Eu égard à l’importance que revêt la propriété intellectuelle pour la promotion des échanges et de la coopération économique, la législation nationale des Parties contractantes assurera une protection complète et effective des droits de priorité intellectuelle, et en particulier une protection adéquate et effective du droit d’auteur et des droits voisins (y compris des programmes d’ordinateur et des bases de données), des marques de produits et de services, des indications géographiques, des brevets d’invention dans tous les domaines de la technologie, des dessins et modèles industriels, des topographies de circuits intégrés et des renseignements non divulgués relatifs au savoir-faire. En outre, si elles ne sont pas parties à l’une ou à plusieurs des conventions susmentionnées, les Parties contractantes s’efforceront d’y adhérer, ainsi qu’aux conventions multilatérales favorisant la coopération dans le domaine de la protection des droits de propriété intellectuelle.
Si la législation nationale de l’une ou l’autre Partie contractante ne pourvoit pas à cette protection, la Partie contractante en question adaptera sa législation dans les meilleurs délais et au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur du présent Accord. En particulier, les Parties contractantes adopteront toutes mesures utiles en vue de se conformer aux dispositions des conventions multilatérales ci-après:
- Accord de l’OMC du 15 avril 1994 sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC);
- Convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle (Acte de Stockholm, 1967);
- Convention de Berne du 9 septembre 1886 pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (Acte de Paris, 1971);
- Convention internationale du 26 octobre 1961 sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (Convention de Rome).
Les Parties contractantes assureront que les procédures mises en œuvre pour protéger les droits de propriété intellectuelle de toute atteinte, en particulier de la contrefaçon et de la piraterie, soient adéquates, non discriminatoires, justes, équitables et effectives. Elles ne seront pas inutilement compliquées et coûteuses et ne souffriront pas de délais déraisonnables ou de retards injustifiés. Ces dispositions comprendront notamment des injonctions, des dommages-intérêts adéquats en réparation du préjudice subi par le titulaire du droit, ainsi que des mesures provisionnelles.
Sans préjudice de l’art. 3, par. 2, du présent Accord et des exceptions prévues par l’Accord sur les ADPIC, chaque Partie contractante accordera aux ressortissants de l’autre Partie un traitement non moins favorable à celui qu’elle réserve aux ressortissants de tout autre État.
En vue d’améliorer les niveaux de protection et d’éviter ou de corriger des distorsions commerciales liées aux droits de propriété intellectuelle, les réexamens prévus par l’art. 14 du présent Accord pourront en particulier porter sur les dispositions du présent article.