Si elles le jugent utile, les autorités centrales/nationales procèdent, verbalement ou par écrit, à des échanges de vues sur l’application ou l’exécution du présent Traité, de façon générale ou dans un cas particulier.
Si les autorités centrales/nationales ne parviennent pas à un règlement dans les douze mois à compter de la naissance d’un différend, ce dernier sera soumis, à la requête de l’une ou l’autre Partie contractante, à un tribunal arbitral composé de trois membres. Chaque Partie contractante désignera un arbitre. Les deux arbitres ainsi désignés nommeront un président qui ne devra être ressortissant d’aucune des Parties contractantes.
Si l’une des Parties contractantes n’a pas désigné son arbitre et qu’elle n’a pas donné suite à l’invitation adressée par l’autre Partie contractante de procéder dans les deux mois à cette désignation, l’arbitre sera nommé, à la requête de cette dernière Partie contractante, par le Président de la Cour internationale de Justice.
Si les deux arbitres ne peuvent se mettre d’accord sur le choix du président dans les deux mois suivant leur désignation, ce dernier sera nommé, à la requête de l’une ou l’autre Partie contractante, par le Président de la Cour internationale de Justice.
Si, dans les cas prévus aux par. 3 et 4 du présent article, le Président de la Cour internationale de Justice est empêché d’exercer son mandat ou s’il est ressortissant d’une des Parties contractantes, les nominations seront faites par le Vice-Président ou, si ce dernier est empêché ou s’il est ressortissant de l’une des Parties contractantes, par le membre le plus ancien de la Cour qui n’est ressortissant d’aucune des Parties contractantes.
A moins que les Parties contractantes n’en disposent autrement, le tribunal arbitral fixe lui-même sa procédure.
Les décisions du tribunal arbitral sont définitives et obligatoires pour les Parties contractantes.