Lexipedia

952.024.1 OEPC-FINMA

Ordonnance de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur l’établissement et la présentation des comptes (Ordonnance de la FINMA sur les comptes, OEPC-FINMA)

du 31 octobre 2019 (État le 1er janvier 2020)

L’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA),

vu les art. 3 g et 6 b , al. 3 et 4, de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB) 1 ,
vu les art. 27, al. 1, 31, al. 2, 32, al. 2, 35, al. 4, 36, al. 3, 37 et 42 de l’ordonnance
du 30 avril 2014 sur les banques (OB) 2 ,
vu l’art. 48 de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) 3 ,

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Section 1 Champ d’application, définitions, normes reconnues

Art. 1 Champ d’application et objet

Les établissements suivants sont soumis à la présente ordonnance:

  1. les banques au sens de l’art. 1a LB;
  2. les maisons de titres au sens des art. 2, al. 1, let. e, et 41 LEFin;
  3. les groupes financiers et les conglomérats financiers au sens de l’art. 3c, al. 1 et 2, LB.

La présente ordonnance règle notamment l’établissement des comptes ainsi que la publication des rapports de gestion et des comptes intermédiaires.

Art. 2 Définitions

Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

  1. postes: les éléments cités dans la structure minimale des comptes annuels à l’annexe 1 OB;
  2. charges: les charges réalisées durant la période de référence par la diminution d’actifs ou l’augmentation des engagements et qui réduisent les capitaux propres sans que les propriétaires ne reçoivent une distribution;
  3. produits: les produits réalisés durant la période de référence par l’augmentation d’actifs ou la diminution des engagements et qui accroissent les capitaux propres sans que les propriétaires n’effectuent un apport;
  4. instruments financiers dérivés: les instruments financiers dont la valeur découle du prix d’une ou de plusieurs valeurs patrimoniales sous-jacentes ou de taux de référence et qui, par rapport à l’achat direct de la valeur de base, ne requièrent généralement aucun investissement initial ou seulement un faible investissement;
  5. instruments financiers: les actifs visés à l’annexe 1, ch. 1.1 à 1.8 et 1.11, les titres de créance et de participation visés à l’annexe 1, ch. 1.9, et les passifs visés à l’annexe 1, ch. 2.1 à 2.8, OB;
  6. opérations de négoce:les positions gérées activement dans le but de tirer profit des fluctuations de prix des marchés ou avec l’intention de réaliser des gains d’arbitrage;
  7. juste valeur (fair value): montant auquel une valeur patrimoniale peut être échangée ou une dette réglée entre des partenaires commerciaux compétents, concernés et indépendants l’un de l’autre;
  8. participations:1.les titres de participation détenus par un établissement au sens de l’art. 1, al. 1, dans le dessein d’un placement permanent ainsi que les parts de sociétés revêtant un caractère d’infrastructure pour les établissements au sens de l’art. 1, al. 1,2.les créances sur les entreprises auxquelles un établissement au sens de l’art. 1, al. 1, participe durablement, dès lors qu’il s’agit de capitaux propres du point de vue du droit fiscal;
  9. participations permettant d’exercer une influence significative: les participations au capital qui confère au moins 20 % des droits de vote;
  10. valeur nette du marché:le prix réalisable entre des tiers indépendants, diminué des charges de vente qui y sont liées;
  11. valeur d’usage: la valeur actuelle des entrées et des sorties de trésorerie attendues de l’utilisation de l’actif, y compris un éventuel flux de trésorerie à la fin de la durée d’utilisation;
  12. valeur réalisable: la valeur nette du marché ou la valeur d’usage, en fonction de celle qui est la plus élevée des deux;
  13. dépréciation de valeur:il y a dépréciation de valeur lorsque la valeur comptable d’un actif dépasse la valeur réalisable;
  14. plans de participation des collaborateurs:toutes les possibilités offertes aux organes de direction et d’administration ainsi qu’aux collaborateurs de participer au capital et au développement de l’établissement au sens de l’art. 1, al. 1.

Art. 3 Normes comptables internationales reconnues

Sont considérées comme des normes comptables internationales reconnues au sens de la présente ordonnance les versions en vigueur:

  1. des «IFRS Accounting Standards4» (IFRS) de l’International Accounting Standards Board (IASB)5;
  2. des «United States Generally Accepted Accounting Principles» (US GAAP) du Financial Accounting Standards Board(FASN)6.

Si une norme comptable internationale reconnue selon l’al. 1 est utilisée, les différences significatives par rapport aux prescriptions comptables applicables aux établissements mentionnés à l’art. 1, al. 1, dont fait partie la présente ordonnance, doivent être expliquées dans l’annexe aux comptes.

Si les comptes sont établis conformément à l’une des normes internationales reconnues mentionnées à l’al. l, leur annexe doit comprendre le poste 31 «Répartition des avoirs administrés et présentation de leur évolution». L’art. 32, al. 3, s’applique par analogie.

Les établissements au sens de l’art. 1, al. 1, qui utilisent une norme comptable internationale reconnue pour leurs comptes individuels supplémentaires conformes au principe de l’image fidèle ou pour leurs comptes consolidés peuvent également l’appliquer aux opérations suivantes dans le cadre de leurs propres comptes individuels statutaires ainsi que des comptes individuels statutaires d’autres établissements au sens de l’art. 1, al. 1, let. a et b, qui sont consolidés selon l’art. 34 OB et emploient les prescriptions comptables destinées aux établissements au sens de l’art. 1, al. 1:

  1. représentation comptable des relations de couverture (comptabilité de couverture);
  2. traitement des avantages économiques résultant d’institutions de prévoyance et des engagements économiques à l’égard de telles institutions;
  3. constitution de corrections de valeur pour risques de défaillance;
  4. méthode de calcul de la valeur de liquidation des créances compromises et des éventuelles sûretés.

En cas d’exercice du droit d’option selon l’al. 4, la norme comptable internationale reconnue selon l’al. 1 doit être intégralement reprise pour les opérations concernant la comptabilisation initiale, l’évaluation subséquente et la publication.

Section 2 Règles fondamentales et principes

Art. 4 Règles fondamentales et principes

Conformément à l’art. 26 OB, les règles fondamentales et les principes ci-après s’appliquent:

  1. principe de continuité de l’exploitation ainsi que délimitation temporelle et objective;
  2. saisie régulière des opérations;
  3. clarté et l’intelligibilité;
  4. intégralité;
  5. fiabilité;
  6. importance relative des données;
  7. prudence;
  8. permanence de la présentation et des méthodes d’évaluation;
  9. interdiction de la compensation entre les actifs et les passifs et entre les charges et les produits;
  10. aspect économique.

Art. 5 Principe de continuité de l’exploitation ainsi que délimitation temporelle et objective

Une liquidation ordonnée par les autorités constitue un cas dans lequel une évaluation aux valeurs de liquidation doit avoir lieu.

Des comptes complets doivent être établis même si la continuité de l’exploitation ne peut plus être admise.

Les divergences par rapport au principe de continuité de l’exploitation doivent être indiquées dans l’annexe aux comptes et leur influence sur la situation économique doit être commentée.

Art. 6 Saisie régulière des opérations

Toutes les opérations doivent être saisies le jour où elles sont conclues.

Les opérations conclues au comptant sans être exécutées doivent être saisies selon le principe de la date de conclusion ou le principe de la date de règlement. Le principe de comptabilisation peut être défini différemment selon les catégories de produits.

Art. 7 Permanence de la présentation et de l’évaluation

Les modifications des principes de comptabilisation et d’évaluation définis par un établissement au sens de l’art. 1, al. 1, et leurs répercussions doivent être publiées et expliquées dans l’annexe aux comptes.

Les écritures figurant dans des comptes intermédiaires publiés ne peuvent pas être annulées ou modifiées dans les comptes annuels.

Art. 8 Compensation entre les actifs et les passifs

La compensation entre les actifs et les passifs est en principe interdite.

Peuvent néanmoins être compensés:

  1. les créances et les engagements:1.qui découlent d’opérations de même nature avec la même contrepartie,2.qui ont la même échéance ou, dont l’échéance de la créance est antérieure à celles des engagements correspondants,3.qui sont libellés dans la même monnaie, et4.qui ne peuvent entraîner aucun risque de contrepartie ni à la date du bilan, ni jusqu’à l’échéance des transactions compensées;
  2. les adaptations de valeur positives avec les adaptations de valeur négatives qui sont saisies dans le compte de compensation, sans incidence sur le compte de résultat;
  3. les impôts latents passifs sur le revenu avec les impôts latents actifs sur le revenu, s’ils concernent tant le même assujetti que la même autorité fiscale;
  4. les valeurs de remplacement positives des instruments financiers dérivés et des liquidités remises en qualité de sûreté avec les valeurs de remplacement négatives de tels instruments et liquidités, dans la mesure où il existe avec la contrepartie concernée une convention reconnue et exécutable sous la forme d’un close-out-netting ou d’un netting-by-novation.

Les actifs doivent être compensés avec les passifs lorsque:

  1. des propres titres de créance et des instruments similaires sont acquis;
  2. des corrections de valeur sont saisies;
  3. la banque chef de file accorde des sous-participations dans un crédit.

Art. 9 Compensation entre les charges et les produits

La compensation entre les charges et les produits est en principe interdite.

Peuvent néanmoins être compensés:

  1. les corrections de valeur et pertes nouvellement constituées relatives aux risques de défaillance qui affectent les opérations d’intérêts selon le poste 1.6 «Variations des corrections de valeur pour risques de défaillance et pertes liées aux opérations d’intérêts», avec les récupérations et les corrections de valeur libérées correspondantes;
  2. les provisions nouvellement constituées ainsi que les autres corrections de valeur et pertes selon le poste 7 «Variations des provisions et autres corrections de valeur, pertes» avec les récupérations et les provisions et corrections de valeur libérées correspondantes;
  3. les gains de cours des opérations de négoce et des transactions évaluées en application de l’option de la juste valeur avec les pertes de cours de ces opérations et transactions;
  4. les adaptations de valeur positives des immobilisations financières évaluées selon le principe de la valeur la plus basse avec les adaptations de valeur négatives de ces immobilisations;
  5. les charges d’immeubles avec les produits d’immeubles;
  6. le résultat de refinancement des opérations de négoce avec le poste 3 «Résultat des opérations de négoce et de l’option de la juste valeur»;
  7. les résultats des opérations de couverture avec les résultats correspondants des opérations couvertes.

Section 3 Évaluation et enregistrement

Art. 10 Évaluation à la juste valeur

Le prix fixé par un marché efficient et liquide constitue en principe la juste valeur.

Si aucun prix selon l’al. 1 ne peut être établi, la juste valeur doit être déterminée à l’aide d’un modèle d’évaluation.

Les conditions suivantes doivent être respectées lorsque la juste valeur est déterminée à l’aide d’un modèle d’évaluation:

  1. les modèles internes d’évaluation et de mesure du risque tiennent compte de tous les risques pertinents;
  2. les paramètres des modèles internes d’évaluation et de mesure du risque sont complets et appropriés;
  3. les modèles internes d’évaluation et de mesure du risque, y compris les paramètres correspondants utilisés, sont fondés sur des bases scientifiques, robustes et appliqués de manière cohérente;
  4. les contrôles sont effectifs;
  5. les personnes chargées du contrôle indépendant et de la gestion des risques se distinguent par leur proximité et leur connaissance du marché.

Art. 11 Opérations de financement de titres

En cas d’opérations de mise ou de prise en pension ( repurchase et reverse repurchase ) et d’opérations de prêt ou d’emprunt de titres ( securities lending et securities borrowing ), les échanges de liquidités sont inscrits au bilan à la valeur nominale.

Les titres transférés ne sont pas comptabilisés au bilan lorsque la partie cédante conserve économiquement le pouvoir de disposition sur les droits qui leur sont liés.

L’aliénation subséquente des titres reçus doit être saisie au bilan en tant qu’engagement non monétaire évalué à la juste valeur.

Lorsqu’un établissement au sens de l’art. 1, al. 1, négocie des opérations de prêt ou d’emprunt de titres en son propre nom mais pour le compte de clients et n’engage pas sa responsabilité et ne donne pas de garantie, celles-ci sont traitées comme des affaires fiduciaires et indiquées au poste 30 «Répartition des opérations fiduciaires».

Art. 12 Avoirs et engagements en métaux précieux

Les avoirs et engagements en métaux précieux enregistrés dans des comptes métaux doivent être évalués à la juste valeur dans la mesure où le métal précieux est négocié sur un marché efficient et liquide.

Art. 13 Opérations de négoce

Les opérations de négoce doivent en principe être évaluées à la juste valeur.

Si une évaluation à la juste valeur n’est pas possible, elle est réalisée selon le principe de la valeur la plus basse.

L’attribution aux opérations de négoce doit être effectuée à la conclusion de la transaction et documentée en conséquence.

Art. 14 Instruments financiers dérivés

Les instruments financiers dérivés doivent être évalués à la juste valeur.

Art. 15 Autres instruments financiers évalués à la juste valeur

Les instruments financiers qui n’appartiennent pas aux opérations de négoce peuvent être évalués à la juste valeur (option de la juste valeur):

  1. s’ils sont soumis à une gestion des risques similaire à celle des opérations de négoce;
  2. s’il existe une corrélation négative entre les modifications de valeur des instruments financiers à l’actif et les modifications de valeur des instruments financiers au passif qui est compensée dans une large mesure par l’évaluation à la juste valeur dans le compte de résultat;
  3. si l’impact éventuel d’une modification de la propre solvabilité sur la juste valeur après l’inscription initiale au bilan n’est pas pris en compte et n’influe pas sur le compte de résultat, et
  4. si la procédure d’évaluation des instruments financiers concernés est réglementée dans une directive interne de la banque.

Si les conditions énoncées à l’al. 1 ne sont plus remplies, l’évaluation à la juste valeur doit cesser. Le transfert des instruments financiers concernés a lieu à la juste valeur.

Les instruments financiers suivants sont exclus de l’évaluation à la juste valeur:

  1. les participations;
  2. les engagements résultant d’obligations de caisse;
  3. les engagements résultant de dépôts de la clientèle, à l’exception des produits structurés qui y sont saisis.

Art. 16 Immobilisations financières

Les immobilisations financières sont évaluées comme suit:

  1. titres de créance destinés à être conservés jusqu’à l’échéance: selon la méthode des coûts amortis;
  2. titres de créance destinés à la revente: selon le principe de la valeur la plus basse;
  3. titres de participation, propres stocks de métaux précieux détenus sous forme physique, immeubles et marchandises repris dans les opérations de crédit et destinés à la revente ainsi que cryptomonnaies détenues sans intention de négoce: en principe selon le principe de la valeur la plus basse.

Si les immobilisations financières mentionnées à l’al. 1, let. a, sont aliénées avant l’échéance ou remboursées par anticipation, les bénéfices et pertes réalisés qui correspondent à la composante du taux doivent être délimités sur la durée d’échéance résiduelle de l’opération.

Dans le cas des immobilisations financières citées à l’al. 1, let. b et c, et sous réserve des al. 5 et 6, une hausse de valeur doit être comptabilisée au plus à concurrence des coûts d’acquisition si la juste valeur augmente après être passée sous la valeur d’acquisition.

Les coûts d’acquisition adaptés peuvent être utilisés pour la détermination de la valeur la plus basse des immobilisations financières visées à l’al. 1, let. b. Le recours à cette option doit être mentionné dans les principes de comptabilisation et d’évaluation qui figurent dans l’annexe aux comptes.

Les propres stocks de métaux précieux détenus sous une forme physique visés à l’al. 1, let. c, qui servent à couvrir des engagements enregistrés dans des comptes métaux sont évalués à la juste valeur si le métal précieux est négocié sur un marché efficient et liquide.

Les cryptomonnaies selon l’al 1, let. c, qui sont détenues pour le compte de clients et ne peuvent pas faire l’objet d’une distraction en cas de faillite de l’établissement au sens de l’art. 1, al. 1, sont évaluées à la juste valeur.

Art. .17 Transferts d’opérations de négoce, d’immobilisations financières et de participations

Les instruments financiers qui sont transférés entre les immobilisations financières ou les participations, d’une part, et les opérations de négoce, d’autre part, doivent l’être à la juste valeur de la date de la décision. Les résultats correspondants seront traités comme les résultats des aliénations.

Le transfert d’instruments financiers entre les immobilisations financières et les participations est opéré à la valeur comptable.

Art. 18 Produits structurés

Un produit structuré est composé d’un instrument de base (hôte) et d’au moins un instrument financier dérivé qui ne se réfère pas aux propres titres de participation de l’établissement au sens de l’art. 1, al. 1.

L’instrument financier dérivé doit être séparé de l’instrument de base et évalué séparément:

  1. si le produit structuré ne remplit pas les conditions d’une saisie en tant qu’opération de négoce ou que l’option de la juste valeur n’est pas choisie; un produit structuré émis qui comprend une reconnaissance de dette propre ne réunit pas les conditions d’une saisie comme opération de négoce;
  2. s’il n’y a aucune relation étroite entre les caractéristiques économiques et les risques de l’instrument financier dérivé et l’instrument de base, et
  3. s’il satisfait individuellement à la définition d’un instrument financier dérivé au sens de l’art. 2, let. d.

Art. 19 Relations de couverture

Les relations de couverture peuvent être présentées comme telles dans la comptabilité (comptabilité de couverture):

  1. si l’opération de base comprend un seul instrument financier ou un groupe d’instruments financiers qui estégalement traité comme un groupe dans la gestion interne des risques;
  2. si l’opération de base peut être évaluée de manière fiable;
  3. si l’opération de couverture est un instrument financier dérivé qui a été conclu avec une contrepartie externe, et
  4. si la relation de couverture est effective.

Dès le début de la relation de couverture, il y a lieu de documenter tant les stratégies de gestion des risques fondamentales et à long terme que les objectifs de gestion qui en découlent et qui doivent être respectés dans la relation de couverture.

Les modifications de valeur des opérations de couverture sont saisies dans le compte de compensation, dans la mesure où aucune adaptation de valeur de l’opération de base n’est comptabilisée.

Les actifs et les passifs ainsi que les charges et les produits découlant de transactions internes doivent être éliminés s’ils ont une influence significative sur les comptes.

En cas de vente anticipée d’un instrument de couverture de taux saisi dans le compte de résultat selon la méthode des coûts amortis, les dispositions de l’art. 16, al. 2, s’appliquent par analogie.

Art. 20 Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d’acquisition ou de revient, déduction faite des amortissements cumulés.

L’amortissement est effectué selon un plan, pendant la durée d’utilisation de l’immobilisation corporelle. La préservation de la valeur de cette immobilisation doit être examinée à la date du bilan.

Les investissements dans des immobilisations corporelles doivent être inscrits à l’actif:

  1. s’ils sont réalisés dans de nouvelles immobilisations corporelles qui ont une valeur de marché nette ou une valeur d’usage, sont utilisées durant plus d’une période comptable et dépassent la limite inférieure d’activation, ou
  2. s’ils sont réalisés dans des immobilisations corporelles existantes qui entraînent soit une hausse durable de la valeur de marché nette ou de la valeur d’usage, soit une augmentation significative de la durée de vie, et s’ils dépassent la limite inférieure d’activation.

Art. 21 Opérations de leasing

Il y a généralement leasing financier lorsque:

  1. à la conclusion du contrat, la valeur escomptée des loyers du leasing et d’un éventuel paiement résiduel correspond approximativement au coût d’acquisition ou à la valeur de marché nette de l’objet en leasing;
  2. la durée présumée du leasing n’est pas sensiblement différente de la durée d’utilisation économique de l’objet en leasing;
  3. la propriété de l’objet en leasing est transférée au preneur de leasing à l’expiration de la durée du leasing, ou que
  4. le paiement éventuel d’un solde à l’expiration de la durée du leasing est sensiblement inférieur à la valeur de marché nette au début du contrat.

Toutes les opérations de leasing qui ne peuvent être qualifiées de leasing financier sont réputées être des leasings opérationnels.

En cas de leasing financier, la valeur d’acquisition, la valeur de marché nette de l’objet en leasing et la valeur escomptée des futurs paiements du leasing doivent être déterminées au début du contrat. La valeur la plus basse est inscrite à l’actif et un engagement de leasing du même montant doit être saisi.

La valeur portée à l’actif est amortie durant les périodes suivantes et l’engagement de leasing est réduit de la composante de remboursement respective des paiements du leasing.

Les objets utilisés dans le cadre d’un leasing opérationnel ne sont pas inscrits à l’actif. Le montant total des engagements de leasing ne figurant pas au bilan et la structure de leurs échéances doivent être indiqués dans l’annexe aux comptes.

Les gains qui résultent de la vente d’immobilisations corporelles et sont liés à une reprise par l’intermédiaire d’un leasing financier doivent être délimités et dissouts pendant la durée du contrat de leasing. Les pertes découlant d’une telle vente doivent être saisies sans délai dans le compte de résultat.

Art. 22 Valeurs immatérielles

Les valeurs immatérielles acquises doivent être inscrites à l’actif si elles procurent sur plusieurs années un avantage économique quantifiable.

Les valeurs immatérielles créées par un établissement mentionné à l’art. 1, al. 1, peuvent être portées à l’actif:

  1. si elles sont identifiables et que l’établissement concerné peut en disposer;
  2. si elles apportent sur plusieurs années un avantage économique quantifiable;
  3. si les charges afférentes à leur création sont saisies séparément, et
  4. s’il est vraisemblable que les ressources nécessaires à l’achèvement, à la commercialisation ou à l’usage propre de ces valeurs immatérielles existent ou sont mises à disposition.

Les valeurs immatérielles acquises ou créées par l’établissement lui-même sont évaluées au plus au coût d’acquisition ou de revient ou, lorsque la valeur réalisable est inférieure, à cette dernière.

Si la durée d’utilisation ne peut pas être déterminée d’une façon fiable, le délai d’amortissement est généralement de cinq ans, mais il peut être porté à dix ans au maximum dans des cas justifiés. Il ne peut dépasser cinq ans pour les valeurs immatérielles attachées à des personnes.

La durée d’utilisation estimée et la méthode d’amortissement des valeurs immatérielles doivent être indiquées dans l’annexe aux comptes.

Art. 23 Dépréciations de valeur

En présence de signes de dépréciation, les valeurs comptables des participations, des immobilisations corporelles et des valeurs immatérielles doivent être examinées au jour du bilan.

Lorsqu’une dépréciation de valeur est constatée, la valeur comptable doit être ramenée à la valeur réalisable. Celle-ci est déterminée séparément pour chaque actif.

Si l’actif ne génère aucun flux de trésorerie indépendant pour lui seul, la valeur réalisable doit être déterminée pour le plus petit groupe de valeurs patrimoniales auquel il appartient.

Dans un groupe de valeurs patrimoniales, la perte résultant d’une dépréciation de valeur est débitée des autres actifs, sur la base de critères objectifs en tenant compte de leur valeur comptable.

Si le fait de ramener la valeur comptable à zéro ne suffit pas pour saisir l’ampleur de la dépréciation de valeur, une provision doit être constituée à hauteur de la différence restante.

Art. 24 Corrections de valeur pour risques de défaillance des créances compromises

Une créance est considérée comme compromise lorsqu’il est invraisemblable que le débiteur sera en mesure de faire face à ses engagements futurs.

Les indices suivants sont pertinents:

  1. difficultés financières significatives du débiteur;
  2. survenance d’un manquement effectif au contrat;
  3. concessions octroyées par le bailleur de fonds au débiteur, consenties uniquement sur la base de faits économiques ou juridiques liés aux difficultés financières du débiteur;
  4. forte probabilité d’une faillite ou d’un quelconque besoin d’assainissement du débiteur;
  5. enregistrement, lors d’une période précédant la période de référence, d’une charge portant sur une dépréciation de la valeur patrimoniale concernée;
  6. disparition d’un marché actif pour cette valeur patrimoniale financière suite à des difficultés financières, ou
  7. expériences antérieures lors du recouvrement de créances, laissant présumer que l’intégralité de la valeur nominale ne sera pas récupérée.

Les créances compromises doivent être évaluées individuellement et des corrections de valeur individuelles doivent être constituées pour les dépréciations de valeur. Les portefeuilles de crédit homogènes comprenant exclusivement un grand nombre de petites créances dont l’évaluation individuelle représenterait une charge déraisonnable peuvent être évalués sur une base forfaitaire (corrections de valeur individuelles forfaitaires).

Les créances compromises et les éventuelles sûretés obtenues doivent être évaluées à la valeur de liquidation et une correction de valeur doit être effectuée en tenant compte de la solvabilité du débiteur.

Lorsque le remboursement de la créance dépend exclusivement de la réalisation des sûretés, la part en blanc doit être intégralement couverte par une correction de valeur.

Art. 25 Corrections de valeur pour risques de défaillance des créances non compromises

Les corrections de valeur pour risques de défaillance doivent être constituées comme suit en cas de créances non compromises:

  1. banques des catégories 1 et 2 selon l’annexe 3 OB: pour les pertes attendues;
  2. banques de catégorie 3 selon l’annexe 3 OB dont la part du poste 1.5 «Résultat brut des opérations d’intérêts» a représenté, durant l’une au moins des trois périodes précédant la période de référence, plus d’un tiers de la somme des postes 1.5 «Résultat brut des opérations d’intérêts», 2.5 «Sous-total résultat des opérations de commissions et des prestations de service», 3 «Résultat des opérations de négoce et de l’option de la juste valeur» et 4.6 «Sous-total autres résultats ordinaires» et qui ainsi effectuent principalement des opérations d’intérêts: pour les risques inhérents de défaillance;
  3. banques des catégories 4 et 5 selon l’annexe 3 OB, banques de catégorie 3 selon l’annexe 3 OB qui n’effectuent pas principalement des opérations d’intérêts ainsi que maisons de titres: pour les risques latents de défaillance.

Le groupe et les sociétés individuelles doivent être considérés indépendamment les uns des autres pour la catégorisation.

Les banques visées à l’al. 1, let. b, peuvent constituer des corrections de valeur pour pertes attendues. Les banques et les maisons de titres visées à l’al. 1, let. c, peuvent constituer des corrections de valeur pour risques inhérents de défaillance ou pour pertes attendues.

Pour déterminer les pertes attendues, les banques n’appliquant aucune norme comptable internationale reconnue au sens de l’art. 3, al. 1, utilisent une approche qui s’appuie sur des estimations moyennes à long terme et sur une prise en compte de la durée résiduelle. Les dispositions suivantes sont applicables:

  1. les corrections de valeur pour pertes attendues doivent être constituées sur les postes ci-après:1.poste 1.2 «Créances sur les banques»,2.poste 1.4 «Créances sur la clientèle»,3.poste 1.5 «Créances hypothécaires»,4.poste 1.9 «Immobilisations financières» pour les titres de créance détenus jusqu’à l’échéance;
  2. pour les encours soumis sur le plan réglementaire à l’approche fondée sur les notations internes (internal rating based, IRB), les pertes attendues sont déterminées grâce à une approche basée sur un modèle. Des calculs prudentiels peuvent être utilisés à cet effet, mais une adaptation doit cependant être réalisée pour prendre en compte la durée résiduelle;
  3. pour les encours relevant d’une approche standard au niveau réglementaire, les pertes attendues peuvent être déterminées grâce à une approche simplifiée.

Les méthodes et données utilisées pour constituer des corrections de valeur pour les risques de défaillance conformément aux al. 1, 3 et 4, ainsi que les hypothèses suivies, doivent être expliquées dans l’annexe aux comptes.

Les banques des catégories 1 et 2 qui utilisent l’une des normes comptables internationales reconnues selon l’art. 3, al. 1, pour constituer des corrections de valeur pour risques de défaillance doivent appliquer les Recommandations relatives au risque de crédit et à la comptabilisation des pertes de crédit attendues 7 publiées en décembre 2015 par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire.

Les corrections de valeur pour pertes attendues qui ne reposent pas sur une norme comptable internationale reconnue selon l’art. 3, al. 1, ainsi que les corrections de valeur pour risques inhérents de défaillance peuvent être utilisées pour constituer des corrections de valeur individuelles au sens de l’art. 24, al. 3. Les banques et maisons de titres définissent les paramètres concernant les modalités de cette utilisation et la durée de reconstitution. Les paramètres doivent être publiés dans l’annexe aux comptes.

Si l’utilisation de corrections de valeur pour pertes attendues ou pour risques inhérents de défaillance selon l’al. 7 se traduit par un découvert, celui-ci doit être publié dans l’annexe aux comptes.

Les dispositions des al. 1 à 8 s’appliquent par analogie aux autres établissements mentionnés à l’art. 1, al. 1.

Lorsque la dissolution de corrections de valeur libérées qui est intervenue au cours d’une période comptable est significative, elle doit être commentée dans l’annexe.

Art. 26 Créances et intérêts en souffrance

Les créances sont en souffrance (non performing loans) lorsque l’un des paiements ci-après n’a pas été exécuté entièrement plus de 90 jours après l’échéance:

  1. règlement des intérêts;
  2. paiement de commissions;
  3. amortissement (remboursement partiel du capital);
  4. remboursement intégral du capital.

Sont également considérés comme des créances en souffrance:

  1. les créances envers des débiteurs qui sont en liquidation;
  2. les crédits comportant des conditions spéciales en raison de la solvabilité.

Les intérêts en souffrance et les commissions de crédit en souffrance qui sont considérées comme composantes des intérêts ne sont pas enregistrés en qualité de produits d’intérêts.

Les intérêts et les commissions de crédit échus depuis plus de 90 jours mais impayés sont réputés en souffrance. En cas de crédits en comptes courants, les intérêts et les commissions de crédit sont en souffrance lorsque la limite de crédit accordée est dépassée depuis plus de 90 jours.

Art. 27 Engagements

Les engagements dont la valeur d’émission est inférieure ou supérieure à la valeur nominale peuvent être inscrits au bilan à la valeur nette ou à la valeur brute avec la différence correspondante.

Les engagements résultant de cryptomonnaies qui sont détenues pour le compte de clients et ne peuvent pas faire l’objet d’une distraction en cas de faillite de l’établissement au sens de l’art. 1, al. 1, sont évalués à la juste valeur.

Art. 28 Provisions

Une provision doit être constituée si un événement passé est susceptible d’occasionner une sortie de trésorerie pouvant être estimée de manière fiable mais dont le montant ou l’échéance sont incertains.

Le montant de la provision est déterminé par l’analyse des événements passés ainsi que de ceux survenus après la date du bilan.

Lorsque le facteur «temps» exerce une influence significative, le montant de la provision doit être escompté.

Une provision de restructuration ne peut être créée que lorsque les critères de constitution d’une provision sont réunis. Elle doit se fonder sur une décision contraignante de l’organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle portant sur les mesures de restructuration.

Si une sortie de trésorerie attendue ne peut pas être estimée de manière fiable, il convient de le publier dans l’annexe aux comptes.

L’art. 25, al. 1 à 5, s’applique par analogie à la constitution de provisions pour les risques de défaillance des opérations hors bilan pour lesquels aucune provision au sens de l’al. 1 n’a été constituée. Les banques visées à l’art. 25, al. 1, let. a, qui n’utilisent aucune norme comptable internationale reconnue énoncée à l’art. 3, al. 1, doivent constituer des provisions pour pertes attendues aux postes 3.1 «Engagements conditionnels» et 3.2 «Engagements irrévocables».

L’art. 25, al. 7 et 8, s’applique par analogie à l’utilisation des provisions pour risques de défaillance et la publication d’un éventuel découvert de ces provisions au sens de l’al. 6.

Lorsque la dissolution de provisions libérées qui est intervenue au cours d’une période comptable est significative, elle doit être commentée dans l’annexe aux comptes.

Art. 29 Traitement des avantages économiques résultant d’institutions de prévoyance et des engagements économiques à l’égard de telles institutions

Les avantages économiques résultant d’institutions de prévoyance et les engagements économiques à l’égard de telles institutions doivent être calculés à la date du bilan et les incidences des engagements, saisies.

Le calcul se base sur les derniers comptes annuels de l’institution de prévoyance. Les dates de bouclement de l’établissement au sens de l’art. 1, al. 1, et de l’institution de prévoyance ne doivent pas être distantes de plus de douze mois.

S’il existe des signes concrets d’un développement significatif depuis les derniers comptes annuels de l’institution de prévoyance, ces incidences doivent être prises en compte.

Art. 30 Impôts

Les impôts courants sur le revenu et le capital relatifs au résultat de la période correspondante et au capital déterminant sont saisis conformément aux prescriptions fiscales pertinentes.

Art. 31 Plans de participation des collaborateurs

Les rémunérations fondées sur des actions dans le cadre de plans de participation des collaborateurs sont évaluées à la juste valeur des instruments de capitaux propres lors de l’octroi et saisies en tant que charges de personnel pendant la période d’acquisition des droits.

Sont réputées rémunérations authentiques fondées sur des actions les rémunérations effectuées au moyen d’instruments de capitaux propres de l’établissement au sens de l’art. 1, al. 1.

Sont réputées rémunérations virtuelles fondées sur des actions les rémunérations en espèces dont le montant est lié au cours des instruments de capitaux propres de l’établissement au sens de l’art. 1, al. 1, ou d’une autre société du groupe ainsi que les rémunérations effectuées au moyen d’instruments de capitaux propres d’une autre société du groupe.

Les rémunérations authentiques fondées sur des actions font l’objet d’une nouvelle évaluation uniquement si les conditions d’exercice et de retrait changent.

L’engagement résultant des rémunérations virtuelles fondées sur des actions est réévalué à la date du bilan et sa modification de valeur est saisie dans les charges de personnel.

Art. 32 Dispense de publication dans les comptes annuels

Les indications suivantes visées à l’annexe 1 OB doivent être publiées dans l’annexe aux comptes uniquement si au moins 5 % des actifs sont domiciliés à l’étranger:

  1. poste 24 «Présentation des actifs et passifs répartis entre la Suisse et l’étranger selon le principe du domicile»;
  2. poste 25 «Répartition du total des actifs par pays ou par groupe de pays (principe du domicile)»;
  3. poste 26 «Répartition du total des actifs selon la solvabilité des groupes de pays (domicile du risque)».

Le poste 27 «Présentation des actifs et passifs répartis selon les monnaies les plus importantes pour la banque» doit être publié dans l’annexe aux comptes uniquement si le poste net total en monnaies étrangères dépasse 5 % des actifs de l’établissement au sens de l’art. 1, al. 1.

Le poste 31 «Répartition des avoirs administrés et présentation de leur évolution» doit être publié dans l’annexe aux comptes uniquement si le solde des postes 2.1 «Produit des commissions sur les titres et les opérations de placement» et 2.4 «Charges de commissions» est supérieur à un tiers de la somme des postes suivants:

  1. 1.5 «Résultat brut des opérations d’intérêts»;
  2. 2.5 «Sous-total résultat des opérations de commissions et des prestations de service», et
  3. 3 «Résultat des opérations de négoce et de l’option de la juste valeur».

Le poste 32 «Répartition du résultat des opérations de négoce et de l’option de la juste valeur» doit être publié dans l’annexe aux comptes uniquement si l’établissement au sens de l’art. 1, al. 1, n’est pas soumis à la règle de minimis énoncée à l’art. 83 de l’ordonnance du 1 er juin 2012 sur les fonds propres 8 .

Le poste 38 «Présentation du résultat opérationnel réparti entre la Suisse et l’étranger selon le principe du domicile de l’exploitation» doit être publié dans l’annexe aux comptes uniquement si l’activité à l’étranger de l’établissement au sens de l’art. 1, al. 1, est significative.

La moyenne des trois derniers exercices précédant la période de référence est déterminante pour calculer les valeurs limites des al. 1 à 3.

Section 4 Comptes intermédiaires

Art. 33 Structure des comptes intermédiaires

Les comptes intermédiaires se basent sur la même structure que les comptes annuels. Le poste 13 «Bénéfice / perte (résultat de la période)» est remplacé par le poste «Bénéfice semestriel / perte semestrielle».

Art. 34 Annexe succincte

L’annexe succincte des comptes intermédiaires comprend au moins:

  1. des indications et commentaires relatifs aux modifications des principes de comptabilisation et d’évaluation définis par l’établissement au sens de l’art. 1, al. 1, aux éventuelles corrections d’erreurs et à leurs conséquences sur les comptes intermédiaires;
  2. des informations sur les facteurs qui ont influencé la situation économique de l’établissement au sens de l’art. 1, al. 1, pendant la période de référence et par rapport à la période précédente;
  3. des indications et commentaires relatifs aux produits et aux charges extraordinaires, et
  4. des indications et commentaires relatifs aux événements significatifs survenus après la date d’établissement des comptes intermédiaires.

Art. 35 Présentation des chiffres de l’exercice précédent

Dans les comptes intermédiaires, le bilan doit comporter les chiffres des comptes de l’année précédente et le compte de résultat, ceux des comptes intermédiaires de l’exercice précédent.

Section 5 Publication et remise des documents

Art. 36

Le rapport de gestion et les comptes intermédiaires doivent être accessibles au public sous une forme imprimée. L’impression d’un document électronique suffit.

Le rapport de gestion doit être remis à la FINMA par voie électronique dans un délai de quatre mois à compter de la date de clôture.

Si des comptes individuels statutaires avec présentation fiable sont établis mais ne figurent pas dans le rapport de gestion, ils doivent également être fournis dans le délai fixé à l’al. 2.

Les comptes intermédiaires doivent être remis à la FINMA par voie électronique dans un délai de deux mois à compter de la date de clôture.

Chapitre 2 Comptes individuels

Section 1 Comptes individuels statutaires avec présentation fiable

Art. 37 Permanence de la présentation et de l’évaluation

En cas de modifications des principes de comptabilisation et d’évaluation définis par l’établissement au sens de l’art. 1, al. 1, une adaptation des chiffres de l’année précédente n’est en principe pas admise. De simples reclassifications ne concernant pas les capitaux propres ni le résultat de la période sont autorisées.

Les erreurs en relation avec l’activité commerciale ordinaire qui ont été commises durant les périodes précédentes doivent être corrigées par l’intermédiaire des postes ordinaires du compte de résultat de la période de référence.

Art. 38 Réserves latentes

Des réserves latentes peuvent être constituées exclusivement par:

  1. un débit enregistré dans le compte de résultat au poste 7 «Variations des provisions et autres corrections de valeur, pertes» ou au poste 10 «Charges extraordinaires» pour créer d’autres provisions au poste 2.11 «Provisions»;
  2. la conversion de provisions libérées, débitées antérieurement du poste 7 «Variations des provisions et autres corrections de valeur, pertes», en d’autres provisions au poste 2.11 «Provisions»;
  3. une réaffectation de corrections de valeur pour risques de défaillance libérées en d’autres provisions au poste 2.11 «Provisions»;
  4. un débit enregistré dans le compte de résultat au poste 6 «Corrections de valeur sur participations, amortissements sur immobilisations corporelles et valeurs immatérielles» pour opérer une réduction supplémentaire des valeurs comptables des participations et des immobilisations corporelles;
  5. un accroissement de la différence entre la valeur comptable et la valeur maximale légale qui découle des augmentations de valeur dictées par les conditions du marché et non saisi des participations et des immobilisations corporelles, ou
  6. une renonciation à supprimer une dépréciation de valeur des participations et des immobilisations corporelles.

Des réserves latentes sont dissoutes exclusivement par:

  1. la dissolution des autres provisions correspondantes via le poste 9 «Produits extraordinaires»;
  2. une réévaluation des participations et des immobilisations corporelles jusqu’à la valeur maximale légale par l’intermédiaire du poste 9 «Produits extraordinaires»;
  3. une réalisation par la vente de participations et d’immobilisations corporelles via le poste 9 «Produits extraordinaires», ou
  4. une réduction de la différence entre la valeur comptable et la valeur maximale légale qui découle des diminutions de valeur dictées par les conditions du marché et non saisie des participations et des immobilisations corporelles.

Si elle est significative, la dissolution de réserves latentes doit être commentée dans l’annexe aux comptes. Une dissolution est considérée comme significative lorsqu’elle représente au moins 2 % des capitaux propres publiés ou 20 % du résultat publié de la période.

Art. 39 Réévaluation des immeubles et des participations

Une réévaluation des immeubles et des participations au-delà du coût d’acquisition doit être effectuée conformément aux dispositions de l’art. 725 c 9 du code des obligations (CO) 10 par les banques et les maisons de titres ayant la forme d’une société anonyme et être annoncée à la FINMA avant la publication des comptes.

Art. 40 Conversion des monnaies étrangères

Les valeurs patrimoniales et les engagements en monnaies étrangères doivent en principe être convertis au cours du jour du bilan.

Les participations, les immobilisations corporelles et les valeurs immatérielles en monnaies étrangères peuvent être converties au cours historique.

Les écritures libellées en monnaies étrangères dans le compte de résultat doivent être converties au cours du jour de la transaction ou au cours moyen du mois durant lequel la transaction a eu lieu.

Le cours moyen de la période de référence peut être utilisé pour intégrer des transactions saisies en monnaies étrangères par des succursales.

Les différences de conversion doivent être saisies dans le compte de résultat.

Art. 41 Dépréciations de valeur

Une dépréciation de valeur saisie durant les périodes de référence précédentes doit être supprimée si les facteurs pris en compte pour déterminer la valeur réalisable se sont notablement améliorés. Cela ne s’applique pas aux valeurs immatérielles.

L’art. 38, al. 1, let. f, est réservé.

Art. 42 Corrections de valeur pour risques de défaillance

Les corrections de valeur pour risques de défaillance qui ne sont plus nécessaires et qui ne sont pas utilisées pour d’autres besoins de même nature que ceux initialement prévus doivent être dissoutes par l’intermédiaire du compte de résultat. L’art. 38, al. 1, let. c, est réservé.

Art. 43 Provisions

Les provisions qui ne sont pas utilisées pour d’autres besoins de même nature que ceux initialement prévus doivent être dissoutes par l’intermédiaire du compte de résultat. L’art. 38, al. 1, let. b, est réservé.

Art. 44 Traitement des avantages économiques résultant d’institutions de prévoyance et des engagements économiques à l’égard de telles institutions

L’avantage économique résultant des institutions de prévoyance peut être inscrit à l’actif. Cette inscription doit être présentée dans l’annexe aux comptes.

Art. 45 Impôts

Les impôts latents passifs sur le revenu peuvent être portés au bilan. Les impôts latents actifs affectant le revenu qui proviennent de différences temporaires entre les valeurs calculées selon les comptes individuels statutaires avec présentation fiable, d’une part, et selon les principes du droit fiscal, d’autre part, sont saisissables s’ils peuvent vraisemblablement être réalisés ultérieurement grâce à des bénéfices imposables.

Le calcul des impôts latents sur le revenu se fonde sur une approche orientée vers le bilan et tient compte de toutes les incidences ultérieures en matière d’impôts sur le revenu.

Les effets fiscaux latents doivent être calculés en fonction des taux d’imposition effectivement attendus. Ils peuvent être déterminés à l’aide des taux d’imposition en vigueur au moment de l’inscription au bilan, à condition que les taux effectivement attendus ne soient pas connus.

Les incidences fiscales des reports de pertes ne sont pas saisies.

Art. 46 Réserves pour risques bancaires généraux

Les réserves pour risques bancaires généraux doivent être constituées par le compte de résultat ou une reclassification de réserves latentes sans incidence sur ce compte.

Art. 47 Transactions avec les participants

L’achat de propres parts du capital est saisi à la juste valeur de la contre-prestation au moment de l’acquisition.

Les résultats de l’aliénation des propres parts du capital doivent être saisis au poste 2.15 «Réserve légale issue du bénéfice» ou dans le compte de résultat. La méthode de comptabilisation choisie doit être indiquée dans les principes de comptabilisation et d’évaluation qui figurent dans l’annexe aux comptes. Les bénéfices et les pertes seront publiés dans cette dernière en opérant une distinction entre les propres parts du capital détenues à des fins de négoce et celles qui sont détenues à d’autres fins.

Les dividendes sur les propres parts du capital sont également saisis au poste 2.15 «Réserve légale issue du bénéfice».

Art. 48 Frais des transactions relatives aux capitaux propres

Les frais des transactions relatives aux capitaux propres doivent être saisis dans le compte de résultat.

Art. 49 Plans de participation des collaborateurs

Les rémunérations authentiques et virtuelles qui sont fondées sur des actions dans le cadre de plans de participation des collaborateurs sont saisies au poste 2.9 «Comptes de régularisation passifs».

Art. 50 Répartition du bénéfice

Les comptes individuels statutaires avec présentation fiable comprennent des indications sur la répartition du bénéfice ou la couverture de la perte selon l’annexe 1 de la présente ordonnance.

Section 2 Comptes individuels statutaires conformes au principe de l’image fidèle

Art. 51 Permanence de la présentation et de l’évaluation

Les exigences relatives à la permanence de la présentation et de l’évaluation sont régies par l’art. 37.

Art. 52 Réévaluation des immeubles et des participations

L’art. 39 s’applique au traitement des réévaluations d’immeubles et de participations.

Art. 53 Conversion des monnaies étrangères

La conversion des monnaies étrangères est régie parl’art. 40.

Art. 54 Dépréciations de valeur

L’art. 41, al. 1, s’applique au traitement des dépréciations de valeur.

Art. 55 Corrections de valeur pour risques de défaillance

Les corrections de valeur pour risques de défaillance qui ne sont plus nécessaires et qui ne sont pas utilisées pour d’autres besoins de même nature que ceux initialement prévus doivent être dissoutes par le compte de résultat.

Art. 56 Provisions

Les provisions qui ne sont pas utilisées pour d’autres besoins de même nature que ceux initialement prévus doivent être dissoutes par le compte de résultat.

Art. 57 Traitement des avantages économiques résultant d’institutions de prévoyance et des engagements économiques à l’égard de telles institutions

L’avantage économique résultant des institutions de prévoyance doit être saisi.

Art. 58 Impôts

Les impôts latents passifs sur le revenu doivent être saisis. Les impôts latents actifs affectant le revenu qui proviennent de différences temporaires entre les valeurs calculées selon les comptes individuels statutaires conformes au principe de l’image fidèle, d’une part, et selon les principes du droit fiscal, d’autre part, doivent être saisis s’ils peuvent vraisemblablement être réalisés ultérieurement grâce à des bénéfices imposables.

La saisie des impôts latents sur le revenu qui proviennent de différences temporaires entre les valeurs calculées selon les comptes individuels statutaires conformes au principe de l’image fidèle, d’une part, et selon les principes du droit fiscal, d’autre part, est régie par l’art. 45, al. 2 et 3.

Les incidences fiscales des reports de pertes ne sont pas saisies.

Art. 59 Réserves pour risques bancaires généraux

Les réserves pour risques bancaires généraux doivent être enregistrées dans le compte de résultat.

Les impôts latents grevant la réserve pour risques bancaires généraux et les affectations à cette dernière doivent être pris en compte.

Art. 60 Transactions avec les participants

L’art. 47 s’applique aux transactions avec les participants.

Art. 61 Frais des transactions relatives aux capitaux propres

La saisie des frais des transactions relatives aux capitaux propres est régie par l’art. 48.

Art. 62 Participations permettant d’exercer une influence significative

En cas de participations permettant d’exercer une influence significative, la banque doit publier dans l’annexe aux comptes l’impact de l’utilisation théorique de la méthode de la mise en équivalence.

Art. 63 Plans de participation des collaborateurs

La saisie des plans de participation des collaborateurs est régie par l’art. 49.

Art. 64 Répartition du bénéfice

Les comptes individuels statutaires conformes au principe de l’image fidèle comprennent des indications sur la répartition du bénéfice ou la couverture de la perte selon l’annexe 1 de la présente ordonnance.

Section 3 Comptes individuels supplémentaires conformes au principe de l’image fidèle

Art. 65 Normes comptables

Les comptes individuels supplémentaires conformes au principe de l’image fidèle sont établis selon les prescriptions comptables applicables aux établissements selon l’art. 1, al. 1, ou selon l’une des normes comptables internationales reconnues visées à l’art. 3, al. 1.

Les art. 66 à 80 s’appliquent auxcomptes établis selon les prescriptions comptables applicables aux établissements au sens de l’art. 1, al. 1. Les allégements énoncés à l’art. 68 sont également valables si les comptes individuels supplémentaires conformes au principe de l’image fidèle sont établis selon une norme comptable internationale reconnue visée à l’art. 3, al. 1.

Art. 66 Rapport d’audit et présentation à l’organe suprême

Les comptes individuels supplémentaires conformes au principe de l’image fidèle doivent faire l’objet d’un audit et être portés à la connaissance de l’organe suprême à l’occasion de l’approbation des comptes annuels.

Art. 67 Structure minimale

Les prescriptions de l’annexe 1 OB en relation avec les divergences énoncées à l’annexe 2 de la présente ordonnance s’appliquent à la structure minimale.

Art. 68 Allégements concernant les comptes individuels statutaires

Si une banque établit et publie des comptes individuels supplémentaires conformes au principe de l’image fidèle, les allégements visés à l’art. 86 s’appliquent aux comptes individuels statutaires.

Art. 69 Permanence de la présentation et de l’évaluation

Les valeurs de l’exercice précédent doivent être adaptées en cas de modifications des principes de comptabilisation et d’évaluation définis par l’établissement au sens de l’art. 1, al. 1, et de corrections d’erreurs survenues durant les périodes antérieures. Ces adaptations doivent êtrecommentées dans l’annexe aux comptes.

Art. 70 Conversion des monnaies étrangères

La conversion des monnaies étrangères est régie par l’art. 40.

Art. 71 Dépréciations de valeur

L’art. 41, al. 1, s’applique à la saisie des dépréciations de valeur.

Art. 72 Corrections de valeur pour risques de défaillance

L’art. 55 s’applique à la saisie des corrections de valeur pour risques de défaillance.

Art. 73 Provisions

L’art. 56 s’applique à la saisie des provisions.

Art. 74 Traitement des avantages économiques résultant d’institutions de prévoyance et des engagements économiques à l’égard de telles institutions

L’art. 57 s’applique à la saisie des incidences économiques des institutions de prévoyance.

Art. 75 Impôts

L’art. 58, al. 1 et 2, s’applique à la saisie des impôts.

Les incidences fiscales des reports de pertes doivent être saisies.

Art. 76 Réserves pour risques bancaires généraux

L’art. 59 s’applique à la saisie des réserves pour risques bancaires généraux.

Art. 77 Transactions avec les participants

Les transactions avec les participants doivent en principe être enregistrées à la juste valeur.

Si une évaluation selon l’al. 1 n’est pas possible, une autre base d’évaluation peut être appliquée dans des cas justifiés. Celle-ci doit être publiée.

Les résultats des aliénations des propres parts du capital et les paiements de dividendes sur les propres parts du capital doivent être saisis en tant que «Réserve issue du capital».

Art. 78 Frais des transactions relatives aux capitaux propres

Les frais des transactions relatives aux capitaux propres doivent être saisis en tant que «Réserve issue du capital».

Art. 79 Participations permettant d’exercer une influence significative

Les participations permettant d’exercer une influence significative doivent être saisies selon la méthode de la mise en équivalence.

Le goodwill résultant de l’acquisition d’une participation permettant d’exercer une influence significative est dissocié et saisi au poste 1.13 «Valeurs immatérielles».

Art. 80 Plans de participation des collaborateurs

Les rémunérations authentiques qui sont fondées sur des actions dans le cadre de plans de participation des collaborateurs doivent être enregistrées dans la réserve issue du capital et les rémunérations virtuelles fondées sur des actions, au poste 2.9 «Comptes de régularisation passifs».

Chapitre 3 Comptes consolidés

Art. 81 Norme comptable et obligation d’approbation

Les comptes consolidés doivent être établis selon les prescriptions comptables applicables aux établissements selon l’art. 1, al. 1, ou selon l’une des normes internationales reconnues mentionnées à l’art. 3, al. 1. Ils doivent être approuvés par l’organe suprême.

Les art. 82 à 97 s’appliquent aux comptes établis selon les prescriptions comptables applicables aux établissements au sens de l’art. 1, al. 1. Les allégements énoncés à l’art. 86 sont également valables si les comptes consolidés sont établis selon une norme comptable internationale reconnue visée à l’art. 3, al. 1.

Art. 82 Principes de consolidation

Les comptes des sociétés du groupe qui utilisés pour la consolidation doivent être conformes aux principes de consolidation unifiés du groupe.

Les actifs et les passifs internes du groupe ainsi que les charges et les produits résultant de transactions internes au groupe doivent être éliminés, tout comme le résultat interne qu’ils ont généré.

Les consolidations du capital doivent être effectuées selon la méthode de l’acquisition.

Art. 83 Participations permettant d’exercer une influence significative

L’art. 79 s’applique au traitement des participations permettant d’exercer une influence significative. La méthode de la mise en équivalence est utilisée pour les participations de 50 % dans des coentreprises.

Art. 84 Goodwill et badwill

Lors de l’acquisition d’activités ou d’entreprises, les actifs et les passifs repris doivent être évalués à leur valeur actuelle.

Le goodwill doit être inscrit à l’actif sous le poste 1.13 «Valeurs immatérielles» et indiqué séparément dans l’annexe.

Le goodwill doit être amorti de manière linéaire sur la durée d’utilisation estimée, à moins qu’une autre méthode d’amortissement ne soit plus appropriée dans des cas particuliers. La motivation correspondante doit figurer dans l’annexe aux comptes, dans la partie dédiée aux principes de comptabilisation et d’évaluation. L’art. 22, al. 4 s’applique à la période d’amortissement.

Le badwill doit être délimité pour les sorties de fonds attendues consécutivement à une prise de contrôle d’activités ou de sociétés, puis dissout conformément au but visé. Il doit être indiqué séparément dans l’annexe.

Le badwill qui n’est pas utilisé pour les sorties de fonds au sens de l’al. 4 et qui correspond à une acquisition avantageuse dans les faits doit être saisi immédiatement dans le poste 9 «Produits extraordinaires».

Art. 85 Conversion des monnaies étrangères

Les comptes annuels et intermédiaires en monnaies étrangères qui sont à consolider doivent être convertis en principe au cours du jour du bilan dans la monnaie des comptes consolidés.

Les participations, les immobilisations corporelles et les valeurs immatérielles peuvent être converties à la valeur historique.

Les écritures relatives au compte de résultat doivent être converties au cours du jour de la transaction ou au cours moyen de la période de référence. Les différences de conversion seront saisies dans le capital propre.

Art. 86 Allégements concernant les comptes individuels statutaires

Lorsqu’un groupe financier publie des comptes consolidés, les établissements au sens de l’art. 1, al. 1, qui sont consolidés peuvent renoncer dans l’annexe aux comptes annuels aux indications suivantes figurant à l’annexe 1 OB:

  1. poste 6 «Présentation des participations»;
  2. poste 7 «Indication des entreprises dans lesquelles la banque détient une participation permanente significative, directe ou indirecte»;
  3. poste 8 «Présentation des immobilisations corporelles»;
  4. poste 9 «Présentation des valeurs immatérielles»;
  5. poste 15 «Présentation des emprunts obligataires et des emprunts à conversion obligatoire en cours»;
  6. poste 23 «Présentation de la structure des échéances des instruments financiers»;
  7. poste 24 «Présentation des actifs et passifs répartis entre la Suisse et l’étranger selon le principe du domicile»;
  8. poste 25 «Répartition du total des actifs par pays ou par groupe de pays (principe du domicile)»;
  9. poste 27 «Présentation des actifs et passifs répartis selon les monnaies les plus importantes pour la banque»;
  10. poste 28 «Répartition et commentaires des créances et engagements conditionnels»;
  11. poste 29 «Répartition des crédits par engagement»;
  12. poste 38 «Présentation du résultat opérationnel réparti entre la Suisse et l’étranger selon le principe du domicile de l’exploitation», et
  13. poste 40 «Indications et commentaires sur le résultat par droit de participation».

L’al. 1 ne s’applique pas aux établissements au sens de l’art. 1, al. 1, dont les titres de participation sont cotés.

Art. 87 Permanence de la présentation et de l’évaluation

Les exigences relatives à la permanence de la présentation et de l’évaluation sont régies par l’art. 69.

Art. 88 Structure minimale

Les prescriptions de l’annexe 1 OB en relation avec les divergences énoncées à l’annexe 3 de la présente ordonnance s’appliquent à la structure minimale.

Art. 89 Dépréciations de valeur

L’art. 41, al. 1, s’applique à la saisie des dépréciations de valeur.

Art. 90 Corrections de valeur pour risques de défaillance

L’art. 55 s’applique à la saisie des corrections de valeur pour risques de défaillance.

Art. 91 Provisions

L’art. 56 s’applique à la saisie des provisions.

Art. 92 Traitement des avantages économiques résultant d’institutions de prévoyance et des engagements économiques à l’égard de telles institutions

L’art. 57 s’applique à la saisie des incidences économiques des institutions de prévoyance.

Art. 93 Impôts

L’art. 75 s’applique à la saisie des impôts.

Art. 94 Réserves pour risques bancaires généraux

L’art. 59 s’applique à la saisie des réserves pour risques bancaires généraux.

Art. 95 Transactions avec les participants

L’art. 77 s’applique à la saisie des transactions avec les participants.

Art. 96 Frais des transactions relatives aux capitaux propres

L’art. 78 s’applique à la saisie des frais des transactions relatives aux capitaux propres.

Art. 97 Plans de participation des collaborateurs

L’art. 80 s’applique à la saisie des plans de participation des collaborateurs.

Chapitre 4 Dispositions finales

Art. 98 Dispositions transitoires

Les dispositions sur la constitution des corrections de valeur pour risques de défaillance énoncées à l’art. 25 ainsi que celles concernant la constitution de provisions pour risques de défaillance des opérations hors bilan visées à l’art 28, al. 6, doivent être mises en œuvre au plus tard dans les comptes des exercices commençant le 1 er janvier 2021 ou ultérieurement au cours de l’année 2021.

Une application anticipée est possible.

Les établissements au sens de l’art. 1, al. 1, doivent constituer de manière linéaire de nouvelles corrections de valeur pour les pertes attendues et pour les risques inhérents de défaillance en six exercices au plus à compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance. Une comptabilisation intégrale pendant le premier exercice de la mise en œuvre ainsi qu’une comptabilisation intégrale pendant les exercices suivants du montant n’ayant pas encore été entièrement constitué linéairement sont admises au plus tard jusqu’à la fin de l’exercice 2025.

Ces corrections peuvent être constituées par le compte de résultat ou sans incidence sur ce dernier.

Art. 99 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 2020.

Annexe 1

(art. 50 et 64)

Indications sur la répartition du bénéfice et la couverture de la perte dans les comptes statutaires
1. Présentation

La répartition du bénéfice ou la couverture de la perte doit être présentée comme suit dans les comptes individuels statutaires:

  1. Bénéfice / perte
  2. +/– Bénéfice reporté / perte reportée de l’exercice précédent
  3. = Bénéfice / perte au bilan
  4. Répartition du bénéfice / couverture de la perte
  5. Bénéfice reporté / perte reportée sur le nouvel exercice
2. Répartition du bénéfice
  1. En cas de répartition du bénéfice, les indications suivantes doivent être fournies, s’il y a lieu, dans les comptes individuels statutaires:a.montant affecté au poste 2.15 «Réserve légale issue du bénéfice»;b.montant affecté au poste 2.16 «Réserves facultatives issues du bénéfice»;c.distributions à partir du bénéfice au bilan;d.autres répartitions du bénéfice.
  2. Il en résulte un bénéfice reporté / une perte reportée sur le nouvel exercice.
3. Couverture de la perte
  1. En cas de couverture de la perte, les indications suivantes doivent être fournies, s’il y a lieu, dans les comptes individuels statutaires:a.montant prélevé du poste 2.15 «Réserve légale issue du bénéfice»;b.montant prélevé du poste 2.16 «Réserves facultatives issues du bénéfice».
  2. Il en résulte un bénéfice reporté / une perte reportée sur le nouvel exercice.
4. Distributions

Les distributions éventuelles qui ne sont pas effectuées à partir du bénéfice au bilan doivent être indiquées.

Annexe 2

(art. 67)

Divergences des comptes individuels supplémentaires conformes au principe de l’image fidèle par rapport à la structure minimale définie à l’annexe 1 OB
1. Bilan

Le bilan des comptes individuels supplémentaires conformes au principe de l’image fidèle diverge comme suit de la structure minimale définie à l’annexe 1 OB:

  1. le poste 2.14 «Réserve légale issue du capital» est remplacé par le poste «Réserve issue du capital»;
  2. les postes 2.15 «Réserve légale issue du bénéfice», 2.16 «Réserves facultatives issues du bénéfice» et 2.18 «Bénéfice reporté / perte reportée» sont réunis dans le poste «Réserve issue du bénéfice».
2. Compte de résultat

Le poste 4.2 «Produit des participations» du compte de résultat est subdivisé en:

  1. produit des participations enregistrées selon la méthode de la mise en équivalence;
  2. produit des autres participations non consolidées.

Annexe 3

(art. 88)

Divergences des comptes consolidés par rapport à la structure minimale définie à l’annexe 1 OB
1. Bilan

Le bilan des comptes consolidés diverge comme suit de la structure minimale définie à l’annexe 1 OB:

  1. le poste 1.11 «Participations» est remplacé par le poste «Participations non consolidées»;
  2. le poste 2.14 «Réserve légale issue du capital» est remplacé par le poste «Réserve issue du capital»;
  3. les postes 2.15 «Réserve légale issue du bénéfice», 2.16 «Réserves facultatives issues du bénéfice» et 2.18 «Bénéfice reporté / perte reportée» sont réunis dans le poste «Réserve issue du bénéfice»;
  4. un poste «Réserve de change» est introduit après le poste «Réserve issue du bénéfice»;
  5. un poste «Intérêts minoritaires au capital propre» est introduit après le poste «Propres parts du capital»;
  6. le poste 2.19 «Bénéfice / perte (résultat de la période)» est remplacé par le poste «Bénéfice consolidé / perte consolidée». Les intérêts minoritaires au «Bénéfice consolidé / perte consolidée» doivent être indiqués séparément.
2. Compte de résultat

Le produit des participations du compte de résultat est subdivisé en:

  1. produit des participations enregistrées selon la méthode de la mise en équivalence;
  2. produit des autres participations non consolidées.

3. Annexeaux comptes consolidés

  1. Les postes suivants ne figurent pas dans les comptes consolidés:a.poste 17 «Présentation du capital social»;b.poste 20 «Indications des participants significatifs»;c.poste 22 «Indications selon l’ordonnance du 20 novembre 2013 contre les rémunérations abusives dans les sociétés anonymes cotées en bourse11 l’art. 734, 734a à 734f12, CO13 applicables aux banques dont les titres de participation sont cotés».
  2. Les composantes du capital propre, en particulier les détails concernant les différentes catégories du capital social et le montant des réserves non distribuables, ne doivent pas être publiées dans le poste 21 «Indications relatives aux propres parts du capital et à la composition du capital propre».