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0.351.932.7

Traité
d’entraide judiciaire en matière pénale entre la Confédération suisse et la République de l’Equateur

RO 2000 818; FF 1998 2601

Texte original

Conclu le 4 juillet 1997

Approuvé par l’Assemblée fédérale le 24 septembre 19981

Instruments de ratification échangés le 19 janvier 1999

Entré en vigueur le 19 janvier 1999

(Etat le 19 janvier 1999)

La Confédération suisse
et
la République de l’Equateur,

appelées ci-après les Parties contractantes,

désireuses de conclure un traité d’entraide judiciaire en matière pénale et de coopérer ainsi plus efficacement à la recherche, à la poursuite et à la répression des infractions,

sont convenues de ce qui suit:

Titre I Dispositions générales

Art. 1 Obligation d’accorder l’entraide

Les Parties contractantes s’engagent à s’accorder, conformément aux dispositions du présent Traité, l’entraide judiciaire la plus large possible dans toute procédure visant des infractions dont la répression est de la compétence des autorités judiciaires de l’Etat requérant.

L’entraide judiciaire comprend toutes les mesures prises en faveur d’une procédure pénale dans l’Etat requérant, en particulier:

  1. la réception de témoignages ou d’autres déclarations;
  2. la production de documents, de dossiers ou d’éléments de preuve;
  3. l’échange de renseignements;
  4. la perquisition;
  5. la saisie;
  6. la remise d’actes de procédure.

Art. 2 Inapplicabilité

Le présent Traité ne s’applique pas aux cas suivants:

  1. l’extradition, l’arrestation ou la recherche de personnes poursuivies ou reconnues coupables d’une infraction;
  2. l’exécution de jugements pénaux;
  3. les procédures concernant, pour la Suisse, des infractions militaires et, pour l’Equateur, des infractions militaires et policières qui ne constituent pas des infractions de droit commun.

Art. 3 Motifs pour refuser ou différer l’entraide judiciaire

L’entraide judiciaire peut être refusée:

  1. si la demande se rapporte à des infractions considérées par l’Etat requis soit comme des infractions politiques, soit comme des infractions connexes à des infractions politiques, soit comme des infractions fiscales; toutefois, l’Etat requis a la faculté de donner suite à une demande si l’enquête ou la procédure vise une escroquerie en matière fiscale;
  2. si l’Etat requis estime que l’exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l’ordre public ou à d’autres intérêts essentiels de son pays;
  3. si la demande vise des faits sur la base desquels une personne a été définitivement acquittée ou condamnée dans l’Etat requis pour une infraction correspondante quant à l’essentiel, à condition que la sanction éventuellement prononcée soit en cours d’exécution ou ait déjà été exécutée.

L’Etat requis peut différer l’entraide judiciaire si l’exécution de la demande a pour effet de porter préjudice à une procédure pénale en cours dans cet Etat.

Avant de refuser ou de différer l’entraide judiciaire conformément au présent article, l’Etat requis:

  1. informe promptement l’Etat requérant du motif l’incitant à refuser ou à différer l’entraide judiciaire, et
  2. examine si l’entraide judiciaire peut être prêtée aux conditions qu’il juge nécessaires. Si tel est le cas, ces conditions doivent être respectées dans l’Etat requérant.

Titre II Obtention d’éléments de preuve

Art. 4 Droit applicable

La demande est exécutée conformément au droit de l’Etat requis.

Si l’Etat requérant désire qu’une procédure spécifique soit appliquée dans l’exécution de la demande d’entraide, il en fera expressément la demande et l’Etat requis y donnera suite si son droit ne s’y oppose pas.

Art. 5 Mesures de contrainte

L’exécution d’une demande impliquant des mesures de contrainte peut être refusée si les faits décrits dans la demande ne correspondent pas aux éléments objectifs d’une infraction réprimée par le droit de l’Etat requis, à supposer qu’elle y ait été commise.

Art. 6 Mesures provisoires

Sur demande expresse de l’Etat requérant et si la requête réunit les conditions nécessaires selon le droit de l’Etat requis, l’autorité compétente de celui-ci ordonnera des mesures provisoires en vue de maintenir une situation existante, de protéger des intérêts juridiques menacés ou de préserver des éléments de preuve.

Art. 7 Utilisation restreinte

Les renseignements obtenus par voie d’entraide ne peuvent, dans l’Etat requérant, ni être utilisés aux fins d’enquêtes, ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure relative à une infraction pour laquelle l’entraide est exclue. Toute autre utilisation est subordonnée à l’approbation préalable de l’autorité centrale/nationale de l’Etat requis.

Art. 8 Présence de personnes qui participent à la procédure

Si l’Etat requérant le demande expressément, l’autorité centrale/nationale de l’Etat requis l’informera de la date et du lieu d’exécution de la demande. Les autorités et personnes en cause pourront assister à cette exécution si l’Etat requis y consent.

Art. 9 Dépositions de témoins dans l’Etat requis

Les témoins sont entendus conformément au droit de l’Etat requis. Toutefois, ils peuvent également refuser de témoigner si le droit de l’Etat requérant ou de l’Etat requis le permet.

Si le refus de témoigner se fonde sur le droit de l’Etat requérant, l’Etat requis envoie le dossier à ce dernier pour prise de connaissance et décision motivée par les autorités judiciaires.

Le témoin qui invoque un droit de refuser de témoigner ne peut faire l’objet d’aucune sanction légale pour ce motif dans l’Etat requérant.

Art. 10 Remise de documents, de dossiers ou d’éléments de preuve

L’Etat requis transmet des copies ou photocopies certifiées conformes des documents, des dossiers ou des éléments de preuve demandés. Si l’Etat requérant demande expressément la remise des originaux, l’Etat requis y donnera suite dans toute la mesure du possible.

Les droits invoqués par des tiers sur des documents, des dossiers ou des éléments de preuve dans l’Etat requis n’empêchent pas leur remise à l’Etat requérant.

L’Etat requérant est tenu de restituer les originaux de ces pièces le plus tôt possible et au plus tard à la clôture de la procédure, à moins que l’Etat requis n’y renonce.

Art. 11 Dossiers de juges d’instruction ou de tribunaux

L’Etat requis met à la disposition des autorités de l’Etat requérant les originaux ou les copies certifiées conformes de dossiers de juges d’instruction ou de tribunaux – y compris les jugements et les décisions – aux mêmes conditions et dans la même mesure qu’à l’égard de ses propres autorités, si ces pièces sont importantes pour une procédure judiciaire.

Art. 12 Casier judiciaire et échange d’avis de condamnation

L’Etat requis communique, dans la mesure où ses autorités pourraient elles-mêmes les obtenir en pareil cas, les extraits du casier judiciaire ou tous les renseignements relatifs à ce dernier qui lui sont demandés par l’Etat requérant pour les besoins d’une affaire pénale.

Dans les cas autres que ceux prévus au par. 1 du présent article, il sera donné suite à pareille demande dans les conditions prévues par la législation, les règlements ou la pratique de l’Etat requis.

Au moins une fois l’an, chacune des Parties contractantes donne à l’autre Partie avis des sentences pénales et des mesures postérieures qui concernent les ressortissants de cette Partie contractante et qui ont fait l’objet d’une inscription au casier judiciaire.

Art. 13 Dénonciation aux fins de poursuites ou de confiscation

Toute dénonciation adressée par une Partie contractante en vue de poursuites devant les tribunaux de l’autre Partie contractante ou de confiscation des biens provenant d’une infraction fera l’objet de communications entre les autorités centrales/nationales.

L’autorité centrale/nationale de l’Etat requis fera connaître la suite donnée à cette dénonciation et transmettra s’il y a lieu copie de la décision intervenue.

Les dispositions de l’art. 25 s’appliquent aux dénonciations prévues au par. 1 du présent article.

Titre III Remise d’actes de procédure et de décisions judiciaires, comparutions

Art. 14 Remise d’actes de procédure et de décisions judiciaires

L’Etat requis procède à la remise des actes de procédure et des décisions judiciaires qui lui sont envoyés à cette fin par l’Etat requérant.

Cette remise peut être effectuée par simple transmission de l’acte ou de la décision au destinataire. Si l’Etat requérant le demande expressément, l’Etat requis effectuera la remise dans une des formes prévues par sa législation pour les significations analogues ou dans une forme spéciale compatible avec cette législation.

La preuve de la remise se fera au moyen d’un récépissé daté et signé par le destinataire ou d’une déclaration de l’Etat requis constatant le fait, la forme et la date de la remise. L’un ou l’autre de ces documents sera immédiatement transmis à l’Etat requérant. Sur demande de ce dernier, l’Etat requis précisera si la remise a été faite conformément à sa loi. Si la remise n’a pu se faire, l’Etat requis en fera connaître immédiatement le motif à l’Etat requérant.

La demande tendant à la remise d’une citation à comparaître à un prévenu ou à un accusé se trouvant dans l’Etat requis doit parvenir à l’autorité centrale/nationale de cet Etat au plus tard 30 jours avant la date fixée pour la comparution.

Art. 15 Comparution de témoins ou d’experts dans l’Etat requérant

Si l’Etat requérant estime que la comparution personnelle d’un témoin ou d’un expert devant ses autorités judiciaires est particulièrement nécessaire, il en fera mention dans la demande de remise de la citation et l’Etat requis invitera ce témoin ou cet expert à comparaître.

Si une demande lui est présentée à cette fin, l’Etat requis pourra consentir une avance au témoin ou à l’expert. Celle-ci sera mentionnée sur la citation et remboursée par l’Etat requérant.

Art. 16 Défaut de comparution et indemnités

Le témoin ou l’expert qui n’aura pas déféré à une citation à comparaître dont la remise a été demandée ne pourra être soumis, alors même que cette citation contiendrait des injonctions, à aucune sanction ou mesure de contrainte, à moins qu’il ne se rende par la suite de son plein gré sur le territoire de l’Etat requérant et qu’il n’y soit régulièrement cité à nouveau.

Les indemnités à verser ainsi que les frais de voyage et de séjour à rembourser au témoin ou à l’expert par l’Etat requérant sont calculés depuis le lieu de leur résidence et lui sont accordés selon des taux au moins égaux à ceux prévus par les tarifs et règlements en vigueur dans le pays où l’audition doit avoir lieu.

Art. 17 Sauf-conduit

Aucun témoin ou expert, de quelque nationalité qu’il soit, qui, à la suite d’une citation, comparaîtra devant les autorités judiciaires de l’Etat requérant ne pourra être ni poursuivi, ni détenu, ni soumis à aucune autre restriction de sa liberté individuelle sur le territoire de cet Etat pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de l’Etat requis.

Aucune personne, de quelque nationalité qu’elle soit, citée devant les autorités judiciaires de l’Etat requérant afin d’y répondre de faits pour lesquels elle fait l’objet de poursuites, ne pourra y être ni poursuivie, ni détenue, ni soumise à aucune autre restriction de sa liberté individuelle pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de l’Etat requis et non visés par la citation.

L’immunité prévue au présent article cessera lorsque le témoin, l’expert ou la personne poursuivie, ayant eu la possibilité de quitter le territoire de l’Etat requérant pendant quinze jours consécutifs, après que sa présence n’était plus requise par les autorités judiciaires, sera néanmoins demeurée sur ce territoire ou y sera retournée après l’avoir quitté.

Art. 18 Témoignage dans l’Etat requérant

La personne qui comparaît devant les autorités judiciaires de l’Etat requérant à la suite d’une citation, ne peut pas être contrainte à témoigner ou à produire des moyens de preuve si le droit de l’une des deux Parties contractantes lui permet de refuser.

Les art. 7 et 9, par. 2 et 3, s’appliquent par analogie.

Art. 19 Remise de personnes détenues

Toute personne détenue dont la comparution personnelle en qualité de témoin ou aux fins de confrontation est demandée par l’Etat requérant sera remise temporairement sur le territoire où l’audition doit avoir lieu, sous condition de son renvoi dans le délai indiqué par l’Etat requis et sous réserve des dispositions de l’art. 17, dans la mesure où celles-ci peuvent s’appliquer.

La remise peut être refusée:

  1. si la personne détenue n’y consent pas;
  2. si sa présence est nécessaire dans une procédure pénale en cours sur le territoire de l’Etat requis;
  3. si sa remise est susceptible de prolonger sa détention, ou
  4. si d’autres considérations impérieuses s’opposent à sa remise à l’Etat requérant.

La personne remise doit rester en détention sur le territoire de l’Etat requérant, à moins que l’Etat requis ne demande sa mise en liberté.

Titre IV Procédure

Art. 20 Autorité centrale/nationale

Aux fins du présent Traité, l’autorité centrale/nationale est, pour la Suisse, l’Office fédéral de la justice 2 du Département fédéral de justice et police et, pour l’Equateur, la Cour suprême de justice.

L’autorité centrale/nationale de l’Etat requérant transmet les demandes d’entraide judiciaire visées par le présent Traité qui émanent de ses tribunaux ou de ses autorités.

Les autorités centrales/nationales des deux Parties contractantes communiquent directement entre elles.

Art. 21 Contenu de la demande

La demande d’entraide judiciaire doit contenir les indications suivantes:

  1. l’autorité dont émane la demande;
  2. l’objet et le motif de la demande;
  3. dans la mesure du possible, l’identité et la nationalité de la personne en cause;
  4. le nom et l’adresse du destinataire s’il y a lieu;
  5. une description des faits (date, lieu et circonstances dans lesquelles l’infraction a été commise) donnant lieu à investigation dans l’Etat requérant, sauf s’il s’agit d’une demande de remise au sens de l’art. 14.

Elle doit contenir en outre:

  1. en cas d’application du droit étranger lors de l’exécution (art. 4, par. 2), le texte des dispositions légales applicables dans l’Etat requérant et la raison de son application;
  2. en cas de participation de personnes parties à la procédure (art. 8), la désignation de la personne qui doit assister à l’exécution de la demande et la raison de sa présence;
  3. en cas de remise d’actes de procédure et de citations (art. 14 et 15), le nom et l’adresse du destinataire des pièces et des citations à remettre;
  4. en cas de citation de témoins ou d’experts, le montant approximatif des indemnités à verser ainsi que des frais de voyage et de séjour à rembourser, de même que l’indication selon laquelle l’Etat requérant prendra en charge les frais et les indemnités et versera une avance si elle est demandée;
  5. en cas de remise de personnes détenues (art. 19), le nom de ces dernières.

Art. 22 Exécution de la demande

Si la demande n’est pas conforme aux dispositions du présent Traité, l’autorité centrale/nationale de l’Etat requis en informe sans délai l’autorité centrale/nationale de l’Etat requérant, en lui demandant de la modifier ou de la compléter. Demeure réservée l’adoption de mesures provisoires au sens de l’art. 6.

Si la demande paraît conforme au Traité, l’autorité centrale/nationale de l’Etat requis la transmet immédiatement à l’autorité compétente.

Après l’exécution de la demande, l’autorité compétente transmet à l’autorité centrale/nationale de l’Etat requis la demande ainsi que les renseignements et moyens de preuve obtenus. L’autorité centrale/nationale s’assure que l’exécution est complète et fidèle et communique les résultats à l’autorité centrale/nationale de l’Etat requérant.

Art. 23 Motivation du refus

Tout refus d’entraide judiciaire doit être motivé.

Art. 24 Dispense de légalisation et d’authentification

Les documents, dossiers ou moyens de preuve transmis en application du présent Traité seront dispensés de toutes formalités de légalisation ou d’authentification.

Les documents, dossiers ou moyens de preuve transmis par l’autorité centrale/nationale dans l’Etat requis sont acceptés comme preuves sans autre justification ou attestation d’authenticité.

Art. 25 Langue

Les demandes faites aux termes du présent Traité et les documents qui les accompagnent doivent être rédigés dans la langue officielle de l’autorité chargée d’exécuter la demande, sauf dans les cas de remise d’actes de procédure sans formalités selon l’art. 14, par. 1.

La traduction des documents établis ou obtenus dans le cadre de l’exécution de la demande incombe à l’Etat requérant.

Art. 26 Frais liés à l’exécution de la demande

L’Etat requérant rembourse, à la demande de l’Etat requis, uniquement les dépenses suivantes engagées aux fins de l’exécution d’une demande:

  1. indemnités, frais de voyage et dépenses des témoins et de leurs éventuels représentants;
  2. dépenses relatives à la remise de personnes détenues;
  3. honoraires, frais de voyage et dépenses d’experts.

S’il apparaît que l’exécution de la demande entraînera des frais extraordinaires, l’Etat requis en informe l’Etat requérant pour fixer les conditions auxquelles sera assujettie l’exécution de la demande.

Titre V Dispositions finales

Art. 27 Effets sur d’autres accords ou arrangements et sur la législation nationale

Les dispositions du présent Traité ne limitent pas une entraide judiciaire plus étendue qui aurait été ou serait convenue entre les Parties contractantes dans d’autres accords ou arrangements, ou qui résulterait de la législation nationale.

Art. 28 Consultations

Dans les cas où le présent Traité ne s’applique pas, les autorités centrales/nationales se consultent afin de rechercher une solution commune.

Art. 29 Echanges de vues et règlement des différends

Si elles le jugent utile, les autorités centrales/nationales procèdent, verbalement ou par écrit, à des échanges de vues sur l’application ou l’exécution du présent Traité, de façon générale ou dans un cas particulier.

Si les autorités centrales/nationales ne parviennent pas à un règlement dans les douze mois à compter de la naissance d’un différend, ce dernier sera soumis, à la requête de l’une ou l’autre Partie contractante, à un tribunal arbitral composé de trois membres. Chaque Partie contractante désignera un arbitre. Les deux arbitres ainsi désignés nommeront un président qui ne devra être ressortissant d’aucune des Parties contractantes.

Si l’une des Parties contractantes n’a pas désigné son arbitre et qu’elle n’a pas donné suite à l’invitation adressée par l’autre Partie contractante de procéder dans les deux mois à cette désignation, l’arbitre sera nommé, à la requête de cette dernière Partie contractante, par le Président de la Cour internationale de Justice.

Si les deux arbitres ne peuvent se mettre d’accord sur le choix du président dans les deux mois suivant leur désignation, ce dernier sera nommé, à la requête de l’une ou l’autre Partie contractante, par le Président de la Cour internationale de Justice.

Si, dans les cas prévus aux par. 3 et 4 du présent article, le Président de la Cour internationale de Justice est empêché d’exercer son mandat ou s’il est ressortissant d’une des Parties contractantes, les nominations seront faites par le Vice-Président ou, si ce dernier est empêché ou s’il est ressortissant de l’une des Parties contractantes, par le membre le plus ancien de la Cour qui n’est ressortissant d’aucune des Parties contractantes.

A moins que les Parties contractantes n’en disposent autrement, le tribunal arbitral fixe lui-même sa procédure.

Les décisions du tribunal arbitral sont définitives et obligatoires pour les Parties contractantes.

Art. 30 Entrée en vigueur et dénonciation

Le présent Traité entrera en vigueur au moment de l’échange des instruments de ratification.

L’une ou l’autre Partie contractante peut dénoncer le présent Traité en tout temps par notification écrite adressée à l’autre Partie contractante. La dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de cette notification.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leur gouvernement respectif, ont signé le présent Traité.

Fait à Quito, le 4 juillet 1997, en français et en espagnol, les deux textes faisant également foi.

Pour la
Confédération suisse:

Pierre von Graffenried

Pour la
République de l’Equateur:

José Ayala Lasso