Doit posséder des connaissances techniques celui qui, à titre commercial, remet:
- des substances ou des préparations du groupe 1 définies à l’annexe 5, ch. 1.1 ou 2.1, OChim à une personne qui se les procure à des fins professionnelles sans les mettre sur le marché sous une autre forme;
- des substances ou des préparations du groupe 2 définies à l’annexe 5, ch. 1.2 ou 2.2, OChim à un utilisateur privé;
- des substances ou des préparations destinées à l’autodéfense selon l’art. 69 OChim à un utilisateur privé.5
Sont réputées connaissances techniques:
- les connaissances spécifiques de la substance ou de la préparation considérée (connaissances spécifiques);
- les connaissances de base relatives aux dispositions pertinentes de la législation sur les produits chimiques et à l’interprétation des fiches de données de sécurité.
Si la remise s’effectue sous les instructions d’une personne dont les connaissances techniques satisfont aux exigences visées à l’al. 1, le remettant doit seulement posséder:
- les connaissances spécifiques;
- 6 les connaissances de base relatives aux dispositions des art. 64 et 65 OChim concernant la remise.
La remise de carburants à moteur ne requiert aucune connaissance technique.