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514.31 OVCC

Ordonnance concernant les véhicules automobiles de la Confédération et leurs conducteurs (OVCC)

du 23 février 2005 (État le 1er avril 2024)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 43 et 47 de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration 1 ,
vu l’art. 24 de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité 2 ,
vu les art. 22, al. 1, et 106, al. 1, de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière 3 ,
vu l’art. 150, al. 1, de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire 4 ,

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

La présente ordonnance réglemente:

  1. 5 l’immatriculation, la remise, l’exploitation et l’utilisation des véhicules de la Confédération ainsi que l’engagement des véhicules officiels et des véhicules de protection particulière;
  2. l’instruction, l’engagement et les obligations des employés de la Confédération, y compris du personnel militaire, en tant que conducteurs de véhicules de la Confédération, pour autant que des actes relatifs au personnel ou des conditions d’engagement ne prévoient pas de réglementation dérogatoire;
  3. le comportement en cas d’accident et le règlement des sinistres en rapport avec l’utilisation de véhicules de la Confédération et de véhicules privés utilisés pour les besoins du service;
  4. l’acquisition (achat, location, leasing), l’entretien et la mise hors service des véhicules de l’administration;
  5. 6 l’approvisionnement en énergie motrice.

L’acquisition et la mise hors service de véhicules militaires sont régies par l’ordonnance du DDPS du 6 décembre 2007 sur le matériel de l’armée 7 . 8

L’utilisation militaire et la maintenance de véhicules militaires sont régies par l’ordonnance du 11 février 2004 sur la circulation militaire (OCM) 9 . 10

Art. 2 Champ d’application

La présente ordonnance s’applique aux services mentionnés ci-après et à leurs employés:

  1. les unités centralisées et décentralisées de l’administration fédérale selon l’art. 2, al. 1 à 3, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration;
  2. les Services du Parlement selon l’art. 64 de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement11;
  3. 12 ...
  4. les tribunaux de la Confédération.

La présente ordonnance ne s’applique pas:

  1. aux conducteurs qui sont engagés pendant le service militaire ou lors d’activités militaires hors du service;
  2. au personnel militaire et aux enseignants spécialisés, qui conduisent des véhicules militaires durant leurs activités professionnelles;
  3. au personnel militaire disposant de véhicules de service personnels;
  4. aux véhicules du Département fédéral des affaires étrangères immatriculés et engagés à l’étranger ainsi qu’à leurs conducteurs;
  5. au domaine des EPF.13

Art. 314 Définitions

Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

  1. véhicules de la Confédération:les véhicules de l’administration et les véhicules militaires;
  2. véhicules de l’administration: les véhicules acquis pour les services mentionnés à l’art. 2, al. 1, et pour leurs employés ou mis à leur disposition;
  3. véhicules militaires: les véhicules achetés, loués, pris en leasing, empruntés ou réquisitionnés pour l’armée (art. 4, let. a, OCM15);
  4. véhicules officiels: les véhicules de la Confédération utilisés aux fins de l’art. 14;
  5. véhicules de protection particulière: les véhicules blindés de la Confédération utilisés conformément à l’art. 14, al. 3, pour protéger des personnes;
  6. énergie motrice: les carburants fossiles ou renouvelables, liquides ou gazeux, ainsi que l’électricité.

Art. 4 Sigles

Les sigles suivants sont utilisés pour désigner des autorités:

  1. DDPS pour le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports;
  2. BLA pour la Base logistique de l’armée;
  3. 16 ...
  4. OCRNA pour l’Office de la circulation routière et de la navigation de l’armée au sein du DDPS.

Les sigles suivants sont utilisés pour désigner des actes:

  1. ADR pour l’accord européen du 30 septembre 1957 relatif au transport international des marchandises dangereuses par route17;
  2. OEMC pour l’ordonnance du 8 décembre 1997 réglant l’engagement de moyens militaires dans le cadre d’activités civiles et d’activités hors du service18;
  3. LCR pour la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière.

Art. 519

Art. 6 Entretien de la flotte de véhicules

Tout service cité à l’art. 2, al. 1, qui utilise des véhicules de la Confédération désigne une personne responsable de l’entretien de sa flotte de véhicules.

Section 2 Remise et utilisation de véhicules de la Confédération

Art. 7 Remise de véhicules de l’administration

Les services cités à l’art. 2, al. 1, sont responsables de la remise des véhicules à leurs employés.

Ils informent les conducteurs de leurs obligations conformément à la présente ordonnance et édictent les directives concernant l’utilisation des véhicules.

Dans des cas exceptionnels et justifiés, les véhicules de l’administration peuvent être remis à des tiers pour autant qu’il y ait un accord écrit et qu’il existe un lien intrinsèque avec l’exécution des tâches de la Confédération. 20

L’attribution de véhicules de service personnels est régie par la législation sur le personnel de la Confédération.

Art. 8 Remise de véhicules militaires

Des véhicules militaires peuvent être remis aux services cités à l’art. 2, al. 1, ainsi qu’à des tiers, dans la mesure où ces véhicules et leurs équipements satisfont aux prescriptions et aux exigences techniques en vigueur pour les véhicules civils. Ces conditions ne s’appliquent pas à la remise de véhicules à des unités administratives du Groupement Défense et d’armasuisse. 21

Le service qui remet des véhicules informe les conducteurs de leurs obligations conformément à la présente ordonnance et édicte les directives concernant l’utilisation des véhicules. Lorsque des véhicules militaires sont remis à des tiers, les obligations de leurs conducteurs et les prescriptions concernant l’utilisation des véhicules doivent être fixées dans un accord écrit. 22

Si la remise à des services externes au Groupement Défense et à armasuisse dépasse 30 jours, lesdits services doivent munir les véhicules militaires de plaques de contrôle civiles cantonales. Le chef de la Base logistique de l’armée peut autoriser la remise à des tiers de véhicules militaires munis de plaques de contrôle militaires pour une durée supérieure à 30 jours à condition qu’il y ait un accord écrit et qu’il existe un lien intrinsèque avec l’exécution des tâches de la Confédération. 23

La remise de véhicules de combat et de systèmes au contenu sensible ou classifié requiert l’autorisation préalable du chef de l’armée.

Art. 924

Art. 10 Contrôle de l’état de marche

Le conducteur est tenu de contrôler ou de faire contrôler l’état de marche du véhicule avant chaque mise en service et au moins une fois par jour lors de trajets plus importants.

Art. 11 Passagers

Sous réserve de l’al. 2, il est interdit de prendre avec soi des tierces personnes lors de déplacements de service avec des véhicules de la Confédération.

Des tierces personnes peuvent être emmenées si elles sont en relation directe avec le but du déplacement de service ainsi que dans les cas d’urgence, dans le but de prêter assistance ou lors de journées de visite. Le transport de tierces personnes dans un autre but requiert l’autorisation de l’OCRNA. 25

Le transport de personnes est interdit dans la mesure où les véhicules et leurs équipements ne satisfont pas aux prescriptions et aux exigences techniques en vigueur pour les véhicules civils. 26

Art. 12 Contrôle des courses

Le conducteur doit tenir à jour un carnet de contrôle des courses et y inscrire quotidiennement le kilométrage.

Lors de la remise du véhicule, il doit signaler à la personne responsable selon l’art. 6 toute défectuosité constatée en cours de route.

... 27

Art. 1328 Énergie motrice

L’énergie motrice destinée aux véhicules de la Confédération est fournie par les stations d’essence et les stations de recharge de la Confédération ou par des stations d’essence et des stations de recharge contractantes.

Si l’énergie motrice ne peut pas être prélevée auprès d’une station d’essence ou d’une station de recharge citée à l’al. 1, les dépenses peuvent alors être recouvrées auprès du service compétent cité à l’art. 2, al. 1.

Les prélèvements d’énergie motrice à l’étranger sont remboursés entièrement par le service compétent cité à l’art. 2, al. 1. La base de calcul est le cours de change valable pendant la période d’utilisation.

Les services cités à l’art. 2, al. 1, contrôlent la consommation d’énergie motrice.

L’énergie motrice destinée aux véhicules privés utilisés pour les besoins du service ne doit pas être prélevée aux stations d’essence de la Confédération.

Section 3 Engagement de véhicules officiels et de véhicules de protection particulière29

Art. 14 Objectifs de l’engagement30

Les véhicules officiels peuvent être demandés dans le cadre de l’accomplissement des tâches de service suivantes:

  1. assistance d’hôtes étrangers qui séjournent en Suisse pour une visite officielle;
  2. représentation d’un département ou de la Confédération envers des représentants étrangers;
  3. 31 représentation dans les cas pour lesquels l’engagement d’un véhicule officiel est indispensable et proportionnel.

Lorsque des missions officielles l’exigent, des véhicules officiels avec chauffeurs peuvent être mis à la disposition des personnes ci-après, qui ne font pas partie de l’administration fédérale:

  1. la présidente ou le président du Conseil national ou du Conseil des États;
  2. la secrétaire générale ou le secrétaire général de l’Assemblée fédérale;
  3. les présidentes ou les présidents des tribunaux de la Confédération;
  4. les anciens membres du Conseil fédéral ou les membres des directions d’offices, pour autant qu’ils soient engagés sur ordre du Conseil fédéral;
  5. les femmes ou hommes d’État étrangers, les organes de direction d’organisations internationales ainsi que les officiers étrangers ayant le rang de général en visite officielle en Suisse.

Des véhicules de protection particulière sont mis à disposition pour le transport des personnes visées à l’art. 6 de l’ordonnance du 24 juin 2020 sur la protection des personnes et des bâtiments relevant de la compétence fédérale 32 , dans la mesure où la protection de ces personnes l’exige. 33

... 34

Art. 14a35 Demande de transport

Les services cités à l’art. 2, al. 1, désignent dans leur domaine de compétence les services qui peuvent annoncer aux postes d’engagement les demandes de transport à bord de véhicules officiels.

Les demandes de transport à bord de véhicules officiels sans besoin de sécurité doivent être adressées au poste d’engagement des transports officiels de la Confédération.

Les demandes de transport à bord de véhicules officiels avec besoin de sécurité doivent être adressées au poste d’engagement des transports de sécurité de la Confédération.

Les demandes de transport visant à protéger des personnes conformément à l’art. 14, al. 3, doivent être adressées au Service fédéral de sécurité. Se fondant sur une analyse des dangers, celui-ci décide de l’engagement des véhicules de protection particulière après avoir consulté le poste d’engagement des transports de sécurité de la Confédération.

Art. 15 Poste d’engagement

Le poste d’engagement définit l’engagement des véhicules officiels et des conducteurs.

Selon le besoin et la disponibilité, les véhicules de service des chefs de département et de la chancelière ou du chancelier de la Confédération peuvent également être utilisés comme véhicules officiels.

Le Département fédéral des affaires étrangères exploite son propre service de véhicules officiels et règle l’engagement des véhicules et conducteurs. 36

... 37

... 38

Art. 15a39 Conducteurs

Les conducteurs de véhicules officiels doivent généralement être recrutés au sein des unités administratives de la Confédération. Le poste d’engagement peut faire appel à des conducteurs externes.

Le personnel militaire engagé pour conduire des véhicules officiels et des véhicules de protection particulière effectue ses missions en emportant l’arme de service, sous réserve des restrictions décidées par le poste d’engagement. L’arme de service doit être utilisée uniquement en cas de légitime défense ou de légitime défense d’autrui.

Art. 1640

Section 4 Instruction des conducteurs

Art. 17 Instruction

Le poste d’engagement est responsable de la formation des conducteurs. 41

Les employés des services cités à l’art. 2, al. 1, ne peuvent être instruits sur des véhicules de la Confédération qu’avec l’assentiment du service responsable. 42

Cet assentiment n’est pas nécessaire pour l’instruction d’apprentis; les accords convenus selon le contrat d’apprentissage sont applicables.

Les employés des services cités à l’art. 2, al. 1, ne peuvent être instruits comme conducteur aux frais de la Confédération que pour les besoins impérieux du service. 43

Si les employés doivent conduire des véhicules de la Confédération pour les besoins du service, la Confédération prend à sa charge les frais relatifs au permis et aux examens cantonaux ainsi que les frais des visites médicales et des contrôles.

Art. 1844

Section 5 Accidents de la circulation

Art. 1945 Recours à la police

Outre les dispositions de l’art. 51 LCR, il faut faire appel à la police si, en cas d’accident ou d’autre sinistre impliquant des véhicules de la Confédération:

  1. le montant des dommages dépasse 5000 francs, ou
  2. les faits sont peu clairs ou contestés.

Art. 2046 Déclaration d’accident et avis de sinistre

Les accidents de la circulation et les sinistres doivent toujours être annoncés au supérieur.

... 47

Le supérieur transmet dans les cinq jours les déclarations concernant les accidents de la circulation et les sinistres au Centre de dommages du DDPS, au moyen du formulaire «Déclaration d’accident / Avis de sinistre». 48

Lorsqu’un véhicule privé est utilisé pour les besoins du service, son conducteur doit en outre informer l’assurance automobile privée.

Art. 21 Règlement des sinistres

Le règlement des dommages se fait par le Centre de dommages du DDPS. En cas d’utilisation autorisée d’un véhicule privé à des fins de service, le règlement des dommages s’effectue au préalable par l’assurance automobile privée. 49

Le Centre de dommages du DDPS statue en première instance à l’égard des employés des services cités à l’art. 2, al. 1, sur les recours et les participations aux frais découlant de sinistres en rapport avec des véhicules de la Confédération. 50

Les conducteurs de véhicules de la Confédération ne doivent signer aucune reconnaissance de responsabilité. 51

Art. 21a52 Réparation des dommages lors de l’utilisation de véhicules privés pour les besoins du service

Les dommages causés à des personnes ou à des objets lors de l’utilisation de véhicules privés pour les besoins du service et non couverts par l’assurance automobile privée sont remboursés aux employés.

En cas de faute concomitante de l’employé, le montant des réparations peut être réduit.

Aucune réparation n’est accordée aux employés lorsque le dommage a été causé intentionnellement ou par négligence grave.

Art. 2253 Remise en état

Les véhicules accidentés ne peuvent être remis en état qu’avec l’accord du Centre de dommages du DDPS. Les directives d’une autre teneur édictées par les organes d’instruction ou l’OCRNA sont réservées.

Les entreprises de la Confédération ne sont pas autorisées à effectuer des travaux de remise en état sur des véhicules privés utilisés pour les besoins du service. 54

Section 6 Acquisition, immatriculation et entretien de véhicules de la Confédération

Art. 2355 Acquisition de véhicules de l’administration

Les services cités à l’art. 2, al. 1, let. a, commandent auprès d’armasuisse les véhicules de l’administration à acquérir. Les coûts d’acquisition sont imputés aux crédits des services concernés. 56

Si la location ou le leasing de véhicules se révèlent économiquement et écologiquement plus judicieux, il faut préférer ces types d’acquisition à l’achat du véhicule.

Les véhicules destinés aux services cités à l’art. 2, al. 1, let. a, doivent être choisis selon des critères économiques et écologiques, notamment selon le principe du rendement énergétique. Lors de nouvelles acquisitions, le choix doit se porter en principe sur des véhicules dont la technologie est aussi neutre que possible en termes d’émissions de CO 2 . 57

L’acquisition de véhicules personnels de service est régie par l’art. 71 de l’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération 58 .

Art. 2459 Immatriculation et contrôle de véhicules de l’administration

Les véhicules de l’administration sont immatriculés avec des plaques de contrôle cantonales.

Les documents nécessaires à l’immatriculation sont transmis par le service cité à l’art. 2, al. 1, aux autorités d’immatriculation du canton de stationnement. Sur ordre dudit service, le Centre de dommages du DDPS établit l’attestation d’assurance et la remet directement aux autorités cantonales d’immatriculation.

Le service cité à l’art. 2, al. 1, effectue toutes les mutations directement auprès des autorités cantonales d’immatriculation.

Il supporte les frais pour l’immatriculation et les mutations effectuées auprès des autorités cantonales d’immatriculation.

Art. 25 Entretien de véhicules de l’administration

Les services cités à l’art. 2, al. 1, sont responsables de l’entretien de leurs véhicules de l’administration. Ils mandatent les agences officielles pour les travaux d’entretien. Les crédits d’entretien doivent être inscrits au budget du service concerné. 60

Les exploitations logistiques de la BLA ne fournissent en principe aucune prestation aux services civils cités à l’art. 2, al. 1. Dans des cas motivés ou pour les véhicules disposant d’un équipement sensible ou classifié, le chef de la BLA peut autoriser des exceptions. 61

Art. 2662 Mise hors service de véhicules de l’administration

Les services cités à l’art. 2, al. 1, sont responsables de la mise hors service.

Ils réalisent les véhicules mis hors service selon les critères et tarifs usuels du marché.

Art. 2763 Immatriculation de cyclomoteurs

Les cyclomoteurs sont immatriculés par l’OCRNA avec des plaques de contrôle de la Poste et de la régie (plaques PR).

Art. 2864 Immatriculation avec des plaques de contrôle militaires

Les véhicules militaires, les véhicules du Service de renseignement de la Confédération et ceux d’armasuisse sont immatriculés par l’OCRNA avec des plaques de contrôle militaires.

L’OCRNA est responsable de l’examen des véhicules équipés de plaques de contrôle militaires. Il édicte les directives requises.

Section 7 Dispositions finales

Art. 28a65 Exécution

Les services visés à l’art. 2, al. 1, sont responsables de l’exécution pour autant qu’aucun autre service ne soit désigné à cette fin dans la présente ordonnance.

Pour les services visés à l’art. 2, al. 1, let. a, le DDPS édicte des directives concernant les principes écologiques régissant l’acquisition et l’utilisation des véhicules de l’administration.

Art. 28b66 Groupe de travail consacré aux véhicules officiels

La Chancellerie fédérale dirige un groupe de travail consacré aux véhicules officiels.

Le groupe de travail est responsable de la coordination et des échanges entre les services visés à l’art. 2, al. 1, dans le cadre des tâches suivantes:

  1. il veille à ce que les bases concernant les demandes de transport soient uniformes;
  2. il veille à ce que les unités administratives adoptent une pratique uniforme;
  3. il collecte chaque année des indicateurs statistiques concernant les transports officiels;
  4. il élabore au besoin des recommandations visant à optimiser les transports officiels à l’intention de la Conférence des secrétaires généraux.

Le groupe de travail est composé d’un représentant de chacune des unités administratives suivantes:

  1. Chancellerie fédérale;
  2. Secrétariat d’État du Département fédéral des affaires étrangères;
  3. Office fédéral de la police;
  4. Secrétariat général du DDPS;
  5. commandement des Opérations;
  6. BLA.

Art. 2967 Disposition transitoire

Les véhicules du Corps des gardes-frontière et des autorités de visite douanière peuvent encore être conduits jusqu’au 31 décembre 2023 au plus tard avec des permis de circulation militaires et des plaques de contrôle militaires.

Art. 30 Abrogation et modification du droit en vigueur

L’abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées en annexe.

Art. 31 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 15 mars 2005. 68

Annexe

(art. 30)

Abrogation et modification du droit en vigueur

I

Sont abrogés:

  1. l’ordonnance du 31 mars 1971 concernant les véhicules automobiles de la Confédération et leurs conducteurs (OVCC)69;
  2. l’ordonnance du 5 décembre 1978 sur les véhicules du Service de sécurité de l’armée et leurs conducteurs70;
  3. l’ordonnance du 21 novembre 1990 relative à l’utilisation de véhicules de location et de véhicules de la flotte officielle par des agents de la Confédération71;
  4. l’ordonnance du 20 décembre 1978 sur l’octroi de subventions pour les véhicules à moteur utilisables par l’armée72;
  5. l’arrêté du Conseil fédéral du 29 novembre 1949 réglant la remise de véhicules à moteur de service73;
  6. l’ordonnance du DMF du 16 janvier 1967 concernant la remise de véhicules à moteur de service74.

II

Les ordonnances mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

... 75