Sauf justification aux termes de l’Accord général (y compris les Annexes et Protocoles audit Accord), les pays participants n’institueront pas de nouvelles restrictions au commerce des produits textiles et ne renforceront pas les restrictions existantes, à moins que de telles mesures ne soient justifiées aux termes des dispositions du présent article.
Les pays participants conviennent de ne recourir au présent article qu’avec modération et d’en limiter l’application aux produits précis et aux pays dont les exportations de ces produits causent une désorganisation du marché au sens de l’Annexe A, en tenant pleinement compte des principes et des objectifs convenus qui sont énoncés dans le présent Arrangement, et en prenant pleinement en considération les intérêts des pays importateurs aussi bien que des pays exportateurs. Les pays participants tiendront compte des importations en provenance de tous les pays et s’attacheront à maintenir l’équité convenable. Sans perdre de vue les dispositions de l’art. 6, ils s’efforceront d’éviter les mesures discriminatoires dans les cas où des importations en provenance de plusieurs pays participants seront la cause de la désorganisation du marché‑et lorsqu’un recours au présent article sera inévitable.
Si un pays importateur participant estime qu’il y a désorganisation de son marché, au sens de la définition de la désorganisation du marché qui figure à l’Annexe A, du fait des importations d’un produit textile déterminé qui n’est pas déjà soumis à limitation, ce pays recherchera la consultation avec tout pays exportateur participant en vue de mettre fin à la désorganisation du marché. Dans sa demande, le pays importateur pourra indiquer le niveau de limitation précis qui, à son avis, devrait être appliqué aux exportations du produit, ce niveau ne pouvant être inférieur au niveau général défini à l’Annexe B. Tout pays exportateur concerné donnera suite rapidement à la demande de consultation. La demande de consultation émanant du pays importateur sera accompagnée d’un exposé factuel détaillé des raisons et de la justification de sa présentation, y compris les données les plus récentes concernant les éléments de désorganisation du marché; le pays requérant communiquera en même temps tous ces renseignements au Président de l’Organe de surveillance des textiles.
Si, au cours des consultations, il est entendu de part et d’autre que la situation appelle des restrictions au commerce du produit textile en cause, le niveau de restriction sera fixé à un niveau qui ne sera pas inférieur à celui qui est défini à l’Annexe B. Le détail de l’accord réalisé sera communiqué à l’Organe de surveillance des textiles qui déterminera si cet accord est justifié au regard des dispositions du présent Arrangement.
- i) Si, toutefois, aucun accord n’est intervenu à l’expiration d’un délai de 60 jours à compter de la réception de la demande par le ou les pays exportateurs participants, soit sur la demande de limitation des exportations, soit sur toute autre solution, le pays participant requérant pourra, pour la période de 12 mois commençant à la date de la réception de la demande par le ou les pays exportateurs participants, refuser d’admettre, pour la consommation intérieure, en provenance du ou des pays participants visés au par. 3 ci-dessus, les importations de textiles et de produits textiles causant une désorganisation du marché (au sens de l’Annexe A), à un niveau égal ou supérieur à celui qui est défini à l’Annexe B. Ce niveau pourra être ajusté en hausse, pour éviter de causer des difficultés indues aux entreprises commerciales qui participent aux échanges en question, dans toute la mesure compatible avec les fins du présent article. En même temps, la question sera soumise à l’attention immédiate de l’Organe de surveillance des textiles.
- Toutefois, chacune des parties aura la faculté de porter la question devant l’Organe de surveillance des textiles avant l’expiration du délai de 60 jours.
- Dans l’un ou l’autre cas, l’Organe de surveillance des textiles procédera promptement à l’examen de la question et fera des recommandations appropriées aux parties directement concernées dans les 30 jours à compter de celui où la question lui aura été soumise. Ces recommandations seront également communiquées pour information au Comité des textiles et au Conseil des Représentants des parties contractantes à l’Accord général. Dès réception de ces recommandations, les pays participants concernés devraient réexaminer les mesures prises ou envisagées afin de voir s’il y a lieu de les instituer, de les maintenir en vigueur, de les modifier ou d’y mettre fin.
Dans des circonstances tout à fait inhabituelles et critiques où les importations d’un ou plusieurs produits textiles effectués pendant la période de 60 jours visée au paragraphe 5 ci-dessus causeraient une grave désorganisation du marché entraînant un préjudice difficilement réparable, le pays importateur demandera au pays exportateur concerné de coopérer immédiatement avec lui, sur le plan bilatéral, à titre d’urgence, pour éviter ce préjudice et, en même temps, communiquera immédiatement à l’Organe de surveillance des textiles tous les détails de la situation. Les pays concernés pourront conclure tout arrangement provisoire mutuellement acceptable qu’ils jugeront nécessaire pour traiter la situation, sans préjudice des consultations sur la question auxquelles il pourra être procédé en vertu du par. 3 du présent article. Au cas où l’on n’aboutirait pas à un tel arrangement provisoire, des mesures de limitation temporaires d’un niveau supérieur à celui qui est défini à l’Annexe B pourront être appliquées en vue, notamment, d’éviter des difficultés indues aux entreprises commerciales qui participent aux échanges en question. Sauf en cas de possibilité de livraison rapide qui compromettrait l’objet de telles mesures, le pays importateur donnera notification de celles-ci, avec un préavis d’une semaine au moins, aux pays exportateurs participants, et engagera ou poursuivra les consultations prévues au par. 3 du présent article. Si une mesure est prise en vertu du présent paragraphe, l’une ou l’autre partie pourra porter la question devant l’Organe de surveillance des textiles. Celui-ci procédera de la manière prévue au par. 5 ci-dessus. Dès réception des recommandations de l’Organe de surveillance des textiles, le pays importateur participant réexaminera les mesures prises et présentera un rapport sur ce point à l’Organe de surveillance des textiles.
S’ils recourent à des mesures prévues par le présent article, les pays participants s’efforceront, en introduisant ces mesures, d’éviter de porter préjudice à la production et aux ventes des pays exportateurs, en particulier à celles des pays en voie de développement, et ils éviteront toutes mesures d’une forme telle qu’il pourrait en résulter des obstacles non tarifaires additionnels au commerce des produits textiles. Par de promptes consultations, ils arrêteront des mesures appropriées, en particulier pour les marchandises qui auront été ou seront sur le point d’être expédiées. S’ils n’aboutissent pas à un accord, la question pourra être portée devant l’Organe de surveillance des textiles, qui fera les recommandations appropriées.
Les mesures prises en vertu du présent article seront applicables pour des périodes limitées ne dépassant pas un an, réserve faite de la possibilité de les renouveler ou de les proroger pour des périodes additionnelles d’un an, à la condition que les pays participants directement concernés soient d’accord entre eux. Dans ce cas, les dispositions de l’Annexe B seront applicables. Les propositions de renouvellement ou de prorogation, de modification ou d’élimination de telles mesures, ou tout désaccord à leur sujet, seront soumis à l’Organe de surveillance des textiles, qui fera les recommandations appropriées. Toutefois, la durée de validité des accords bilatéraux de limitation conclus en vertu du présent article pourra être supérieure à un an conformément aux dispositions de l’Annexe B.
Les pays participants reverront constamment les mesures qu’ils auront prises en vertu du présent article et se prêteront comme il conviendra à des consultations avec tout pays participant touché par ces mesures, en vue d’éliminer celles-ci aussitôt que possible. lis présenteront un rapport de temps à autre, et en tout état de cause une fois l’an, à l’Organe de surveillance des textiles sur les progrès réalisés dans l’élimination desdites mesures.