2 |
1. L’Union internationale des télécommunications se compose de Membres qui, eu égard au principe d’universalité et à l’intérêt qu’il y a à ce que la participation à l’Union soit universelle, sont: |
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6 |
2. En application des dispositions du numéro 5, si une demande d’admission en qualité de Membres est présentée dans l’intervalle de deux Conférences de plénipotentiaires, par la voie diplomatique et par l’entremise du pays où est fixé le siège de l’Union, le secrétaire général consulte les Membres de l’Union; un Membre sera considéré comme s’étant abstenu s’il n’a pas répondu dans le délai de quatre mois à compter du jour où il a été consulté. |
0.784.16
Convention internationale1
des télécommunications
RO 1985 1093; FF 1984 II 1033
Texte original
Conclue à Nairobi le 6 novembre 1982
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 26 novembre 19842
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 1er avril 1985
Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er avril 1985
(État le 5 avril 2005)
Première partie Dispositions fondamentales
Préambule
1 |
En reconnaissant pleinement à chaque pays le droit souverain de réglementer ses télécommunications et compte tenu de l’importance croissante des télécommunications pour la sauvegarde de la paix et le développement social et économique de tous les pays, les plénipotentiaires des gouvernements contractants, ayant en vue de faciliter les relations pacifiques et la coopération entre les peuples par le bon fonctionnement des télécommunications ont, d’un commun accord, arrêté la présente Convention, qui est l’instrument fondamental de l’Union internationale des télécommunications. |
Chapitre I Composition, objet et structure de l’Union
Art. 1 Composition de l’Union
Art. 2 Droits et obligations des Membres
7 |
1. Les Membres de l’Union ont les droits et sont soumis aux obligations prévues dans la Convention. |
8 |
2. Les droits des Membres, en ce qui concerne leur participation aux conférences, réunions et consultations de l’Union, sont les suivants: |
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10 |
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11 |
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Art. 3 Siège de l’Union
12 |
Le siège de l’Union est fixé à Genève. |
Art. 4 Objet de l’Union
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1. L’Union a pour objet: |
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2. A cet effet et plus particulièrement, l’Union: |
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Art. 5 Structure de l’Union
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L’Union comprend les organes suivants: |
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1. la Conférence de plénipotentiaires, organe suprême de l’Union; |
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2. les conférences administratives; |
28 |
3. le Conseil d’administration; |
29 |
4. les organes permanents désignés ci‑après: |
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Art. 6 Conférence de plénipotentiaires
34 |
1. La Conférence de plénipotentiaires est composée de délégations représentant les Membres. Elle est normalement convoquée tous les cinq ans et, de toute façon, l’intervalle entre les Conférences de plénipotentiaires successives n’excède pas six ans. |
35 |
2. La Conférence de plénipotentiaires: |
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Art. 7 Conférences administratives
48 |
1. Les conférences administratives de l’Union comprennent: |
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50 |
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51 |
2. Les conférences administratives sont normalement convoquées pour traiter de questions de télécommunication particulières. Seules les questions inscrites à leur ordre du jour peuvent y être débattues. Les décisions de ces conférences doivent être, dans tous les cas, conformes aux dispositions de la Convention. Lors de la prise des résolutions et décisions, les conférences administratives devraient tenir compte des répercussions financières prévisibles et doivent s’efforcer d’éviter de prendre telles résolutions et décisions qui peuvent entraîner le dépassement des limites supérieures des crédits fixées par la Conférence de plénipotentiaires. |
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53 |
a) |
la révision partielle des Règlements administratifs énumérés au numéro 643; |
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54 |
b) |
exceptionnellement, la révision complète d’un ou plusieurs de ces Règlements; |
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55 |
c) |
toute autre question de caractère mondial relevant de la compétence de la conférence. |
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Art. 8 Conseil d’administration
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2. Le Conseil d’administration établit son propre règlement intérieur. |
60 |
3. Dans l’intervalle qui sépare les Conférences de plénipotentiaires, le Conseil d’administration agit en tant que mandataire de la Conférence de plénipotentiaires dans les limites des pouvoirs délégués par celle‑ci. |
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Art. 9 Secrétariat général
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71 |
3. Le secrétaire général agit en qualité de représentant légal de l’Union. |
72 |
4. Le vice‑secrétaire général assiste le secrétaire général dans l’exercice de ses fonctions et assume les tâches particulières que lui confie le secrétaire général. Il exerce les fonctions du secrétaire général en l’absence de ce dernier. |
Art. 10 Comité international d’enregistrement des fréquences
73 |
1. Le Comité international d’enregistrement des fréquences (IFRB) est composé de cinq membres indépendants élus par la Conférence de plénipotentiaires. Ces membres sont élus parmi les candidats proposés par les pays Membres de l’Union, de manière à assurer une répartition équitable entre les régions du monde. Chaque Membre de l’Union ne peut proposer qu’un seul candidat, ressortissant de son pays. |
74 |
2. Les membres du Comité international d’enregistrement des fréquences prennent leurs fonctions aux dates qui ont été fixées lors de leur élection et restent en fonctions jusqu’aux dates fixées par la Conférence de plénipotentiaires suivante. |
75 |
3. Les membres du Comité international d’enregistrement des fréquences, en s’acquittant de leur tâche, ne représentent pas leur pays ni une région, mais sont des agents impartiaux investis d’un mandat international. |
76 |
4. Les tâches essentielles du Comité international d’enregistrement des fréquences consistent: |
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Art. 11 Comités consultatifs internationaux
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2. Les Comités consultatifs internationaux ont pour membres: |
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3. Le fonctionnement de chaque Comité consultatif international est assuré par: |
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93 |
4. Il est institué une Commission mondiale du Plan ainsi que des Commissions régionales du Plan, selon des décisions conjointes des assemblées plénières des Comités consultatifs internationaux. Ces Commissions élaborent un Plan général pour le réseau international de télécommunication, afin de faciliter le développement coordonné des services internationaux de télécommunication. Elles soumettent aux Comités consultatifs internationaux des questions dont l’étude présente un intérêt particulier pour les pays en développement et qui relèvent du mandat de ces Comités. |
94 |
5. Les Commissions régionales du Plan peuvent associer étroitement à leurs travaux les organisations régionales qui le souhaitent. |
95 |
6. Les méthodes de travail des Comités consultatifs internationaux sont définies dans le Règlement général. |
Art. 12 Comité de coordination
96 |
1. Le Comité de coordination est composé du secrétaire général, du vice-secrétaire général, des directeurs des Comités consultatifs internationaux et des président et vice‑président du Comité international d’enregistrement des fréquences. Il est présidé par le secrétaire général, et en son absence, par le vice‑secrétaire général. |
97 |
2. Le Comité de coordination conseille le secrétaire général et lui fournit une aide pratique pour toutes les questions d’administration, de finances et de coopération technique intéressant plus d’un organe permanent, ainsi que dans les domaines des relations extérieures et de l’information publique. Dans l’examen de ces questions, le Comité tient pleinement compte des dispositions de la Convention, des décisions du Conseil d’administration et des intérêts de l’Union tout entière. |
98 |
3. Le Comité de coordination examine également les autres questions qui lui sont confiées au titre de la Convention et toutes questions qui lui sont soumises par le Conseil d’administration. Après étude de ces questions, le Comité présente au Conseil d’administration un rapport à leur sujet par l’intermédiaire du secrétaire général. |
Art. 13 Les fonctionnaires élus et le personnel de l’Union
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100 |
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101 |
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102 |
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103 |
2. Le secrétaire général, le vice‑secrétaire général et les directeurs des Comités consultatifs internationaux ainsi que les membres du Comité international d’enregistrement des fréquences doivent tous être ressortissants de pays différents, Membres de l’Union. Lors de l’élection de ces fonctionnaires, il convient de tenir dûment compte des principes exposés au numéro 104 et d’une répartition géographique équitable entre les régions du monde. |
104 |
3. La considération dominante dans le recrutement et la fixation des conditions d’emploi du personnel doit être la nécessité d’assurer à l’Union les services de personnes possédant les plus hautes qualités d’efficience, de compétence et d’intégrité. L’importance d’un recrutement effectué sur une base géographique aussi large que possible doit être dûment prise en considération. |
Art.
14
Organisation des travaux et conduite des débats aux conférences
et autres réunions
105 |
1. Pour l’organisation de leurs travaux et la conduite de leurs débats, les conférences, les assemblées plénières et réunions des Comités consultatifs internationaux appliquent le règlement intérieur compris dans le Règlement général. |
106 |
2. Les conférences, le Conseil d’administration, les assemblées plénières et réunions des Comités consultatifs internationaux peuvent adopter les règles qu’ils jugent indispensables en complément de celles du règlement intérieur. Toutefois, ces règles complémentaires doivent être compatibles avec les dispositions de la Convention; s’il s’agit de règles complémentaires adoptées par des assemblées plénières et des commissions d’études, elles sont publiées sous forme de résolution dans les documents des assemblées plénières. |
Art. 15 Finances de l’Union
107 |
1. Les dépenses de l’Union comprennent les frais afférents: |
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108 |
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110 |
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111 |
2. Les dépenses de l’Union sont couvertes par les contributions de ses Membres, déterminées en fonction du nombre d’unités correspondant à la classe de contribution choisie par chaque Membre selon le tableau suivant: |
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classe de 40 unités |
classe de 10 unités |
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classe de ½ unité |
classe de 1/8 unité pour le pays les moins avancés tels qu’ils sont recensés par les Nations Unies et pour d’autres pays déterminés par le Conseil d’administration |
||
112 |
3. En plus des classes de contribution mentionnées au numéro 111, tout Membre peut choisir un nombre d’unités contributives supérieur à 40. |
||
113 |
4. Les Membres choisissent librement la classe de contribution selon laquelle ils entendent participer aux dépenses de l’Union. |
||
114 |
5. Aucune réduction de la classe de contribution choisie conformément à la Convention ne peut prendre effet pendant la durée de validité de cette Convention. Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, telles que des catastrophes naturelles nécessitant le lancement de programmes d’aide internationale, le Conseil d’administration peut autoriser une réduction du nombre d’unités de contribution lorsqu’un Membre en fait la demande et fournit la preuve qu’il ne peut plus maintenir sa contribution dans la classe choisie à l’origine. |
||
115 |
6. Les dépenses des conférences administratives régionales visées au numéro 50 sont supportées par tous les Membres de la région concernée, selon la classe de contribution de ces derniers et, sur la même base, par ceux des Membres d’autres régions qui ont éventuellement participé à de telles conférences. |
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116 |
7. Les Membres payent à l’avance leur part contributive annuelle, calculée d’après le budget arrêté par le Conseil d’administration. |
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117 |
8. Un Membre en retard dans ses paiements à l’Union perd son droit de vote défini aux numéros 10 et 11, tant que le montant de ses arriérés est égal ou supérieur au montant des contributions à payer par ce Membre pour les deux années précédentes. |
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118 |
9. Les dispositions régissant les contributions financières des exploitations privées reconnues, des organismes scientifiques ou industriels et des organisations internationales figurent dans le Règlement général. |
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Art. 16 Langues
119 |
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Art. 17 Capacité juridique de l’Union
130 |
L’Union jouit, sur le territoire de chacun de ses Membres, de la capacité juridique qui lui est nécessaire pour exercer ses fonctions et atteindre ses objectifs. |
Chapitre II Dispositions générales relatives aux télécommunications
Art.
18
Droit du public à utiliser le service international des
télécommunications
131 |
Les Membres reconnaissent au public le droit de correspondre au moyen du service international de correspondance publique. Les services, les taxes et les garanties sont les mêmes pour tous les usagers, dans chaque catégorie de correspondance, sans priorité ni préférence quelconque. |
Art. 19 Arrêt des télécommunications
132 |
1. Les Membres se réservent le droit d’arrêter la transmission de tout télégramme privé qui paraîtrait dangereux pour la sûreté de l’Etat ou contraire à ses lois, à l’ordre publie ou aux bonnes mœurs, à charge d’aviser immédiatement le bureau d’origine de l’arrêt total du télégramme ou d’une partie quelconque de celui‑ci, sauf dans le cas où cette notification paraîtrait dangereuse pour la sûreté de l’Etat. |
133 |
2. Les Membres se réservent aussi le droit d’interrompre toute autre télécommunication privée qui peut paraître dangereuse pour la sûreté de l’Etat ou contraire à ses lois, à l’ordre public ou aux bonnes mœurs. |
Art. 20 Suspension du service
134 |
Chaque Membre se réserve le droit de suspendre le service des télécommunications internationales pour une durée indéterminée, soit d’une manière générale, soit seulement pour certaines relations et/ou pour certaines natures de correspondances de départ, d’arrivée ou de transit, à charge pour lui d’en aviser immédiatement chacun des autres Membres par l’intermédiaire du secrétaire général. |
Art. 21 Responsabilité
135 |
Les Membres n’acceptent aucune responsabilité à l’égard des usagers des services internationaux de télécommunication, notamment en ce qui concerne les réclamations tendant à obtenir des dommages et intérêts. |
Art. 22 Secret des télécommunications
136 |
1. Les Membres s’engagent à prendre toutes les mesures possibles, compatibles avec le système de télécommunication employé, en vue d’assurer le secret des correspondances internationales. |
137 |
2. Toutefois, ils se réservent le droit de communiquer ces correspondances aux autorités compétentes, afin d’assurer l’application de leur législation intérieure ou l’exécution des conventions internationales auxquelles ils sont parties. |
Art.
23
Etablissement, exploitation et sauvegarde des voies et des
installations de télécommunication
138 |
1. Les Membres prennent les mesures utiles en vue d’établir, dans les meilleures conditions techniques, les voies et installations nécessaires pour assurer l’échange rapide et ininterrompu des télécommunications internationales. |
139 |
2. Autant que possible, ces voies et installations doivent être exploitées selon les méthodes et procédures que l’expérience pratique de l’exploitation a révélées les meilleures, entretenues en bon état d’utilisation et maintenues au niveau des progrès scientifiques et techniques. |
140 |
3. Les Membres assurent la sauvegarde de ces voies et installations dans les limites de leur juridiction. |
141 |
4. A moins d’arrangements particuliers fixant d’autres conditions, tous les Membres prennent les mesures utiles pour assurer la maintenance de celles des sections de circuits internationaux de télécommunication qui sont comprises dans les limites de leur contrôle. |
Art. 24 Notification des contraventions
142 |
Afin de faciliter l’application des dispositions de l’article 44, les Membres s’engagent à se renseigner mutuellement au sujet des contraventions aux dispositions de la présente Convention et des Règlements administratifs y annexés. |
Art.
25
Priorité des télécommunications relatives à la sécurité
de la vie humaine
143 |
Les services internationaux de télécommunication doivent accorder la priorité absolue à toutes les télécommunications relatives à la sécurité de la vie humaine en mer, sur terre, dans les airs et dans l’espace extra‑atmosphérique, ainsi qu’aux télécommunications épidémiologiques d’urgence exceptionnelle de l’Organisation mondiale de la santé. |
Art.
26
Priorité des télégrammes d’Etat et des conversations
téléphoniques d’Etat
144 |
Sous réserve des dispositions des articles 25 et 36, les télégrammes d’Etat jouissent d’un droit de priorité sur les autres télégrammes, lorsque l’expéditeur en fait la demande. Les conversations téléphoniques d’Etat peuvent également, sur demande expresse et dans la mesure du possible, bénéficier d’un droit de priorité sur les autres communications téléphoniques. |
Art. 27 Langage secret
145 |
1. Les télégrammes d’Etat, ainsi que les télégrammes de service, peuvent être rédigés en langage secret dans toutes les relations. |
146 |
2. Les télégrammes privés en langage secret peuvent être admis entre tous les pays à l’exception de ceux qui ont préalablement notifié, par l’intermédiaire du secrétaire général, qu’ils n’admettent pas ce langage pour cette catégorie de correspondance. |
147 |
3. Les Membres qui n’admettent pas les télégrammes privés en langage secret en provenance ou à destination de leur propre territoire, doivent les accepter en transit, sauf dans le cas de suspension de service prévu à l’article 20. |
Art. 28 Taxes et franchise
148 |
Les dispositions relatives aux taxes des télécommunications et les divers cas dans lesquels la franchise est accordée sont fixés dans les Règlements administratifs annexés à la présente Convention. |
Art. 29 Etablissement et reddition des comptes
149 |
Les règlements de comptes internationaux sont considérés comme transactions courantes et effectués en accord avec les obligations internationales courantes des pays intéressés, lorsque les gouvernements ont conclu des arrangements à ce sujet. En l’absence d’arrangements de ce genre ou d’accords particuliers, conclus dans les conditions prévues à l’article 31, ces règlements de comptes sont effectués conformément aux dispositions des Règlements administratifs. |
Art. 30 Unité monétaire
150 |
En l’absence d’arrangements particuliers conclus entre Membres, l’unité monétaire employée à la composition des taxes de répartition pour les services internationaux de télécommunication et à l’établissement des comptes internationaux est: – soit l’unité monétaire du Fonds monétaire international, comme définis dans les Règlements administratifs. Les modalités d’application sont fixées dans l’appendice 1 aux Règlements télégraphique et téléphonique. |
Art. 31 Arrangements particuliers
151 |
Les Membres se réservent, pour eux‑mêmes, pour les exploitations privées reconnues par eux et pour d’autres exploitations dûment autorisées à cet effet, la faculté de conclure des arrangements particuliers sur des questions de télécommunication qui n’intéressent pas la généralité des Membres. Toutefois, ces arrangements ne doivent pas aller à l’encontre des dispositions de la présente Convention ou des Règlements administratifs y annexés, en ce qui concerne les brouillages préjudiciables que leur mise à exécution serait susceptible de causer aux services de radiocommunication des autres pays. |
Art.
32
Conférences régionales, arrangements régionaux,
organisations régionales
152 |
Les Membres se réservent le droit de tenir des conférences régionales, de conclure des arrangements régionaux et de créer des organisations régionales, en vue de régler des questions de télécommunication susceptibles d’être traitées sur un plan régional. Les arrangements régionaux ne doivent pas être en contradiction avec la présente Convention. |
Chapitre III Dispositions spéciales relatives aux radiocommunications
Art.
33
Utilisation rationnelle du spectre des fréquences radioélectriques
et de l’orbite des satellites géostationnaires
153 |
1. Les Membres s’efforcent de limiter le nombre de fréquences et l’étendue du spectre utilisé au minimum indispensable pour assurer de manière satisfaisante le fonctionnement des services nécessaires. A cette fin, ils s’efforcent d’appliquer dans les moindres délais les derniers perfectionnements de la technique. |
154 |
2. Lors de l’utilisation de bandes de fréquences pour les radiocommunications spatiales, les Membres tiennent compte du fait que les fréquences et l’orbite des satellites géostationnaires sont des ressources naturelles limitées qui doivent être utilisées de manière efficace et économique, conformément aux dispositions du Règlement des radiocommunications, afin de permettre un accès équitable à cette orbite et à ces fréquences aux différents pays ou groupes de pays, compte tenu des besoins spéciaux des pays en développement et de la situation géographique de certains pays. |
Art. 34 Intercommunication
155 |
1. Les stations qui assurent les radiocommunications dans le service mobile sont tenues, dans les limites de leur affectation normale, d’échanger réciproquement les radiocommunications sans distinction du système radioélectrique adopté par elles. |
156 |
2. Toutefois, afin de ne pas entraver les progrès scientifiques, les dispositions du numéro 155 n’empêchent pas l’emploi d’un système radioélectrique incapable de communiquer avec d’autres systèmes, pourvu que cette incapacité soit due à la nature spécifique de ce système et qu’elle ne soit pas l’effet de dispositifs adoptés uniquement en vue d’empêcher l’intercommunication. |
157 |
3. Nonobstant les dispositions du numéro 155, une station peut être affectée à un service international restreint de télécommunication, déterminé par le but de ce service ou par d’autres circonstances indépendantes du système employé. |
Art. 35 Brouillages préjudiciables
158 |
1. Toutes les stations, quel que soit leur objet, doivent être établies et exploitées de manière à ne pas causer de brouillages préjudiciables aux communications ou services radioélectriques des autres Membres, des exploitations privées reconnues et des autres exploitations dûment autorisées à assurer un service de radiocommunication, et qui fonctionnent en se conformant aux dispositions du Règlement des radiocommunications. |
159 |
2. Chaque Membre s’engage à exiger, des exploitations privées reconnues par lui et des autres exploitations dûment autorisées à cet effet, l’observation des prescriptions du numéro 158. |
160 |
3. De plus, les Membres reconnaissent désirable de prendre les mesures pratiquement possibles pour empêcher que le fonctionnement des appareils et installations électriques de toutes sortes ne cause des brouillages préjudiciables aux communications ou services radioélectriques visés au numéro 158. |
Art. 36 Appels et messages de détresse
161 |
Les stations de radiocommunication sont obligées d’accepter en priorité absolue les appels et messages de détresse quelle qu’en soit la provenance, de répondre de même à ces messages et d’y donner immédiatement la suite qu’ils comportent. |
Art.
37
Signaux de détresse, d’urgence, de sécurité ou d’identification
faux ou trompeurs
162 |
Les Membres s’engagent à prendre les mesures utiles pour réprimer la transmission ou la mise en circulation de signaux de détresse, d’urgence, de sécurité ou d’identification faux ou trompeurs, et à collaborer en vue de localiser et d’identifier les stations de leur propre pays qui émettent de tels signaux. |
Art. 38 Installations des services de défense nationale
163 |
1. Les Membres conservent leur entière liberté relativement aux installations radioélectriques militaires de leurs armées et de leurs forces navales et aériennes. |
164 |
2. Toutefois, ces installations doivent, autant que possible, observer les dispositions réglementaires relatives aux secours à prêter en cas de détresse et aux mesures à prendre pour empêcher les brouillages préjudiciables ainsi que les prescriptions des Règlements administratifs concernant les types d’émission et les fréquences à utiliser, selon la nature du service qu’elles assurent. |
165 |
3. En outre, lorsque ces installations participent au service de la correspondance publique ou aux autres services régis par les Règlements administratifs annexés à la présente Convention, elles doivent se conformer, en général, aux prescriptions réglementaires applicables à ces services. |
Chapitre IV Relations avec les Nations Unies et les organisations internationales
Art. 39 Relations avec les Nations Unies
166 |
1. Les relations entre les Nations Unies et l’Union internationale des télécommunications sont définies dans l’Accord conclu entre ces deux organisations, dont le texte Figure dans l’annexe 3 à la présente Convention. |
167 |
2. Conformément aux dispositions de l’article XVI de l’Accord ci‑dessus mentionné, les services d’exploitation des télécommunications des Nations Unies jouissent des droits et sont soumis aux obligations prévues dans cette Convention et dans les Règlements administratifs. Ils ont, en conséquence, le droit d’assister, à titre consultatif, à toutes les conférences de l’Union, y compris les réunions des Comités consultatifs internationaux. |
Art. 40 Relations avec les organisations internationales
168 |
Afin d’aider à la réalisation d’une entière coordination internationale dans le domaine des télécommunications, l’Union collabore avec les organisations internationales qui ont des intérêts et des activités connexes. |
Chapitre V Application de la Convention et des Règlements
Art. 41 Dispositions fondamentales et Règlement général
169 |
En cas de divergence entre une disposition de la première partie de la Convention |
Art. 42 Règlements administratifs
170 |
1. Les dispositions de la Convention sont complétées par les Règlements administratifs, qui régissent l’utilisation des télécommunications et lient tous les Membres. |
171 |
2. La ratification de la présente Convention conformément à l’article 45 ou l’adhésion à la présente Convention conformément à l’article 46 implique l’acceptation des Règlements administratifs en vigueur au moment de cette ratification ou de cette adhésion. |
172 |
3. Les Membres doivent informer le secrétaire général de leur approbation de toute révision de ces Règlements par des conférences administratives compétentes. Le secrétaire général notifie ces approbations aux Membres au fur et à mesure qu’il les reçoit. |
173 |
4. En cas de divergence entre une disposition de la Convention et une disposition d’un Règlement administratif, la Convention prévaut. |
Art. 43 Validité des Règlements administratifs en vigueur
174 |
Les Règlements administratifs visés au numéro 170 sont ceux en vigueur au moment de la signature de la présente Convention. Ils sont considérés comme annexés à la présente Convention et demeurent valables, sous réserve des révisions partielles qui peuvent être adoptées aux termes du numéro 53, jusqu’au moment de l’entrée en vigueur des nouveaux Règlements élaborés par les conférences administratives mondiales compétentes et destinés à les remplacer en tant qu’annexes à la présente Convention. |
Art. 44 Exécution de la Convention et des Règlements
175 |
1. Les Membres sont tenus de se conformer aux dispositions de la présente Convention et des Règlements administratifs y annexés dans tous les bureaux et dans toutes les stations de télécommunication établis ou exploités par eux et qui assurent des services internationaux ou qui peuvent provoquer des brouillages préjudiciables aux services de radiocommunication d’autres pays, sauf en ce qui concerne les services qui échappent à ces obligations en vertu des dispositions de l’article 38. |
176 |
2. Ils doivent en outre prendre les mesures nécessaires pour imposer l’observation des dispositions de la présente Convention et des Règlements administratifs aux exploitations autorisées par eux à établir et à exploiter des télécommunications et qui assurent des services internationaux ou exploitent des stations pouvant causer des brouillages préjudiciables aux services de radiocommunication d’autres pays. |
Art. 45 Ratification de la Convention
177 |
1. La présente Convention sera ratifiée par chacun des gouvernements signataires selon les règles constitutionnelles en vigueur dans les pays respectifs. Les instruments de ratification seront adressés, dans le plus bref délai possible, par la voie diplomatique et par l’entremise du gouvernement du pays où se trouve le siège de l’Union, au secrétaire général qui les notifie aux Membres. |
178 |
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179 |
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180 |
3. Après l’entrée en vigueur de la présente Convention conformément à l’article 52, chaque instrument de ratification prend effet à la date de dépôt auprès du secrétaire général. |
181 |
4. Dans le cas où l’un ou plusieurs des gouvernements signataires ne ratifieraient pas la Convention, celle‑ci n’en serait pas moins valable pour les gouvernements qui l’auraient ratifiée. |
Art. 46 Adhésion à la Convention
182 |
1. Le gouvernement d’un pays qui n’a pas signé la présente Convention peut y adhérer en tout temps sous réserve des dispositions de l’article 1. |
183 |
2. L’instrument d’adhésion est adressé au secrétaire général par la voie diplomatique et par l’entremise du gouvernement du pays où se trouve le siège de l’Union. Il prend effet à la date de son dépôt, à moins qu’il n’en soit stipulé autrement. Le secrétaire général notifie l’adhésion aux Membres et transmet à chacun d’eux une copie authentifiée de l’Acte. |
Art. 47 Dénonciation de la Convention
184 |
1. Tout Membre qui a ratifié la présente Convention ou qui y a adhéré a le droit de la dénoncer par une notification adressée au secrétaire général par la voie diplomatique et par l’entremise du gouvernement du pays où se trouve le siège de l’Union. Le secrétaire général en avise les autres Membres. |
185 |
2. Cette dénonciation produit son effet à l’expiration d’une période d’une année à partir du jour où le secrétaire général a reçu la notification. |
Art. 48 Abrogation de la Convention internationale des télécommunications de Malaga‑Torremolinos (1973)
186 |
La présente Convention abroge et remplace la Convention internationale des télécommunications de Malaga‑Torremolinos (1973)3 dans les relations entre les gouvernements contractants. |
Art. 49 Relations avec des Etats non contractants
187 |
Tous les Membres se réservent, pour eux‑mêmes et pour les exploitations privées reconnues, la faculté de fixer les conditions dans lesquelles ils admettent les télécommunications échangées avec un Etat qui n’est pas partie à la présente Convention. Si une télécommunication originaire d’un Etat non contractant est acceptée par un Membre, elle doit être transmise et, pour autant qu’elle emprunte les voies de télécommunication d’un Membre, les dispositions obligatoires de la Convention et des Règlements administratifs ainsi que les taxes normales lui sont appliquées. |
Art. 50 Règlement des différends
188 |
1. Les Membres peuvent régler leurs différends sur les questions relatives à l’interprétation ou à l’application de la présente Convention ou des Règlements prévus à l’article 42 par la voie diplomatique, ou suivant les procédures établies par les traités bilatéraux ou multilatéraux conclus entre eux pour le règlement des différends internationaux, ou par toute autre méthode dont ils pourraient décider d’un commun accord. |
189 |
2. Au cas où aucun de ces moyens de règlement ne serait adopté, tout Membre, partie dans un différend, peut avoir recours à l’arbitrage, conformément à la procédure définie au Règlement général ou au Protocole additionnel facultatif4, selon le cas. |
Chapitre VI Définitions
Art. 51 Définitions
190 |
Dans la présente Convention, à moins de contradiction avec le contexte: |
191 |
|
192 |
|
Chapitre VII Disposition finale
Art. 52 Mise en vigueur et enregistrement de la Convention
193 |
La présente Convention entrera en vigueur le 1er janvier 1984 entre les Membres dont les instruments de ratification ou d’adhésion auront été déposés avant cette date. |
194 |
Conformément aux dispositions de l’article 102 de la Charte des Nations Unies, le secrétaire général de l’Union enregistrera la présente Convention auprès du Secrétariat des Nations Unies. |
Seconde Partie Règlement général
Chapitre VIII Fonctionnement de l’Union
Art. 53 Conférence de plénipotentiaires
201 |
|
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202 |
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203 |
|
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204 |
a) |
à la demande d’au moins un quart des Membres de l’Union, adressée individuellement au secrétaire général; |
|
205 |
b) |
sur proposition du Conseil d’administration. |
|
206 |
|
||
Art. 54 Conférences administratives
207 |
|
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208 |
|
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209 |
|
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210 |
|
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211 |
a) |
sur décision d’une Conférence de plénipotentiaires, qui peut fixer la date et le lieu de sa réunion; |
|
212 |
b) |
sur recommandation d’une conférence administrative mondiale précédente, sous réserve d’approbation par le Conseil d’administration; |
|
213 |
c) |
à la demande d’au moins un quart des Membres de l’Union, adressée individuellement au secrétaire général; |
|
214 |
d) |
sur proposition du Conseil d’administration. |
|
215 |
|
||
216 |
|
||
217 |
a) |
sur décision d’une Conférence de plénipotentiaires; |
|
218 |
b) |
sur recommandation d’une conférence administrative mondiale ou régionale précédente, sous réserve d’approbation par le Conseil d’administration; |
|
219 |
c) |
à la demande d’au moins un quart des Membres de l’Union appartenant à la région intéressée, adressée individuellement au secrétaire général; |
|
220 |
d) |
sur proposition du Conseil d’administration. |
|
221 |
|
||
222 |
|
||
223 |
a) |
à la demande d’au moins un quart des Membres de l’Union s’il s’agit d’une conférence administrative mondiale, ou d’un quart des Membres de l’Union appartenant à la région considérée s’il s’agit d’une conférence administrative régionale. Les demandes sont adressées individuellement au secrétaire général qui en saisit le Conseil d’administration aux fins d’approbation; |
|
224 |
b) |
sur proposition du Conseil d’administration. |
|
225 |
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226 |
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227 |
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228 |
|
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229 |
6. Dans les consultations visées aux numéros 207, 215, 221, 225 et 227, les Membres de l’Union qui n’ont pas répondu dans le délai fixé par le Conseil d’administration sont considérés comme n’ayant pas participé à ces consultations et en conséquence ne sont pas pris en considération dans le calcul de la majorité. Si le nombre des réponses reçues ne dépasse pas la moitié du nombre des Membres de l’Union consultés, on procède à une nouvelle consultation dont le résultat sera déterminant quel que soit le nombre de suffrages exprimés. |
||
230 |
7. S’il y est invité par une Conférence de plénipotentiaires, par le Conseil d’administration ou par une conférence administrative précédente chargée d’établir les bases techniques à l’intention d’une conférence administrative ultérieure, et sous réserve que les dispositions budgétaires nécessaires soient prises par le Conseil d’administration, le CCIR peut convoquer une réunion préparatoire à la conférence, qui se tient préalablement à ladite conférence administrative. Le directeur du CCIR soumet le rapport de cette réunion préparatoire, par l’intermédiaire du secrétaire général, comme contribution aux travaux de la conférence administrative. |
||
Art. 55 Conseil d’administration
231 |
|
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232 |
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233 |
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234 |
a) |
lorsqu’un Membre du Conseil ne s’est pas fait représenter à deux sessions annuelles consécutives du Conseil; |
|
235 |
b) |
lorsqu’un Membre de l’Union se démet de ses fonctions de Membre du Conseil. |
|
236 |
2. Dans la mesure du possible, la personne désignée par un Membre du Conseil d’administration pour siéger au Conseil est un fonctionnaire de son administration des télécommunications ou est directement responsable devant cette administration ou en son nom; cette personne doit être qualifiée en raison de son expérience des services de télécommunication. |
||
237 |
3. Au début de chaque session annuelle, le Conseil d’administration élit, parmi les représentants de ses Membres et en tenant compte du principe du roulement entre les régions, ses propres président et vice‑président. Ceux‑ci restent en fonction jusqu’à l’ouverture de la session annuelle suivante et ne sont pas rééligibles. Le vice-président remplace le président en l’absence de ce dernier. |
||
238 |
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239 |
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240 |
|
||
241 |
5. Le secrétaire général et le vice‑secrétaire général, le président et le vice-président du Comité international d’enregistrement des fréquences et les directeurs des Comités consultatifs internationaux participent de plein droit aux délibérations du Conseil d’administration, mais sans prendre part aux votes. Toutefois, le Conseil peut tenir des séances réservées à ses seuls membres. |
||
242 |
6. Le secrétaire général assume les fonctions de secrétaire du Conseil d’administration. |
||
243 |
7. Le Conseil d’administration ne prend de décision que lorsqu’il est en session. A titre exceptionnel, le Conseil réuni en session peut décider qu’une question particulière sera réglée par correspondance. |
||
244 |
8. Le représentant de chacun des Membres du Conseil d’administration a le droit d’assister en qualité d’observateur à toutes les réunions des organes permanents de l’Union désignés aux numéros 31, 32 et 33. |
||
245 |
9. Seuls les frais de voyage, de subsistance et d’assurances engagés par le représentant de chacun des Membres du Conseil d’administration pour exercer ses fonctions aux sessions du Conseil sont à la charge de l’Union. |
||
246 |
10. Pour l’exécution des attributions qui lui sont dévolues par la Convention, le Conseil d’administration, en particulier: |
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247 |
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248 |
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249 |
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250 |
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251 |
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252 |
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253 |
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254 |
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255 |
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256 |
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257 |
1. |
les échelles de base des traitements du personnel de la catégorie professionnelle et des catégories supérieures, à l’exclusion des traitements des postes auxquels il est pourvu par voie d’élection, afin de les adapter aux échelles de base des traitements fixées par les Nations Unies pour les catégories correspondantes du régime commun; |
|
258 |
2. |
les échelles de base des traitements du personnel de la catégorie des services généraux, afin de les adapter aux salaires appliqués par les Nations Unies et les institutions spécialisées au siège de l’Union; |
|
259 |
3. |
les indemnités de poste de la catégorie professionnelle et des catégories supérieures, y compris celles des postes auxquels il est pourvu par voie d’élection, conformément aux décisions des Nations Unies valables pour le siège de l’Union; |
|
260 |
4. |
les indemnités dont bénéficie tout le personnel de l’Union, en harmonie avec toutes les modifications adoptées dans le régime commun des Nations Unies; |
|
261 |
5. |
les contributions de l’Union et du personnel à la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies, conformément aux décisions du Comité mixte de cette Caisse; |
|
262 |
6. |
les indemnités de cherté de vie accordées aux bénéficiaires de la Caisse d’assurance du personnel de l’Union selon la pratique suivie par les Nations Unies; |
|
263 |
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264 |
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265 |
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266 |
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267 |
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268 |
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269 |
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270 |
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271 |
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272 |
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273 |
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274 |
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Art. 56 Secrétariat général
275 |
1. Le secrétaire général: |
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276 |
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277 |
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278 |
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279 |
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280 |
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281 |
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282 |
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283 |
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284 |
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285 |
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286 |
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287 |
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288 |
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289 |
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290 |
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291 |
|
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292 |
1. |
une documentation indiquant la composition et la structure de l’Union; |
|
293 |
2. |
les statistiques générales et les documents officiels de service de l’Union prescrits dans les Règlements administratifs; |
|
294 |
3. |
tous autres documents dont l’établissement est prescrit par les conférences et par le Conseil d’administration; |
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295 |
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296 |
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297 |
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298 |
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299 |
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300 |
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301 |
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302 |
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303 |
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304 |
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305 |
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306 |
|
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307 |
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308 |
|
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309 |
2. Il convient que le secrétaire général ou le vice‑secrétaire général assiste, à titre consultatif, aux Conférences de plénipotentiaires et aux conférences administratives de l’Union ainsi qu’aux assemblées plénières des Comités consultatifs internationaux; leur participation aux séances du Conseil d’administration est régie par des dispositions des numéros 241 et 242; le secrétaire général ou son représentant peut participer, à titre consultatif, à toutes les autres réunions de l’Union. |
||
Art. 57 Comité international d’enregistrement des fréquences
310 |
|
311 |
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312 |
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313 |
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314 |
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315 |
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316 |
|
317 |
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318 |
|
319 |
4. Aucun membre du Comité ne doit, relativement à l’exercice de ses fonctions, demander ni recevoir d’instructions d’aucun gouvernement, ni d’aucun membre d’un gouvernement quelconque, ni d’aucune organisation ou personne publique ou privée. De plus, chaque membre doit respecter le caractère international du Comité et des fonctions de ses membres et il ne doit en aucun cas essayer d’influencer l’un quelconque d’entre eux dans l’exercice de ses fonctions. |
Art. 58 Comités consultatifs internationaux
320 |
1. Le fonctionnement de chaque Comité consultatif international est assuré par: |
321 |
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322 |
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323 |
|
324 |
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325 |
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326 |
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327 |
|
Art. 59 Comité de coordination
328 |
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329 |
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330 |
|
331 |
2. Le Comité doit s’efforcer de formuler ses conclusions par accord unanime. S’il n’est pas appuyé par la majorité du Comité, le président peut, dans des circonstances exceptionnelles, prendre des décisions sous sa propre responsabilité, s’il estime que le règlement des questions en cause est urgent et ne peut attendre la prochaine session du Conseil d’administration. Dans ces circonstances, il fait rapport promptement et par écrit aux Membres du Conseil d’administration sur ces questions, en indiquant les raisons qui l’ont amené à prendre ces décisions, et en lui communiquant les vues, exposées par écrit, des autres membres du Comité. Si les questions étudiées dans de telles circonstances ne sont pas urgentes mais néanmoins importantes, elles doivent être soumises à l’examen du Conseil d’administration à sa prochaine session. |
332 |
3. Le comité se réunit sur convocation de son président, au moins une fois par mois; il peut également se réunir en cas de besoin, à la demande de deux de ses membres. |
333 |
4. Un rapport sur les travaux du Comité de coordination est établi et communiqué sur demande aux Membres du Conseil d’administration. |
Chapitre IX Dispositions générales concernant les conférences
Art. 60 Invitation et admission aux Conférences de plénipotentiaires lorsqu’il y a un gouvernement invitant
334 |
1. Le gouvernement invitant, en accord avec le Conseil d’administration, fixe la date définitive et le lieu exact de la conférence. |
335 |
|
336 |
|
337 |
3. Le secrétaire général adresse une invitation aux Nations Unies conformément aux dispositions de l’article 39 et, sur leur demande, aux organisations régionales de télécommunication dont il est fait mention à l’article 32. |
338 |
4. Le gouvernement invitant, en accord avec le Conseil d’administration ou sur proposition de ce dernier, peut inviter les institutions spécialisées des Nations Unies ainsi que l’Agence internationale de l’énergie atomique à envoyer des observateurs pour participer à la conférence à titre consultatif, sur la base de la réciprocité. |
339 |
|
340 |
|
341 |
6. Tous les organes permanents de l’Union sont représentés à la conférence à titre consultatif. |
342 |
7. Sont admis aux Conférences de plénipotentiaires: |
343 |
|
344 |
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345 |
|
346 |
|
Art.
61
Invitation et admission aux conférences administratives
lorsqu’il y a un gouvernement invitant
347 |
|
348 |
|
349 |
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350 |
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351 |
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352 |
3. Sont admis aux conférences administratives: |
353 |
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354 |
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355 |
|
356 |
|
357 |
|
358 |
|
359 |
|
360 |
|
Art.
62
Procédure pour la convocation de conférences administratives
mondiales à la demande de Membres de l’Union ou sur proposition du Conseil d’administration
361 |
1. Les Membres de l’Union qui désirent qu’une conférence administrative mondiale soit convoquée en informent le secrétaire général en indiquant l’ordre du jour, le lieu et la date proposés pour la conférence. |
362 |
2. Le secrétaire général, au reçu de requêtes concordantes provenant d’au moins un quart des Membres, en informe tous les Membres par les moyens de télécommunication les plus appropriés en les priant de lui indiquer, dans un délai de six semaines, s’ils acceptent ou non la proposition formulée. |
363 |
3. Si la majorité des Membres, déterminée selon les dispositions du numéro 229, se prononce en faveur de l’ensemble de la proposition, c’est-à‑dire accepte à la fois l’ordre du jour, la date et le lieu de réunion proposés, le secrétaire général en informe tous les Membres par les moyens de télécommunication les plus appropriés. |
364 |
|
365 |
|
366 |
|
367 |
5. Lorsque la proposition acceptée tend à réunir la conférence au siège de l’Union, les dispositions de l’article 64 sont applicables. |
368 |
|
369 |
|
370 |
7. La procédure indiquée ci‑dessus est également applicable lorsque la proposition de convocation d’une conférence administrative mondiale est présentée par le Conseil d’administration. |
Art.
63
Procédure pour la convocation de conférences administratives
régionales à la demande de Membres de l’Union ou sur proposition du Conseil d’administration
371 |
Dans le cas des conférences administratives régionales, la procédure décrite à l’article 62 s’applique aux seuls Membres de la région intéressée. Si la convocation doit se faire sur l’initiative des Membres de la région, il suffit que le secrétaire général reçoive des demandes concordantes émanant du quart des Membres de cette région. |
Art.
64
Dispositions relatives aux conférences qui se réunissent
sans gouvernement invitant
372 |
Lorsqu’une conférence doit être réunie sans gouvernement invitant, les dispositions des articles 60 et 61 sont applicables. Le secrétaire général, après entente avec le Gouvernement de la Confédération suisse, prend les dispositions nécessaires pour convoquer et organiser la conférence au siège de l’Union. |
Art.
65
Dispositions communes à toutes les conférences
Changement de la date ou du lieu d’une conférence
373 |
1. Les dispositions des articles 62 et 63 s’appliquent par analogie lorsqu’il s’agit, à la demande de Membres de l’Union ou sur proposition du Conseil d’administration, de changer la date et le lieu d’une conférence, ou l’un des deux seulement. Toutefois, de tels changements ne peuvent être opérés que si la majorité des Membres intéressés, déterminée selon les dispositions du numéro 229, s’est prononcée en leur faveur. |
374 |
2. Tout Membre qui propose de changer la date ou le lieu d’une conférence est tenu d’obtenir l’appui du nombre requis d’autres Membres. |
375 |
3. Le cas échéant, le secrétaire général fait connaître dans la communication prévue au numéro 362 les conséquences financières probables qui résultent du changement de lieu ou du changement de date, par exemple lorsque des dépenses ont été engagées pour préparer la réunion de la conférence au lieu prévu initialement. |
Art.
66
Délais et modalités de présentation des propositions et rapports
aux conférences
376 |
1. Immédiatement après l’envoi des invitations, le secrétaire général prie les Membres de lui faire parvenir dans un délai de quatre mois leurs propositions pour les travaux de la conférence. |
377 |
2. Toute proposition dont l’adoption entraîne la révision du texte de la Convention ou des Règlements administratifs doit contenir des références aux numéros des parties du texte qui requièrent cette révision. Les motifs de la proposition doivent être indiqués dans chaque cas aussi brièvement que possible. |
378 |
3. Le secrétaire général communique les propositions à tous les Membres au fur et à mesure de leur réception. |
379 |
4. Le secrétaire général réunit et coordonne les propositions et rapports reçus des administrations, du Conseil d’administration, des assemblées plénières des Comités consultatifs internationaux et des réunions préparatoires aux conférences, selon le cas, et les fait parvenir aux Membres quatre mois au moins avant la date d’ouverture de la conférence. Les fonctionnaires élus de l’Union ne sont pas habilités à présenter des propositions. |
Art. 67 Pouvoirs des délégations aux conférences
380 |
1. La délégation envoyée à une conférence par un Membre de l’Union doit être dûment accréditée conformément aux dispositions des numéros 381 à 387. |
381 |
|
382 |
|
383 |
|
384 |
3. Les pouvoirs sont acceptés s’ils sont signés par l’une des autorités énumérées aux numéros 381 à 383 et s’ils répondent à l’un des critères suivants: |
385 |
|
386 |
|
387 |
|
388 |
|
389 |
|
390 |
5. Les pouvoirs doivent être déposés au secrétariat de la conférence dès que possible. Une commission spéciale telle que celle qui est décrite au numéro 471 est chargée de les vérifier; elle présente à la séance plénière un rapport sur ses conclusions dans le délai fixé par celle‑ci. En attendant la décision de la séance plénière à ce sujet, la délégation d’un Membre de l’Union est habilitée à participer aux travaux et à exercer le droit de vote de ce Membre. |
391 |
6. En règle générale, les Membres de l’Union doivent s’efforcer d’envoyer aux conférences de l’Union leurs propres délégations. Toutefois, si pour des raisons exceptionnelles un Membre ne peut pas envoyer sa propre délégation, il peut donner à la délégation d’un autre Membre le pouvoir de voter et de signer en son nom. Ce transfert de pouvoir doit faire l’objet d’un acte signé par l’une des autorités citées au numéro 381 ou 382. |
392 |
7. Une délégation ayant le droit de vote peut donner mandat à une autre délégation ayant le droit de vote d’exercer ce droit au cours d’une ou de plusieurs séances auxquelles il ne lui est pas possible d’assister. En pareil cas, elle doit en informer le président de la conférence en temps utile et par écrit. |
393 |
8. Une délégation ne peut exercer plus d’un vote par procuration. |
394 |
9. Les pouvoirs et procurations adressés par télégramme ne sont pas acceptables. En revanche, sont acceptées les réponses télégraphiques aux demandes d’éclaircissement du président ou du secrétariat de la conférence concernant les pouvoirs. |
Chapitre
X Dispositions générales concernant les Comités
consultatifs internationaux
Art. 68 Conditions de participation
395 |
1. Les membres des Comités consultatifs internationaux mentionnés aux numéros 87 et 88 peuvent participer à toutes les activités du Comité consultatif intéressé. |
396 |
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397 |
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398 |
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399 |
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400 |
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401 |
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402 |
5. Toute exploitation privée reconnue, toute organisation internationale ou organisation régionale de télécommunications, ou tout organisme scientifique ou industriel qui a été admis à participer aux travaux d’un Comité consultatif a le droit de dénoncer cette participation par une notification adressée au secrétaire général. Cette dénonciation prend effet à l’expiration d’une période d’une année à partir du jour de réception de la notification par le secrétaire général. |
Art. 69 Rôles de l’assemblée plénière
403 |
L’assemblée plénière: |
404 |
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405 |
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406 |
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407 |
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408 |
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409 |
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410 |
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411 |
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412 |
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Art. 70 Réunions de l’assemblée plénière
413 |
1. L’assemblée plénière se réunit normalement à la date et au lieu fixés par l’assemblée plénière précédente. |
414 |
2. La date et le lieu d’une réunion de l’assemblée plénière, ou l’un des deux seulement, peuvent être modifiés avec l’approbation de la majorité des Membres de l’Union qui ont répondu à une demande du secrétaire général sollicitant leur avis. |
415 |
3. A chacune de ces réunions, l’assemblée plénière d’un Comité consultatif est présidée par le chef de la délégation du pays dans lequel la réunion a lieu ou, lorsque cette réunion se tient au siège de l’Union, par une personne élue par l’assemblée plénière elle‑même; le président est assisté de vice-présidents élus par l’assemblée plénière. |
416 |
4. Le secrétaire général est chargé de prendre, en accord avec le directeur du Comité consultatif intéressé, les dispositions administratives et financières nécessaires en vue des réunions de l’assemblée plénière et des commissions d’études. |
Art. 71 Langues et droit de vote aux assemblées plénières
417 |
|
418 |
|
419 |
2. Les Membres autorisés à voter aux séances des assemblées plénières des Comités consultatifs sont ceux qui sont visés au numéro 10. Toutefois, lorsqu’un Membre de l’Union n’est pas représenté par une administration, les représentants des exploitations privées reconnues du pays concerné ont, ensemble et quel que soit leur nombre, droit à une seule voix, sous réserve des dispositions du numéro 397. |
420 |
3. Les dispositions des numéros 391 à 394 relatives aux procurations s’appliquent aux assemblées plénières. |
Art. 72 Commissions d’études
421 |
1. L’assemblée plénière crée et maintient selon les besoins les commissions d’études nécessaires pour traiter les questions qu’elle a mises à l’étude. Les administrations, les exploitations privées reconnues, les organisations internationales et les organisations régionales de télécommunication, admises conformément aux dispositions des numéros 398 et 399, désireuses de prendre part aux travaux de commissions d’études, se font connaître soit au cours de l’assemblée plénière, soit, ultérieurement, au directeur du Comité consultatif intéressé. |
422 |
2. En outre, et sous réserve des dispositions des numéros 400 et 401, les experts des organismes scientifiques ou industriels peuvent être admis à participer, à titre consultatif, à toute réunion de l’une quelconque des commissions d’études. |
423 |
3. L’assemblée plénière nomme normalement un rapporteur principal et un vice‑ rapporteur principal pour chaque commission d’études. Si le volume de travail d’une commission d’études l’exige, l’assemblée plénière nomme, pour cette commission, autant de vice‑rapporteurs principaux supplémentaires qu’elle l’estime nécessaire. Lors de la nomination des rapporteurs principaux et des vice‑rapporteurs principaux, on tiendra compte tout particulièrement des critères de compétence et de l’exigence d’une répartition géographique équitable, ainsi que de la nécessité de favoriser la participation plus efficace des pays en développement. Si, dans l’intervalle entre deux réunions de l’assemblée plénière, un rapporteur principal vient à être empêché d’exercer ses fonctions, et si sa commission d’études n’avait qu’un vice‑rapporteur principal, celui‑ci prend sa place. Dans le cas où il s’agit d’une commission d’études pour laquelle l’assemblée plénière avait nommé plusieurs vice‑rapporteurs principaux, cette commission, au cours de sa réunion suivante, élit parmi eux son nouveau rapporteur principal et, si nécessaire, un nouveau vice‑rapporteur principal parmi ses membres. Une telle commission d’études élit de même un nouveau vice‑rapporteur principal au cas où l’un de ses vice‑rapporteurs principaux est empêché d’exercer ses fonctions dans l’intervalle entre deux réunions de l’assemblée plénière. |
Art. 73 Traitement des affaires des commissions d’études
424 |
1. Les questions confiées aux commissions d’études sont, dans la mesure du possible, traitées par correspondance. |
425 |
|
426 |
|
427 |
|
428 |
3. L’assemblée plénière peut, en cas de besoin, constituer des groupes de travail mixtes pour l’étude des questions qui requièrent la participation d’experts de plusieurs commissions d’études. |
429 |
4. Après avoir consulté le secrétaire général, le directeur d’un Comité consultatif, d’accord avec les rapporteurs principaux des diverses commissions d’études intéressées, établit le plan général des réunions du groupe des commissions d’études qui doivent siéger en un même lieu pendant la même période. |
430 |
5. Le directeur envoie les rapports finals des commissions d’études aux administrations participantes, aux exploitations privées reconnues du Comité consultatif et, éventuellement, aux organisations internationales et aux organisations régionales de télécommunication, qui y ont participé. Ces rapports sont envoyés aussitôt que possible et, en tout cas, assez tôt pour qu’ils parviennent à leurs destinataires au moins un mois avant la date de la prochaine assemblée plénière. Il peut seulement être dérogé à cette clause lorsque des réunions des commissions d’études ont lieu immédiatement avant celle de l’assemblée plénière. Les questions qui n’ont pas fait l’objet d’un rapport parvenu dans les conditions ci‑dessus ne peuvent pas être inscrites à l’ordre du jour de l’assemblée plénière. |
Art. 74 Fonctions du directeur; secrétariat spécialisé
431 |
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432 |
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433 |
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434 |
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435 |
2. Le directeur choisit le personnel technique et administratif de ce secrétariat dans le cadre du budget approuvé par la Conférence de plénipotentiaires ou par le Conseil d’administration. La nomination de ce personnel technique et administratif est arrêtée par le secrétaire général, en accord avec le directeur. La décision définitive de nomination ou de licenciement appartient au secrétaire général. |
436 |
3. Le directeur participe de plein droit à titre consultatif aux délibérations de l’assemblée plénière et des commissions d’études. Il prend toutes mesures concernant la préparation des réunions de l’assemblée plénière et des commissions d’études, sous réserve des dispositions du numéro 416. |
437 |
4. Le directeur rend compte, dans un rapport présenté à l’assemblée plénière, de l’activité du Comité consultatif depuis la dernière réunion de l’assemblée plénière. Ce rapport, après approbation, est envoyé au secrétaire général pour être transmis au Conseil d’administration. |
438 |
5. Le directeur présente au Conseil d’administration, à sa session annuelle, un rapport sur les activités du Comité pendant l’année précédente, aux fins d’information du Conseil et des Membres de l’Union. |
439 |
6. Le directeur, après avoir consulté le secrétaire général, soumet à l’approbation de l’assemblée plénière une estimation des besoins financiers du Comité consultatif jusqu’à la prochaine assemblée plénière. Cette estimation, après approbation, est envoyée au secrétaire général pour être soumise au Conseil d’administration. |
440 |
7. Le directeur établit, afin que le secrétaire général les incorpore aux prévisions budgétaires annuelles de l’Union, les prévisions de dépenses du Comité pour l’année suivante, en se fondant sur l’estimation des besoins financiers du Comité approuvée par l’assemblée plénière. |
441 |
8. Le directeur participe dans toute la mesure nécessaire aux activités de coopération et d’assistance techniques de l’Union dans le cadre des dispositions de la Convention. |
Art. 75 Propositions pour les conférences administratives
442 |
1. Les assemblées plénières des Comités consultatifs internationaux sont autorisées à soumettre aux conférences administratives des propositions découlant directement de leurs recommandations ou de conclusions de leurs études en cours. |
443 |
2. Les assemblées plénières des Comités consultatifs peuvent également formuler des propositions de modification aux Règlements administratifs. |
444 |
3. Ces propositions sont adressées en temps utile au secrétaire général en vue d’être rassemblées, coordonnées et communiquées dans les conditions prévues au numéro 379. |
Art.
76
Relations des Comités consultatifs entre eux et avec
des organisations internationales
445 |
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446 |
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447 |
2. Lorsque l’un des Comités consultatifs est invité à se faire représenter à une réunion de l’autre Comité consultatif ou d’une organisation internationale, son assemblée plénière ou son directeur est autorisé, en tenant compte du numéro 329, à prendre des dispositions pour assurer cette représentation à titre consultatif. |
448 |
3. Le secrétaire général, le vice‑secrétaire général, le président du Comité international d’enregistrement des fréquences et le directeur de l’autre Comité consultatif, ou leurs représentants, peuvent assister à titre consultatif aux réunions d’un Comité consultatif. En cas de besoin, un Comité peut inviter à ses réunions à titre consultatif des représentants de tout organe permanent de l’Union qui n’a pas jugé nécessaire de se faire représenter. |
Chapitre XI Règlement intérieur des conférences et autres réunions
Art. 77 Règlement intérieur des conférences et autres réunions
Ordre des places
449 |
Aux séances de la conférence, les délégations sont rangées dans l’ordre alphabétique des noms en français des pays représentés. |
Inauguration de la conférence
450 |
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451 |
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452 |
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453 |
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454 |
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455 |
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456 |
4. La première séance plénière procède également: |
457 |
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458 |
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459 |
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Prérogatives du président de la conférence
460 |
1. En plus de l’exercice de toutes les autres prérogatives qui lui sont conférées dans le présent règlement, le président prononce l’ouverture et la clôture de chaque séance plénière, dirige les débats, veille à l’application du règlement intérieur, donne la parole, met les questions aux voix et proclame les décisions adoptées. |
461 |
2. Il a la direction générale des travaux de la conférence et veille au maintien de l’ordre au cours des séances plénières. Il statue sur les motions et points d’ordre et a, en particulier, le pouvoir de proposer l’ajournement ou la clôture du débat, la levée ou la suspension d’une séance. Il peut aussi décider d’ajourner la convocation d’une séance plénière, s’il le juge nécessaire. |
462 |
3. Il protège le droit de toutes les délégations d’exprimer librement et pleinement leur avis sur le sujet en discussion. |
463 |
4. Il veille à ce que les débats soient limités au sujet en discussion et il peut interrompre tout orateur qui s’écarterait de la question traitée, pour lui rappeler la nécessité de s’en tenir à cette question. |
Institution des commissions
464 |
1. La séance plénière peut instituer des commissions pour examiner les questions soumises aux délibérations de la conférence. Ces commissions peuvent instituer des sous‑commissions. Les commissions et sous‑commissions peuvent également constituer des groupes de travail. |
465 |
2. Il n’est institué de sous‑commissions et groupes de travail qui si cela est absolument nécessaire. |
466 |
3. Sous réserve des dispositions prévues aux numéros 464 et 465, il sera établi les commissions suivantes: |
467 |
4.1 Commission de direction |
468 |
|
469 |
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470 |
4.2 Commission des pouvoirs |
471 |
Cette commission vérifie les pouvoirs des délégations aux conférences et elle présente ses conclusions à la séance plénière dans les délais fixés par celle‑ci. |
472 |
4.3Commission de rédaction |
473 |
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474 |
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475 |
4.4Commission de contrôle budgétaire |
476 |
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477 |
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478 |
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479 |
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Composition des commissions
480 |
5.1Conférences de plénipotentiaires |
481 |
Les commissions sont composées des délégués des pays Membres et des observateurs prévus aux numéros 344, 345 et 346, qui en ont fait la demande ou qui ont été désignés par la séance plénière. |
482 |
5.2 Conférences administratives |
483 |
Les commissions sont composées des délégués des pays Membres, des observateurs et des représentants prévus aux numéros 354 à 358, qui en ont fait la demande ou qui ont été désignés par la séance plénière. |
484 |
6. Présidents et vice‑présidents des sous‑commissions |
485 |
Le président de chaque commission propose à celle‑ci le choix des présidents et vice‑présidents des sous‑commissions qu’elle institue. |
Convocation aux séances
486 |
Les séances plénières et celles des commissions, sous‑commissions et groupes de travail sont annoncées suffisamment à l’avance au lieu de réunion de la conférence. |
Propositions présentées avant l’ouverture de la conférence
487 |
Les propositions présentées avant l’ouverture de la conférence sont réparties par la séance plénière entre les commissions compétentes instituées conformément aux dispositions de la section 4 du présent règlement intérieur. Toutefois, la séance plénière peut traiter directement n’importe quelle proposition. |
Propositions ou amendements présentés au cours de la conférence
488 |
1. Les propositions ou amendements présentés après l’ouverture de la conférence sont remis, selon le cas, au président de la conférence ou au président de la commission compétente ou bien au secrétariat de la conférence aux fins de publication et de distribution comme document de conférence. |
489 |
2. Aucune proposition ou amendement écrit ne peut être présenté s’il n’est signé par le chef de la délégation intéressée ou par son suppléant. |
490 |
3. Le président de la conférence, d’une commission, d’une sous‑commission ou d’un groupe de travail peut présenter en tout temps des propositions susceptibles d’accélérer le cours des débats. |
491 |
4. Toute proposition ou amendement doit contenir en termes concrets et précis le texte à examiner. |
492 |
|
493 |
|
494 |
|
495 |
6. Toute personne autorisée peut lire ou demander que soit lu en séance plénière toute proposition ou tout amendement présenté par elle au cours de la conférence et peut en exposer les motifs. |
Conditions requises pour l’examen et le vote d’une proposition
ou d’un amendement
496 |
1. Aucune proposition ou amendement présenté avant l’ouverture de la conférence, ou par une délégation durant la conférence, ne peut être mis en discussion si, au moment de son examen, il n’est pas appuyé par au moins une autre délégation. |
497 |
2. Toute proposition ou tout amendement dûment appuyé doit être, après discussion, mis aux voix. |
Propositions ou amendements omis ou différés
498 |
Quand une proposition ou un amendement a été omis ou lorsque son examen a été différé, il appartient à la délégation sous les auspices de laquelle il a été présenté de veiller à ce que cette proposition ou cet amendement ne soit pas perdu de vue par la suite. |
Conduite des débats en séance plénière
499 |
12.1 Quorum |
500 |
Pour qu’un vote soit valablement pris au cours d’une séance plénière, plus de la moitié des délégations accréditées à la conférence et ayant droit de vote doivent être présentes ou représentées à la séance. |
501 |
12.2 Ordre de discussion |
502 |
(1) Les personnes qui désirent prendre la parole ne peuvent le faire qu’après avoir obtenu le consentement du président. En règle générale, elles commencent par indiquer à quel titre elles parlent. |
503 |
(2) Toute personne qui a la parole doit s’exprimer lentement et distinctement, en séparant bien les mots et en marquant les temps d’arrêt nécessaires pour permettre à tous de bien comprendre sa pensée. |
504 |
12.3 Motions d’ordre et points d’ordre |
505 |
(1) Au cours des débats, une délégation peut, au moment qu’elle juge opportun, présenter toute motion d’ordre ou soulever tout point d’ordre, lesquels donnent immédiatement lieu à une décision prise par le président conformément au présent règlement intérieur. Toute délégation peut en appeler de la décision du président, mais celle‑ci reste valable en son intégrité si la majorité des délégations présentes et votant ne s’y oppose pas. |
506 |
(2) La délégation qui présente une motion d’ordre ne peut pas, dans son intervention, traiter du fond de la question en discussion. |
507 |
12.4Ordre de priorité des motions et points d’ordre |
508 |
L’ordre de priorité à assigner aux motions et points d’ordre dont il est question aux numéros 505 et 506 est le suivant: |
509 |
|
510 |
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511 |
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512 |
|
513 |
|
514 |
|
515 |
12.5 Motion de suspension oit de levée de la séance |
516 |
Pendant la discussion d’une question, une délégation peut proposer de suspendre ou de lever la séance, en indiquant les motifs de sa proposition. Si cette proposition est appuyée, la parole est donnée à deux orateurs s’exprimant contre la motion et uniquement sur ce sujet, après quoi la motion est mise aux voix. |
517 |
12.6 Motion d’ajournement du débat |
518 |
Pendant la discussion de toute question, une délégation peut proposer l’ajournement du débat pour une période déterminée. Au cas où une telle motion fait l’objet d’une discussion, seuls trois orateurs, en plus de l’auteur de la motion, peuvent y prendre part, un en faveur de la motion et deux contre, après quoi la motion est mise aux voix. |
519 |
12.7Motion de clôture du débat |
520 |
A tout moment, une délégation peut proposer que le débat sur la question en discussion soit clos. En ce cas, la parole n’est accordée qu’à deux orateurs opposés à la clôture, après quoi cette motion est mise aux voix. Si la motion est adoptée, le président demande immédiatement qu’il soit voté sur la question en discussion. |
521 |
12.8 Limitation des interventions |
522 |
(1) La séance plénière peut éventuellement limiter la durée et le nombre des interventions d’une même délégation sur un sujet déterminé. |
523 |
(2) Toutefois, sur les questions de procédure, le président limite la durée de chaque intervention à cinq minutes au maximum. |
524 |
(3) Quand un orateur dépasse le temps de parole qui lui a été accordé, le président en avise l’assemblée et prie l’orateur de vouloir bien conclure son exposé à bref délai. |
525 |
12.9Clôture de la liste des orateurs |
526 |
(1) Au cours d’un débat, le président peut donner lecture de la liste des orateurs inscrits; il y ajoute le nom des délégations qui manifestent le désir de prendre la parole et, avec l’assentiment de l’assemblée, peut déclarer la liste close. Cependant, s’il le juge opportun, le président peut accorder, à titre exceptionnel, le droit de répondre à toute intervention antérieure, même après la clôture de la liste. |
527 |
(2) Lorsque la liste des orateurs est épuisée, le président prononce la clôture du débat. |
528 |
12.10Question de compétence |
529 |
Les questions de compétence qui peuvent se présenter doivent être réglées avant qu’il soit voté sur le fond de la question en discussion. |
530 |
12.11Retrait et nouvelle présentation d’une motion |
531 |
L’auteur d’une motion peut la retirer avant qu’elle soit mise aux voix. Toute motion, amendée ou non, qui serait ainsi retirée, peut être présentée à nouveau ou reprise, soit par la délégation auteur de l’amendement, soit par toute autre délégation. |
Droit de vote
532 |
1. A toutes les séances de la conférence, la délégation d’un Membre de l’Union, dûment accréditée par ce dernier pour participer à la conférence, a droit à une voix, conformément à l’article 2. |
533 |
2. La délégation d’un Membre de l’Union exerce son droit de vote dans les conditions précisées à l’article 67. |
Vote
534 |
14.1 Définition de la majorité |
||
535 |
(1) La majorité est constituée par plus de la moitié des délégations présentes et votant. |
||
536 |
(2) Les abstentions ne sont pas prises en considération dans le décompte des voix nécessaires pour constituer la majorité. |
||
537 |
(3) En cas d’égalité des voix, la proposition ou l’amendement est considéré comme rejeté. |
||
538 |
(4) Aux fins du présent règlement, est considérée comme «délégation présente et votant» toute délégation qui se prononce pour ou contre une proposition. |
||
539 |
14.2 Non‑participation au vote |
||
540 |
Les délégations présentes qui ne participent pas à un vote déterminé ou qui déclarent expressément ne pas vouloir y participer, ne sont pas considérées comme absentes du point de vue de la détermination du quorum au sens du numéro 500, ni comme s’étant abstenues du point de vue de l’application des dispositions du numéro 544. |
||
541 |
14.3Majorité spéciale |
||
542 |
En ce qui concerne l’admission de nouveaux Membres de l’Union, la majorité requise est fixée à l’article 1. |
||
543 |
14.4Plus de cinquante polir cent d’abstentions |
||
544 |
Lorsque le nombre des abstentions dépasse la moitié du nombre des suffrages exprimés (pour, contre, abstentions), l’examen de la question en discussion est renvoyé à une séance ultérieure au cours de laquelle les abstentions n’entreront plus en ligne de compte. |
||
545 |
14.5Procédures de vote |
||
546 |
(1) Les procédures de vote sont les suivantes: |
||
547 |
|
||
548 |
|
||
549 |
1. |
si au moins deux délégations, présentes et habilitées à voter, le demandent avant le début du vote à moins qu’un vote au scrutin secret selon la procédure c) n’ait été demandé, ou |
|
550 |
2. |
si une majorité ne se dégage pas clairement d’un vote selon la procédure a); |
|
551 |
|
||
552 |
(2) Avant de faire procéder au vote, le président examine toute demande concernant la façon dont celui‑ci s’effectuera, puis il annonce officiellement la procédure de vote qui va être appliquée et la question mise aux voix. Il déclare ensuite que le vote a commencé et, lorsque celui‑ci est achevé, il en proclame les résultats. |
||
553 |
(3) En cas de vote au scrutin secret, le secrétariat prend immédiatement les dispositions propres à assurer le secret du scrutin. |
||
554 |
(4) Si un système électronique adéquat est disponible et si la conférence en décide ainsi, le vote peut être effectué au moyen d’un système électronique. |
||
555 |
14.6 Interdiction d’interrompre un vote quand il est commencé |
||
556 |
Quand le vote est commencé, aucune délégation ne peut l’interrompre, sauf s’il s’agit d’une motion d’ordre relative au déroulement du vote. Cette motion d’ordre ne peut comprendre de proposition entraînant une modification du vote en cours ou une modification du fond de la question mise aux voix. Le vote commence par la déclaration du président indiquant que le vote a commencé et il se termine par la déclaration du président proclamant des résultats. |
||
557 |
14.7 Explications de vote |
||
558 |
Le président donne la parole aux délégations qui désirent expliquer leur vote postérieurement au vote lui‑même. |
||
559 |
14.8Vote d’une proposition par parties |
||
560 |
(1) Lorsque l’auteur d’une proposition le demande, ou lorsque l’assemblée le juge opportun, ou lorsque le président, avec l’approbation de l’auteur, le propose, cette proposition est subdivisée et ses différentes parties sont mises aux voix séparément. Les parties de la proposition qui ont été adoptées sont ensuite mises aux voix comme un tout. |
||
561 |
(2) Si toutes les parties d’une proposition sont rejetées, la proposition elle‑même est considérée comme rejetée. |
||
562 |
14.9Ordre de vote des propositions relatives à une même question |
||
563 |
(1) Si la même question fait l’objet de plusieurs propositions, celles‑ci sont mises aux voix dans l’ordre où elles ont été présentées, à moins que l’assemblée n’en décide autrement. |
||
564 |
(2) Après chaque vote, l’assemblée décide s’il y a lieu ou non de mettre aux voix la proposition suivante. |
||
565 |
14.10Amendements |
||
566 |
(1) Est considérée comme amendement toute proposition de modification qui comporte uniquement une suppression, une adjonction à une partie de la proposition originale ou la révision d’une partie de cette proposition. |
||
567 |
(2) Tout amendement à une proposition qui est accepté par la délégation qui présente cette proposition est aussitôt incorporé au texte primitif de la proposition. |
||
568 |
(3) Aucune proposition de modification n’est considérée comme un amendement si l’assemblée est d’avis qu’elle est incompatible avec la proposition initiale. |
||
569 |
14.11 Vote sur les amendements |
||
570 |
(1) Si la proposition est l’objet d’un amendement, c’est cet amendement qui est mis aux voix en premier lieu. |
||
571 |
(2) Si une proposition est l’objet de plusieurs amendements, celui qui s’écarte le plus du texte original est mis aux voix en premier lieu. Si cet amendement ne recueille pas la majorité des suffrages, celui des amendements parmi ceux qui restent, qui s’écarte encore le plus du texte original est ensuite mis aux voix et ainsi de suite jusqu’à ce que l’un des amendements ait recueilli la majorité des suffrages; si tous les amendements proposés ont été examinés sans qu’aucun d’eux ait recueilli une majorité, la proposition originale non amendée est mise aux voix. |
||
572 |
(3) Si un ou plusieurs amendements sont adoptés, la proposition ainsi modifiée est ensuite elle‑même mise aux voix. |
||
573 |
14.12 Répétition d’un vote |
||
574 |
(1) S’agissant des commissions, sous‑commissions et groupes de travail d’une conférence ou d’une réunion, une proposition, une partie d’une proposition ou un amendement ayant déjà fait l’objet d’une décision à la suite d’un vote dans une des commissions, ou sous‑commissions ou dans un des groupes de travail, ne peut pas être mis aux voix à nouveau dans la même commission ou sous‑commission ou dans le même groupe de travail. Cette disposition s’applique quelle que soit la procédure de vote choisie. |
||
575 |
(2) S’agissant des séances plénières, une proposition, une partie d’une proposition ou un amendement ne doit pas être remis aux voix, à moins que les deux conditions suivantes soient remplies: |
||
576 |
|
||
577 |
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||
Commissions et sous‑commissions
Conduite des débats et procédure de vote578 |
1. Les présidents des commissions et sous‑commissions ont des attributions analogues à celles dévolues au président de la conférence par la section 3 du présent règlement intérieur. |
579 |
2. Les dispositions fixées à la section 12 du présent règlement intérieur pour la conduite des débats en séance plénière sont applicables aux débats des commissions ou sous‑commissions, sauf en matière de quorum. |
580 |
3. Les dispositions fixées à la section 14 du présent règlement intérieur sont applicables aux votes dans les commissions ou sous‑commissions. |
Réserves
581 |
1. En règle générale, les délégations qui ne peuvent pas faire partager leur point de vue par les autres délégations doivent s’efforcer, dans la mesure du possible, de se rallier à l’opinion de la majorité. |
582 |
2. Toutefois, s’il apparaît à une délégation qu’une décision quelconque est de nature à empêcher son gouvernement de ratifier la Convention ou d’approuver la révision d’un règlement, cette délégation peut faire des réserves à titre provisoire ou définitif au sujet de cette décision. |
Procès‑verbaux des séances plénières
583 |
1. Les procès‑verbaux des séances plénières sont établis par le secrétariat de la conférence, qui en assure la distribution aux délégations le plus tôt possible et en tout cas au plus tard 5 jours ouvrables après chaque séance. |
584 |
2. Lorsque les procès‑verbaux ont été distribués, les délégations peuvent déposer par écrit au secrétariat de la conférence, et ceci dans le plus bref délai possible, les corrections qu’elles estiment justifiées, ce qui ne les empêche pas de présenter oralement des modifications à la séance au cours de laquelle les procès‑verbaux sont approuvés. |
585 |
|
586 |
|
587 |
4. Il ne doit, en tout cas, être usé qu’avec discrétion de la faculté accordée au numéro 586 en ce qui concerne l’insertion des déclarations. |
Comptes rendus et rapports des commissions et sous‑commissions
588 |
|
589 |
|
590 |
|
591 |
2. Les commissions et sous‑commissions peuvent établir les rapports partiels qu’elles estiment nécessaires et, éventuellement, à la fin de leurs travaux, elles peuvent présenter un rapport final dans lequel elles récapitulent sous une forme concise les propositions et les conclusions qui résultent des études qui leur ont été confiées. |
Approbation des procès‑verbaux, comptes rendus et rapports
592 |
|
593 |
|
594 |
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595 |
|
Numérotage
596 |
1. Les numéros des chapitres, articles et paragraphes des textes soumis à révision sont conservés jusqu’à la première lecture en séance plénière. Les textes ajoutés portent provisoirement le numéro du dernier paragraphe précédent du texte primitif, auquel on ajoute «A», «B», etc. |
597 |
2. Le numérotage définitif des chapitres, articles et paragraphes est normalement confié à la commission de rédaction, après leur adoption en première lecture, mais peut être confié au secrétaire général sur décision prise en séance plénière. |
Approbation définitive
598 |
Les textes des Actes finals sont considérés comme définitifs lorsqu’ils ont été approuvés en seconde lecture par la séance plénière. |
Signature
599 |
Les textes définitifs approuvés par la conférence sont soumis à la signature des délégués munis des pouvoirs définis à l’article 67, en suivant l’ordre alphabétique des noms en français des pays représentés. |
Communiqués de presse
600 |
Des communiqués officiels sur les travaux de la conférence ne peuvent être transmis à la presse qu’avec l’autorisation du président de la conférence. |
Franchise
601 |
Pendant la durée de la conférence, les membres des délégations, les membres du Conseil d’administration, les hauts fonctionnaires des organes permanents de l’Union qui assistent à la conférence et le personnel du secrétariat de l’Union détaché à la conférence ont droit à la franchise postale, à la franchise des télégrammes ainsi qu’à la franchise téléphonique et télex dans la mesure où le gouvernement du pays où se tient la conférence a pu s’entendre à ce sujet avec les autres gouvernements et les exploitations privées reconnues concernés. |
Chapitre XII Autres dispositions
Art. 78 Langues
602 |
|
||
603 |
a) |
s’il est demandé au secrétaire général ou au chef de l’organe permanent intéressé d’assurer l’utilisation d’une ou de plusieurs langues supplémentaires, orales ou écrites, et à condition que les dépenses supplémentaires encourues de ce fait soient supportées par les Membres qui ont fait cette demande ou qui l’ont appuyée; |
|
604 |
b) |
si une délégation prend elle‑même des dispositions pour assurer à ses propres frais la traduction orale de sa propre langue dans l’une des langues indiquées au numéro 127. |
|
605 |
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606 |
|
||
607 |
2. Tous les documents dont il est question aux numéros 122 à 126 peuvent être publiés dans une autre langue que celles qui y sont spécifiées à condition que les Membres qui demandent cette publication s’engagent à prendre à leur charge la totalité des frais de traduction et de publication encourus. |
||
Art. 79 Finances
608 |
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609 |
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610 |
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611 |
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612 |
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613 |
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614 |
3. Les sommes dues portent intérêt à partir du début de chaque année financière de l’Union. Cet intérêt est fixé au taux de 3% (trois pour cent) par an pendant les six premiers mois et au taux de 6% (six pour cent) par an à partir du septième mois. |
615 |
4. Les dispositions suivantes s’appliquent aux contributions des exploitations privées reconnues, organismes scientifiques ou industriels et organisations internationales: |
616 |
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617 |
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618 |
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619 |
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620 |
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621 |
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622 |
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623 |
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624 |
5. Les dépenses occasionnées aux laboratoires et installations techniques de l’Union par des mesures, des essais ou des recherches spéciales pour le compte de certains Membres, groupes de Membres, organisations régionales ou autres, sont supportées par ces Membres, groupes, organisations ou autres. |
625 |
6. Le prix de vente des publications aux administrations, aux exploitations privées reconnues ou à des particuliers est déterminé par le secrétaire général, en collaboration avec le Conseil d’administration, en s’inspirant du souci de couvrir, en règle générale, les dépenses de reproduction et de distribution. |
626 |
7. L’Union entretient un fonds de réserve constituant un capital de roulement permettant de faire front aux dépenses essentielles et de maintenir des réserves en espèces suffisantes pour éviter, dans la mesure du possible, d’avoir recours à des prêts. Le Conseil d’administration fixe annuellement le montant du fonds de réserve en fonction des besoins prévus. A la fin de chaque année financière, tous les crédits budgétaires qui n’ont pas été dépensés ou engagés sont placés dans le fonds de réserve. Les autres détails relatifs à ce fonds de réserve sont décrits dans le Règlement financier. |
Art.
80
Responsabilités financières des conférences administratives et
des assemblées plénières des CCI
627 |
1. Avant d’adopter des propositions ayant des incidences financières, les conférences administratives et assemblées plénières des Comités consultatifs internationaux tiennent compte de toutes les prévisions budgétaires de l’Union en vue d’assurer que ces propositions n’entraînent pas de dépenses supérieures aux crédits dont le Conseil d’administration peut disposer. |
628 |
2. Il ne sera donné suite à aucune décision d’une conférence administrative ou d’une assemblée plénière d’un Comité consultatif international ayant pour conséquence une augmentation directe ou indirecte des dépenses au-delà des crédits dont le Conseil d’administration peut disposer. |
Art. 81 Etablissement et reddition des comptes
629 |
1. Les administrations des Membres et les exploitations privées reconnues qui exploitent des services internationaux de télécommunication doivent se mettre d’accord sur le montant de leurs créances et de leurs dettes. |
630 |
2. Les comptes afférents aux débits et crédits visés au numéro 629 sont établis conformément aux dispositions des Règlements administratifs à moins d’arrangements particuliers entre les parties intéressées. |
Art. 82 Arbitrage: procédure (voir article 50)
631 |
1. La partie qui fait appel entame la procédure en transmettant à l’autre partie une notification de demande d’arbitrage. |
632 |
2. Les parties décident d’un commun accord si l’arbitrage doit être confié à des personnes, à des administrations ou à des gouvernements. Au cas où, dans le délai d’un mois à compter du jour de la notification de la demande d’arbitrage, les parties n’ont pas pu tomber d’accord sur ce point, l’arbitrage est confié à des gouvernements. |
633 |
3. Si l’arbitrage est confié à des personnes, les arbitres ne doivent ni être des ressortissants d’un pays partie dans le différend, ni avoir leur domicile dans un de ces pays, ni être à leur service. |
634 |
4. Si l’arbitrage est confié à des gouvernements ou à des administrations de ces gouvernements, ceux‑ci doivent être choisis parmi les Membres qui ne sont pas impliqués dans le différend, mais qui sont parties à l’accord dont l’application a provoqué le différend. |
635 |
5. Dans le délai de trois mois à compter de la date de réception de la notification de la demande d’arbitrage, chacun des deux parties en cause désigne un arbitre. Si, à l’échéance de ce délai, l’une des parties n’a pas désigné son arbitre, cette désignation est faite, à la demande de l’autre partie, par le secrétaire général qui procède conformément aux dispositions des paragraphes 3 et 4 de l’article 82 de la Convention.5 |
636 |
6. Si plus de deux parties sont impliquées dans le différend, chacun des deux groupes de parties ayant des intérêts communs dans le différend désigne un arbitre conformément à la procédure prévue aux numéros 634 et 635. |
637 |
7. Les deux arbitres ainsi désignés s’entendent pour nommer un troisième arbitre qui, si les deux premiers sont des personnes et non des gouvernements ou des administrations, doit répondre aux conditions fixées au numéro 633, et qui, de plus, doit être d’une nationalité différente de celle des deux autres. A défaut d’accord entre les deux arbitres sur le choix du troisième arbitre, chaque arbitre propose un troisième arbitre n’ayant aucun intérêt dans le différend. Le secrétaire général procède alors à un tirage au sort pour désigner le troisième arbitre. |
638 |
8. Les parties en désaccord peuvent s’entendre pour faire régler leur différend par un arbitre unique désigné d’un commun accord; elles peuvent aussi désigner chacune un arbitre et demander au secrétaire général de procéder à un tirage au sort pour désigner l’arbitre unique. |
639 |
9. Le ou les arbitres décident librement de la procédure à suivre. |
640 |
10. La décision de l’arbitre unique est définitive et lie les parties au différend. Si l’arbitrage est confié à plusieurs arbitres, la décision intervenue à la majorité des votes des arbitres est définitive et lie les parties. |
641 |
11. Chaque partie supporte les dépenses qu’elle a encourues à l’occasion de l’instruction et de l’introduction de l’arbitrage. Les frais d’arbitrage, autres que ceux exposés par les parties elles‑mêmes, sont répartis d’une manière égale entre les parties en litige. |
642 |
12. L’Union fournit tous les renseignements se rapportant au différend dont le ou les arbitres peuvent avoir besoin. |
Chapitre XIII Règlements administratifs
Art. 83 Règlements administratifs
643 |
Les dispositions de la Convention sont complétées par les Règlements administratifs suivants: |
En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la Convention en un exemplaire dans chacune des langues anglaise, chinoise, espagnole, française et russe, le texte français faisant foi en cas de contestation; cet exemplaire restera déposé aux archives de l’Union internationale des télécommunications, laquelle en remettra une copie à chacun des pays signataires.
Fait à Nairobi, le 6 novembre 1982.
(Suivent les signatures)
Annexe 1
(Voir numéro 3)
Afghanistan (République Albanie (République populaire Algérie (République algérienne Allemagne (République fédérale d’) Angola (République populaire d’) Arabie saoudite (Royaume d’) Argentine (République) Australie Autriche Bahamas (Commonwealth des) Bahreïn (Etat de) Bangladesh (République populaire du) Barbade Belgique Belize Bénin (République populaire du) Biélorussie (République socialiste Birmanie (République socialiste Bolivie (République de) Botswana (République du) Brésil (République fédérative du) Bulgarie (République populaire de) Burundi (République du) Cameroun (République‑Unie du) Canada Cap‑Vert (République du) Centrafricaine (République) Chili Chine (République populaire de) Chypre (République de) Cité de Vatican (Etat de la) Colombie (République de) Comores (République fédérale Congo (République populaire du) Corée (République de) Costa Rica Côte d’Ivoire (République de) Cuba Danemark |
Djibouti (République de) Dominicaine (République) Egypte (République arabe d’) El Salvador (République d’) Emirats arabes unis Equateur Espagne Etats‑Unis d’Amérique Ethiopie Fidji Finlande France Gabonaise (République) Gambie (République de) Ghana Grèce Grenade Guatemala (République du) Guinée (République populaire Guinée‑Bissau (République de) Guinée équatoriale (République de) Guyane Haïti (République d’) Haute‑Volta (République de) Honduras (République du) Hongroise (République populaire) Inde (République de l’) Iran (République islamique d’) Iraq (République d’) Irlande Islande Israël (Etat d’) Italie Jamaïque Japon Jordanie (Royaume hachémite de) Kampuchea démocratique Kenya (République du) Koweït (Etat du) Laos (République démocratique Lesotho (Royaume du) Liban Libéria (République du) |
Libye (Jamahiriya arabe libyenne Liechtenstein (Principauté de) Luxembourg Madagascar (République Malaisie Malawi Maldives (République des) Mali (République du) Malte (République de) Maroc (Royaume du) Maurice Mauritanie (République islamique de) Mexique Monaco Mongolie (République populaire de) Mozambique (République populaire du) Namibie Nauru (République de) Népal Nicaragua Niger (République du) Nigéria (République fédérale du) Norvège Nouvelle‑Zélande Oman (Sultanat d’) Ouganda (République de l’) Pakistan (République islamique du) Panama (République du) Papouasie‑Nouvelle‑Guinée Paraguay (République du) Pays‑Bas (Royaume des) Pérou Philippines (République des) Pologne (République populaire de) Portugal Qatar (Etat du) République arabe syrienne République démocratique allemande République populaire République socialiste |
Roumanie (République Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne Rwandaise (République) Saint‑Marin (République de) Sao Tomé‑et‑Principe Sénégal (République du) Sierra Leone Singapour (République de) Somalie (République Soudan (République démocratique Sri Lanka (République socialiste Sud-africaine (République) Suède Suisse (Confédération) Suriname (République du) Swaziland (Royaume du) Tanzanie (République‑Unie de) Tchad (République du) Tchécoslovaque (République Thaïlande Togolaise (République) Tonga (Royaume des) Trinité‑et‑Tobago Tunisie Turquie Union des Républiques socialistes Uruguay (République orientale de l’) Venezuela (République du) Viet Nam (République socialiste du) Yémen (République arabe du) Yémen (République démocratique Yougoslavie (République socialiste Zaïre (République du) Zambie (République de) Zimbabwe (République du) |
Annexe 2
Définition de certains termes employés dans la Convention
et dans les Règlements de l’Union internationale
des télécommunications
2001 |
Aux fins de la présente Convention, les termes suivants ont le sens donné par les définitions qui les accompagnent. |
|
2002 |
Administration: Tout service ou département gouvernemental responsable des mesures à prendre pour exécuter les obligations de la Convention internationale des télécommunications et des Règlements. |
|
2003 |
Brouillage préjudiciable: Brouillage qui compromet le fonctionnement d’un service de radionavigation ou d’autres services de sécurité ou qui dégrade sérieusement, interrompt de façon répétée ou empêche le fonctionnement d’un service de radiocommunication utilisé conformément au Règlement des radiocommunications. |
|
2004 |
Correspondance publique: Toute télécommunication que les bureaux et stations, par le fait de leur mise à la disposition du public, doivent accepter aux fins de transmission. |
|
2005 |
Délégation: Ensemble des délégués et, éventuellement, des représentants, conseillers, attachés ou interprètes envoyés par un même pays. |
|
Chaque Membre est libre de composer sa délégation à sa convenance. En particulier, il peut y inclure en qualité de délégués, de conseillers ou d’attachés, des personnes appartenant à des exploitations privées reconnues par lui ou des personnes appartenant à d’autres entreprises privées qui s’intéressent aux télécommunications. |
||
2006 |
Délégué: Personne envoyée par le gouvernement d’un Membre de l’Union à une Conférence de plénipotentiaires, ou personne représentant le gouvernement ou l’administration d’un Membre de l’Union à une conférence administrative ou à une réunion d’un Comité consultatif international. |
|
2007 |
Expert: Personne envoyée par un établissement national scientifique ou industriel autorisé par le gouvernement ou l’administration de son pays à assister aux réunions des commissions d’études d’un Comité consultatif international. |
|
2008 |
Exploitation privée: Tout particulier ou société, autre qu’une institution ou agence gouvernementale, qui exploite une installation de télécommunication destinée à assurer un service de télécommunication international ou susceptible de causer des brouillages préjudiciables à un tel service. |
|
2009 |
Exploitation privée reconnue: Toute exploitation privée répondant à la définition ci‑dessus, qui exploite un service de correspondance publique ou de radiodiffusion et à laquelle les obligations prévues à l’article 44 de la Convention sont imposées par le Membre sur le territoire duquel est installé le siège social de cette exploitation ou par le Membre qui a autorisé cette exploitation à établir et à exploiter un service de télécommunication sur son territoire. |
|
2010 |
Observateur: Personne envoyée par: |
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conformément aux dispositions pertinentes de la Convention. |
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2011 |
Radiocommunication: Télécommunication réalisée à l’aide des ondes radioélectriques. |
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Note 1: |
Les ondes radioélectriques sont des ondes électromagnétiques dont la fréquence est par convention inférieure à 3000 GHz, se propageant dans l’espace sans guide artificiel. |
|
Note 2: |
Pour les besoins du numéro 83 de la Convention, le terme «radiocommunication» comprend également les télécommunications réalisées à l’aide d’ondes électromagnétiques dont la fréquence est supérieure à 3000 GHz, se propageant dans l’espace sans guide artificiel. |
|
2012 |
Service de radiodiffusion: Service de radiocommunication dont les émissions sont destinées à être reçues directement par le public en général. Ce service peut comprendre des émissions sonores, des émissions de télévision ou d’autres genres d’émission. |
|
2013 |
Service international: Service de télécommunication entre bureaux ou stations de télécommunication de toute nature, situés dans des pays différents ou appartenant à des pays différents. |
|
2014 |
Service mobile: Service de radiocommunication entre stations mobiles et stations terrestres, ou entre stations mobiles. |
|
2015 |
Télécommunication: Toute transmission, émission ou réception de signes, de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de renseignements de toute nature, par fil, radioélectricité, optique ou autres systèmes électromagnétiques. |
|
2016 |
Télégramme: Ecrit destiné à être transmis par télégraphie en vue de sa remise au destinataire. Ce terme comprend aussi le radiotélégramme, sauf spécification contraire. |
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2017 |
Télégrammes de service: Télégrammes échangés entre: |
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et relatifs aux télécommunications publiques internationales. |
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2018 |
Télégrammes et conversations téléphoniques d’Etat: Télégrammes et conversations téléphoniques émanant de l’une des autorités ci‑après:
|
|
Les réponses aux télégrammes d’Etat définis ci‑dessus sont également considérées comme des télégrammes d’Etat. |
||
2019 |
Télégrammes privés: Télégrammes autres que les télégrammes d’Etat ou de service. |
|
2020 |
Télégraphie: Forme de télécommunication dans laquelle les informations transmises sont destinées à être enregistrées à l’arrivée sous forme d’un document graphique; ces informations peuvent dans certains cas être présentées sous une autre forme ou enregistrées pour un usage ultérieur. |
|
Note: |
Un document graphique est un support d’information sur lequel est enregistré de façon permanente un texte écrit ou imprimé ou une image fixe, et qui est susceptible d’être classé et consulté. |
|
2021 |
Téléphonie: Forme de télécommunication essentiellement destinée à l’échange d’informations sous la forme de parole. |
|
Annexe 3
(Voir article 39)
Accord entre l’Organisation des Nations Unies et
l’Union internationale des télécommunications
Préambule
En raison des dispositions de l’article 57 de la Charte des Nations Unies et de l’article 26 de la Convention de l’Union internationale des télécommunications conclue à Atlantic City en 1947, les Nations Unies et l’Union internationale des télécommunications conviennent de ce qui suit:
Art. ILes Nations Unies reconnaissent l’Union internationale des télécommunications, appelée ci‑après «l’Union», comme l’institution spécialisée chargée de prendre toutes les mesures appropriées conformes à son Acte constitutif pour atteindre les buts qu’elle s’est fixés dans cet Acte.
Art. IIReprésentation réciproque1.L’Organisation des Nations Unies sera invitée à envoyer des représentants pour participer, sans droit de vote, aux délibérations de toutes les conférences plénipotentiaires et administratives de l’Union; elle sera également invitée, après s’être dûment concertée avec l’Union, à envoyer des représentants pour assister à des réunions de Comités consultatifs internationaux ou à toutes autres réunions convoquées par l’Union, avec le droit de participer, sans vote, à la discussion de questions intéressant les Nations Unies.2.L’Union sera invitée à envoyer des représentants pour assister aux séances de l’Assemblée générale des Nations Unies aux fins de consultation sur les questions de télécommunication.3.L’Union sera invitée à envoyer des représentants pour assister aux séances du Conseil économique et social des Nations Unies et du Conseil de tutelle, de leurs commissions et comités et à participer, sans droit de vote, à leurs délibérations quand il sera traité de points de l’ordre du jour auxquels l’Union serait intéressée.4.L’Union sera invitée à envoyer des représentants pour assister aux séances des commissions principales de l’Assemblée générale au cours desquelles doivent être discutées des questions relevant de la compétence de l’Union, et à participer, sans droit de vote, à ces discussions.5.Le Secrétariat des Nations Unies effectuera la distribution de tous exposés écrits présentés par l’Union aux Membres de l’Assemblée générale, du Conseil économique et social et de ses commissions, et du Conseil de tutelle, selon le cas. De même, les exposés écrits présentés par les Nations Unies seront distribués par l’Union à ses Membres.
Art. III Inscription de questions à l’ordre du jourAprès les consultations préliminaires qui pourraient être nécessaires, l’Union inscrira à l’ordre du jour des conférences plénipotentiaires ou administratives, ou des réunions d’autres organes de l’Union, les questions qui lui seront proposées par les Nations Unies. Le Conseil économique et social et ses commissions, ainsi que le Conseil de tutelle inscriront pareillement à leur ordre du jour les questions proposées par les conférences ou les autres organes de l’Union.
Art. IV Recommandations des Nations Unies1.L’Union, tenant compte du fait que les Nations Unies sont tenues de favoriser la réalisation des objectifs prévus à l’article 55 de la Charte, et d’aider le Conseil économique et social à exercer la fonction et le pouvoir que lui confère l’article 62 de la Charte de faire ou provoquer des études et des rapports sur des questions internationales dans les domaines économiques, sociaux, de la culture intellectuelle et de l’éducation, de la santé publique et autres domaines connexes, et d’adresser des recommandations sur toutes ces questions aux institutions spécialisées intéressées; tenant compte également du fait que les articles 58 et 63 de la Charte disposent que l’Organisation des Nations Unies doit faire des recommandations pour coordonner les activités de ces institutions spécialisées et les principes généraux dont elles s’inspirent, convient de prendre les mesures nécessaires pour soumettre le plus tôt possible, à son organe approprié, à toutes fins utiles, toutes recommandations officielles que l’Organisation des Nations Unies pourra lui adresser.2.L’Union convient d’entrer en consultation avec l’Organisation des Nations Unies, à la demande de celle‑ci au sujet des ces recommandations, et de faire connaître en temps voulu, à l’Organisation des Nations Unies, les mesures qu’auront prises l’Union ou ses Membres, pour donner effet à ces recommandations ou sur tout autre résultat de ces mesures.3.L’Union coopérera à toute autre mesure qui pourrait être nécessaire pour assurer la coordination pleinement effective des activités des institutions spécialisées et de celles des Nations Unies. Elle convient notamment de collaborer avec tout organe ou à tous organes que le Conseil économique et social pourrait établir pour faciliter cette coordination et de fournir tous renseignements qui pourraient être nécessaires pour atteindre ces fins.
Art. V Echange de renseignements et de documents1.Sous réserve des mesures qui pourraient être nécessaires pour sauvegarder le caractère confidentiel de certains documents, les Nations Unies et l’Union procéderont à l’échange le plus complet et le plus rapide possible de renseignements et de documents, pour satisfaire aux besoins de chacune d’elles.2.Sans préjudice du caractère général des dispositions du paragraphe précédent:a)l’Union présentera aux Nations Unies un rapport annuel sur son activité;b)l’Union donnera suite, dans toute la mesure possible, à toute demande de rapports spéciaux, d’études ou de renseignements que les Nations Unies pourraient lui adresser;c)le Secrétaire général des Nations Unies procédera à des échanges de vues avec l’autorité compétente de l’Union, à la demande de celle‑ci, pour fournir à l’Union les renseignements qui présenteraient pour elle un intérêt particulier.
Art. VI Assistance aux Nations UniesL’Union convient de coopérer avec les Nations Unies, leurs organismes principaux et subsidiaires, et de leur fournir toute l’assistance qu’il lui sera possible, conformément à la Charte des Nations Unies et à la Convention internationale des télécommunications, en tenant pleinement compte de la situation particulière de ceux des Membres de l’Union qui ne sont pas Membres des Nations Unies.
Art. VIIRelations avec la Cour internationale de Justice1.L’Union convient de fournir à la Cour internationale de Justice tous renseignements que celle‑ci peut lui demander en application de l’article 34 de son statut.62.L’Assemblée générale des Nations Unies autorise l’Union à demander à la Cour internationale de Justice des avis consultatifs sur les questions juridiques qui se posent dans le domaine de sa compétence, autres que les questions concernant les relations mutuelles de l’Union avec l’Organisation des Nations Unies ou les autres institutions spécialisées.3.Une requête de ce genre peut être adressée à la Cour par la Conférence plénipotentiaire ou par le Conseil administratif agissant en vertu d’une autorisation de la Conférence plénipotentiaire.4.Quand elle demande un avis consultatif à la Cour internationale de Justice, l’Union informe de cette requête le Conseil économique et social.
Art. VIII Dispositions concernant le personnel1.L’Organisation des Nations Unies et l’Union conviennent d’établir pour le personnel, dans toute la mesure possible, des normes, méthodes et dispositions communes destinées à éviter des contradictions graves dans les termes et conditions d’emploi, ainsi que la concurrence dans le recrutement du personnel et à faciliter les échanges de personnel qui paraîtraient souhaitables de part et d’autre pour utiliser au mieux les services de ce personnel.2.L’Organisation des Nations Unies et l’Union conviennent de coopérer, dans toute la mesure possible, en vue d’atteindre les fins ci‑dessus.
Art. IX Services statistiques1.L’Organisation des Nations Unies et l’Union conviennent de s’efforcer de réaliser une collaboration aussi étroite que possible, l’élimination de tout double emploi dans leur activité et l’utilisation la plus efficace possible de leur personnel technique dans le rassemblement, l’analyse, la publication, la normalisation, l’amélioration et la diffusion de renseignements statistiques. Elles conviennent d’unir leurs efforts pour tirer le meilleur parti possible des renseignements statistiques et pour alléger la tâche des gouvernements et des autres organismes appelés à fournir ces renseignements.2.L’Union reconnaît que l’Organisation des Nations Unies est l’organisme central chargé de recueillir, analyser, publier, normaliser, perfectionner et répandre les statistiques servant aux buts généraux des organisations internationales.3.L’Organisation des Nations Unies reconnaît que l’Union est l’organisme central chargé de recueillir, analyser, publier, normaliser, perfectionner et répandre les statistiques dans le domaine qui lui est propre, sans préjudice des droits de l’Organi-sation des Nations Unies de s’intéresser à de telles statistiques, dans la mesure où elles peuvent être nécessaires à la réalisation de ses propres objectifs ou au perfectionnement des statistiques du monde entier. Il appartiendra à l’Union de prendre toutes décisions concernant la forme sous laquelle ses documents de service seront établis.4.En vue de constituer un centre de renseignements statistiques destiné à l’usage général, il est convenu que les données fournies à l’Union aux fins d’incorporation à ses séries statistiques de base ou à ses rapports spéciaux seront, dans toute la mesure possible, accessibles à l’Organisation des Nations Unies, sur sa demande.5.Il est convenu que les données fournies à l’Organisation des Nations Unies aux fins d’incorporation à ses séries statistiques de base ou à ses rapports spéciaux seront accessibles à l’Union sur sa demande, dans toute la mesure où cela sera possible et opportun.
Art. X Services administratifs et techniques1.L’Organisation des Nations Unies et l’Union reconnaissent qu’il est souhaitable, pour utiliser de la manière la plus efficace le personnel et les ressources disponibles, d’éviter, chaque fois que cela sera possible, la création de services dont les travaux se font concurrence ou chevauchent, et, en cas de besoin, de se consulter à cette fin.2.L’Organisation des Nations Unies et l’Union prendront ensemble des dispositions en ce qui concerne l’enregistrement et le dépôt des documents officiels.
Art. XI Dispositions budgétaires et financières1.Le budget ou le projet de budget de l’Union sera transmis à l’Organisation des Nations Unies en même temps qu’il sera transmis aux Membres de l’Union; l’Assemblée générale pourra faire des recommandations à l’Union à ce sujet.2.L’Union aura le droit d’envoyer des représentants pour participer, sans droit de vote, aux délibérations de l’Assemblée générale ou de toutes commissions de cette Assemblée à tout moment où le budget de l’Union sera en discussion.
Art. XII Financement des services spéciaux1.Si l’Union se trouve contrainte, à la suite d’une demande d’assistance, de rapports spéciaux ou d’études, présentés par l’Organisation des Nations Unies conformément à l’article VI ou à d’autres dispositions du présent accord, de faire face à d’importantes dépenses supplémentaires, les parties se consulteront pour déterminer comment faire face à ces dépenses de la manière la plus équitable possible.2.L’Organisation des Nations Unies et l’Union se consulteront également pour prendre les dispositions qu’elles jugeront équitables pour couvrir les frais des services centraux administratifs, techniques ou fiscaux et de toutes facilités ou assistance spéciales accordées par l’Organisation des Nations Unies à la demande de l’Union.
Art. XIII Laissez‑passer des Nations UniesLes fonctionnaires de l’Union auront le droit d’utiliser le laissez‑passer des Nations Unies conformément aux accords spéciaux qui seront conclus par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies et les autorités compétentes de l’Union.
Art. XIV Accords entre institutions1.L’Union convient d’informer le Conseil économique et social de la nature et de la portée de tout accord officiel envisagé entre l’Union et toute autre institution spécialisée ou toute autre organisation intergouvernementale ou toute organisation internationale non gouvernementale, et informera en outre le Conseil économique et social des détails de cet accord quand il sera conclu.2.L’Organisation des Nations Unies convient d’informer l’Union de la nature et de la portée de tout accord officiel envisagé par toutes autres institutions spécialisées sur des questions qui peuvent intéresser l’Union et, en outre, fera part à l’Union des détails de cet accord quand il sera conclu.
Art. XV Liaison1.L’Organisation des Nations Unies et l’Union conviennent des dispositions ci‑ dessus dans la conviction qu’elles contribueront à maintenir une liaison effective entre les deux organisations. Elles affirment leur intention de prendre les mesures qui pourraient être nécessaires à cette fin.2.Les dispositions concernant la liaison prévue par le présent accord s’appliqueront, dans toute la mesure appropriée, aux relations entre l’Union et l’Organisation des Nations Unies, y compris ses bureaux régionaux ou auxiliaires.
Art. XVI Service de télécommunication des Nations Unies1.L’Union reconnaît qu’il est important pour l’Organisation des Nations Unies de bénéficier des mêmes droits que les Membres de l’Union dans l’exploitation des services de télécommunication.2.L’Organisation des Nations Unies s’engage à exploiter les services de télécommunication qui dépendent d’elle conformément aux termes de la Convention internationale des télécommunications et du Règlement annexé à cette Convention.3.Les modalités précises d’application de cet article feront l’objet d’arrangements distincts.
Art. XVII Exécution de l’accordLe Secrétaire général des Nations Unies et l’autorité compétente de l’Union pourront conclure tous arrangements complémentaires qui paraîtront souhaitables en vue de l’application du présent accord.
Art. XVIII RévisionCet accord sera sujet à révision par entente entre les Nations Unies et l’Union sous réserve d’un préavis de six mois de la part de l’une ou de l’autre partie.
Art. XIX Entrée en vigueur1.Le présent accord entrera provisoirement en vigueur après approbation par l’Assemblée générale des Nations Unies et la Conférence plénipotentiaires des télécommunications tenue à Atlantic City, en 1947.2.Sous réserve de l’approbation mentionnée au paragraphe 1, le présent accord entrera officiellement en vigueur en même temps que la Convention internationale des télécommunications conclue à Atlantic City en 1947 ou à une date antérieure selon la décision de l’Union.Texte originalProtocole final7
à la Convention internationale
des télécommunications(Nairobi, 1982)Au moment de signer la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), les plénipotentiaires soussignés prennent acte des déclarations suivantes qui font partie des Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires (Nairobi, 1982):
1
Pour la République populaire révolutionnaire de Guinée:
La Délégation de la République populaire révolutionnaire de Guinée réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu’il pourra juger nécessaires pour protéger ses intérêts si certains Membres ne prennent pas leur part des dépenses de l’Union ou ne se conforment pas de quelque manière que ce soit aux dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), de ses annexes ou des protocoles qui y sont attachés ou encore si les réserves formulées par d’autres pays compromettent le bon fonctionnement de ses services de télécommunication.
2
Pour la France:
La Délégation française réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes les mesures qu’il pourra estimer nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où certains Membres ne prendraient pas leur part des dépenses de l’Union ou manqueraient de quelque autre façon de se conformer aux dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), de ses annexes ou des protocoles qui y sont attachés, ou encore si des réserves formulées par d’autres pays compromettaient le bon fonctionnement de ses services de télécommunication.
3
Pour la Thaïlande:
La Délégation de la Thaïlande réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu’il estimera nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où un pays quelconque n’observerait pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), ou si les réserves formulées par un pays quelconque devaient compromettre le bon fonctionnement des services de télécommunication de la Thaïlande ou conduire à une augmentation de sa part de contribution aux dépenses de l’Union.
4
Pour la République islamique de Mauritanie:
La Délégation du Gouvernement de la République islamique de Mauritanie à la Conférence de plénipotentiaires de l’Union internationale des télécommunications (Nairobi, 1982) réserve à son Gouvernement le droit de n’accepter aucune mesure financière pouvant entraîner une augmentation de sa part contributive à l’Union et de prendre toutes mesures qu’il jugera nécessaires pour protéger ses services de télécommunication au cas où des pays Membres n’observeraient pas les dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982).
5
Pour la République algérienne démocratique et populaire:
La Délégation de la République algérienne démocratique et populaire à la Conférence de plénipotentiaires de l’Union internationale des télécommunications (Nairobi, 1982) réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu’il pourra juger nécessaires pour protéger ses intérêts, au cas où certains Membres n’observeraient pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), ou si les réserves formulées par les autres Membres devaient compromettre ses services de télécommunication ou entraîner une augmentation de sa part contributive aux dépenses de l’Union.
6
Pour la Malaisie:
La Délégation de la Malaisie
1. réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu’il pourra juger nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où certains Membres ne prendraient pas leur part aux dépenses de l’Union ou manqueraient, de quelque manière que ce soit, de se conformer aux dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), de ses annexes ou des protocoles qui y sont attachés, ou encore si des réserves d’autres pays compromettaient le bon fonctionnement des services de télécommunication de la Malaisie;
2. déclare que la signature de la Convention susmentionnée et la ratification éventuelle de celle‑ci par le Gouvernement de la Malaisie n’ont aucune valeur en ce qui concerne le Membre figurant à l’annexe 1 sous le nom d’Israël, et n’impliquent d’aucune manière la reconnaissance de ce Membre par le Gouvernement de la Malaisie.
7
Pour Monaco:
La Délégation de la Principauté de Monaco réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu’il estimera nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où certains Membres ne prendraient pas leur part des dépenses de l’Union ou manqueraient de se conformer aux dispositions de la Convention (Nairobi, 1982), de ses annexes ou des protocoles y attachés ou encore si des réserves formulées par d’autres Membres compromettaient le parfait et efficace fonctionnement de ses services de télécommunication.
8
Pour la République fédérale du Nigéria:
En signant la présente Convention, la Délégation de la République fédérale du Nigéria déclare que son Gouvernement se réserve le droit de prendre toutes mesures qu’il pourra juger nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où certains Membres de l’Union ne prendraient pas leur part des dépenses de l’Union ou manqueraient de quelque autre façon de se conformer aux dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), de ses annexes ou des protocoles qui y sont attachés, ou encore si des réserves formulées par d’autres pays compromettaient de quelque manière que ce soit le bon fonctionnement des services de télécommunication de la République fédérale du Nigéria.
9
Pour la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein:
1. Les Délégations des pays susmentionnés réservent le droit de leurs Gouvernements de prendre les mesures nécessaires à la protection de leurs intérêts si des réserves déposées ou d’autres mesures prises devaient avoir pour conséquences de porter atteinte au bon fonctionnement de leurs services de télécommunication ou de conduire à une augmentation de leurs parts contributives aux dépenses de l’Union.
2. En ce qui concerne l’article 83 de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), les Délégations des pays susmentionnés déclarent formellement maintenir les réserves qu’elles ont formulées au nom de leurs Administrations lors de la signature des Règlements mentionnés dans ledit article.
10
Pour la République argentine:
1. En signant la présente Convention, la Délégation de la République argentine déclare, au nom de son Gouvernement, que toute référence du Protocole final de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, Kenya, 1982) ou de tout autre document de la Conférence, aux îles Malouines, aux îles de la Géorgie du Sud et aux îles Sandwich du Sud, sous la dénomination erronée de «îles Falkland et leurs dépendances», n’affecte en rien les droits souverains de la République argentine sur lesdites îles.
2. L’occupation de ces îles par le Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord, à la suite d’un acte de force que n’a jamais accepté la République argentine, a conduit l’Organisation des Nations Unies, dans les résolutions 2065 (XX), 3160 (XXVIII) et 31/49 de l’Assemblée générale, à inviter les deux parties à rechercher un règlement pacifique de ce conflit de souveraineté sur lesdites îles et à les prier instamment d’entreprendre des négociations en vue de mettre fin à une situation coloniale.
3. De plus, il convient de signaler que toute référence des mêmes documents au prétendu «Territoire antarctique britannique» n’affecte en rien les droits de la République argentine dans le secteur antarctique argentin et que cette mention figure à l’article IV du Traité antarctique conclu à Washington le l er décembre 1959, dont la République argentine et le Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord sont tous deux signataires.
11
Pour la République des Philippines:
La Délégation de la République des Philippines réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qui pourraient être nécessaires pour protéger ses intérêts si certains Membres ne prenaient pas leur part des dépenses de l’Union, ce qui pourrait entraîner une augmentation de la contribution des Philippines, ou s’ils manquaient, de quelque autre manière que ce soit, aux obligations de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), de ses annexes ou des protocoles qui y sont attachés, ou encore si les réserves faites par d’autres pays avaient pour conséquence de léser les intérêts des Philippines.
12
Pour Barbade:
La Délégation de Barbade réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu’il pourra juger nécessaires pour protéger ses intérêts si un ou plusieurs Membres ne paient pas leurs parts contributives aux dépenses de l’Union, ou n’observent pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), de ses annexes ou des protocoles qui y sont attachés, ou si les réserves d’autres Membres peuvent compromettre les services de télécommunication de Barbade.
13
Pour la République du Venezuela:
La Délégation de la République du Venezuela réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu’il jugera nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où d’autres Membres, actuels ou futurs, ne contribueraient pas aux dépenses de l’Union, ou manqueraient de se conformer aux dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), de ses annexes ou des protocoles qui y sont attachés, ou encore si des réserves formulées par d’autres Membres compromettaient le bon fonctionnement de ses services de télécommunication. En outre, conformément à sa politique internationale, le Gouvernement du Venezuela n’accepte pas l’arbitrage comme moyen de régler les différends. C’est la raison pour laquelle il formule des réserves au sujet des articles de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982) qui traitent de cette question.
14
Pour la République socialiste de Roumanie:
Au moment de signer la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), la Délégation de la République socialiste de Roumanie déclare que le maintien de l’état de dépendance de certains territoires, auquel font référence les dispositions du Protocole additionnel III, n’est pas conforme aux documents adoptés par l’ONU concernant l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, y compris la Déclaration relative aux principes de droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats, conformément à la Charte des Nations Unies qui a été adoptée à l’unanimité par la résolution de l’Assemblée générale de l’ONU 2625 (XXV) du 24 octobre 1970 et qui proclame solennellement l’obligation des Etats de favoriser la réalisation du principe de l’égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d’eux‑mêmes, dans le but de mettre un terme sans retard au colonialisme.
15
Pour la République socialiste de Roumanie:
En signant les Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires de l’Union internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), la Délégation de la République socialiste de Roumanie réserve à son Gouvernement le droit:
1. de prendre toutes mesures qu’il jugera utiles quant aux conséquences financières qui pourraient découler des Actes finals de la Conférence ou des réserves faites par d’autres Etats Membres, et notamment celles qui ont trait à une augmentation éventuelle de sa part contributive aux dépenses de l’Union;
2. de faire toute déclaration ou réserve jusqu’au moment de la ratification de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982).
16
Pour la République rwandaise:
La Délégation de la République rwandaise à la Conférence réserve à son Gouvernement le droit de prendre les mesures nécessaires pour protéger ses intérêts:
- si des Membres ne prenaient pas leur part des dépenses de l’Union, entraînant ainsi une augmentation des parts contributives des autres pays Membres;
- si des Membres n’observaient pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), de ses annexes ou des protocoles qui y sont attachés;
- si des réserves formulées par d’autres administrations compromettaient le bon fonctionnement de ses services de télécommunication.
17
Pour l’Italie:
La Délégation de l’Italie déclare que le Gouvernement italien ne peut accepter aucune conséquence financière susceptible de découler de réserves faites par d’autres gouvernements participant à la Conférence des plénipotentiaires (Nairobi, 1982).
Elle réserve également à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu’il estimera nécessaires pour protéger ses intérêts si des Membres manquaient, de quelque manière que ce soit, de se conformer aux dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), ou si des réserves formulées par d’autres pays devaient compromettre le bon fonctionnement de ses services de télécommunication.
18
Pour la République du Guatemala:
La Délégation de la République du Guatemala à la Conférence de plénipotentiaires (Nairobi, 1982),
1. réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu’il estimera nécessaires et suffisantes pour protéger ses intérêts au cas où d’autres Membres n’observeraient pas les dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), de ses annexes ou des protocoles qui y sont attachés, ou si des réserves quelconques formulées par d’autres pays devaient compromettre le bon fonctionnement de ses services de télécommunication;
2. réserve, de plus, à son Gouvernement, le droit de formuler toute déclaration ou réserve jusqu’au moment où il ratifiera la Convention (Nairobi, 1982).
19
Pour la République centrafricaine:
La Délégation de la République centrafricaine à la Conférence de plénipotentiaires (Nairobi, 1982) déclare que son Gouvernement se réserve le droit de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de sauvegarder ses intérêts si certains pays Membres de l’Union n’observaient pas les dispositions de la présente Convention internationale des télécommunications ou formulaient de façon anormale des réserves tendant à augmenter les parts de contributions de son pays aux dépenses de l’Union.
20
(ce numéro n’a pas été utilisé)
21
Pour Malawi:
En signant la présente Convention, la Délégation du Malawi réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu’il pourra juger nécessaires pour protéger ses intérêts si certains Membres ne paient pas leurs parts contributives aux dépenses de l’Union ou n’observent pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions de la présente Convention, de ses annexes ou des protocoles qui y sont attachés, ou si les réserves d’autres pays peuvent compromettre ses services de télécommunication.
22
Pour la République populaire dit Bangladesh:
La Délégation de la République populaire du Bangladesh réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu’il pourra juger nécessaires pour protéger ses intérêts:
1. si les réserves formulées par d’autres gouvernements de pays Membres de l’Union entraînent une augmentation de sa part contributive aux dépenses de l’Union;
2. si des Membres n’observent pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982) ou de ses annexes ou protocoles;
3. si les réserves formulées par d’autres gouvernements devaient compromettre le bon fonctionnement de ses propres services de télécommunication.
23
Pour la République populaire du Congo:
1. En signant le Protocole final de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), la Délégation de la République populaire du Congo réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu’il jugera nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où certains Membres ne se conformeraient pas, de quelque manière que ce soit, aux dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), ou si les réserves formulées par d’autres Membres devaient compromettre le bon fonctionnement de ses services de télécommunication.
2. La Délégation de la République populaire du Congo réserve en outre à son Gouvernement, le droit de n’accepter aucune mesure financière susceptible d’entraîner une éventuelle augmentation de sa part contributive aux dépenses de l’Union.
24
Pour la République d’Iraq:
La Délégation de la République d’Iraq déclare que son Gouvernement se réserve le droit de prendre toutes mesure qu’il estimera nécessaire pour sauvegarder ses intérêts, au cas où un Membre n’observerait pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982) ou si les réserves formulées par un tel Membre compromettaient le bon fonctionnement des services de télécommunication de l’Iraq ou conduisaient à une augmentation de la quote-part contributive de l’Iraq aux dépenses de l’Union.
25
Pour le Liban:
La Délégation du Liban déclare que son Gouvernement se réserve le droit de prendre toute mesure qu’il estimera nécessaire pour sauvegarder ses intérêts, au cas où un Membre n’observerait pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions de la Convention internationale des télécommunications (de Malaga‑Torremolinos, 1973 8 et de Nairobi, 1982) ou si les réserves formulées par un tel Membre compromettaient le bon fonctionnement des services de télécommunication du Liban ou conduisaient à une augmentation de la quote‑part contributive du Liban aux dépenses de l’Union.
26
Pour la Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste:
La Délégation de la Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste réserve à son Gouvernement le droit d’accepter ou non les conséquences découlant de toute réserve formulée par d’autres pays, de nature à entraîner une augmentation de sa quote‑part contributive aux dépenses de l’Union, et de prendre toutes mesures qu’il pourra juger nécessaires à la sauvegarde de ses intérêts et de ses services de télécommunication au cas où un Membre manquerait de se conformer aux dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982) ou des Règlements qui y sont annexés.
27
Pour Costa Rica:
La Délégation de Costa Rica réserve à son Gouvernement le droit de:
- n’accepter aucune mesure financière susceptible d’entraîner une augmentation de sa contribution à l’Union;
- e prendre toutes mesures qu’il estimera nécessaires pour protéger ses services de télécommunication au cas où des pays Membres n’observeraient pas les dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982);
- e formuler les réserves qu’il estimera opportunes à l’égard des textes contenus dans la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982) et qui pourraient affecter directement ou indirectement sa souveraineté.
28
Pour l’Etat d’Israël:
La Délégation de l’Etat d’Israël, au nom de son Gouvernement – réitérant le numéro XCIX du Protocole final à la Convention internationale des télécommunications de Malaga‑Torremolinos, 1973 – déclare que les parties de la Résolution N o 74 relative à Israël reposent sur des allégations mensongères. Elles font valoir des considérations matérielles et juridiques qui ne sont fondées ni de facto ni de jure. Elles ne servent ni les buts véritables ni l’objet de l’UIT et Israël les rejette purement et simplement.
29
Pour la République d’Indonésie:
1. La Délégation de la République d’Indonésie réserve à son Gouvernement le droit:
- de prendre toutes mesures qu’il estimera nécessaires pour protéger ses intérêts si des Membres n’observent pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions de la Convention internationale des télécommunications de 1982, ou si des réserves formulées par d’autres pays compromettent le bon fonctionnement de ses services de télécommunication;
- de prendre toute autre mesure conforme à la Constitution et aux lois de la République d’Indonésie.
2. La Délégation indonésienne, au nom du Gouvernement de la République d’Indonésie, déclare qu’elle ne se juge pas tenue d’appliquer les dispositions de l’article 50, paragraphe 2, de la Convention internationale des télécommunications de 1982.
30
Pour la République socialiste fédérative de Yougoslavie:
La Délégation de la République socialiste fédérative de Yougoslavie réserve à son Gouvernement le droit:
1. de prendre toutes mesures qu’il estime nécessaires pour protéger les intérêts de ses télécommunications si certains Membres n’observaient pas les dispositions de la présente Convention, ou si des réserves formulées par d’autres pays compromettaient le bon fonctionnement de ses services de télécommunication;
2. de prendre toutes mesures qu’il pourra estimer nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où certains Membres ne prendraient pas leur part aux dépenses de l’Union, ou si des réserve formulées par d’autres pays étaient susceptibles de donner lieu à une augmentation de sa part contributive aux dépenses de l’Union.
31
Pour la République du Bénin:
La Délégation de la République populaire du Bénin à la Conférence de plénipotentiaires de l’Union internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu’il jugera nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où certains Membres n’observeraient pas les dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), ou si les réserves formulées par d’autres Membres devaient compromettre le bon fonctionnement de ses services de télécommunication ou entraîner une augmentation de sa contribution aux dépenses de l’Union.
32
Pour la République togolaise:
La Délégation de la République togolaise réserve à son Gouvernement le droit de prendre les mesures qu’il jugerait opportunes, si un pays ne respectait pas les dispositions de la présente Convention ou si des réserves émises par certains Membres pendant la Conférence de Nairobi, 1982, ou lors de la signature ou de l’adhésion entraînaient des situations préjudiciables à ses services de télécommunication ou une augmentation estimée trop importante de sa part de contribution aux dépenses de l’Union.
33
Pour la République orientale de l’Uruguay:
La Délégation de la République orientale de l’Uruguay déclare, au nom de son Gouvernement, que celui‑ci se réserve le droit de prendre les mesures qu’il estimera nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où certains Membres n’observeraient pas les dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), ou des annexes ou protocoles qui y sont joints, ou si des réserves formulées par d’autres pays compromettaient le bon fonctionnement de ses services de télécommunication.
34
Pour la République démocratique d’Afghanistan:
La Délégation de la République démocratique d’Afghanistan à la Conférence de plénipotentiaires de l’Union internationale des télécommunications (Nairobi, 1982) réserve à son Gouvernement le droit:
1. de prendre toutes mesures qu’il jugera nécessaires pour protéger ses intérêts si un Membre n’observe pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), ou des annexes et protocoles qui y sont joints, ou encore si les conséquences de toute réserve formulée par un autre pays lèsent ses intérêts, et plus particulièrement compromettent le bon fonctionnement de ses services de télécommunication;
2. de n’accepter aucune mesure financière pouvant entraîner une augmentation de sa part contributive aux dépenses de l’Union;
3. de faire toute réserve ou déclaration avant qu’il ratifie la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982).
35
Pour l’Etat du Koweït et l’Etat du Qatar:
Les Délégations de l’Etat du Koweït et de l’Etat du Qatar déclarent que leurs Gouvernements se réservent le droit de prendre toutes mesures qu’ils jugeront nécessaires pour protéger leurs intérêts si un Membre de l’Union n’observe pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, Kenya, 1982), ou si les réserves qu’il a formulées compromettent le bon fonctionnement de leurs services de télécommunication ou entraînent une augmentation de la contribution du Koweït ou du Qatar aux dépenses de l’Union.
36
Pour le Royaume du Lesotho:
La Délégation du Lesotho déclare au nom de son Gouvernement:
1. qu’elle n’accepte aucune conséquence des réserves formulées par un pays quel qu’il soit, et réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu’il pourra juger nécessaires;
2. qu’elle réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu’il pourra juger nécessaires pour protéger ses intérêts si d’autres pays n’observaient pas les dispositions de la présente Convention (Nairobi, 1982), ou des annexes ou protocoles qui y sont joints, ou si des réserves formulées par d’autres pays compromettaient le bon fonctionnement de ses services de télécommunication.
37
Pour la République démocratique d’Afghanistan, la République algérienne démocratique et populaire, le Royaume d’Arabie saoudite, la République populaire du Bangladesh, la République islamique d’Iran, la République d’Iraq, le Royaume
hachémite de Jordanie, l’Etat du Koweït, le Liban, la Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste, la République des Maldives, le Royaume du Maroc,
la République islamique de Mauritanie, le Sultanat d’Oman, la République
islamique du Pakistan, l’Etat du Qatar, la République arabe syrienne, la République démocratique Somalie, la République démocratique du Soudan, la Tunisie,
la République arabe du Yémen, la République démocratique populaire du Yémen:
Les Délégations des pays ci‑dessus à la Conférence de plénipotentiaires (Nairobi, 1982) déclarent que leur signature de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), ainsi que la ratification éventuelle de cet Acte par leurs Gouvernements respectifs, ne sont pas valables vis‑à‑vis de l’entité sioniste figurant dans l’annexe 1 à la Convention sous la prétendue appellation d’Israël et n’impliquent aucunement sa reconnaissance.
38
Pour la République de Singapour:
La Délégation de la République de Singapour réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu’il pourra juger nécessaires pour protéger ses intérêts si un Membre de l’Union manque, de quelque manière que ce soit, aux obligations qui découlent de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), ou des annexes et des protocoles qui y sont joints, ou si les réserves faites par un pays compromettent le bon fonctionnement de ses services de télécommunication ou entraînent une augmentation de sa part contributive aux dépenses de l’Union.
39
Pour la République de Corée:
La Délégation de la République de Corée réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu’il estime nécessaires pour protéger ses intérêts si un Membre de l’Union ne prend pas sa part des dépenses de l’Union ou n’observe pas les dispositions de la présente Convention, ou des annexes, protocoles et règlements qui y sont joints, ou si des réserves faites par d’autres pays compromettent le bon fonctionnement de ses services de télécommunication.
40
Pour la République du Sénégal:
En signant la présente Convention, la Délégation de la République du Sénégal déclare au nom de son Gouvernement, qu’elle n’accepte aucune conséquence des réserves faites par d’autres gouvernements ayant pour conséquence l’augmentation de sa part contributive aux dépenses de l’Union.
Par ailleurs, la République du Sénégal se réserve le droit de prendre toutes mesures qu’elle jugera utiles à la sauvegarde de ses intérêts au cas où certains Membres n’observeraient pas les dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), des annexes ou protocoles qui y sont attachés ou au cas où les réserves émises par d’autres pays tendraient à compromettre le bon fonctionnement de ses services de télécommunication.
41
Pour la République du Burundi:
La Délégation de la République du Burundi réserve à son Gouvernement le droit:
1. de prendre toutes mesures qu’il pourra estimer nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où certains Membres n’observeraient pas, de quelque façon que ce soit, les dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), de ses annexes ou des protocoles qui y sont attachés;
2. d’accepter ou non toute mesure susceptible de donner lieu à une augmentation de sa part contributive.
42
Pour le Ghana:
La Délégation du Ghana réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu’il estimera nécessaires pour protéger ses intérêts si le non‑respect de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), des annexes et protocoles qui y sont attachés, ou les réserves formulées par d’autres pays compromettent le bon fonctionnement de ses services de télécommunication.
43
Pour la République démocratique de Madagascar:
La Délégation de la République démocratique de Madagascar réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu’il jugera utiles pour protéger ses intérêts au cas où les Membres de l’Union n’observeraient pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982) ou si des réserves formulées par d’autres pays venaient à compromettre le bon fonctionnement de ses propres services de télécommunication.
Elle réserve également à son Gouvernement le droit de n’accepter aucune incidence financière résultant des réserves faites par d’autres gouvernements participant à la présente Conférence.
44
Pour la République islamique du Pakistan:
La Délégation du Gouvernement du Pakistan à la Conférence de plénipotentiaires de l’Union internationale des télécommunications (Nairobi, 1982) se réserve le droit d’accepter ou non les conséquences qui pourraient résulter du non-respect, par tout autre Membre de l’Union, des dispositions de la Convention (1982) ou des Règlements y annexés.
45
Pour la République‑Unie du Cameroun:
La Délégation de la République‑Unie du Cameroun à la Conférence de plénipotentiaires de l’Union internationale des télécommunication (Nairobi, 1982) déclare que son Gouvernement se réserve le droit de prendre toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde de ses intérêts, si les réserves émises par d’autres délégations ou le non‑respect de la présente Convention tendaient à compromettre le bon fonctionnement de ses services de télécommunication.
En outre, le Gouvernement de la République‑Unie du Cameroun n’accepte aucune conséquence des réserves faites par d’autres délégations à la présente Conférence, ayant pour effet l’augmentation de sa contribution aux dépenses de l’Union.
46
Pour la Turquie:
La Délégation du Gouvernement de la Turquie à la Conférence de plénipotentiaires de l’Union internationale des télécommunications (Nairobi, 1982) réserve à son Gouvernement le droit prendre toutes mesures qu’il pourra estimer nécessaires pour protéger ses intérêts, si des réserves formulées par d’autres Membres de l’Union entraînent une augmentation de sa part contributive aux dépenses de l’Union.
Elle réserve de plus à son Gouvernement le droit de procéder à une réduction proportionnelle à la contribution de la Turquie au titre de toute rubrique ou sous rubrique du budget, au cas où des réserves émises par d’autres parties se traduiraient par le non‑versement par ces parties des parts contributives dues au titre de cette rubrique ou sous rubrique.
47
Pour la République arabe syrienne:
La Délégation de la République arabe syrienne déclare que son Gouvernement se réserve le droit de prendre toutes mesures qu’il jugera nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où un Membre manquerait, de quelque façon que ce soit, de se conformer aux dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), ou si des réserves formulées par un Membre compromettaient ses services de télécommunication ou conduisaient à une augmentation de la part contributive de la République arabe syrienne aux dépenses de l’Union.
48
Pour la République socialiste du Viet Nam:
Au nom de son Gouvernement, la Délégation de la République socialiste du Viet Nam à la Conférence de plénipotentiaires de l’Union internationale des télécommunications (Nairobi, 1982) déclare ce qui suit:
1. elle confirme une fois de plus la position du Gouvernement de la République socialiste du Viet Nam, exposée dans la déclaration de son Ministère des affaires étrangères, en date du 7 août 1979, à savoir que les archipels Hoang SA (Paracels) et Truong Sa (Spratly ou Spratley) font partie intégrante du territoire de la République socialiste du Viet Nam. Par conséquent, le Gouvernement du Viet Nam ne peut accepter les modifications de l’attribution de fréquences et les délimitations des subdivisions des zones 6D, 6F et 6G, figurant dans les Actes finals (ADD 27/132A) de la Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour les services mobiles aéronautiques (Genève, 1978). Etant donné que ces dispositions affectent les services aéronautiques de télécommunication du Viet Nam et ceux de certains autres pays de la région, elles devront être révisées par les prochaines Conférences administratives mondiales des radiocommunications pour les services mobiles;
2. elle réserve en outre à son Gouvernement le droit de n’accepter aucune autre disposition du Règlement des radiocommunications qui pourrait porter préjudice à ses services de télécommunication, et celui de prendre toutes mesures qu’il jugera nécessaires pour protéger ses intérêts et ses services de télécommunication.
49
Pour la République gabonaise:
La Délégation de la République gabonaise réserve à son Gouvernement le droit:
1. de prendre toutes mesures nécessaires pour protéger ses intérêts si des Membres n’observent pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982) ou si des réserves faites par d’autres Membres peuvent compromettre ses services de télécommunication;
2. d’accepter ou non les conséquences financières qui pourraient éventuellement résulter de ces réserves.
50
Pour la République de Côte d’Ivoire:
La Délégation de la République de Côte d’Ivoire déclare qu’elle réserve à son Gouvernement le droit d’accepter ou de refuser les conséquences des réserves formulées dans la présente Convention (Nairobi, 1982) par d’autres gouvernements et qui pourraient entraîner une augmentation de sa part de contribution aux dépenses de l’Union ou qui pourraient compromettre ses services de télécommunication.
51
(ce numéro n’a pas été utilisé)
52
Pour la République populaire de Bulgarie:
En signant la Convention internationale des télécommunications, la République populaire de Bulgarie déclare qu’elle se réserve le droit de prendre toutes mesures nécessaires pour protéger ses intérêts si d’autres Etats n’observent pas les dispositions de la Convention internationale des télécommunications ou si, par d’autres actes, ils portent atteinte à la souveraineté de la République populaire de Bulgarie.
53
Pour le Portugal:
La Délégation portugaise déclare, au nom de son Gouvernement, qu’elle n’accepte aucune conséquence des réserves faites par d’autres gouvernements, qui entraîneraient une augmentation de sa quote‑part contributive aux dépenses de l’Union.
Elle déclare aussi réserver à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu’il pourra estimer nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où certains Membres ne prendraient pas leur part des dépenses de l’Union ou manqueraient de quelque autre façon de se conformer aux dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), de ses annexes ou des protocoles qui y sont attachés ou encore si des réserves formulées par d’autres pays compromettaient le bon fonctionnement de ses services de télécommunication.
54
Pour la République fédérative du Brésil:
En signant ces Actes finals, qui devront être ratifiés par son Congrès national, le Délégation du Brésil réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu’il estimera nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où d’autres Membres manqueraient de se conformer aux dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), ou de ses annexes et protocoles joints, ou encore si des réserves formulées par d’autres Membres risquent d’entraîner une augmentation de la contribution du Brésil aux dépenses de l’Union ou enfin si les réserves d’autres Membres risquent de compromettre la bon fonctionnement de ses services de télécommunication.
55
Pour la République démocratique Somalie:
La Délégation de la République démocratique Somalie déclare que son Gouvernement ne saurait accepter aucune des conséquences financières qui pourraient découler des réserves faites par d’autres gouvernements participant à la Conférence de plénipotentiaires (Nairobi, 1982).
Elle réserve en outre à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu’il jugera nécessaires pour sauvegarder ses intérêts au cas où certains Membres, de quelque façon que ce soit, ne respectaient pas les dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982) ou si des réserves formulées par d’autres pays compromettaient ses services de télécommunication.
56
Au nom de la République fédérale d’Allemagne:
La Délégation de la République fédérale d’Allemagne déclare officiellement à propos de l’article 83 de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982) qu’elle maintient les réserves faites au nom de la République fédérale d’Allemagne lors de la signature des Règlements mentionnés dans ledit article.
57
Au nom de la République fédérale d’Allemagne:
La Délégation de la République fédérale d’Allemagne réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu’il estimera nécessaires pour protéger ses intérêts si certains Membres ne prennent pas leur part des dépenses de l’Union ou, de quelque autre manière que ce soit, ne respectent pas les dispositions de la Convention, de ses annexes ou des protocoles qui y sont joints, ou si des réserves formulées par d’autres pays sont de nature à accroître sa contribution aux dépenses de l’Union ou à compromettre le bon fonctionnement de ses services de télécommunication. De plus, la Délégation de la République fédérale d’Allemagne formule, à titre de mesure conservatoire, une réserve contre toute modification de l’article 4 de la Convention internationale des télécommunications qui tendrait à inclure dans la Convention la coopération technique en tant qu’objet de l’Union; elle réserve également à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures nécessaires au cas où le budget ordinaire de l’Union s’en trouverait obéré.
58
Pour la République socialiste tchécoslovaque:
Au nom de son Gouvernement, la Délégation de la République socialiste tchécoslovaque déclare que, en signant la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), elle laisse ouverte la question de l’adoption du Règlement des radiocommunications (Genève, 1979).
59
Pour le Chili:
La Délégation du Chili tient à signaler que chaque fois qu’apparaissent dans la Convention internationale des télécommunications, dans ses annexes, dans les Règlements, ou dans des documents de quelque nature que ce soit, des mentions ou des références à des «territoires antarctiques» comme dépendances d’un Etat quelconque, ces mentions ou références ne s’appliquent pas, et ne peuvent pas s’appliquer, au secteur antarctique chilien, compris entre 53° et 90° de longitude ouest, qui fait partie intégrante du territoire national de la République du Chili et sur lequel cette République possède des droits imprescriptibles et exerce la souveraineté.
Eu égard à ce qui précède, le Gouvernement du Chili se réserve le droit de prendre les mesures qu’il jugera nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où d’autres Etats porteraient atteinte, de quelque manière que ce soit, à tout ou partie du territoire défini ci‑dessus, en invoquant les dispositions de ladite Convention, de ses annexes ou de ses protocoles et/ou des Règlements y afférents.
60
Pour le Chili:
La Délégation du Chili à la Conférence de plénipotentiaires réserve à son Gouvernement le droit de formuler les réserves qu’il jugera nécessaires au sujet des textes contenus dans la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), dans ses annexes, dans ses protocoles ou dans les Règlements y afférents et qui affectent directement ou indirectement le fonctionnement de ses services de télécommunication ou qui portent atteinte à sa souveraineté.
Elle lui réserve aussi le droit de protéger ses intérêts au cas où les réserves d’autres gouvernements entraîneraient une augmentation de sa contribution aux dépenses de l’Union.
61
Pour la République du Niger:
La Délégation de la République du Niger à la Conférence de plénipotentiaires de l’Union internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), réserve à son Gouvernement le droit:
1. de prendre les mesures qu’il jugera nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où certains Membres de l’Union manquerait, de quelque façon que ce soit, de se conformer aux dispositions de la Convention ou des Règlements, ou encore si des réserves formulées par ces Membres compromettaient le bon fonctionnement des services de télécommunication du Niger;
2. d’accepter ou de refuser les conséquences des réserves propres à entraîner une augmentation de sa part contributive aux dépenses de l’Union.
62
Pour la Grèce:
En signant la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), la Délégation de la République de Grèce à la Conférence de plénipotentiaires de l’Union internationale des télécommunications (Nairobi, 1982) déclare formellement qu’elle réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures conformes à la Constitution, à la législation et aux engagements internationaux de la République de Grèce, qu’il pourra estimer ou juger nécessaires ou utiles pour protéger et sauvegarder ses droits et intérêts nationaux au cas où des Etats Membres de l’Union manqueraient, de quelque manière que ce soit, de respecter les dispositions de la présente Convention et de ses annexes, protocoles et Règlements qui y sont attachés, ou de s’y conformer ou encore au cas où ils ne prendraient pas leur part des dépenses de l’Union.
Elle réserve également le droit à son Gouvernement de n’accepter aucune conséquence de toutes réserves formulées par d’autres parties contractantes qui, entre autre choses, pourraient entraîner une augmentation de sa propre quote‑part contributive aux dépenses de l’Union, ou encore si les réserves en question devaient compromettre le bon et efficace fonctionnement des services de télécommunication de la République de Grèce.
63
Pour Papouasie‑Nouvelle‑Guinée:
La Délégation de Papouasie‑Nouvelle‑Guinée réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu’il estimera nécessaires pour protéger ses intérêts si certains Membres ne prennent pas leur part des dépenses de l’Union ou s’ils manquent, de quelque autre manière que ce soit, aux obligations qui découlent de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982) ou des annexes et des protocoles qui y sont joints, ou encore si des réserves formulées par d’autres pays compromettent le bon fonctionnement des services de télécommunication de Papouasie‑Nouvelle‑Guinée.
64
Pour la République‑Unie de Tanzanie:
La Délégation de la République‑Unie de Tanzanie réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu’il estimera nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où des Membres n’observeraient pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982) ou si les réserves formulées par d’autres pays compromettent le bon fonctionnement de ses services de télécommunication ou entraînent une augmentation de sa part contributive aux dépenses de l’Union.
65
Pour la Guyane:
La Délégation de la Guyane réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu’il estimera nécessaires pour protéger ses intérêts si des Membres n’observent pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982) ou si les réserves et les actions d’autres pays compromettent le bon fonctionnement de ses services de télécommunication ou entraînent une augmentation de sa part contributive aux dépenses de l’Union.
66
Pour la République de Haute‑Volta:
La Délégation de la République de Haute‑Volta à la Conférence de plénipotentiaires de l’Union internationale des télécommunications (Nairobi, 1982) réserve à son Gouvernement le droit:
1. de refuser toutes mesures financières de nature à augmenter sa part contributive aux dépenses de l’Union;
2. de prendre toutes mesures qu’il pourra juger nécessaires à la sauvegarde de ses intérêts au cas où des Membres n’observeraient pas les dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982) ou des annexes, Règlements et protocoles y afférents, ou encore si des réserves formulées par d’autres Etats Membres compromettaient le bon fonctionnement de ses services de télécommunication.
67
Pour la République de l’Inde:
1. En signant les Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires de l’Union internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), la Délégation de la République de l’Inde n’accepte pour son Gouvernement aucune conséquence financière résultant des réserves qui pourraient être faites par un Membre au sujet des finances de l’Union.
2. De plus, la Délégation de la République de l’Inde réserve à son Gouvernement le droit de prendre, en tant que de besoin, les mesures propres à assurer le bon fonctionnement de l’Union et de ses organes permanents, ainsi que l’application des dispositions de base du Règlement général et des Règlements administratifs annexés à la Convention si un pays quelconque fait des réserves et/ou n’accepte pas les dispositions de la Convention.
68
Pour la Jamaïque:
La Délégation de la Jamaïque réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu’il jugera nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où des Membres manqueraient, de quelque façon que ce soit, de se conformer aux dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), de ses annexes ou des protocoles qui y sont joints, ou encore si des réserves formulées par d’autres pays compromettaient le bon fonctionnement des services de télécommunication de la Jamaïque ou entraînaient une augmentation de sa part contributive aux dépenses de l’Union.
69
Pour Cuba:
En signant les Actes finals de la présente Conférence de plénipotentiaires, l’Administration de la République de Cuba tient à bien préciser que, devant les déclarations par lesquelles le Gouvernement des Etats‑Unis d’Amérique a fait connaître son intention d’émettre vers Cuba des programmes de radiodiffusion à des fins subversives et déstabilisatrices – déclarations qui contreviennent aux dispositions de la Convention de l’Union internationale des télécommunications – elle se réserve le droit d’utiliser, quand elle le jugera nécessaire, les moyens dont elle dispose et d’appliquer toutes les mesures qu’elle jugera opportunes pour assurer le meilleur fonctionnement possible de ses services de radiodiffusion.
70
Pour les Etats‑Unis d’Amérique:
Profondément troublés par l’évolution des débats de la Conférence de plénipotentiaires de 1982 de l’UIT, les Etats‑Unis de l’Amérique se réservent le droit de faire toutes réserves et déclarations particulières appropriées avant de ratifier la Convention de l’Union internationale des télécommunications. La préoccupation générale des Etats‑Unis d’Amérique est motivée par l’absence regrettable, dans tous les secteurs de l’Union, d’une planification financière réaliste, par la politisation de l’Union et par l’obligation imposée à celle‑ci d’offrir une coopération et une assistance techniques qui seraient mieux assurées par le Programme des Nations Unies pour le développement et par le secteur privé. Cette déclaration est nécessairement de caractère général, vu l’incapacité dans laquelle se trouve la Conférence d’achever l’essentiel de ses travaux avant le délai fixé pour la présentation des réserves.
71
Pour la Nouvelle‑Zélande:
La Délégation de la Nouvelle‑Zélande réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu’il jugera nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où certains Membres ne prendraient pas leur part des dépenses de l’Union ou manqueraient de quelque autre façon de se conformer aux dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), de ses annexes ou des protocoles qui y sont joints, ou encore si des réserves formulées par d’autres pays compromettaient le bon fonctionnement des services de télécommunication de la Nouvelle‑Zélande.
72
Pour le Royaume des Tonga;
La Délégation de la Nouvelle‑Zélande, au nom du Gouvernement du Royaume des Tonga, réserve au Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu’il jugera nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où certains Membres ne prendraient pas leur part des dépenses de l’Union ou manqueraient, de quelque autre façon, de se conformer aux dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), de ses annexes ou des protocoles qui y sont joints, ou encore si des réserves formulées par d’autres pays compromettaient le bon fonctionnement des services de télécommunication du Royaume des Tonga.
73
Pour la République populaire de Bulgarie, la République populaire hongroise,
la République populaire de Mongolie, la République populaire de Pologne,
la République démocratique allemande et la République socialiste tchécoslovaque:
Les Délégations des pays ci‑dessus réservent à leurs Gouvernements respectifs le droit de n’accepter aucune mesure financière pouvant entraîner une augmentation non justifiée de leurs parts contributives aux dépenses de l’Union, ainsi que le droit de prendre toutes mesures qu’ils jugeront nécessaires pour sauvegarder leurs intérêts.
De plus, elles leur réservent également le droit de faire toute déclaration ou réserve au moment de la ratification de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982).
74
Pour la République du Kenya:
La Délégation de la République du Kenya déclare, au nom de son Gouvernement et conformément aux pouvoirs qui lui sont dévolus:
1. qu’elle réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu’il estimera nécessaires pour sauvegarder et protéger ses intérêts si un Membre, quel qu’il soit, n’observe pas, comme il y est tenu, les dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982);
2. que le Gouvernement de la République du Kenya décline toute responsabilité en ce qui concerne les conséquences qui pourraient résulter des réserves émises par des Membres de l’Union.
75
(ce numéro n’a pas été utilisé)
76
Pour le Mexique:
La Délégation du Mexique déclare que son Gouvernement se réserve le droit de prendre les mesures qu’il juge nécessaires pour protéger ses intérêts si des Membres n’observent pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), ou si les réserves formulées par des Membres compromettent les services de télécommunication du Mexique ou entraînement une augmentation de sa part contributive aux dépenses de l’Union.
77
Pour le Nicaragua:
En signant la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), la Délégation de la République du Nicaragua réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu’il juge nécessaires pour protéger ses intérêts au cas ou les réserves formulées par d’autres Gouvernements entraîneraient une augmentation de sa part contributive aux dépenses de l’Union ou compromettraient les services de télécommunication du Nicaragua.
78
Pour la République de Colombie:
La Délégation de la République de Colombie réserve à son Gouvernement le droit d’adopter toutes mesures qu’elle pourra juger nécessaires, conformément à sa législation nationale et au droit international, pour sauvegarder ses intérêts au cas où les réserves formulées par les représentants d’autres Etats pourraient compromettre les services de télécommunication de la Colombie ou le plein exercice de ses droits souverains, ainsi qu’au cas où l’application ou l’interprétation d’une disposition quelconque de la Convention rendraient ces mesures nécessaires.
79
Pour la République socialiste soviétique de Biélorussie, la République socialiste soviétique d’Ukraine et l’Union des Républiques socialistes soviétiques:
En signant la Convention internationale des télécommunications, la République socialiste soviétique de Biélorussie, la République socialiste soviétique d’Ukraine et l’Union des Républiques socialistes soviétiques déclarent qu’elles se réservent le droit de prendre toutes mesures qu’elles jugeront nécessaires pour protéger leurs intérêts au cas où d’autres Etats manqueraient de se conformer aux dispositions de la Convention internationale des télécommunications ou prendraient d’autres mesures susceptibles d’empiéter sur la souveraineté de l’U.R.S.S.
La République socialiste soviétique de Biélorussie, la République socialiste soviétique d’Ukraine et l’Union des Républiques socialistes soviétiques tiennent pour illégitime et ne reconnaissent pas la signature de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982) par la Délégation du Chili.
Les Délégations de la République socialiste soviétique de Biélorussie, de la République socialiste soviétique d’Ukraine et de l’Union des Républiques socialistes soviétiques réservent à leurs Gouvernements le droit de n’accepter aucune décision d’ordre financier qui conduirait à une augmentation injustifiée de leurs contributions annuelles et résultant, en particulier, des modifications apportées au numéro 107, article 15, de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982) par la Conférence de plénipotentiaires.
80
Pour l’Equateur:
La Délégation de l’Equateur déclare, au nom de son Gouvernement, qu’elle s’efforcera, dans la mesure du possible, d’observer les dispositions de la Convention approuvée par la présente Conférence (Nairobi, 1982) et réserve à son Gouvernement le droit:
- d’adopter toutes mesures nécessaires pour protéger ses ressources naturelles, ses services de télécommunication et ses autres intérêts, dans le cas où ils seraient compromis par suite de l’inapplication des dispositions de ladite Convention et de ses annexes, ou des réserves formulées par d’autres pays Membres de l’Union;
- de prendre toute autre décision, conformément à sa législation et au droit international, pour défendre ses droits souverains.
81
Pour l’Espagne:
La Délégation de l’Espagne déclare au nom de son Gouvernement que le mot «pays» utilisé dans le préambule, les articles 1 et 2 et d’autres dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982) au sujet des Membres et de leurs droits et obligations, est pour ledit Gouvernement synonyme du terme «Etat souverain» et qu’il a la même valeur, la même portée et le même contenu juridique et politique.
82
Pour l’Espagne:
La Délégation de l’Espagne déclare, au nom de son Gouvernement, qu’elle n’accepte aucune des réserves formulées par d’autres gouvernements et qui impliqueraient une augmentation de ses obligations financières à l’égard de l’Union.
83
Pour le Nicaragua:
Le Gouvernement de la République de Nicaragua se réserve le droit de formuler toute déclaration ou réserve jusqu’à ce qu’il ratifie la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982).
84
Pour le Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord:
I
La Délégation du Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu’il pourra estimer nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où certains Membres ne prendraient pas leur part des dépenses de l’Union ou manqueraient de quelque autre façon de se conformer aux dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), de ses annexes ou des protocoles qui y sont attachés, ou encore si des réserves formulées par d’autres pays compromettaient le bon fonctionnement de ses services de télécommunication.
II
Le Royaume‑Uni note que la Conférence a adopté une réduction de 10% de certains des plafonds financiers proposés dans le projet de Protocole additionnel I pour la période commençant en 1984; cependant, cette réduction ne répond pas entièrement au souci exprimé à plusieurs reprises par de nombreuses délégations qui ont préconisé que l’Union ajuste ses dépenses futures aux ressources financières de tous les Membres de l’Union. Cette carence renforce la nécessité, pour le Conseil d’administration, de s’attacher très sérieusement à faire toutes les économies possibles dans le budget annuel de l’Union. Pour sa part, le Royaume‑Uni réserve sa position concernant toute proposition impliquant des dépenses supérieures au montant total fixé au budget de l’Union pour 1983.
III
Le Royaume‑Uni a appuyé les activités d’assistance technique des organes permanents de l’Union et le rôle éventuel de l’Union comme stimulant de la coopération technique par le Programme volontaire spécial adopté à la présente Conférence, ainsi que par l’intermédiaire du Programme des Nations Unies pour le développement. Toutefois, en l’absence d’instructions claires de la présente Conférence quant aux incidences financières de l’introduction de «l’assistance technique» dans les objectifs de l’Union, le Royaume‑Uni se doit d’exprimer son inquiétude à propos de l’incidence que les dépenses consacrées à ces activités pourrait avoir sur l’aptitude de l’Union à exercer ses fonctions techniques normales. Par conséquent, le Royaume‑Uni se réserve le droit, dans les discussions futures du budget de l’Union, d’insister pour que ces fonctions techniques normales viennent en priorité dans l’attribution des crédits de l’Union.
85
Pour le Canada:
La Délégation du Canada, notant l’ampleur de l’augmentation des plafonds financiers dans le Protocole additionnel I pour les années 1983 à 1989, réserve la position de son Gouvernement au sujet de l’acceptation des obligations financières imposées au titre du Protocole additionnel I, Dépenses de l’Union pour la période 1983 à 1989.
Conformément aux dispositions du paragraphe 2, section 16, de l’article 77 de la Convention internationale des télécommunications, la Délégation du Canada réserve en outre à son Gouvernement le droit de formuler toutes réserves supplémentaires qui pourraient être nécessaires jusques et y compris le moment où la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982) aura été ratifiée par le Canada.
86
Pour le Pérou:
La Délégation du Pérou réserve à son Gouvernement le droit:
1. de prendre les mesures qu’il jugera nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où certains Membres de l’Union manqueraient, de quelque façon que ce soit, de se conformer aux dispositions de la Convention ou de ses Règlements, ou encore si des réserves formulées par ces Membres compromettaient le bon fonctionnement des services de télécommunication du Pérou;
2. d’accepter ou de refuser les conséquences des réserves susceptibles d’entraîner une augmentation de sa part contributive aux dépenses de l’Union;
3. de formuler toute autre déclaration ou réserve jusqu’au moment où sera ratifiée la présente Convention.
87
Pour la République islamique d’Iran:
1. En signant les Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires de l’Union internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), la Délégation de la République islamique d’Iran réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qui pourront être nécessaires pour protéger ses intérêts si certains Membres ne prennent pas leur part des dépenses de l’Union ou si un Membre n’observe pas de quelque autre manière que ce soit, les dispositions de la Convention (Nairobi, 1982), ou des annexes et des protocoles qui y sont joints, ou encore si les réserves formulées par d’autres pays compromettent le bon fonctionnement des ses services de télécommunication.
2. En outre, la Délégation de la République islamique d’Iran réserve à son Gouvernement le droit de prendre, s’il y a lieu, les mesures propres à assurer le bon fonctionnement de l’Union et de ses organes permanents.
88
Pour l’Australie:
Au nom de son Gouvernement, la Délégation de l’Australie, notant que les débats qui ont eu lieu à la Conférence de plénipotentiaires de Nairobi à propos des numéros 14 et 20 (article 4), du numéro 110 (article 15) et du numéro 1.1 du Protocole additionnel I, laissent subsister des doutes quant aux effets que l’application des nouvelles dispositions de l’article 4 pourrait avoir sur les ressources financières de l’Union, déclare qu’elle accepte les nouvelles dispositions de l’article 4 à condition que:
1. les activités de coopération technique et d’assistance technique financées sur le budget ordinaire excluent les activités de projets telles que la fourniture de matériel pour les systèmes;
2. la coopération technique et l’assistance technique financées sur les ressources propres de l’Union n’entraînent pas de modifications fondamentales et majeures pour les finances de l’Union internationale des télécommunications.
89
Pour le Danemark, la Finlande, l’Islande, la Norvège et la Suède:
1. En ce qui concerne les articles 42 et 83 de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), les Délégations des pays susmentionnés déclarent formellement maintenir les réserves qu’elles ont formulées au nom de leurs Administrations lors de la signature des Règlements mentionnés dans l’article 83.
2. Les Délégations des pays ci‑dessus déclarent, au nom de leurs Gouvernements respectifs, qu’ils n’acceptent aucune conséquence des réserves qui entraîneraient une augmentation de leur quote‑part contributive aux dépenses de l’Union.
3. Les Délégations des pays susmentionnés réservent à leurs Gouvernements le droit de prendre toutes mesures qu’ils pourront estimer nécessaires pour protéger leurs intérêts au cas où certaines Membres de l’Union ne prendraient pas leur part des dépenses de l’Union, ou bien si un Membre manquait, de quelque autre manière de se conformer aux dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), des annexes ou des protocoles qui y sont attachés, ou si des réserves formulées par d’autres pays devaient compromettre le bon fonctionnement de leurs services de télécommunication.
90
Pour la République de Colombie, la République populaire du Congo, l’Equateur,
la République gabonaise, la République d’Indonésie, la République du Kenya,
la République de l’Ouganda, la République démocratique Somalie:
Les Délégations des pays ci‑dessus ratifient, quant au fond et compte tenu des nouvelles dispositions introduites dans la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), les réserves N os 40, 42 et 79 formulées lors de la Conférence administrative mondiale des radiocommunications (Genève, 1979), dans la mesure où elles s’appliquent aux résolutions, recommandation, protocoles et Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires de l’UIT (Nairobi, 1982).
91
Pour l’Autriche, la Belgique, le Luxembourg et le Royaume des Pays‑Bas:
Les Délégations des pays ci‑dessus réservent à leurs Gouvernements le droit de prendre toutes mesures qu’ils pourront estimer nécessaires pour protéger leurs intérêts au cas où certains Membres ne prendraient pas leur part des dépenses de l’Union, ou manqueraient de quelque autre façon de se conformer aux dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), de ses annexes et des protocoles qui y sont attachés, ou encore si des réserves formulées par d’autres pays étaient susceptibles de donner lieu à une augmentation de leurs parts contributives aux dépenses de l’Union, ou enfin si des réserves formulées par d’autres pays compromettaient le bon fonctionnement de leurs services de télécommunication.
92
Pour l’Autriche, la Belgique, le Luxembourg et le Royaume des Pays‑Bas:
En ce qui concerne l’article 83 de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), les Délégations des pays susmentionnés déclarent formellement maintenir les réserves qu’elles ont formulées au nom de leurs Administrations lors de la signature des Règlements mentionnés dans l’article 83.
93
Pour la République du Zimbabwe:
En signant la présente Convention et avant sa ratification, le Gouvernement de la République du Zimbabwe formule les réserves suivantes:
1. sa signature ne signifie nullement qu’il excuse les actions agressives d’Israël contre ses voisins;
2. il ne reconnaît en aucune façon la politique de ségrégation raciale de la République sud-africaine, ni ses actions agressives en Namibie et ses activités de déstabilisation de la région de l’Afrique du Sud.
3. La Délégation de la République du Zimbabwe réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu’il estimera nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où certains membres ne prendraient pas leur part des dépenses de l’Union ou manqueraient de quelque autre façon de se conformer aux dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), de ses annexes ou des protocoles qui y sont joints, ou encore si des réserves formulées par d’autres pays compromettaient le bon fonctionnement de ses services de télécommunication.
94
Pour la République de Chypre:
A
La Délégation de la République de Chypre à la Conférence de plénipotentiaires de l’Union internationale des télécommunications (Nairobi, 1982) déclare qu’elle réserve à son Gouvernement le droit de n’accepter aucune incidence financière qui pourrait résulter de réserves faites par d’autres Etats parties à la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982).
Elle réserve également à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu’il estimera nécessaires ou utiles pour protéger ou sauvegarder ses intérêts ou ses droits nationaux si les Etats Membres de l’Union, de quelque manière que ce soit, n’observent pas les dispositions de la Convention précitée, de ses annexes, protocoles et Règlements, ou si des réserves formulées par d’autres Etats Membres compromettent le bon fonctionnement de ses services de télécommunication.
B
La Délégation de la République de Chypre à la Conférence de plénipotentiaires de l’Union internationale des télécommunications (Nairobi, 1982) en signant la Convention internationale des télécommunications de Nairobi, (1982), déclare officiellement et fermement que le Gouvernement de la République de Chypre récuse, rejette et considère comme irrecevable toute contestation avancée par le passé ou qui pourrait l’être à tout moment dans l’avenir, par n’importe quel Etat Membre de l’Union partie à la Convention précitée, concernant l’intégrité et la souveraineté nationale de la République de Chypre sur l’ensemble de son territoire.
Elle déclare également que les régions du territoire de la République illégalement et temporairement occupées sont et restent partie intégrante et inséparable dudit territoire, dont les relations internationales relèvent de la compétence légale et de la responsabilité du Gouvernement de la République de Chypre.
En vertu de ce qui précède, le Gouvernement de la République de Chypre a le droit exclusif, entier, absolu et souverain de représenter dans les relations internationales la République de Chypre dans sa totalité, vu qu’elle est reconnue non seulement en droit international mais encore par tous les Etats, par l’Organisation des Nations Unies et ses institutions spécialisées, ainsi que par toutes les autres organisations internationales ou intergouvernementales.
95
Pour la République d’El Salvador:
Le Gouvernement de la République d’El Salvador se réserve le droit de n’accepter aucune mesure financière qui pourrait entraîner une augmentation de sa contribution et de formuler les réserves qu’il jugera nécessaires au sujet des textes contenus dans la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982) qui pourraient porter directement ou indirectement atteinte à sa souveraineté.
Il se réserve aussi le droit de prendre des mesures qu’il jugera nécessaires pour protéger ses services de télécommunication au cas où des pays Membres manqueraient de se conformer aux dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982).
96
Pour Grenade:
En ce qui concerne la déclaration N o 13 de la Délégation de la République du Venezuela relative à la politique de son Gouvernement dans les affaires internationales, et selon laquelle le Venezuela n’accepte pas l’arbitrage en tant que moyen de règlement des différends, la Délégation de Grenade réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu’il jugera nécessaires pour sauvegarder ses intérêts si un Membre n’observe pas les dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), ou les annexes et protocoles qui y sont joints, ou si les réserves formulées par d’autres Membres devaient compromettre le bon fonctionnement des services de télécommunication de Grenade.
97
Pour l’Etat d’Israël:
Les déclarations formulées par certaines délégations dans les numéros 6, 37, 93 (1) du Protocole final étant en contradiction flagrante avec les principes et les objectifs de l’Union internationale des télécommunications et, par conséquent, dénuées de toute valeur juridique, le Gouvernement d’Israël tient à faire savoir officiellement qu’il rejette purement et simplement ces déclarations et qu’il considère qu’elles ne peuvent avoir aucune valeur pour ce qui est des droits et des obligations des Etats Membres de l’Union internationale des télécommunications.
De toute façon, le Gouvernement d’Israël se prévaudra des droits qui sont les siens pour sauvegarder ses intérêts au cas où les gouvernements de ces délégations violeraient de quelque manière que ce soit l’une quelconque des dispositions de la Convention ou des annexes, des protocoles ou des Règlements y annexés.
98
Pour le Royaume du Swaziland:
La Délégation du Royaume de Swaziland réserve le droit à son Gouvernement de prendre toutes mesures qu’il jugera nécessaires pour sauvegarder ses intérêts dans le cas où des Membres ne respecteraient pas, d’une façon ou d’une autre, les dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982) ou les annexes et Règlements qui y sont joints, ou si des réserves faites par d’autres pays compromettaient le bon fonctionnement de ses services de télécommunication.
99
Pour la République de l’Ouganda:
En signant la présente Convention, la Délégation de la République de l’Ouganda déclare que son Gouvernement se réserve le droit de prendre toutes mesures qu’il estimera nécessaires pour protéger ses intérêts si certains Membres ne respectent pas leurs obligations envers l’Union en ce qui concerne la contribution aux dépenses ou s’ils n’observent pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), de ses annexes ou des protocoles qui y sont attachés, ou encore si les réserves formulées par d’autres pays devaient compromettre le bon fonctionnement des services de télécommunication de la République de l’Ouganda.
100
Pour la République du Mali:
La Délégation de la République du Mali déclare que son Gouvernement n’acceptera aucune augmentation de sa part contributive au budget de l’Union, en raison de la défaillance de quelque pays que ce soit au règlement de ses contributions et autres frais connexes, ou du fait des réserves émises par d’autres pays, ou encore du non‑respect de la présente Convention par certains pays.
Elle réserve de plus à son Gouvernement le droit de prendre toutes les mesures qui s’imposeraient pour protéger ses intérêts en matière de télécommunication du fait du non‑respect de la Convention de Nairobi (1982), par un pays Membre quelconque de l’Union.
101
Pour le Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord:
La Délégation du Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord prend acte de la déclaration N o 59 de la Délégation du Chili concernant les territoires antarctiques. Dans la mesure où cette déclaration peut viser le Territoire antarctique britannique, le Gouvernement du Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord tient à préciser qu’il ne doute nullement de son droit de souveraineté sur le Territoire antarctique britannique. A propos de ladite déclaration, la Délégation du Royaume‑ Uni de Grande‑Bretagne attire l’attention sur les dispositions du Traité antarctique, et notamment sur l’article IV de ce Traité.
102
Pour le Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne et d’IrIande du Nord:
La Délégation du Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord déclare qu’elle n’accepte pas la déclaration N o 10 faite par la Délégation argentine pour autant que cette déclaration conteste la souveraineté du Gouvernement de Sa Majesté au Royaume‑Uni sur les Iles Falkland et leurs dépendances, ainsi que sur le Territoire antarctique britannique et elle désire formellement réserver les droits du Gouvernement de Sa Majesté sur cette question. Les Iles Falkland et leurs dépendances ainsi que le Territoire antarctique britannique sont, et continuent à être, partie intégrante des territoires dont les relations internationales sont assurées par le Gouvernement du Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord.
La Délégation du Royaume‑Uni ne peut pas non plus accepter l’opinion exprimée par la Délégation argentine selon laquelle l’appellation «Dépendances des Iles Falkland» est erronée, pas plus, dans la mesure où cette opinion se réfère à l’appellation «d’Iles Falkland», le fait que cette appellation soit erronée. En outre, la Délégation du Royaume‑Uni ne peut pas accepter l’opinion exprimée par la Délégation argentine selon laquelle il convient d’associer le terme «Malouines» à la désignation des Iles Falkland et de leurs dépendances. La décision du Comité spécial des Nations Unies d’ajouter «Malouines» après cette désignation n’avait trait qu’aux documents du Comité spécial des Nations Unies chargé d’étudier l’appellation de la déclaration relative à l’octroi de l’indépendance aux pays coloniaux et à leurs peuples et elle n’a pas été adoptée par les Nations Unies pour tous leurs documents. Cette décision ne concerne donc nullement la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982) ni ses annexes ou tous autres documents publiés par l’Union internationale des télécommunications.
Pour ce qui est des Résolutions 2065 (XX), 3160 (XXVIII) et 31/49 de l’Assemblée générale des Nations Unies, la Délégation du Royaume‑Uni n’accepte pas les raisons données par la Délégation argentine à cet égard. Le Royaume‑Uni s’est abstenu lors du vote des deux premières Résolutions et s’est prononcé contre la troisième.
La Délégation du Royaume‑Uni souligne également que, dans le courant de l’année, l’Argentine a interrompu, sans avertissement ou provocation, les négociations visant à régler ce différend, pour envahir les Iles Falkland.
La Délégation du Royaume‑Uni note la référence de la Délégation argentine à l’article IV du Traité de l’Antarctique signé à Washington le 1 er décembre 1959, mais elle tient à déclarer que cet article ne confirme ni ne justifie le pouvoir ou la souveraineté d’une puissance quelconque sur un territoire antarctique quel qu’il soit. Le Gouvernement de Sa Majesté n’a aucun doute quant à la souveraineté du Royaume‑Uni sur le Territoire antarctique britannique.
103
Pour la Turquie:
En ce qui concerne la déclaration 94 (B) de la Délégation de Chypre, le Gouvernement turc considère que l’Administration gréco‑chypriote actuelle ne représente que la partie méridionale de l’île de Chypre.
104
Pour la République fédérale d’Allemagne, l’Australie, l’Autriche, la Belgique, le Canada, le Danemark, les Etats‑Unis d’Amérique, la Finlande, la France, la Grèce, l’Islande, l’Italie, le Japon, la Principauté de Liechtenstein, le Luxembourg,
Monaco, la Norvège, la Nouvelle‑Zélande, la Papouasie‑Nouvelle‑Guinée,
le Royaume des Pays‑Bas, le Portugal, le Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord, la Suède et la Confédération suisse:
Les Délégations des pays ci‑dessus, se référant à la réserve formulée par la République de Colombie, la République populaire du Congo, l’Equateur, la République gabonaise, la République d’Indonésie, la République du Kenya, la République de l’Ouganda et la République démocratique Somalie dans la déclaration N o 90 estiment, pour autant que cette déclaration se réfère à la Déclaration de Bogota, signée le 3 décembre 1976 par les pays équatoriaux, et à la revendication de ces pays d’exercer des droits souverains sur des parties de l’orbite des satellites géostationnaires, que cette revendication ne peut être admise par la présente Conférence. En outre, les Délégations des pays ci‑dessus souhaitent renouveler la déclaration faite à ce sujet, au nom de leurs Administrations, lors de la signature des Actes finals de la Conférence administrative mondiale des radiocommunications (Genève, 1979).
Elles souhaitent également affirmer que la référence à la «situation géographique de certains pays» dans l’article 33 ne signifie pas que l’on admette la revendication de droits préférentiels quelconques sur l’orbite des satellites géostationnaires.
105
Pour la République démocratique d’Afghanistan, la République socialiste soviétique de Biélorussie, la République populaire de Bulgarie, la République populaire hongroise, la République populaire de Mongolie, la République populaire de Pologne, la République démocratique allemande, la République socialiste soviétique d’Ukraine, la République socialiste tchécoslovaque et l’Union des Républiques
socialistes soviétiques:
Les Délégations des pays ci‑dessus ne reconnaissent pas les prétentions qui visent à étendre la souveraineté d’Etat sur les parties de l’orbite des satellites géostationnaires, car elles sont contraires au statut de l’espace extra-atmosphérique selon le droit international universellement reconnu (déclaration N o 90).
106
Pour l’Union des Républiques socialistes soviétiques:
Comme l’a déjà déclaré à maintes reprises le Gouvernement soviétique à propos de la question des prétentions territoriales dans l’Antarctique formulées par certains Etats, l’Union des Républiques socialistes soviétiques n’a reconnu ni ne peut reconnaître comme légal aucun règlement séparé de la question de l’appartenance de l’Antarctique aux Etats (déclarations N os 10 et 59).
107
Pour la République socialiste soviétique de Biélorussie, la République socialiste soviétique d’Ukraine et l’Union des Républiques socialistes soviétiques:
Les Délégations des pays ci‑dessus réservent à leurs Gouvernements le droit de faire toutes déclarations ou réserves qu’ils estimeront nécessaires lors de la ratification de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982).
108
Pour la République argentine:
En ce qui concerne la déclaration n o 59 du Protocole final de la Convention internationale des télécommunications adoptée par la Conférence de plénipotentiaires (Nairobi, 1982), la République argentine réfute la déclaration, qui y est contenue, qu’elle soit formulée en particulier par l’Etat qui en est l’auteur ou par tout autre Etat, qui risquerait de compromettre les droits qu’elle a sur le secteur compris entre le 25 e et le 74 e degré de longitude ouest au sud du 60 e , degré des latitude sud qui comprend des territoires sur lesquels la République argentine exerce ses droits de souveraineté imprescriptibles et inaliénables.
109
Pour la République argentine:
La Délégation de la République argentine réserve à son Gouvernement le droit:
1. de n’accepter aucune mesure financière susceptible d’entraîner une augmentation de sa contribution;
2. de prendre toutes mesures qu’il peut estimer opportunes afin de protéger ses services de télécommunication au cas où des pays Membres n’observeraient pas les dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982);
3. de formuler les réserves qu’il peut estimer opportunes en ce qui concerne les textes qui sont inclus dans la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982) et qui pourraient porter atteinte directement ou indirectement à sa souveraineté.
110
Pour la République du Botswana:
La Délégation de la République de Botswana déclare qu’elle réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu’il pourrait juger nécessaires pour sauvegarder ses intérêts, au cas où certains Membres n’observeraient pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982) ou des Règlements, annexes et protocoles qui y sont attachés, ou encore au cas où les réserves formulées par d’autres pays devraient compromettre le bon fonctionnement de ses services de télécommunication.
111
Pour les Etats‑Unis d’Amérique:
Prenant note de la déclaration formulée par l’Administration de Cuba (N o 69), les Etats‑Unis d’Amérique réaffirment leur droit d’émettre vers Cuba sur des fréquences appropriées, libres de perturbations ou d’autres brouillages préjudiciables, et se réservent le droit de prendre toutes les mesures nécessaires en ce qui concerne le brouillage existant et tout brouillage éventuel que Cuba causerait au service de radiodiffusion des Etats‑Unis.
112
Pour le Chili:
La Délégation du Chili à la Conférence de plénipotentiaires s’oppose, dans le fond et dans la forme, à la déclaration des Républiques soviétiques de Biélorussie, d’Ukraine et de l’U.R.S.S. qui figure au numéro 79 du Protocole final et qui la concerne, elle estime que ces Délégations n’ont ni le pouvoir ni «l’autorité morale» pour se constituer en tribunal habilité à juger de la légalité des délégations accréditées à la présente Conférence, outrepassant ainsi les décisions de la Commission de vérification des pouvoirs, organe légitime constitué par la Conférence qui a reconnu la légalité et la légitimité de la Délégation du Chili, comme les ont également reconnues les autres Délégations des Membres de l’Union.
En conséquence, la Délégation du Chili rejette énergiquement et considère comme illégale la déclaration mentionnée ci‑dessus, car elle manque de base juridique et elle n’est motivée que par des raisons exclusivement politiques, totalement étrangères aux objectifs de l’Union internationale des télécommunications et au mandat de la présente Conférence, ce qui la situe automatiquement en dehors du cadre juridique de ladite Conférence.
113
Pour la République argentine:
La République argentine déclare qu’elle n’accepte pas la déclaration N o 102 faite, lors de la signature du Protocole final, par le Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord quant à ses droits sur les territoires mentionnés, et se rapportant aux îles Malouines, aux îles de la Géorgie du Sud et aux îles Sandwich du Sud.
114
Pour la République islamique d’Iran:
Au nom de Dieu, compatissant et miséricordieux,
La Délégation de la République islamique d’Iran à la Conférence de plénipotentiaires de l’Union internationale des la télécommunications (Nairobi, 1982) rejette catégoriquement les déclarations faites dans le Protocole final sous les numéros 9, 28, 57, 70, 79, 84, 85, 88, 89, 90, 92.
Elle déclare en outre que, vu le temps insuffisant dont elle dispose pour présenter des contre‑réserves, elles réserve à son Gouvernement le droit de formuler les réserves et contre‑réserves supplémentaires qui pourront être nécessaires jusques et y compris la date de ratification de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982) par le Gouvernement de la République islamique d’Iran.
115
Pour la République populaire de Chine:
En signant cette Convention, la Délégation de la République populaire de Chine déclare:
1. que toute revendication de souveraineté éventuellement formulée par une autre pays dans le Protocole final de Convention de l’UIT (Nairobi, 1982) et dans d’autres documents sur les îles Xisha et Nansha, qui sont des parties inséparables du territoire de la République populaire de Chine, sera illégale et non avenue; en outre, une telle revendication injustifiée ne portera en aucun cas atteinte aux droits de souveraineté absolus et incontestables de la République populaire de Chine sur lesdites îles;
2. qu’elle réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu’il pourra juger nécessaires pour protéger ses intérêts si un Membre ne se conforme pas aux dispositions de la Convention (Nairobi, 1982) ou si les réserves formulées par d’autres pays compromettent le bon fonctionnement de ses services de télécommunication.
En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé ce Protocole final en un exemplaire et en chacune des langues anglaise, chinoise, espagnole, française et russe. Ce Protocole restera déposé aux archives de l’Union internationale des télécommunications, laquelle en remettra une copie à chacun des pays signataires.
Fait à Nairobi, le 6 novembre 1982.
Champ d’application le 27 décembre 2004
La Suisse reste liée à la présente convention à l’égard des Etats suivants, qui n’ont pas ratifié la convention ni la constitution de l’Union internationale des télécommunications du 22 décembre 1992 (RS 0.784.01/.02 ) ou n’y ont adhéré:
Afghanistan
Angola
Antigua-et-Barbuda
Irak
Kiribati
Libéria
Libye
Sierra Leone
Somalie