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0.741.619.163.8

Arrangement
entre le Chef du Département fédéral des transports,
des communications et de l’énergie1 et le Ministre fédéral de l’économie publique et des transports de la République autrichienne concernant l’art. 8, al. 2, de l’Accord du 22 octobre 19582 entre la Confédération suisse et la République autrichienne relatif aux transports
internationaux par route3

RO1995 4414

Traduction

Conclu le 30 juin 1995
Entré en vigueur par échange de notes le 1erseptembre 1995

(État le 1er janvier 2000)

Le Chef du Département fédéral des transports, des communications et de l’énergie 4 et le Ministre fédéral de l’économie publique et des transports de la République autrichienne sont convenus de ce qui suit, après avoir consulté la Commission européenne:

Art. 1

Les parties contractantes déterminent un contingent annuel de 28 000 autorisations, valables chaque fois pour une simple course, pour les véhicules à moteur suisses de plus de 7,5 t de poids total maximal autorisé (remorque comprise) transportant des marchandises et traversant le territoire autrichien en transit (trafic commercial, trafic pour compte propre et courses à vide). 5

Une liste des exceptions figure en annexe.

Art. 26

Les parties contractantes examinent la situation du transit routier des marchandises à chaque premier trimestre de l’année de validité des autorisations. Compte tenu de cet examen, le Ministre fédéral des sciences et des transports de la République autrichienne et le Chef du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication pourront fixer à nouveau en commun le volume de ces contingents après avoir consulté la Commission européenne.

Art. 3

Dans un premier temps, le présent arrangement est valable jusqu’au 31 décembre 1996. Il est prolongé tacitement d’une année s’il n’est pas dénoncé pour la fin de l’année civile, moyennant un délai de trois mois; la dénonciation doit aussi être notifiée à la Commission européenne. Les parties contractantes manifestent leur intention de soumettre à long terme le trafic visé à l’art. 1, al. 1, à un régime axé sur des critères écologiques, si possible dès le 1 er janvier 1998.

Si aucun accord bilatéral sur le trafic routier entre la Confédération suisse et la Communauté européenne n’entre en vigueur avant le 31 décembre 1997, la réglementation prévue à l’art. 1, al. 1, sera revue, indépendamment des dispositions de l’art. 2 et de l’art. 3, al. 1.

Art. 4

Une Commission mixte élabore les réglementations nécessaires à la mise en œuvre de l’arrangement et en surveille l’application.

Art. 5

Le présent arrangement entre en vigueur le 1 er septembre 1995, à condition que les deux parties contractantes se soient notifié avant cette date que les prescriptions nationales requises pour l’entrée en vigueur soient remplies. Dans le cas contraire, l’arrangement entre en vigueur au début du mois qui suit celui durant lequel les deux parties contractantes se sont communiqué le fait que les conditions nationales étaient remplies. Fait à Crans-Montana, le 30 juin 1995, en deux originaux en langue allemande.

Le Chef du Département fédéral
des transports, des communications et
de l’énergie7:

Adolf Ogi

Le Ministre fédéral
de l’économie publique et des transports
de la République autrichienne:

Viktor Klima

Annexe8

Transports ne nécessitant pas une autorisation de transit

  1. Le transport occasionnel de fret à destination ou en provenance d’aéroports, en cas de déviations de services aériens.
  2. Le transport de bagages dans des remorques de véhicules à moteur servant spécifiquement au transport de voyageurs et le transport de bagages par des véhicules de n’importe quel genre à destination ou en provenance d’aéroports.
  3. Le transport d’envois postaux.
  4. Le transport de véhicules endommagés ou tombés hors d’usage.
  5. Le transport d’ordures et de matières fécales.
  6. Le transport de cadavres d’animaux pour l’équarrissage.
  7. Le transport d’abeilles et d’alevins.
  8. Le transport funéraire.
  9. Le transport d’objets et d’œuvres d’art destinés aux expositions ou à des fins commerciales.
  10. Le transport occasionnel d’objets et de matériel destiné exclusivement à la publicité et à l’information.
  11. Le transport de déménagement par des entreprises qui disposent de la main–d’œuvre spécialisée et de l’équipement nécessaires.
  12. Le transport de matériel, d’accessoires et d’animaux à destination ou en provenance de manifestations théâtrales, musicales, cinématographiques, sportives, de cirques, de foires ou de kermesses, ainsi que ceux destinés aux enregistrements radiophoniques, aux prises de vues cinématographiques ou à la télévision.
  13. Le transport de pièces de rechange pour les navires de mer et les avions.
  14. Les déplacements à vide d’un véhicule affecté au transport de marchandises et destiné à remplacer le véhicule tombé hors d’usage lors d’un voyage en transit, ainsi que la poursuite, par le véhicule de dépannage, du transport sous le couvert de l’autorisation délivrée pour le véhicule tombé hors d’usage.
  15. Le transport d’articles nécessaires aux soins médicaux en cas de secours d’urgence (notamment en cas de catastrophes naturelles).
  16. Le transport de marchandises précieuses (p. ex. métaux précieux) effectué au moyen de véhicules spéciaux accompagnés par la police ou d’autres forces de sécurité.
  17. Les transports et les courses à vide effectués sous le couvert d’autorisations CEMT.
  18. Les transports de marchandises par véhicules automobiles dont le poids total en charge autorisé, y compris celui des remorques, ne dépasse pas 7,5 tonnes.

Transports effectués à l’aide d’une carte de comptage

Trafic de Samnaun

Afin de garantir un approvisionnement continu de la zone franche et touristique de Samnaun dans le canton des Grisons, le transit routier, circulant par la route nationale 184 (route de l’Engadine), le poste-frontière de Pfunds, la route régionale 348 (route régionale de Spiss) et le poste-frontière de Spiss vers Samnaun et retour, est réglé par un système de cartes de comptage.

Échange de lettres des 20 janvier 1998/6 avril 1998
complétant l’arrangement (Clause d’urgence)9

Le Chef du Département fédéral
de l’environnement, des transports,
de l’énergie et de la communication

Berne, le 6 avril 1998

Monsieur le Ministre
Caspar Einem

Ministère fédéral des sciences
et des transports

Vienne

Monsieur le Ministre,

Je me réfère à votre lettre du 20 janvier 1998, dans laquelle vous vous référez à l’accord conclu à Berne le 26 août 1997. Celui-ci prévoit de compléter l’arrangement du 30 juin 1995 par la clause de sauvegarde ci-après:

  1. «Si de nouveaux comptages du trafic effectués durant des mois représentatifs et les autorisations de transit déjà délivrées et utilisées laissent entrevoir que le nombre de 28 000 courses sera dépassé à la fin de l’année en cours, la Suisse pourra avoir recours à une réserve de 500 autorisations de transit au maximum, valable chaque fois pour une simple course. Cette réserve ne pourra être utilisée que si l’Autriche en est informée par écrit.»

Comme vous l’avez proposé, votre lettre du 20 janvier 1998 et la présente lettre constituent un accord sur cette clause de sauvegarde qui modifie et complète en conséquence l’arrangement du 30 juin 1995.

Par ailleurs, je vous fais parvenir un exemplaire, signé, de l’arrangement 10 entre le Chef du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication et le Ministre fédéral des sciences et des transports de la République autrichienne, qui modifie et complète l’arrangement du 30 juin 1995. Il est entré en vigueur avec la deuxième signature, soit le 24 mars 1998.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Ministre, l’assurance de ma considération distinguée.

Moritz Leuenberger