Les États parties au présent Protocole s’engagent à appliquer aux réfugiés, tels qu’ils sont définis ci‑après, les art. 2 à 34 inclus de la Convention.
Aux fins du présent Protocole, le terme «réfugié», sauf en ce qui concerne l’application du par. 3 du présent article, s’entend de toute personne répondant à la définition donnée à l’art. 1 de la Convention comme si les mots «par suite d’événements survenus avant le l er janvier 1951 et...» et les mots «... à la suite de tels événements» ne figuraient pas au par. 2 de la section A de l’article premier.
Le présent Protocole sera appliqué par les États qui y sont parties sans aucune limitation géographique; toutefois, les déclarations déjà faites, en vertu de l’al. a du par. 1 de la section B de l’art. 1 de la Convention par des États déjà parties à celle‑ci, s’appliqueront aussi sous le régime du présent Protocole, à moins que les obligations de l’État déclarant n’aient été étendues conformément au par. 2 de la section B de l’art. 1 de la Convention.