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CDAP - PE.2009.0236 - 2009-09-24 - X c/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi

PE.2009.0236 · Cour de droit administratif et public Vaud

Del 24 set 2009

https://lexipedia.io/it/docs/ch-vd/cour-droit-administratif-et-public/pe-2009-0236/fr/cdap-pe-2009-0236-2009-09-24-x-c-service-de-la-population-spop-service-de-l-emploi

Consultato il 6 set 2026

  1. Documenti
  2. Vaud
  3. Cour de droit administratif et public Vaud
Fonte

Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 6 decisioni citanti è stata analizzata.

PE.2009.0236

CDAP - PE.2009.0236 - 2009-09-24 - X c/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi

Rubrum

N° affaire: PE.2009.0236

Autorité / Date décision: CDAP, 24.09.2009

Juge: FK

Greffier: FBM

Parties: X c/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi

Descripteurs: AUTORISATION DE SÉJOUR · ACTIVITÉ LUCRATIVE · RESSORTISSANT ÉTRANGER

Références légales: LEI-23-1, LEI-40, LEI-40-2, OASA-83

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 24 septembre 2009

Composition

M. François Kart, président; MM. Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs ; Mme Florence Baillif Métrailler, greffière

Recourant

X.____________, à 1.***********, représenté par Me Pierre RUMO, avocat à Genève,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP), ä Lausanne

Autorité concernée

Service de l'emploi, à Lausanne

Objet

Refus de délivrer

Recours X.____________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 16 mars 2009 lui refusant l'octroi d'une autorisation de séjour

Résumé

Refus du service de l'emploi de délivrer un permis de travail à un ressortissant de Côte d'Ivoire pour un emploi dans une boulangerie. Le SPOP est lié par la décision négative préalablement rendue par le Service de l'emploi, de sorte que le refus d'octroi d'une autorisation de séjour en vue de l'exercice d'une activité lucrative est fondé. En invoquant comme motif de son séjour son souhait de retrouver son père biologique ressortissant suisse domicilié en Suisse, le recourant demande implicitement une autorisation fondée sur les art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA, voire de l'art. 32 LEtr. Cette question n'a cependant pas à être examinée par le tribunal, l'octroi d'une autorisation sur cette base n'ayant pas été examiné par le SPOP et n'ayant fait l'objet d'aucune décision. Il appartiendra, le cas échéant, au recourant de déposer une demande dans ce sens.

Faits

A.

X.____________, ressortissant de Côte d’Ivoire né le 12 décembre 1978, est entré en Suisse selon ses dires le 10 novembre 2007. Il a déclaré son arrivée le 17 novembre 2008 et a déposé une demande de permis de séjour avec activité lucrative le 2 décembre 2008 pour exercer une activité auprès de la boulangerie « 2.*********** » à 1.***********.

B.

Par décision du 15 janvier 2009, le Service de l’emploi a refusé la demande de prise d’emploi au motif que l’intéressé n’était pas ressortissant d’un pays appartenant à la région dite traditionnelle de recrutement et qu’il ne disposait pas au surplus des qualifications personnelles mentionnées à l’art. 23 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20) pour l’obtention d’un permis de travail.

C.

Par décision du 16 mars 2009, le Service de la population (SPOP) a refusé de délivrer à X.____________ une autorisation de séjour et lui a imparti un délai d’un mois pour quitter le pays. Cette décision était motivée par le fait que le Service de l’emploi avait refusé la prise d’emploi et qu’il était lié par cette décision.

D.

X.____________ s’est pourvu contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte du 4 mars 2009. Il conclut à l’annulation de celle-ci et à la délivrance d’une autorisation de séjour. Il allègue en substance qu’il souhaite faire la connaissance de son père biologique lequel ne l’a jamais reconnu.

Le SPOP a déposé sa réponse le 9 juin 2009 et conclut au rejet du recours. Le service de l’emploi a déposé ses observations le 30 juin 2009.

Le recourant n’a pas procédé dans le délai qui lui a été imparti pour déposer un mémoire complémentaire ou requérir d’autres mesures d’instruction.

Considérants

1.

Les demandes d’autorisation de séjour en vue d’exercer une activité lucrative sont régies par les art. 40 LEtr et 83 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201).

L'art. 40 al. 2 LEtr dispose ce qui suit:

"Lorsqu'un étranger ne possède pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l'admettre en vue de l'exercice d'une activité lucrative, ainsi que pour l'autoriser à changer d'emploi ou à passer d'une activité lucrative salariée à une activité lucrative indépendante."

Cette disposition est précisée part l'art. 83 OASA:

Art. 83 Décision préalable des autorités du marché du travail (art. 40, al. 2, LEtr)

1 Avant d’octroyer une première autorisation de séjour ou de courte durée en vue de l’exercice d’une activité lucrative, l’autorité cantonale compétente (art. 88, al. 1) décide si, les conditions sont remplies:

a. pour exercer une activité lucrative salariée ou indépendante au sens des art. 18 à 25 LEtr;

b. pour qu’un individu ou une entreprise domicilié à l’étranger ou dont le siège est à l’étranger puisse fournir des prestations de service transfrontières au sens de l’art. 26 LEtr;

c. pour que les personnes titulaires d’une autorisation de séjour puissent entreprendre une activité lucrative indépendante au sens de l’art. 38, al. 3, LEtr.

2 Il décide en outre si une autorisation de séjour de courte durée peut être prolongée ou renouvelée et, pour les titulaires d’une autorisation de séjour de courte durée, les requérants d’asile et les personnes admises à titre provisoire, si un changement d’emploi peut être autorisé.

3 La décision préalable des autorités du marché du travail peut être assortie de conditions, notamment concernant le type et la durée d’une activité lucrative de durée limitée en Suisse.

4 D’entente avec l’ODM, il est possible de donner, en lieu et place de décisions, une approbation de principe pour certaines catégories de personnes et de demandes, dans des cas concrets selon l’al. 1, let. c, et l’al. 2.

L’ancien droit des étrangers en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 prévoyait expressément que la décision préalable du Service de l'emploi liait le Service de la population (art. 42 al. 4 de l’Ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre d'étrangers (OLE). Cette règle n'apparaît plus expressément dans l'OASA. Toutefois, le système des art. 40 LEtr et 83 OASA est comparable à ce que prévoyait l'ancien droit, à savoir l’obtention d’une décision préalable de l'autorité compétente en matière d'emploi, avant que l'autorité compétente en matière d'étrangers ne délivre le titre requis. Il n'y a dès lors pas lieu de s'écarter de la pratique connue jusqu'ici. Le Service de l’emploi doit rendre une décision, et non un préavis, et le SPOP est lié par cette décision (dans ce sens, arrêts CDAP PE.2008.0242 du 26 février 2009 ; PE.2008.0233 du 13 août 2008).

Vu ce qui précède, c'est à juste titre que l’autorité intimée a estimé être liée par la décision négative préalablement rendue par le Service de l'emploi et a par conséquent refusé de délivrer l’autorisation de séjour requise par le recourant en vue de l’exercice d’une activité lucrative.

2.

Dans son pourvoi, le recourant ne prétend pas qu’il dispose des qualifications personnelles exigées à l’art. 23 LEtr pour l’obtention d’une autorisation de séjour en vue de l’exercice d’une activité lucrative. Il indique que le motif de son séjour en Suisse est de retrouver son père biologique, qui est ressortissant suisse et vit en Suisse, dont il souhaite absolument faire la connaissance et qui, à ce jour, aurait refusé d’entrer en contact avec lui malgré des démarches engagées depuis la Côte-d’Ivoire auprès de l’Office fédéral de la police.

Il résulte de ce qui précède que, implicitement, le recourant demande qu’une autorisation de séjour lui soit délivrée sur la base des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA (cas individuel d’une extrême gravité), voire de l’art. 32 LEtr (autorisation de courte durée délivrée pour une année au plus octroyée pour un séjour dont le but est déterminé). Dès lors que l’octroi d’une autorisation sur cette base n’a, en l’état, pas été examiné par le Service de la population et n’a pas fait l’objet d’une décision, il n’appartient pas au tribunal de céans de se prononcer. Cas échéant, il appartient au recourant de déposer une nouvelle demande dans ce sens auprès de l’autorité intimée.

3.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et les frais mis à la charge du recourant qui succombe (art. 49 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, LPA-VD; RSV 173.36).

Dispositif

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est rejeté.

II.

La décision du 16 mars 2009 du service de la population est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de X.____________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

dl/Lausanne, le 24 septembre 2009

Le président: La greffière:

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa, Art. 30, Art. 31, Art. 40 e Art. 83 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2010, 1 luglio 2010, 1 gennaio 2011, 24 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 dicembre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 dicembre 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 settembre 2014, 1 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 marzo 2015, 1 luglio 2015, 20 luglio 2015, 1 settembre 2015, 15 ottobre 2015, 1 gennaio 2016, 16 maggio 2016, 1 agosto 2016, 1 gennaio 2017, 1 marzo 2017, 1 maggio 2017, 1 gennaio 2018, 1 luglio 2018, 15 settembre 2018, 1 gennaio 2019, 1 giugno 2019, 1 novembre 2019, 1 gennaio 2020, 1 aprile 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 12 marzo 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 febbraio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 giugno 2024, 1 gennaio 2025, 1 dicembre 2025, 1 gennaio 2026, 22 aprile 2026 e 12 giugno 2026.
  • Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione, Art. 23 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2010, 15 maggio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 24 gennaio 2011, 1 ottobre 2011, 11 ottobre 2011, 29 settembre 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 20 gennaio 2014, 1 febbraio 2014, 1 marzo 2015, 1 luglio 2015, 20 luglio 2015, 29 settembre 2015, 1 ottobre 2015, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 gennaio 2018, 1 luglio 2018, 15 settembre 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 giugno 2019, 1 dicembre 2019, 1 aprile 2020, 1 luglio 2021, 2 ottobre 2021, 1 maggio 2022, 1 giugno 2022, 1 settembre 2022, 22 novembre 2022, 17 dicembre 2022, 1 aprile 2023, 1 luglio 2023, 1 settembre 2023, 15 ottobre 2023, 1 giugno 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2025, 28 maggio 2025, 15 giugno 2025, 1 agosto 2025, 1 febbraio 2026 e 12 giugno 2026.

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