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0.631.252.913.691.7

Arrangement
entre la Confédération suisse et la République fédérale d’Allemagne
concernant la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés
dans les gares de Waldshut et d’Erzingen et le contrôle
en cours de route dans les trains de voyageurs sur le parcours
Waldshut–Koblenz et Erzingen–Schaffhouse1

RO1966 1335

Traduction

Conclu le 15 mars 1966
Entré en vigueur par échange de notes le 10 août 1966

(État le 14 juin 1980)

Art. 1

Des bureaux à contrôles nationaux juxtaposés sont créés dans les gares de Waldshut et Erzingen. Les contrôles suisse et allemand sont effectués à ce passage frontière.

Dans les trains de voyageurs, le contrôle suisse peut aussi être effectué en cours de route sur le parcours Waldshut‑Koblenz et les contrôles suisse et allemand sur le parcours Erzingen–Schaffhouse. Le contrôle s’applique aux personnes ainsi qu’aux bagages qu’elles emportent et, en règle générale, aussi aux bagages enregistrés se trouvant dans les trains désignés selon l’art. 6, par. 2. Le contrôle peut être étendu aux colis exprès.

Art. 2

La zone comprend à Waldshut:

  1. le parcours entre la frontière près de Koblenz et la zone en gare de Waldshut,
  2. la voie 3 depuis le km 325,640 jusqu’au km 326,300 de la ligne Bâle–Singen;
  3. le quai près du bâtiment voyageurs (quai suisse) depuis son extrémité sud‑est jusqu’à la hauteur du front sud‑est du poste de commande 2 (km 325,640);
  4. dans le bâtiment voyageurs et dans le bâtiment des services marchandises, les locaux ou parties de locaux, y compris les passages qui les unissent, réservés aux agents suisses pour l’accomplissement de leur tâche, à leur usage exclusif ou en commun,
  5. le passage sous‑voie et les chemins de jonction entre les différentes parties de la zone, utilisés par les agents suisses.

Pour le trafic des marchandises, la zone comprend en outre le domaine de la gare, à l’exclusion des bâtiments ou parties de bâtiments qui ne figurent pas sous lettre d, depuis le front nord‑ouest du poste d’aiguillage 1 (km 325,290) jusqu’au km 326,300 et délimité des deux côtés:

  1. Au nord‑est: par la limite du domaine de la gare vers la Scheffelstrasse; depuis le passage à niveau jusqu’au front nord‑ouest prolongé de la halle des autorails (km 325,900) par la voie 18, par la prolongation du front nord‑ouest de la halle des autorails jusqu’à la voie 17; en outre, par la voie 17 et sa prolongation jusqu’au km 326,300;
  2. Au sud‑ouest, par les voies 1 et 3 ainsi que par la partie du quai près du bâtiment voyageurs qui ne figure pas à l’alinéa 1, lettre c.

Si des trains voyageurs ne peuvent pas être contrôlés sur la voie 3 pour des raisons d’exploitation ferroviaire, la voie sur laquelle le train s’arrête et le quai correspondant sont dans ces cas également considérés comme zone.

Art. 32

La zone comprend à Erzingen

  1. l’ensemble des voies depuis l’aiguillage d’entrée en direction de Waldshut jusqu’à la frontière ainsi que les quais;
  2. les locaux dont disposent les agents suisses pour leur seul usage ou en commun, pour l’accomplissement de leurs tâches, dans le bâtiment voyageurs;
  3. le tronçon de route contigu à la voie 4, à partir du passage à niveau gardé de la route 6570 jusqu’au quai de chargement.

Art. 4

La zone pour le contrôle allemand dans les trains en cours de route entre Schaffhouse et Erzingen comprend les trains désignés selon l’art. 6, par. 2, sur le parcours entre la gare de Schaffhouse et la frontière.

Dans la gare de Schaffhouse, les agents allemands ont le droit de retenir, sur le quai ou dans les locaux mis à leur disposition, les personnes arrêtées et les marchandises saisies dans les trains ainsi que les moyens de preuve. Pendant l’accomplissement des actes officiels nécessaires à cet effet, ces endroits sont considérés comme zone.

Les personnes arrêtées et les marchandises ou les moyens de preuve saisis pourront être ramenés par l’un des prochains trains sur le parcours mentionné au par. 1.

Art. 5

Les personnes arrêtées et les marchandises ou les moyens de preuve saisis peuvent être ramenés, au cas où l’utilisation du chemin de fer ne serait pas opportune,

  1. par les agents suisses, par la route principale de Waldshut à Koblenz et d’Erzingen à Trasadingen;
  2. par les agents allemands, par la route principale de Schaffhouse à Erzingen.

Art. 6

La direction d’arrondissement des douanes de Schaffhouse et la direction supérieure des finances à Fribourg‑en‑Br. règlent les questions de détail d’un commun accord et d’entente avec les administrations ferroviaires; si c’est nécessaire, avec la collaboration des autorités de police suisses et de l’office compétent allemand de la police frontière.

Elles désignent de la même manière, selon le besoin et l’opportunité, les trains dans lesquels est effectué le contrôle en cours de route.

Les agents du grade le plus élévé, en service, des deux É tats prennent d’un commun accord les mesures de courte durée.

Art. 7

Conformément à l’art. 1, par. 4, de la convention du 1 er juin 1961 3 , le présent arrangement sera confirmé et mis en vigueur par échange de notes diplomatiques.

L’arrangement peut être dénoncé par la voie diplomatique pour le premier jour d’un mois, moyennant préavis de six mois.