Les États contractants conviennent d’admettre librement sur leurs territoires respectifs, pour embarquer ou débarquer du trafic, les aéronefs mentionnés à l’art. 1 du présent Accord, sans leur imposer les «réglementations, conditions ou restrictions» prévues à l’al. 2 de l’art. 5 de la Convention, lorsque ces aéronefs sont utilisés pour l’une des activités suivantes:
- transports effectués à des fins humanitaires ou en cas de nécessité impérieuse;
- transports de passagers par taxi aérien, à caractère occasionnel et effectués à la demande, à condition que l’aéronef ne comporte pas une capacité de plus de six sièges‑passagers, que la destination soit choisie par le ou les preneurs et qu’aucune partie de ladite capacité ne soit cédée au public;
- transports effectués par des aéronefs dont toute la capacité est louée par une même personne physique ou morale pour le transport de son personnel ou de ses marchandises, pourvu qu’aucune partie de ladite capacité ne soit cédée à un tiers;
- transports isolés, étant entendu qu’aux termes du présent alinéa aucun transporteur ou groupe de transporteurs n’a droit, pour l’ensemble des aéronefs dont il dispose, à plus d’un transport par mois entre deux centres de trafic déterminés.
toutefois, tout État contractant peut exiger l’abandon des activités prévues au présent paragraphe s’il estime que celles‑ci sont préjudiciables aux intérêts de ses services aériens réguliers exploités dans les territoires auxquels s’applique le présent Accord; tout État contractant peut exiger des renseignements complets sur la nature et l’importance de toute activité de ce genre, terminée ou en cours; de plus, en ce qui concerne l’activité mentionnée à l’al. b du présent paragraphe, tout État contractant peut définir librement l’étendue des régions (notamment le ou les aérodromes considérés), modifier cette définition à tout moment et déterminer si ces régions ont entre elles des liaisons suffisamment directes par services aériens réguliers.
Il en est de même pour les aéronefs utilisés pour l’une des activités suivantes:
- transports exclusifs de fret;
- transports de passagers entre régions qui n’ont pas entre elles de liaison suffisamment directe par services aériens réguliers;