à l’exclusion des articles identiques introduits par la même personne ou expédiés au même destinataire en quantités telles que, pris dans leur ensemble, ils ne constituent plus des échantillons selon les usages normaux du commerce.
Pour l’application du présent article, le terme «échantillons» désigne les articles qui sont représentatifs d’une catégorie déterminée de marchandises déjà produites ou qui sont des modèles de marchandise dont la fabrication est envisagée, à la condition:
- qu’ils appartiennent à une personne établie à l’étranger et qu’ils soient importés dans le seul but d’être présentés ou de faire l’objet d’une démonstration dans le territoire d’importation, en vue de rechercher des commandes de marchandises qui seront expédiées de l’étranger;
- qu’ils ne soient ni vendus, ni affectés à leur usage normal sauf pour les besoins de la démonstration, ni utilisés de quelque manière que ce soit en location ou contre rémunération pendant leur séjour dans le territoire d’importation;
- qu’ils soient destinés à être réexportés en temps utile, et
- qu’ils soient susceptibles d’être identifiés lors de leur réexportation;
Les échantillons passibles de droits à l’importation, importés du territoire d’une Partie contractante, avec ou sans l’intervention d’un voyageur de commerce, par des personnes établies sur le territoire d’une Partie contractante quelconque seront admis en franchise temporaire des droits à l’importation sur le territoire de chacune des Parties contractantes moyennant consignation du montant des droits à l’importation et des autres sommes éventuellement exigibles ou engagement cautionné garantissant leur paiement éventuel. Les sommes consignées (à l’exception de celles qui pourraient être exigées en vertu de l’article VI de la présente Convention) ne devront pas cependant dépasser le montant des droits à l’importation majoré de 10 pour 100.
Pour bénéficier des facilités prévues par le présent article, les personnes intéressées devront se conformer aux lois et règlements édictés en la matière par les autorités du territoire d’importation et aux formalités douanières en vigueur dans ce territoire. En ce qui concerne les matériels industriels et agricoles et les véhicules de transport dont la valeur en douane excède 1000 dollars des États‑Unis (ou leur contre-valeur en une autre monnaie), les importateurs pourront être tenus de déclarer les lieux de destination de ces matériels et véhicules; en outre, ils pourront être invités, par les autorités douanières du pays d’importation, à faire la preuve, à tout moment, que ces matériels ou véhicules se trouvent dans les lieux déclarés. Les autorités douanières du pays d’importation pourront sceller ces matériels et véhicules ou empêcher leur fonctionnement d’une autre façon, pendant le délai fixé pour l’admission en franchise temporaire, et limiter les lieux où ils pourront fonctionner pour les besoins de la démonstration.
En règle générale, les autorités douanières du pays d’importation devront considérer comme suffisantes pour l’identification ultérieure des échantillons les marques qui y auront été apposées par les autorités douanières d’une Partie contractante, à la condition que ces échantillons soient accompagnés d’une liste descriptive certifiée exacte par les autorités douanières de cette Partie contractante. Des marques supplémentaires ne devront être apposées sur les échantillons que dans le cas où les autorités douanières du pays d’importation l’estimeraient nécessaire pour assurer l’identification des échantillons lors de leur réexportation. Les marques apposées sur les échantillons ne devront pas les rendre inutilisables.
Le délai fixé pour la réexportation des échantillons qui bénéficieront de l’exonération des droits à l’importation prévue par le présent article ne devra pas être inférieur à six mois. Après l’expiration du délai fixé pour la réexportation, les droits à l’importation et les autres sommes éventuellement exigibles pourront être perçus sur les échantillons qui n’auront pas été réexportés. Ils pourront être également perçus, sans attendre l’expiration de ce délai, sur les échantillons qui cesseront de répondre aux conditions fixées par le par. 1 du présent article.
Lors de la réexportation, dans le délai fixé, des échantillons importés dans les conditions prévues par le présent article, le remboursement des sommes consignées ou la libération de la caution fournie au moment de l’importation en vertu du par. 2 de ce même article, sera effectué sans retard auprès de l’un des bureaux de douane situés à la frontière ou à l’intérieur du territoire qui auront été habilités à cet effet, sous réserve, le cas échéant, de la déduction des droits et des autres sommes afférents aux échantillons qui n’auraient pas été présentés en vue de leur réexportation. Dans certaines circonstances spéciales, les dépôts pourront être cependant restitués d’une autre manière, à la condition que cette restitution ait lieu rapidement. Chaque Partie contractante publiera une liste des bureaux de douane habilités pour ces opérations.