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843.143.1

Ordonnance
concernant le coût de construction des nouveaux logements

du 29 décembre 1997 (État le 1er janvier 2013)

Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche 1 ,

vu l’art. 51 de l’ordonnance du 30 novembre 1981 2 relative à la loi fédérale encourageant la construction et l’accession à la propriété de logements,

arrête:

Art. 1 Principe

Les limites du coût de construction sont fixées en fonction du degré normal d’occupation. On tiendra compte en outre de la valeur d’utilisation du logement et de l’environnement immédiat. Le degré normal d’occupation correspond au nombre de personnes que le ménage peut compter (PPM) en règle générale.

Art. 2 Limites du coût de construction

Les limites du coût de construction applicables aux logements en location et en propriété, ainsi qu’aux maisons familiales, sont fixées comme il suit:

PPM

Nombre de pièces

Evaluation

Logement
en location
Fr.

Logement
en propriété
Fr.

Maison familiale
Fr.

1

1

suffisant

120 000

140 000

bon

145 000

170 000

excellent

170 000

200 000

2

2

suffisant

145 000

170 000

bon

170 000

200 000

excellent

195 000

230 000

3

3

suffisant

170 000

200 000

bon

195 000

230 000

excellent

225 000

260 000

4

3–4

suffisant

195 000

230 000

320 000

bon

225 000

260 000

350 000

excellent

255 000

290 000

375 000

5

4–5

suffisant

225 000

260 000

350 000

bon

255 000

290 000

375 000

excellent

280 000

315 000

400 000

6

4–6

suffisant

255 000

290 000

375 000

bon

280 000

315 000

400 000

excellent

305 000

340 000

425 000

7

5–7

suffisant

280 000

315 000

400 000

bon

305 000

340 000

425 000

excellent

330 000

365 000

455 000

8

7–8

suffisant

305 000

340 000

425 000

bon

330 000

365 000

455 000

excellent

355 000

395 000

480 000

La limite du coût de construction des places de garage et de parcage souterrain est fixée à 21 000 francs.

Art. 3 Adaptations des limites du coût de construction

D’entente avec l’Office fédéral du logement, les cantons peuvent abaisser ou relever les limites du coût de construction selon l’art. 2. On tiendra compte du lieu d’implantation de l’immeuble, du marché du logement ainsi que de la situation économique générale. La différence n’excédera pas 10 pour cent.

Art. 4 Logements pour invalides

L’Office fédéral du logement examine dans chaque cas particulier si le coût des logements pour invalides reste dans les limites convenables.

Art. 5 Logements pour personnes âgées

S’il est établi que la construction de logements pour personnes âgées entraîne des dépenses supplémentaires particulières, les limites du coût de construction peuvent être relevées de 10 pour cent au plus.

Art. 6 Abrogation du droit en vigueur

L’ordonnance du 11 août 1995 3 concernant le coût de construction des nouveaux logements est abrogée.

Art. 7 Disposition transitoire

La présente ordonnance s’applique à toutes les demandes qui seront présentées après son entrée en vigueur. Les dispositions actuelles restent applicables aux demandes en suspens au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Art. 8 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er février 1998.