ce sens. Les conditions de l'art. 35 OLE régissant le placement d'enfant ne sont donc pas non plus réunies.

3. La solution imaginée par les intéressés ne s’accommode pas avec les exigences du système légal. La mère de la recourante ne séjournant en Suisse que temporairement pour études. il lui appartient, pour autant qu’elle y prolonge ses études, de trouver pour son enfant une solution en Ukraine ou hors de la Suisse, cas échéant avec le soutien de la famille Z.________ qui veut l’aider. En l’état, la décision du SPOP doit être confirmée.

4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de la recourante qui succombe.

Dispositif

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue par le SPOP le 9 juin 2004 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante, cette somme étant compensée avec son dépôt de garantie.

ip/Lausanne, le 2 décembre 2004

Le président: La greffière:

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice civile svizzero, Art. 316 — letto nella versione del 1 luglio 2004; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2005, 1 giugno 2005, 1 gennaio 2006, 1 gennaio 2007, 1 maggio 2007, 1 luglio 2007, 1 dicembre 2007, 1 gennaio 2008, 1 luglio 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2010, 1 febbraio 2010, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2016, 1 aprile 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 gennaio 2025, 1 gennaio 2026 e 1 luglio 2026.
  • Ordinanza che limita l’effettivo degli stranieri, Art. 31, Art. 32, Art. 35 e Art. 38 — letto nella versione del 1 novembre 2004; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2005, 1 novembre 2005, 1 aprile 2006, 29 maggio 2006, 1 novembre 2006, 1 gennaio 2007 e 1 novembre 2007.
  • Ordinanza sull’accoglimento di minori a scopo di affiliazione, Art. 4 — letto nella versione del 1 gennaio 2003; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2008, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 20 giugno 2017 e 23 gennaio 2023.

Citato in