Les corrections de valeur pour risques de défaillance doivent être constituées comme suit en cas de créances non compromises:
- banques des catégories 1 et 2 selon l’annexe 3 OB: pour les pertes attendues;
- banques de catégorie 3 selon l’annexe 3 OB dont la part du poste 1.5 «Résultat brut des opérations d’intérêts» a représenté, durant l’une au moins des trois périodes précédant la période de référence, plus d’un tiers de la somme des postes 1.5 «Résultat brut des opérations d’intérêts», 2.5 «Sous-total résultat des opérations de commissions et des prestations de service», 3 «Résultat des opérations de négoce et de l’option de la juste valeur» et 4.6 «Sous-total autres résultats ordinaires» et qui ainsi effectuent principalement des opérations d’intérêts: pour les risques inhérents de défaillance;
- banques des catégories 4 et 5 selon l’annexe 3 OB, banques de catégorie 3 selon l’annexe 3 OB qui n’effectuent pas principalement des opérations d’intérêts ainsi que maisons de titres: pour les risques latents de défaillance.
Le groupe et les sociétés individuelles doivent être considérés indépendamment les uns des autres pour la catégorisation.
Les banques visées à l’al. 1, let. b, peuvent constituer des corrections de valeur pour pertes attendues. Les banques et les maisons de titres visées à l’al. 1, let. c, peuvent constituer des corrections de valeur pour risques inhérents de défaillance ou pour pertes attendues.
Pour déterminer les pertes attendues, les banques n’appliquant aucune norme comptable internationale reconnue au sens de l’art. 3, al. 1, utilisent une approche qui s’appuie sur des estimations moyennes à long terme et sur une prise en compte de la durée résiduelle. Les dispositions suivantes sont applicables:
- les corrections de valeur pour pertes attendues doivent être constituées sur les postes ci-après:1.poste 1.2 «Créances sur les banques»,2.poste 1.4 «Créances sur la clientèle»,3.poste 1.5 «Créances hypothécaires»,4.poste 1.9 «Immobilisations financières» pour les titres de créance détenus jusqu’à l’échéance;
- pour les encours soumis sur le plan réglementaire à l’approche fondée sur les notations internes (internal rating based, IRB), les pertes attendues sont déterminées grâce à une approche basée sur un modèle. Des calculs prudentiels peuvent être utilisés à cet effet, mais une adaptation doit cependant être réalisée pour prendre en compte la durée résiduelle;
- pour les encours relevant d’une approche standard au niveau réglementaire, les pertes attendues peuvent être déterminées grâce à une approche simplifiée.
Les méthodes et données utilisées pour constituer des corrections de valeur pour les risques de défaillance conformément aux al. 1, 3 et 4, ainsi que les hypothèses suivies, doivent être expliquées dans l’annexe aux comptes.
Les banques des catégories 1 et 2 qui utilisent l’une des normes comptables internationales reconnues selon l’art. 3, al. 1, pour constituer des corrections de valeur pour risques de défaillance doivent appliquer les Recommandations relatives au risque de crédit et à la comptabilisation des pertes de crédit attendues publiées en décembre 2015 par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire.
Les corrections de valeur pour pertes attendues qui ne reposent pas sur une norme comptable internationale reconnue selon l’art. 3, al. 1, ainsi que les corrections de valeur pour risques inhérents de défaillance peuvent être utilisées pour constituer des corrections de valeur individuelles au sens de l’art. 24, al. 3. Les banques et maisons de titres définissent les paramètres concernant les modalités de cette utilisation et la durée de reconstitution. Les paramètres doivent être publiés dans l’annexe aux comptes.
Si l’utilisation de corrections de valeur pour pertes attendues ou pour risques inhérents de défaillance selon l’al. 7 se traduit par un découvert, celui-ci doit être publié dans l’annexe aux comptes.
Les dispositions des al. 1 à 8 s’appliquent par analogie aux autres établissements mentionnés à l’art. 1, al. 1.
Lorsque la dissolution de corrections de valeur libérées qui est intervenue au cours d’une période comptable est significative, elle doit être commentée dans l’annexe.