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0.632.251

Arrangement
concernant le commerce international des textiles

RO 1982 1605

Texte original

Conclu le 20 décembre 1973
Entré en vigueur pour la Suisse le 1er janvier 1974

(État le 15 juillet 1994)

Préambule

Reconnaissant la grande importance de la production et du commerce des produits textiles en laine, en fibres synthétiques et artificielles et en coton pour l’économie de nombreux pays, ainsi que leur importance particulière pour le développement économique et social des pays en voie de développement et pour l’accroissement et la diversification de leurs recettes d’exportation, et conscientes de l’importance spéciale du commerce des produits textiles en coton pour de nombreux pays en voie de développement,

reconnaissant en outre que la situation du commerce mondial des produits textiles tend à être peu satisfaisante et que, si elle West pas traitée de façon satisfaisante, cette situation risque d’être dommageable pour les pays qui participent au commerce des produits textiles, qu’ils soient importateurs ou exportateurs, ou l’un et l’autre à la fois, d’affecter de manière défavorable les perspectives de coopération internationale dans le domaine du commerce et d’avoir des répercussions fâcheuses sur les relations commerciales en général,

notant que cette situation peu satisfaisante se caractérise par la prolifération de mesures de restriction, y compris de mesures discriminatoires, qui sont incompatibles avec les principes de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce 1 , et qu’il s’est produit dans quelques pays importateurs des situations qui, de l’avis de ces pays, causent ou menacent de causer une désorganisation de leurs marchés intérieurs,

désireux d’entreprendre une action de coopération constructive dans un cadre multilatéral, pour traiter cette situation de manière à promouvoir, sur des bases saines, le développement de la production et l’expansion du commerce des produits textiles, et pour aboutir progressivement, en ce qui concerne ces produits, à la réduction des obstacles aux échanges et à la libéralisation du commerce mondial,

reconnaissant qu’il conviendrait, en menant cette action, de garder constamment présent à l’esprit le caractère instable et perpétuellement changeant de la production et du commerce des produits textiles, et de tenir le plus grand compte des graves problèmes économiques et sociaux qui se posent dans ce domaine, aussi bien dans les pays importateurs que dans les pays exportateurs, et en particulier dans les pays en voie de développement,

reconnaissant en outre qu’une telle action devrait être conçue de manière à faciliter l’expansion économique et à promouvoir le développement des pays en voie de développement qui possèdent les ressources nécessaires, par exemple en matières et en compétences techniques, en offrant à ces pays, y compris ceux qui abordent maintenant le domaine de l’exportation des produits textiles ou qui pourraient laborder bientôt, de plus vastes possibilités d’accroître leurs recettes en devises par la vente sur les marchés mondiaux de produits qu’ils peuvent produire avec efficience,

reconnaissant que, dans l’avenir, le développement harmonieux du commerce des textiles, eu égard en particulier aux besoins des pays en voie de développement, dépend également dans une mesure importante de questions qui sortent du cadre du présent Arrangement et que, parmi ces facteurs, figurent les progrès conduisant à la fois à l’abaissement des droits de douane et au maintien et à lamélioration des schémas de préférences généralisées, conformément à la Déclaration de Tokyo,

2 * déterminées à tenir le plus grand compte des principes et objectifs de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce 3 (ci-après dénommé l’Accord général) et, dans la poursuite des objectifs du présent Arrangement, à mettre en œuvre de manière effective les principes et objectifs convenus dans la Déclaration ministérielle de Tokyo en date du 14 septembre 1973 concernant les négociations commerciales multilatérales,

les Parties au présent Arrangement sont convenues de ce qui suit:

Art. 1

Il pourra être souhaitable, pendant les quelques années à venir, que les pays participants* prennent des mesures pratiques spéciales de coopération internationale dans le domaine des textiles en vue d’éliminer les difficultés qui existent dans ce domaine.

Les objectifs fondamentaux seront de réaliser, en ce qui concerne les produits textiles, l’expansion du commerce, l’abaissement des obstacles à ce commerce et la libéralisation progressive du commerce mondial, tout en assurant le développement ordonné et équitable du commerce de ces produits et en évitant les effets de désorganisation sur des marchés et sur des types de production aussi bien de pays importateurs que de pays exportateurs. Dans le cas des pays qui n’ont qu’un petit marché, dont le niveau des importations est exceptionnellement élevé et la production intérieure corrélativement basse, il devrait être tenu compte de la nécessité d’éviter qu’il soit porté atteinte à la production minimum viable de textiles de ces pays.

Dans la mise en œuvre du présent Arrangement, l’un des principaux objectifs sera de favoriser le développement économique et social des pays en voie de développement et d’assurer un accroissement substantiel de leurs recettes provenant de l’exploitation de produits textiles, et de leur ménager la possibilité d’avoir une plus grande part du commerce mondial de ces produits.

Les mesures prises en vertu du présent Arrangement ne devront pas interrompre ou décourager les processus autonomes d’ajustement industriel des pays participants. En outre, elles devraient s’accompagner de l’application, de manière compatible avec les législations et les systèmes nationaux, des politiques économiques et sociales appropriées que nécessitent les changements de la structure du commerce des textiles et de l’avantage comparatif des pays participants, politiques de nature à encourager les entreprises qui sont moins compétitives sur le plan international à s’engager progressivement dans des types de production plus viables ou d’autres secteurs économiques, et ménager un plus large accès aux marchés pour les produits textiles des pays en voie de développement.

Dans des circonstances exceptionnelles, il pourra être nécessaire, dans le domaine du commerce des produits textiles, d’appliquer des mesures de sauvegarde au titre du présent Arrangement, sous réserve de l’observation de conditions et de critères reconnus et sous la surveillance d’un organe international institué à cet effet, et conformément aux principes et objectifs du présent Arrangement; ces mesures devraient faciliter tout processus d’ajustement que nécessiterait l’évolution de la structure du commerce mondial des produits textiles. Les parties au présent Arrangement s’engagent à n’appliquer ces mesures que conformément au présent Arrangement et en tenant pleinement compte des répercussions qu’elles peuvent avoir pour d’autres parties.

Les dispositions du présent Arrangement ne modifient en rien les droits et obligations que les pays participants tiennent de l’Accord général.

Les pays participants reconnaissent que les mesures qui seront prises en vertu du présent Arrangement, étant destinées à résoudre les problèmes spéciaux relatifs aux produits textiles, devraient être considérées comme exceptionnelles et ne se prêtant pas à une application dans d’autres domaines.

Art. 2

Toutes les restrictions quantitatives unilatérales existantes, tous les accords bilatéraux et toutes autres mesures quantitatives en vigueur qui auraient un effet restrictif, seront notifiés en détail, par le pays participant appliquant la mesure limitative, dès qu’il aura accepté le présent Arrangement ou y aura accédé, à l’Organe de surveillance des textiles, qui communiquera les notifications aux autres pays participants pour information. Les mesures ou les accords qui n’auront pas été notifiés par un pays participant dans un délai de soixante jours à compter de la date à laquelle il aura accepté le présent Arrangement ou y aura accédé, seront considérés comme incompatibles avec ledit Arrangement et il y sera mis fin sans délai.

À moins quelles ne soient justifiées aux termes des dispositions de l’Accord général (y compris les Annexes et Protocoles audit Accord), toutes les restrictions quantitatives unilatérales et toutes autres mesures quantitatives ayant un effet restrictif qui auront été notifiées conformément aux dispositions du par. 1 ci-dessus seront éliminées dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur du présent Arrangement, sauf si elles font l’objet de l’une des procédures ci-après tendant à les rendre conformes aux dispositions du présent Arrangement:

  1. inclusion dans un programme qui devrait être adopté et notifié à l’Organe de surveillance des textiles dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur du présent Arrangement et qui viserait à éliminer les restrictions existantes, par étapes, dans un délai maximum de 3 ans à compter de l’entrée en vigueur du présent Arrangement et tiendrait compte de tout accord bilatéral qui aurait été conclu ou serait en cours de négociation conformément aux dispositions de l’al. ii) ci-après, étant entendu qu’un effort majeur sera accompli au cours de la première année, qui portera sur une élimination substantielle des restrictions et sur une augmentation substantielle des contingents qui n’auraient pas été supprimés;
  2. inclusion, dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur du présent Arrangement, dans des accords bilatéraux négociés ou en cours de négociation conformément aux dispositions de l’art. 4; si, pour des raisons exceptionnelles, il n’est pas conclu d’accord bilatéral dans un délai d’un an, ce délai, après consultations entre les pays participants concernés et avec l’agrément de l’Organe de surveillance des textiles, pourra être prorogé pour une durée qui n’excédera pas un an;
  3. inclusion dans des accords négociés ou des mesures adoptées conformément aux dispositions de l’art. 3.

À moins qu’ils ne soient justifiés aux termes des dispositions de l’Accord général (y compris les Annexes et Protocoles audit Accord), tous les accords bilatéraux existants notifiés conformément aux dispositions du par. 1 du, présent article seront, dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur du présent Arrangement, soit éliminés, soit justifiés aux termes des dispositions du présent Arrangement, ou modifiés pour qu’ils soient conformes à ces dispositions.

Pour l’application des par. 2 et 3 ci-dessus, les pays participants se prêteront pleinement à des consultations et à des négociations bilatérales en vue d’arriver à des solutions mutuellement acceptables, conformes aux dispositions des art. 3 et 4 du présent Arrangement, et de permettre l’élimination aussi complète que possible des restrictions existantes à partir de la première année d’acceptation du présent Arrangement. Ils feront spécifiquement rapport à l’Organe de surveillance des textiles dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur du présent Arrangement sur la situation de toute action ou de toute négociation ainsi entreprise conformément aux dispositions du présent article.

L’Organe de surveillance des textiles achèvera l’examen de ces rapports dans les quatre-vingt-dix jours qui suivront leur réception. Au cours de son examen, il s’assurera que toutes les actions entreprises sont conformes au présent Arrangement. Il pourra faire des recommandations appropriées aux pays participants directement concernés, de manière à faciliter la mise en œuvre du présent article.

Art. 3

Sauf justification aux termes de l’Accord général (y compris les Annexes et Protocoles audit Accord), les pays participants n’institueront pas de nouvelles restrictions au commerce des produits textiles et ne renforceront pas les restrictions existantes, à moins que de telles mesures ne soient justifiées aux termes des dispositions du présent article.

Les pays participants conviennent de ne recourir au présent article qu’avec modération et d’en limiter l’application aux produits précis et aux pays dont les exportations de ces produits causent une désorganisation du marché au sens de l’Annexe A, en tenant pleinement compte des principes et des objectifs convenus qui sont énoncés dans le présent Arrangement, et en prenant pleinement en considération les intérêts des pays importateurs aussi bien que des pays exportateurs. Les pays participants tiendront compte des importations en provenance de tous les pays et s’attacheront à maintenir l’équité convenable. Sans perdre de vue les dispositions de l’art. 6, ils s’efforceront d’éviter les mesures discriminatoires dans les cas où des importations en provenance de plusieurs pays participants seront la cause de la désorganisation du marché‑et lorsqu’un recours au présent article sera inévitable.

Si un pays importateur participant estime qu’il y a désorganisation de son marché, au sens de la définition de la désorganisation du marché qui figure à l’Annexe A, du fait des importations d’un produit textile déterminé qui n’est pas déjà soumis à limitation, ce pays recherchera la consultation avec tout pays exportateur participant en vue de mettre fin à la désorganisation du marché. Dans sa demande, le pays importateur pourra indiquer le niveau de limitation précis qui, à son avis, devrait être appliqué aux exportations du produit, ce niveau ne pouvant être inférieur au niveau général défini à l’Annexe B. Tout pays exportateur concerné donnera suite rapidement à la demande de consultation. La demande de consultation émanant du pays importateur sera accompagnée d’un exposé factuel détaillé des raisons et de la justification de sa présentation, y compris les données les plus récentes concernant les éléments de désorganisation du marché; le pays requérant communiquera en même temps tous ces renseignements au Président de l’Organe de surveillance des textiles.

Si, au cours des consultations, il est entendu de part et d’autre que la situation appelle des restrictions au commerce du produit textile en cause, le niveau de restriction sera fixé à un niveau qui ne sera pas inférieur à celui qui est défini à l’Annexe B. Le détail de l’accord réalisé sera communiqué à l’Organe de surveillance des textiles qui déterminera si cet accord est justifié au regard des dispositions du présent Arrangement.

  1. i) Si, toutefois, aucun accord n’est intervenu à l’expiration d’un délai de 60 jours à compter de la réception de la demande par le ou les pays exportateurs participants, soit sur la demande de limitation des exportations, soit sur toute autre solution, le pays participant requérant pourra, pour la période de 12 mois commençant à la date de la réception de la demande par le ou les pays exportateurs participants, refuser d’admettre, pour la consommation intérieure, en provenance du ou des pays participants visés au par. 3 ci-dessus, les importations de textiles et de produits textiles causant une désorganisation du marché (au sens de l’Annexe A), à un niveau égal ou supérieur à celui qui est défini à l’Annexe B. Ce niveau pourra être ajusté en hausse, pour éviter de causer des difficultés indues aux entreprises commerciales qui participent aux échanges en question, dans toute la mesure compatible avec les fins du présent article. En même temps, la question sera soumise à l’attention immédiate de l’Organe de surveillance des textiles.
  2. Toutefois, chacune des parties aura la faculté de porter la question devant l’Organe de surveillance des textiles avant l’expiration du délai de 60 jours.
  3. Dans l’un ou l’autre cas, l’Organe de surveillance des textiles procédera promptement à l’examen de la question et fera des recommandations appropriées aux parties directement concernées dans les 30 jours à compter de celui où la question lui aura été soumise. Ces recommandations seront également communiquées pour information au Comité des textiles et au Conseil des Représentants des parties contractantes à l’Accord général. Dès réception de ces recommandations, les pays participants concernés devraient réexaminer les mesures prises ou envisagées afin de voir s’il y a lieu de les instituer, de les maintenir en vigueur, de les modifier ou d’y mettre fin.

Dans des circonstances tout à fait inhabituelles et critiques où les importations d’un ou plusieurs produits textiles effectués pendant la période de 60 jours visée au paragraphe 5 ci-dessus causeraient une grave désorganisation du marché entraînant un préjudice difficilement réparable, le pays importateur demandera au pays exportateur concerné de coopérer immédiatement avec lui, sur le plan bilatéral, à titre d’urgence, pour éviter ce préjudice et, en même temps, communiquera immédiatement à l’Organe de surveillance des textiles tous les détails de la situation. Les pays concernés pourront conclure tout arrangement provisoire mutuellement acceptable qu’ils jugeront nécessaire pour traiter la situation, sans préjudice des consultations sur la question auxquelles il pourra être procédé en vertu du par. 3 du présent article. Au cas où l’on n’aboutirait pas à un tel arrangement provisoire, des mesures de limitation temporaires d’un niveau supérieur à celui qui est défini à l’Annexe B pourront être appliquées en vue, notamment, d’éviter des difficultés indues aux entreprises commerciales qui participent aux échanges en question. Sauf en cas de possibilité de livraison rapide qui compromettrait l’objet de telles mesures, le pays importateur donnera notification de celles-ci, avec un préavis d’une semaine au moins, aux pays exportateurs participants, et engagera ou poursuivra les consultations prévues au par. 3 du présent article. Si une mesure est prise en vertu du présent paragraphe, l’une ou l’autre partie pourra porter la question devant l’Organe de surveillance des textiles. Celui-ci procédera de la manière prévue au par. 5 ci-dessus. Dès réception des recommandations de l’Organe de surveillance des textiles, le pays importateur participant réexaminera les mesures prises et présentera un rapport sur ce point à l’Organe de surveillance des textiles.

S’ils recourent à des mesures prévues par le présent article, les pays participants s’efforceront, en introduisant ces mesures, d’éviter de porter préjudice à la production et aux ventes des pays exportateurs, en particulier à celles des pays en voie de développement, et ils éviteront toutes mesures d’une forme telle qu’il pourrait en résulter des obstacles non tarifaires additionnels au commerce des produits textiles. Par de promptes consultations, ils arrêteront des mesures appropriées, en particulier pour les marchandises qui auront été ou seront sur le point d’être expédiées. S’ils n’aboutissent pas à un accord, la question pourra être portée devant l’Organe de surveillance des textiles, qui fera les recommandations appropriées.

Les mesures prises en vertu du présent article seront applicables pour des périodes limitées ne dépassant pas un an, réserve faite de la possibilité de les renouveler ou de les proroger pour des périodes additionnelles d’un an, à la condition que les pays participants directement concernés soient d’accord entre eux. Dans ce cas, les dispositions de l’Annexe B seront applicables. Les propositions de renouvellement ou de prorogation, de modification ou d’élimination de telles mesures, ou tout désaccord à leur sujet, seront soumis à l’Organe de surveillance des textiles, qui fera les recommandations appropriées. Toutefois, la durée de validité des accords bilatéraux de limitation conclus en vertu du présent article pourra être supérieure à un an conformément aux dispositions de l’Annexe B.

Les pays participants reverront constamment les mesures qu’ils auront prises en vertu du présent article et se prêteront comme il conviendra à des consultations avec tout pays participant touché par ces mesures, en vue d’éliminer celles-ci aussitôt que possible. lis présenteront un rapport de temps à autre, et en tout état de cause une fois l’an, à l’Organe de surveillance des textiles sur les progrès réalisés dans l’élimination desdites mesures.

Art. 4

Les pays participants garderont pleinement à l’esprit, dans la conduite de leur politique commerciale concernant les textiles, qu’en acceptant le présent Arrangement ou en y accédant, ils se seront engagés à suivre une approche multilatérale dans la recherche de solutions aux difficultés qui se présentent dans ce domaine.

Toutefois, les pays participants peuvent, conformément aux objectifs et aux principes fondamentaux du présent Arrangement, conclure des accords bilatéraux à des conditions mutuellement acceptables afin, d’une part, d’éliminer les risques réels de désorganisation du marché (au sens de l’annexe A) des pays importateurs et de désorganisation du commerce des textiles des pays exportateurs et, d’autre part, d’assurer l’expansion et le développement ordonné du commerce des textiles et le traitement équitable des pays participants.

Les accords bilatéraux appliqués conformément au présent article devront être, dans l’ensemble, y compris en ce qui concerne les niveaux de base et les coefficients de croissance, plus libéraux que les mesures prévues à l’art. 3 du présent Arrangement. Ces accords bilatéraux seront conçus et administrés de manière à faciliter l’exportation en totalité des quantums qu’ils stipulent et comprendront des dispositions suffisantes pour que le commerce qu’ils régissent s’effectue avec une grande souplesse, de manière compatible avec la nécessité d’une expansion ordonnée de ce commerce et avec la situation du marché intérieur du pays importateur concerné. Ces dispositions devraient porter sur les questions des niveaux de base, de la croissance, de la reconnaissance de l’interchangeabilité croissante des fibres naturelles, artificielles et synthétiques, l’utilisation anticipée des quantums, les reports, les transferts de groupes à groupes de produits, et prévoir tous autres arrangements mutuellement satisfaisants pour les parties à ces accords bilatéraux.

Les pays participants communiqueront à l’Organe de surveillance des textiles tous les détails sur les accords conclus en vertu du présent article, dans un délai de 30 jours à compter de leur entrée en vigueur. Lorsque de tels accords seront modifiés ou qu’il y sera mis fin, l’Organe de surveillance des textiles en sera promptement informé. L’Organe de surveillance des textiles pourra adresser aux parties concernées les recommandations qu’il jugera appropriées.

Art. 5

Les restrictions à l’importation de produits textiles instituées conformément aux dispositions des art. 3 et 4 seront appliquées avec souplesse et équité et on évitera la multiplication des catégories. Les pays participants arrêteront de concert des dispositions en vue de l’administration des contingents et des niveaux de limitation, y compris le dispositif approprié de répartition des contingents entre les exportateurs, de manière à faciliter la pleine utilisation de ces contingents. Le pays importateur participant devrait tenir pleinement compte de facteurs tels que la classification tarifaire établie et les unités de quantités fondées sur les pratiques commerciales normales dans les transactions d’exportation et d’importation, tant en ce qui concerne la composition par fibres que pour ce qui regarde la concurrence visant un même secteur de son marché intérieur.

Art. 6

Vu l’obligation des pays participants d’accorder une attention spéciale aux besoins des pays en vole de développement, il sera considéré comme approprié et compatible avec les impératifs d’équité que les pays importateurs qui appliquent en vertu du présent Arrangement des restrictions affectant le commerce de pays en voie de développement, accordent à ces pays, en ce qui concerne ces restrictions, y compris des éléments tels que les niveaux de base et les coefficients de croissance, des conditions plus favorables quaux autres pays. Dans le cas de pays en voie de développement dont les exportations font déjà l’objet de restrictions et si ces restrictions sont appliquées en vertu du présent Arrangement, il conviendrait de prévoir des contingents plus élevés et des coefficients de croissance libéraux. Il faudra toutefois garder à l’esprit la nécessité de ne pas porter indûment préjudice aux intérêts des fournisseurs établis et d’éviter toute distorsion grave dans les structures existantes des échanges.

Vu la nécessité d’accorder un traitement spécial aux exportations de produits textiles des pays en voie de développement, le critère de l’antériorité ne sera pas appliqué pour la fixation des contingents pour leurs exportations de produits des secteurs textiles où ils sont nouveaux venus sur les marchés concernés, et des coefficients de croissance plus élevés seront accordés pour ces exportations, sans perdre de vue que ce traitement spécial ne devra pas porter indûment préjudice aux intérêts des fournisseurs établis ni entraîner des distorsions graves dans les structures existantes des échanges.

Il conviendrait d’éviter en principe de limiter les exportations des pays participants dont les exportations de textiles n’atteignent qu’un faible volume total par rapport aux exportations totales des autres pays, si les exportations de ces pays ne représentent qu’un faible pourcentage du total des importations de textiles visés par le présent Arrangement du pays importateur concerné.

Lorsque des restrictions seront appliquées au commerce des textiles de coton en vertu du présent Arrangement, l’importance de ce commerce pour les pays en voie de développement concernés sera spécialement prise en considération pour la détermination du chiffre des contingents et du facteur de croissance.

Dans toute la mesure du possible, les pays participants n’appliqueront pas de limitations au commerce de produits textiles originaires d’autres pays participants qui seront importés sous le régime de l’admission temporaire aux fins de réexportation après ouvraison, à condition qu’il existe un système satisfaisant de contrôle et de certification.

On prendra en considération l’application aux réimportations dans un pays participant de produits textiles que ce pays aurait exportés vers un autre pays participant aux fins d’ouvraison et de réimportation ultérieure, d’un traitement spécial et différencié, compte tenu de la nature spéciale de ce commerce, sans préjudice des dispositions de l’art. 3.

Art. 7

Les pays participants prendront des mesures pour assurer le fonctionnement effectif du présent Arrangement par des échanges de renseignements et, sur demande, de statistiques d’importation et d’exportation, ainsi que par d’autres moyens pratiques.

Art. 8

Les pays participants conviennent d’éviter que le présent Arrangement ne soit tourné par le jeu de la réexportation ou du déroutement, ou par l’action de non-participants. Ils sont notamment d’accord sur les mesures prévues dans le présent article.

Les pays participants conviennent de collaborer afin de prendre des mesures administratives appropriées pour éviter que les dispositions du présent Arrangement ne soient ainsi tournées. Si un pays participant considère que l’Arrangement est tourné et qu’aucune mesure administrative appropriée n’est. prise pour l’éviter, ce pays devrait procéder à des consultations avec le pays d’origine exportateur et tout autre pays en cause, afin de rechercher promptement une solution mutuellement satisfaisante. Si une solution n’intervient pas, la question sera portée devant l’Organe de surveillance des textiles.

Les pays participants conviennent que, s’il est recouru aux mesures envisagées aux art. 3 et 4, tout pays importateur participant concerné prendra des mesures pour que les exportations du pays participant contre lesquelles sont prises lesdites mesures ne soient pas limitées plus rigoureusement que les exportations de produits similaires d’un pays quelconque non partie au présent Arrangement qui causent ou menacent réellement de causer une désorganisation du marché. Le pays ou les pays importateurs participants concernés examineront avec compréhension toutes représentations de pays exportateurs participants qui feraient valoir que ce principe n’est pas observé ou que des échanges avec des pays non parties au présent Arrangement neutralisent le fonctionnement du présent Arrangement. Si de tels échanges ont pour effet de neutraliser le fonctionnement du présent Arrangement, les pays participants envisageront de prendre les mesures compatibles avec leur législation pour empêcher cette neutralisation.

Les pays participants concernés communiqueront à l’Organe de surveillance des textiles tous les détails sur les mesures ou dispositions prises en vertu du présent article ou sur tout désaccord, et l’Organe de surveillance des textiles présentera, lorsqu’il y sera invité, des rapports ou des recommandations, selon le cas.

Art. 9

Étant donné les sauvegardes prévues par le présent Arrangement, les pays participants s’abstiendront, autant que possible, de prendre des mesures commerciales additionnelles qui pourraient avoir un effet déprimant sur les objectifs du présent Arrangement.

Si un pays participant constate que ses intérêts sont gravement lésés par une mesure de cette nature prise par un autre pays participant, ce pays pourra demander au pays appliquant la mesure de procéder avec lui à une consultation en vue de porter remède à la situation.

Si la consultation n’aboutit pas à une solution mutuellement satisfaisante dans un délai de soixante jours, le pays participant requérant pourra porter la question devant l’Organe de surveillance des textiles qui l’examinera promptement, le pays participant concerné ayant la faculté de porter la question devant ledit Organe avant l’expiration du délai de soixante jours s’il estime qu’il existe des raisons valables de le faire. L’Organe de surveillance des textiles fera aux pays participants les recommandations qu’il jugera appropriées.

Art. 10

Il est institué, dans le cadre de l’Accord général, un Comité des textiles composé des représentants des parties au présent Arrangement. Ce Comité s’acquittera des fonctions qui lui sont attribuées par le présent Arrangement.

Le Comité se réunira de temps à autre, et une fois l’an au moins, pour s’acquitter de ses fonctions et traiter les questions dont l’Organe de surveillance des textiles l’aura spécialement saisi. Il effectuera les études décidées par les pays participants. Il procédera à l’analyse de la situation de la production et du commerce des produits textiles dans le monde, y compris toutes mesures facilitant l’ajustement, et fera connaître son avis quant aux moyens de favoriser l’expansion et la libéralisation du commerce des produits textiles. Il rassemblera les renseignements statistiques et autres nécessaires à l’accomplissement de ses fonctions et il sera habilité à demander aux pays participants de lui fournir ces renseignements.

Toute divergence de vues entre les pays participants concernant l’interprétation ou l’application du présent Arrangement pourra être soumise devant le Comité pour avis.

Le Comité procédera une fois l’an à un examen d’ensemble du fonctionnement du présent Arrangement et présentera un rapport à ce sujet au Conseil des Représentants des parties contractantes à l’Accord général. Pour faciliter cet examen d’ensemble, l’Organe de surveillance des textiles établira à l’intention du Comité un rapport dont’ copie sera également communiquée au Conseil. L’examen qui aura lieu la troisième année sera un examen majeur dudit Arrangement à la lumière de son fonctionnement pendant les années précédentes.

Le Comité se réunira au plus tard un an avant l’expiration du présent Arrangement pour examiner s’il convient de le proroger, de le modifier ou d’y mettre fin.

Art. 11

Le Comité des textiles instituera un Organe de surveillance des textiles qui sera chargé de veiller à la mise en œuvre du présent Arrangement. Cet Organe sera composé d’un Président et de huit membres désignés par les parties au présent Arrangement selon des modalités que le Comité des textiles déterminera à l’effet d’en assurer le fonctionnement efficace. Afin que sa composition reste équilibrée et largement représentative des parties au présent Arrangement, des dispositions seront prises pour que l’attribution des sièges se fasse selon un roulement approprié.

L’Organe de surveillance des textiles sera considéré comme un organe permanent et se réunira autant que de besoin pour s’acquitter des fonctions qui lui incombent en vertu du présent Arrangement. Il se fondera sur les renseignements fournis par les pays participants, complétés des précisions’ et éclaircissements nécessaires qu’il pourra décider de demander à ces pays ou d’obtenir à d’autres sources. En outre, il pourra faire appel à l’assistance technique des services du secrétariat de l’Accord général et entendre les experts techniques proposés par un ou plusieurs de ses membres.

L’Organe de surveillance des textiles prendra les mesures qui lui incombent spécifiquement en vertu des articles du présent Arrangement.

En l’absence de toute solution admise d’un commun accord dans le cadre des négociations ou des consultations bilatérales entre pays participants qui sont prévues par le présent Arrangement, l’Organe de surveillance des textiles fera, à la demande de l’une ou l’autre des parties et après avoir procédé promptement à un examen approfondi de la question, des recommandations aux parties concernées.

À la demande de tout pays participant, l’Organe de surveillance des textiles examinera promptement toutes mesures ou dispositions particulières que ce pays considérerait comme nuisibles à ses intérêts, dès lors que les consultations entre celui-ci et les pays participants directement concernés n’auront pas abouti à une solution satisfaisante. Il fera des recommandations, selon qu’il sera approprié, aux pays participants concernés.

Avant de formuler des recommandations visant toute question particulière dont il aura été saisi, l’Organe de surveillance des textiles sollicitera la participation de tout pays participant au présent Arrangement qui pourrait être touché directement par cette question.

L’Organe de surveillance des textiles établira les recommandations ou conclusions qu’il sera appelé à formuler dans un délai de 30 jours si possible, sauf disposition contraire du présent Arrangement. Ces recommandations ou conclusions seront communiquées au Comité des textiles pour l’information de ses membres.

Les pays participants s’efforceront d’accepter les recommandations de l’Organe de surveillance des textiles dans leur intégralité. Toutes les fois qu’ils estimeront ne pouvoir se conformer à ces recommandations, ils en indiqueront immédiatement les raisons à l’Organe de surveillance des textiles qu’ils informeront également de la mesure dans laquelle ils peuvent, le cas échéant, donner suite auxdites recommandations.

Les problèmes qui subsisteraient entre les parties, après que l’Organe de surveillance des textiles aura établi ses recommandations, pourront être portés devant le Comité des textiles ou devant le Conseil des Représentants des parties contractantes à lAccord général selon les procédures normales de l’Accord général.

Il sera tenu compte de toutes les recommandations et observations de l’Organe de surveillance des textiles au cas où les questions visées par lesdites recommandations et observations seraient ultérieurement portées devant les Parties Contractantes à l’Accord général, en particulier selon les procédures prévues à l’art. XXIII dudit Accord.

Dans un délai de 15 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent Arrangement et par la suite une fois l’an au moins, l’Organe de surveillance des textiles passera en revue toutes les restrictions sur des produits textiles appliquées par les pays participants lors de l’entrée en vigueur du présent Arrangement et présentera ses conclusions au Comité des textiles.

L’Organe de surveillance des textiles passera en revue chaque année toutes les restrictions qui auront été instituées et tous les accords bilatéraux qui auront été conclus par des pays participants concernant le commerce de produits textiles depuis l’entrée en vigueur du présent Arrangement et qui doivent lui être signalés conformément aux dispositions dudit Arrangement; il présentera chaque année ses conclusions au Comité des textiles.

Art. 12

Aux fins du présent Arrangement, l’expression «textiles» comprend seulement les peignés, fils, tissus, articles de confection simple, vêtements et autres produits textiles manufacturés (produits qui tirent leurs caractéristiques principales de leurs composants textiles) en coton, laine, fibres artificielles et synthétiques, ou mélanges des fibres précitées, dans lesquels l’une quelconque de ces fibres ou toutes ces fibres combinées constituent soit l’élément de principale valeur des fibres contenues dans le produit, soit 50 % ou plus, en poids (ou 17 % ou plus en poids de laine), du produit.

Les fibres discontinues, câbles pour discontinus, déchets, monofilaments et multifilaments simples, artificiels et synthétiques, ne sont pas visés par le par. 1 ci-dessus. Toutefois, s’il se révèle qu’il existe pour ces produits une situation de désorganisation du marché (au sens de l’Annexe A), les dispositions de l’art. 3 (et les autres dispositions du présent Arrangement qui s’y rapportent directement) et celles du par. 1 de l’art. 2 du présent Arrangement seront applicables.

Le présent Arrangement ne s’appliquera pas aux exportations de tissus de fabrication artisanale obtenus sur métier à main ou de produits de fabrication artisanale faits à la main avec ces tissus tissés à la main effectuées par les pays en voie de développement, ni aux exportations de produits textiles artisanaux relevant du folklore traditionnel, à la condition que ces produits fassent l’objet d’une certification appropriée suivant les dispositions arrêtées entre les pays participants importateurs et exportateurs concernés.

Les problèmes d’interprétation des dispositions du présent article devraient être résolus par voie de consultations bilatérales entre les parties concernées, et toute difficulté pourra être portée devant l’Organe de surveillance des textiles.

Art. 13

Le présent Arrangement sera déposé auprès du Directeur, général des Parties contractantes à l’Accord général. Il sera ouvert à l’acceptation, par signature ou autrement, des gouvernements qui sont parties contractantes à l’Accord général ou qui ont accédé à titre provisoire audit Accord, ainsi que de la Communauté économique européenne.

Tout gouvernement qui n’est pas partie contractante à l’Accord général ou qui n’a pas accédé à l’Accord général à titre provisoire pourra accéder au présent Arrangement à des conditions à convenir entre lui et les pays participants. Ces conditions comprendront une disposition aux termes de laquelle tout gouvernement qui ne sera pas partie contractante à l’Accord général devra s’engager, en accédant au présent Arrangement, à ne pas introduire de nouvelles restrictions et à ne pas renforcer de restrictions existantes à l’importation de produits textiles, dans la mesure où une telle action serait incompatible avec les obligations de ce gouvernement s’il était partie contractante audit Accord général.

Art. 14

Le présent Arrangement entrera en vigueur le 1 er janvier 1974.

Nonobstant les dispositions du par. 1 du présent article, la date d’entrée en vigueur, en ce qui concerne l’application des dispositions de l’art. 2, par. 2, 3 et 4, sera le 1 er avril 1974.

À la demande d’une ou de plusieurs des parties qui ont accepté le présent Arrangement ou qui y ont accédé, une réunion se tiendra au cours de la semaine précédant le 1 er avril 1974. Les parties qui, au moment de cette réunion auront accepté le présent Arrangement ou y auront accédé, pourront convenir de toute modification de la date visée au par. 2 du présent article qui paraîtra nécessaire et qui sera compatible avec les dispositions de l’art. 16.

Art. 15

Tout pays participant pourra dénoncer le présent Arrangement avec effet à l’expiration d’un délai de soixante jours à compter de la date à laquelle le Directeur général des Parties Contractantes à l’Accord général aura reçu notification écrite de sa dénonciation.

Art. 16

La durée de validité du présent Arrangement est de quatre années 4

Art. 17

Les annexes font partie intégrante du présent Arrangement. Fait à Genève, le 20 décembre mil neuf cent soixante-treize, en un seul exemplaire, en langues française, anglaise et espagnole, les trois textes faisant également foi.

(Suivent les signatures)

Annexe A

I. La détermination d’une situation de «désorganisation du marché» au sens du présent Arrangement sera fondée sur l’existence d’un préjudice grave ou d’une menace réelle de préjudice grave pour les producteurs nationaux. Ce préjudice doit être manifestement imputable aux facteurs énoncés au paragraphe Il ci-dessous et non à des facteurs tels que des modifications techniques ou des changements dans les préférences des consommateurs qui contribuent à porter le marché vers des produits similaires et/ou directement concurrents fabriqués par la même industrie, ou à des facteurs analogues. L’existence du préjudice sera établie au moyen d’un examen des facteurs appropriés qui ont une incidence sur l’évolution de la situation de l’industrie en question, tels que chiffre d’affaires, part détenue dans le marché, profits, niveau des exportations, emploi, volume des importations génératrices de désorganisation et des autres importations, production, capacité utilisée, productivité et investissements. Aucun de ces facteurs considérés isolément ni même plusieurs de ces facteurs ne fournissent nécessairement un critère décisif.

II. Les facteurs à l’origine de la désorganisation du marché auxquels se réfère le paragraphe I ci-dessus et qui se présentent généralement en association sont les suivants:

  1. les importations de certains produits en provenance de sources déterminées s’accroissent ou menacent de s’accroître brusquement et dans des proportions substantielles. L’accroissement menaçant doit être mesurable et il ne sera pas conclu à sa matérialité sur la base d’allégations, de conjectures ou de simples possibilités découlant, par exemple, de l’existence d’une capacité de production dans le; pays exportateurs;
  2. ces produits sont offerts à des prix notablement inférieurs à ceux qui sont pratiqués sur le marché du pays importateur pour des produits similaires de qualité comparable. Ces prix seront comparés à la fois au prix du produit national à un stade comparable de la commercialisation et aux prix généralement pratiqués pour de tels produits vendus à l’occasion d’opérations commerciales normales et dans des conditions de pleine concurrence par d’autres pays exportateurs dans le pays importateur.

III. Dans l’examen des questions de «désorganisation du marché», il sera tenu compte des intérêts du pays exportateur, eu égard spécialement à son stade de développement, à l’importance du secteur textile dans son économie, à la situation de l’emploi, à sa balance générale du commerce des textiles, à sa balance des échanges avec le pays importateur concerné et à sa balance globale des paiements.

Annexe B

  1. a) Le niveau au-dessous duquel les importations ou les exportations de produits textiles ne peuvent être limitées par application des dispositions de l’art. 3, est le niveau des importations ou des exportations effectives des produits en cause dans la période de douze mois échue deux mois ou, si l’on ne dispose pas de renseignements, trois mois avant celui où a été présentée la demande de consultation, ou, le cas échéant, avant la date à laquelle aura été engagée la procédure interne concernant la désorganisation du marché des textiles que requiert éventuellement la législation nationale, ou dans la période échue deux mois ou, si l’on ne dispose pas de renseignements, trois mois avant celui où la demande de consultation a été présentée par suite de cette procédure intérieure, si cette période est postérieure à la première.
  2. S’il existe entre les pays participants concernés, une mesure de limitation du niveau annuel des exportations ou des importations relevant de l’art. 2, 3 ou 4, qui s’applique à la période de douze mois visée à l’al. a), le niveau au-dessous duquel les importations de produits textiles qui causent une désorganisation du marché ne peuvent être limitées par application des dispositions de l’art. 3, est le niveau prévu par la mesure de limitation et non le niveau des importations ou des exportations effectives de la période de douze mois visée à l’al. a).
  3. Si la période de douze mois visée à l’al. a) coïncide en partie avec la période de validité de la limitation, le niveau en question est:i)le niveau prévu par la limitation ou le niveau des importations ou des exportations effectives si celui-ci est plus élevé, excepté en cas de dépassement de quantum, pour les mois communs à la période de validité de la limitation et à la période de douze mois visée à l’alinéa a).ii)le niveau des importations ou des exportations effectives, pour les mois propres à chaque période.
  4. Si la période visée à l’al. a) est spécialement défavorable à un pays exportateur particulier en raison de circonstances anormales, les importations effectuées en provenance de ce pays pendant plusieurs années devraient être prises en considération.
  5. Si les importations ou les exportations de produits textiles faisant l’objet de limitations ont été nulles ou négligeables pendant la période de douze mois visée à l’al. a), un niveau d’importation raisonnable tenant compte des possibilités futures du pays exportateur est fixé après consultation entre les pays participants concernés.

2. Si les mesures de limitation restent en vigueur pour une nouvelle période de douze mois, le niveau applicable à cette période n’est pas inférieur au niveau fixé pour la précédente période de douze mois, majoré d’au moins 6 % pour les produits soumis à limitation. Dans les cas exceptionnels, où il y a des raisons évidentes de considérer que la situation de désorganisation du marché se reproduira si le coefficient de croissance ci-dessus est appliqué, un coefficient de croissance positif moins élevé peut être fixé après consultation avec le ou les pays exportateurs concernés. Dans les cas exceptionnels où des pays importateurs participants n’ont qu’un petit marché, avec un niveau d’importations exceptionnellement élevé et une production intérieure corrélativement basse, et où l’application du coefficient de croissance ci-dessus causerait un préjudice à la production minimum viable de ces pays, un coefficient de croissance positif moins élevé peut être fixé après consultation avec le ou les pays exportateurs concernés.

3. Si les mesures de limitation restent en vigueur durant d’autres périodes, le niveau applicable pour chacune de ces périodes n’est pas inférieur au niveau fixé pour la période de douze mois qui la précède, majoré de 6 %, à moins qu’un élément nouveau ne prouve, conformément à l’Annexe A, que l’application du coefficient de croissance ci-dessus exacerberait l’état de désorganisation du marché. Dans ces conditions, après consultation avec le pays exportateur concerné et après qu’il en aura été référé à l’Organe de surveillance des textiles conformément aux procédures de l’art. 3, un coefficient de croissance positif moins élevé peut être fixé.

4. Au cas où une restriction ou une limitation est instituée en vertu de l’art. 3 ou de l’article 4 en ce qui concerne un ou plusieurs produits à l’égard desquels une restriction ou limitation aurait été supprimée conformément aux dispositions de l’art. 2, la restriction ou la limitation ultérieure ne sera pas rétablie sans que soient pleinement prises en considération les limites aux échanges prévues par la restriction ou la limitation supprimée.

5. Lorsqu’une limitation est appliquée à plus d’un produit, les pays participants conviennent, à la condition que le total des exportations qui font l’objet de mesures de limitation ne dépasse pas le total fixé pour l’ensemble des produits faisant lobjet desdites limitations (sur la base d’une unité commune qui sera déterminée par les pays participants concernés), que le niveau convenu pour un produit quelconque pourra être dépassé de 7 %, sauf dans des circonstances qui ne pourront être invoquées qu’exceptionnellement et avec modération et où un pourcentage moins élevé pourra être justifié, auquel cas ce pourcentage moins élevé ne sera pas inférieur à 5 %. Lorsque des limitations sont établies pour plus d’une année, la mesure dans laquelle le niveau total de limitation applicable à un produit ou à un groupe de produits peut, après consultation entre les parties concernées, être dépassé au cours de l’une ou l’autre des deux années consécutives, par le jeu de l’utilisation anticipée et/ou du report, est de 10 %, dont l’utilisation anticipée ne représentera pas plus de 5 %.

6. Dans l’application des mesures de limitation et des coefficients de croissance spécifiés aux par. 1 à 3 ci-dessus, il est tenu pleinement compte des dispositions de l’art. 6.