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CDAP - PE.2012.0167 - 2012-08-22 - A. X.________/Service de la population (SPOP)

PE.2012.0167 · Cour de droit administratif et public Vaud

Del 22 ago 2012

https://lexipedia.io/it/docs/ch-vd/cour-droit-administratif-et-public/pe-2012-0167/fr/cdap-pe-2012-0167-2012-08-22-a-x-service-de-la-population-spop

Consultato il 5 set 2026

  1. Documenti
  2. Vaud
  3. Cour de droit administratif et public Vaud
Fonte

Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 15 decisioni citanti è stata analizzata.

PE.2012.0167

CDAP - PE.2012.0167 - 2012-08-22 - A. X.________/Service de la population (SPOP)

Rubrum

N° affaire: PE.2012.0167

Autorité / Date décision: CDAP, 22.08.2012

Juge: FK

Greffier: AJU

Parties: A. X.________/Service de la population (SPOP)

Descripteurs: AUTORISATION DE SÉJOUR · ACTIVITÉ LUCRATIVE

Références légales: ALCP-1, LEI-40-2

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 22 août 2012

Composition

M. François Kart, président; M. Claude Bonnard et M. François Gillard, assesseurs ; Mme Aurélie Juillerat Riedi, greffière

Recourant

A. X.________, à 1********,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP), à Lausanne

Objet

Refus de délivrer

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 8 mars 2012 refusant de lui octroyer une autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse

Résumé

Recours déposé par un ressortissant kosovar à l'encontre du refus par le SPOP de lui octroyer une autorisation de séjour avec activité lucrative. En l'occurrence, le fait d'avoir été au bénéfice d'un permis de séjour italien ne lui permet pas de se prévaloir de l'ALCP; en outre, la demande ne se fondant par sur un autre motif que l'exercice d'une activité lucrative, le SPOP est lié par la décision négative rendue préalablement par l'autorité cantonale concernant le marché de travail. Rejet du recours.

Faits

A.

A. X.________, ressortissant kosovar né le 20 janvier 1983, est arrivé en Suisse le 3 octobre 2011, date à partir de laquelle il a été engagé en qualité de carreleur auprès de l’entreprise Y.________ à 2******** (FR). Le 20 décembre 2011, il a déposé une demande de permis de séjour avec activité lucrative auprès du Contrôle des habitants de la Commune de 1******** (VD), lieu de son domicile.

B.

Par décision du 20 janvier 2012 adressée à l’entreprise Y.________, la section main-d’œuvre étrangère du Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (ci-après : SEMO) a refusé la demande de prise d’emploi de A. X.________ aux motifs que la requête présentée ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les articles 21 à 23 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20), qu’en particulier aucune preuve de recherches vaines effectuées tant sur le marché de l’emploi suisse qu’européen n’avait été produite et qu’en outre le poste de carreleur en question ne saurait exiger des qualifications telles qu’aucun travailleur présent sur le marché indigène du travail et sur celui de l’UE et de l’AELE ne serait apte à occuper le poste. Cette décision n’a pas été contestée.

C.

Par décision du 8 mars 2012, notifiée à l’intéressé le 26 mars 2012, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP) a refusé l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de A. X.________ aux motifs qu’il était lié par la décision du SEMO en application des art. 40 al. 2 LEtr et 83 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2009 (OASA ; RS 142.201) et que l’intéressé avait commis des infractions aux prescriptions de police des étrangers en entrant et en séjournant dans notre pays sans autorisation. Il lui a ainsi imparti un délai immédiat, dès notification de la décision, pour quitter la Suisse.

D.

Le 10 avril 2012, A. X.________ a recouru contre la décision du SPOP, concluant implicitement à ce que le recours soit admis et à ce que dite décision soit annulée. Il fait valoir qu’il a résidé en Italie pendant dix ans et qu’il est détenteur d’une autorisation de séjour dans ce pays avec le droit de travailler dans tous les pays de la communauté européenne, que sa situation financière n’était pas mauvaise en Italie et qu’il n’est pas une « personne à problèmes ».

Le SPOP a déposé sa réponse au recours le 23 mai 2012. Il a maintenu sa décision, relevant au surplus que l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP ; RS 0.142.112.681) ne s’appliquait pas aux ressortissants d’Etats tiers au bénéfice d’une autorisation de séjour dans un Etat membre.

Le recourant a renoncé à déposer des observations complémentaires.

Considérants

1.

Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités). A teneur de son art. 2, la LEtr s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (al. 1).

2.

Le recourant se prévaut de son permis de séjour italien. Il se réfère ainsi implicitement à l’ALCP.

Aux termes de l'art. 1 ALCP, l'objectif de cet accord, en faveur des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et de la Suisse, est d'accorder certains droits de libre circulation à ces derniers ainsi qu'aux membres de leur famille (voir notamment Borghi, La libre circulation des personnes entre la Suisse et l'UE, Editions universitaires suisses 2010, n. 28 ss ad art 1 ALCP; Boillet, L'interdiction de discrimination en raison de la nationalité au sens de l'accord sur la libre circulation des personnes, thèse Lausanne, 2010, p.38). Cet accord ne s'étend en revanche pas aux ressortissants d'Etats tiers au bénéfice d'une autorisation de séjour dans un Etat membre (cf. CDAP, arrêt PE.2011.0379 du 24 novembre 2011 consid. 2).

En l’espèce, le recourant, en tant que kosovar, ne peut donc se prévaloir de l’ALCP ou d’un autre traité avec la Suisse dont il pourrait déduire le droit à une autorisation de séjour ou d’établissement.

3.

Conformément à l’art. 40 al. 2 LEtr, lorsqu’un étranger ne possède pas de droit à l’exercice d’une activité lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l’admettre en vue de l’exercice d’une activité lucrative. L’art. 83 al. 1 let. a OASA précise que l’autorité cantonale compétente – en l’espèce le SEMO – décide si les conditions pour exercer une activité lucrative salariée ou indépendante au sens des art. 18 à 25 LEtr sont remplies.

Ainsi, si la demande d’autorisation de séjour de l’intéressé ne se fonde pas sur un autre motif que l’exercice d’une activité lucrative, le SPOP est lié par le refus du SEMO, conformément à la pratique et à la jurisprudence constante (cf. notamment arrêts PE.2011.0227 du 10 octobre 2011 consid. 1a; PE.2010.0085 du 30 avril 2010 consid. 2).

En l'espèce, le SEMO a rejeté la demande de prise d’emploi en faveur du recourant. Cette décision n'ayant pas été contestée, elle est par conséquent entrée en force. La demande d’autorisation de séjour ne se fondant pas sur un autre motif que l’exercice d’une activité lucrative, le SPOP ne pouvait donc s’en écarter et octroyer au recourant une autorisation de séjour.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Succombant, le recourant supportera les frais de justice (art. 49, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).

Dispositif

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 8 mars 2012 est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A. X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 22 août 2012

Le président: La greffière :

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa, Art. 40 e Art. 83 — letto nella versione del 1 gennaio 2012; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 dicembre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 dicembre 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 settembre 2014, 1 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 marzo 2015, 1 luglio 2015, 20 luglio 2015, 1 settembre 2015, 15 ottobre 2015, 1 gennaio 2016, 16 maggio 2016, 1 agosto 2016, 1 gennaio 2017, 1 marzo 2017, 1 maggio 2017, 1 gennaio 2018, 1 luglio 2018, 15 settembre 2018, 1 gennaio 2019, 1 giugno 2019, 1 novembre 2019, 1 gennaio 2020, 1 aprile 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 12 marzo 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 febbraio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 giugno 2024, 1 gennaio 2025, 1 dicembre 2025, 1 gennaio 2026, 22 aprile 2026 e 12 giugno 2026.
  • Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione, Art. 21, Art. 22 e Art. 23 — letto nella versione del 11 ottobre 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 29 settembre 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 20 gennaio 2014, 1 febbraio 2014, 1 marzo 2015, 1 luglio 2015, 20 luglio 2015, 29 settembre 2015, 1 ottobre 2015, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 gennaio 2018, 1 luglio 2018, 15 settembre 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 giugno 2019, 1 dicembre 2019, 1 aprile 2020, 1 luglio 2021, 2 ottobre 2021, 1 maggio 2022, 1 giugno 2022, 1 settembre 2022, 22 novembre 2022, 17 dicembre 2022, 1 aprile 2023, 1 luglio 2023, 1 settembre 2023, 15 ottobre 2023, 1 giugno 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2025, 28 maggio 2025, 15 giugno 2025, 1 agosto 2025, 1 febbraio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, Art. 1 — letto nella versione del 21 agosto 2012; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 settembre 2013, 1 giugno 2014, 1 gennaio 2015, 8 giugno 2015, 1 gennaio 2017, 1 gennaio 2019 e 15 dicembre 2020.
  • LOI sur la procédure administrative, Art. 49, Art. 91 e Art. 99 — letto nella versione del 1 gennaio 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 febbraio 2017, 1 aprile 2018, 1 dicembre 2020 e 1 settembre 2025.

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