A moins qu’un des modes de règlement énumérés à l’art. 56 de la Constitution n’ait été choisi d’un commun accord, les différends relatifs à l’interprétation ou à l’application de la Constitution, de la Convention ou des Règlements administratifs prévus à l’art. 4 de la Constitution sont, à la demande d’une des parties, soumis à un arbitrage obligatoire. La procédure est celle de l’art. 41 de la Convention, dont le par. 5 (numéro 511) est complété comme il suit:
- Dans le délai de trois mois à compter de la date de réception de la notification de la demande d’arbitrage, chacune des deux parties en cause désigne un arbitre. Si, à l’échéance de ce délai, l’une des parties n’a pas désigné son arbitre, cette désignation est faite, à la demande de l’autre partie, par le Secrétaire général, qui procède conformément aux dispositions des numéros 509 et 510 de la Convention.»