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TA - PE.2006.0529 - 2007-01-22 - X. c/Service de la population (SPOP)

PE.2006.0529 · Cour de droit administratif et public Vaud

Del 22 gen 2007

https://lexipedia.io/it/docs/ch-vd/cour-droit-administratif-et-public/pe-2006-0529/fr/ta-pe-2006-0529-2007-01-22-x-c-service-de-la-population-spop

Consultato il 6 set 2026

  1. Documenti
  2. Vaud
  3. Cour de droit administratif et public Vaud
Fonte

Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 4 decisioni citanti è stata analizzata.

PE.2006.0529

TA - PE.2006.0529 - 2007-01-22 - X. c/Service de la population (SPOP)

Rubrum

N° affaire: PE.2006.0529

Autorité / Date décision: TA, 22.01.2007

Juge: RZ

Parties: X. c/Service de la population (SPOP)

Descripteurs: AUTORISATION DE SÉJOUR · UNION CONJUGALE · Cst-14

Références légales: CEDH-8

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 22 janvier 2007

Composition

M. Robert Zimmermann, président; MM. Philippe Ogay et Pierre Allenbach, assesseurs.

recourante

A.X._______, à 1._______,

autorité intimée

Service de la population (SPOP), à Lausanne

Objet

Refus de délivrer

Recours A.X._______ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 15 août 2006 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour

Résumé

Le projet de la recourante d'épouser un citoyen suisse de trente ans son aîné a définitivement échoué. Il n'est plus possible d'invoquer la perspective de ce mariage pour obtenir une autorisation de séjour.

Faits

A.

A.X._______, ressortissante du Cameroun née en 1958, est entrée en Suisse le 8 août 2001 au bénéfice d'un visa touristique valable jusqu’au 15 novembre 2001. Après ce délai, elle est restée en Suisse, séjournant auprès de ses filles, puis d’un dénommé B.Y._______. Par l’entremise de celui-ci, elle a fait la connaissance de C.Z._______, citoyen suisse né le 12 janvier 1928, veuf et retraité, chez lequel elle a emménagé, le 7 mai 2005. Le 22 septembre 2005, A.X._______ a formé une demande d’autorisation de séjour, en vue de son mariage avec C.Z._______. Celui-ci a été victime d’un accident le 8 juillet 2006. Il a dû être hospitalisé, puis hébergé dans un établissement médico-social. Le 15 août 2006, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a rejeté la demande d’autorisation de séjour et imparti à A.X._______ un délai d’un mois pour quitter le territoire.

B.

A.X._______ a recouru le 8 septembre 2006, en concluant à l’annulation de la décision du 15 août 2006. Le SPOP propose le rejet du recours.

C.

Le 27 septembre 2006, le Juge de paix du district de 1._______ a désigné d._______ comme tuteur provisoire de C.Z._______. Celui-ci a renoncé au projet de mariage, le 3 novembre 2006. Le 10 novembre 2006, le juge instructeur a invité la recourante à examiner la possibilité d’un retrait du recours. Il n’a reçu aucune réponse. Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Faute pour la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt PE 1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation lorsqu'exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310, et les arrêts cités).

2.

a) Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement (art. 1a LSEE). L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour (art. 4 LSEE). Elle tient compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 248, et les arrêts cités). Un étranger peut se prévaloir du droit au mariage garanti par les art. 14 Cst et 8 CEDH pour demander une autorisation de séjour en vue de mariage, mais encore faut-il que celui-ci soit sérieusement voulu et imminent (ATF 2A.205/2006 du 1er juin 2006, et les références citées; en dernier lieu, arrêt PE.2006.0215 du 2 novembre 2006). Aux termes de l’art. 36 de l’ordonnance fédérale limitant le nombre des étrangers, du 6 octobre 1986 (OLE; RS 823.21), des autorisations de séjour peuvent être délivrés à des étrangers n’exerçant pas d’activité lucrative, comme en l’occurrence, lorsque des raisons importantes l’exigent. Selon les directives émises par l’Office fédéral des migrations (ch. 556.3), une autorisation de séjour de durée limitée peut être délivrée à ce titre pour permettre à un étranger de préparer en Suisse son mariage avec un citoyen suisse, dans la mesure où la célébration intervienne dans un délai raisonnable et pour autant que les conditions d’un regroupement familial ultérieur soient remplies (moyens financiers suffisants, absence d’indices de mariage de complaisance et de motif d’expulsion, etc.).

b) Le projet de la recourante d’épouser C.Z._______ a perdu toute substance, dès lors que le fiancé a renoncé au mariage, le 3 novembre 2006. A cela s’ajoute que les circonstances de l’affaire corroborent l’hypothèse d’un mariage de complaisance. C.Z._______ est l’aîné de trente ans de la recourante. Il est propriétaire de son logement et dispose d’une retraite assez confortable (d’un montant de l’ordre de 7'000 fr. par mois). Depuis son veuvage, il souffre de solitude, sa santé n’est pas bonne (il doit s’aider d’une canne pour marcher; sa vue est basse) et il a tendance à boire plus que de raison. A la suite de l’accident du 8 juillet 2006, qui lui a causé une fracture du col du fémur, il ne peut plus se déplacer seul. Il réside depuis cette époque dans un établissement médico-social. Selon les indications de ses filles, C.Z._______ aurait été délaissé par la recourante, qui ne s’occupait correctement ni de sa nourriture, ni de sa vêture, ni des soins que son état requiert. Le refus de l’état-civil de continuer les préparatifs du mariage reposent également sur des soupçons de maltraitance, selon lesquels C.Z._______ serait tombé sous la coupe de la recourante, installée chez lui pour s’occuper de ses biens plutôt que de sa personne.

c) Sur le vu des circonstances, le SPOP n’a ni abusé, ni mésusé de son pouvoir d’appréciation en décidant comme il l’a fait.

3.

Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Conformément à la pratique nouvellement instaurée (cf. arrêt PE.2005.0159 du 6 juin 2006), il appartiendra au SPOP de fixer un nouveau délai de départ. La recourante a indiqué comme domicile celui de C.Z._______ (2._______ à 1._______). Or, celui-ci ne réside plus à cette adresse depuis qu’il est hébergé dans un établissement médico-social de la région. Le 7 novembre 2006, son tuteur s’est adressé au Tribunal pour signaler que la recourante n’habitait plus dans l’appartement de C.Z._______ et n’était plus, partant, domiciliée à son adresse. Compte tenu de ces éléments et en l’absence de toute indication de la recourante, il convient de communiquer l’arrêt au Bureau des étrangers de la ville de 1._______, en invitant celui-ci à vérifier si la recourante est domiciliée sur le territoire communal. Dans l’affirmative, cette autorité voudra bien notifier l’arrêt à la recourante, en retournant au Tribunal un avis de réception dûment signé et daté. Elle informera le Tribunal soit de l’absence de domicile de la recourante à 1._______, soit de l’échec d’une éventuelle notification, de manière à ce que le Tribunal puisse procéder, le cas échéant, par la voie édictale. Une copie de l’arrêt est également notifiée à D._______, tuteur de C.Z._______, pour l’information de celui-ci. Les frais de la procédure sont mis à la charge de la recourante; il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 15 août 2006 par le Service de la population est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

san/Lausanne, le 22 janvier 2007

Le président:

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa, Art. 8 — letto nella versione del 1 gennaio 2007; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2008, 1 luglio 2008, 12 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 luglio 2010, 1 gennaio 2011, 24 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 dicembre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 dicembre 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 settembre 2014, 1 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 marzo 2015, 1 luglio 2015, 20 luglio 2015, 1 settembre 2015, 15 ottobre 2015, 1 gennaio 2016, 16 maggio 2016, 1 agosto 2016, 1 gennaio 2017, 1 marzo 2017, 1 maggio 2017, 1 gennaio 2018, 1 luglio 2018, 15 settembre 2018, 1 gennaio 2019, 1 giugno 2019, 1 novembre 2019, 1 gennaio 2020, 1 aprile 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 12 marzo 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 febbraio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 giugno 2024, 1 gennaio 2025, 1 dicembre 2025, 1 gennaio 2026, 22 aprile 2026 e 12 giugno 2026.
  • Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, Art. 8 — letto nella versione del 14 giugno 2006; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 giugno 2009, 1 giugno 2010, 23 febbraio 2012, 1 agosto 2021, 1 febbraio 2022 e 16 settembre 2022.
  • Ordinanza che limita l’effettivo degli stranieri, Art. 36 — letto nella versione del 1 gennaio 2007; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 novembre 2007.

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