Sont considérés comme ouvrages militaires au sens de la présente loi tous les ouvrages fortifiés terminés ou en construction, ainsi que d’autres ouvrages militaires exigeant dans l’intérêt de la défense nationale des mesures de sûreté spéciales.
Le Conseil fédéral désigne les ouvrages militaires auxquels s’applique la présente loi.