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952.111 OBE-FINMA

Ordonnance de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les banques étrangères en Suisse (Ordonnance de la FINMA sur les banques étrangères, OBE-FINMA)

du 21 octobre 1996 (État le 1er janvier 2015)

L’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA), 1

vu l’art. 2, al. 2, de la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques (LB) 2 , 3

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Banque étrangère

On entend par banque étrangère toute entreprise organisée selon le droit étranger qui:

  1. dispose, à l’étranger, de l’autorisation d’exercer une activité bancaire;
  2. fait figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans sa raison sociale, dans la désignation de son but social ou dans ses documents commerciaux, ou
  3. exerce une activité bancaire au sens de l’article 2a de l’ordonnance du 17 mai 19724 sur les banques.

Si la direction effective de la banque étrangère se situe en Suisse ou si la banque étrangère exerce son activité exclusivement ou de manière prépondérante en Suisse ou depuis la Suisse, elle doit être organisée selon le droit suisse et est soumise aux dispositions légales applicables aux banques suisses.

Art. 2 Activités soumises à une autorisation

Une banque étrangère doit requérir l’autorisation de la FINMA5 lorsqu’elle occupe en Suisse des personnes qui, à titre professionnel et permanent, en Suisse ou depuis la Suisse:

  1. concluent pour elle des affaires, tiennent des comptes pour les clients ou l’engagent juridiquement (succursale);
  2. agissent pour elle d’une autre manière qu’au sens de la lettre a, notamment en lui transmettant des mandats de clients ou en la représentant à des fins publicitaires ou dans d’autres buts (représentation).

6

Lorsque la FINMA a connaissance d’autres activités transfrontalières, elle peut en informer, aux conditions de l’article 23 sexies LB 7 , les autorités de surveillance étrangères compétentes.

Art. 3 Droit applicable

Sauf dispositions contraires de la présente ordonnance, la LB, à l’exception des prescriptions sur les fonds propres (art. 4) et la répartition des risques (art. 4 bis ), ainsi que l’ordonnance du 17 mai 1972 8 sur les banques, sont applicables.

La FINMA peut soumettre entièrement les banques étrangères aux dispositions applicables aux banques suisses lorsque le droit en vigueur au lieu du siège de la banque étrangère ne prévoit pas d’assouplissements équivalents pour les banques suisses et qu’aucun traité international ne s’y oppose.

Les dispositions de la LB sur les mesures en cas de risque d’insolvabilité et sur la faillite bancaire (art. 25 à 37 g ) ne s’appliquent pas aux représentations des banques étrangères. La FINMA peut cependant les déclarer applicables en présence d’un motif d’intérêt public suffisant. 9

Section 2 Succursales

Art. 4 Conditions d’octroi de l’autorisation

La FINMA autorise une banque étrangère à ouvrir une succursale lorsque:

  1. la banque étrangère dispose d’une organisation adéquate, de ressources financières suffisantes et du personnel qualifié nécessaire pour exploiter une succursale en Suisse;
  2. la banque étrangère est soumise à une surveillance appropriée qui englobe la succursale;
  3. les autorités de surveillance étrangères compétentes ne formulent aucune objection à l’ouverture d’une succursale;
  4. les autorités de surveillance étrangères compétentes s’engagent à informer immédiatement la FINMA s’il survient des événements de nature à mettre sérieusement en danger les intérêts des créanciers;
  5. les autorités de surveillance étrangères compétentes sont en mesure de fournir à la FINMA l’assistance administrative requise;
  6. les conditions d’autorisation fixées à l’article 3bis, 1er alinéa, LB sont remplies;
  7. la succursale remplit les conditions d’autorisation fixées à l’article 3, 2e alinéa, lettres c et d, LB et dispose d’un règlement définissant exactement son champ d’activité et prévoyant une organisation correspondant à cette activité, et que
  8. la banque étrangère apporte la preuve que la raison sociale de la succursale peut être inscrite au registre du commerce.

Lorsque la banque étrangère fait partie d’un groupe exerçant une activité dans le domaine financier, la FINMA peut subordonner l’octroi de l’autorisation à la condition que la banque étrangère soit soumise à une surveillance des autorités étrangères sur une base consolidée appropriée.

Art. 5 Inscription au registre du commerce

La banque étrangère ne peut pas requérir l’inscription de la succursale au registre du commerce avant que la FINMA ne l’ait autorisée à ouvrir ladite succursale.

Art. 6 Succursales multiples

Lorsqu’une banque étrangère ouvre plusieurs succursales en Suisse, elle doit:

  1. requérir une autorisation pour chacune d’entre elles;
  2. désigner la succursale responsable des contacts avec la FINMA.

Les succursales doivent respecter collectivement les prescriptions de la LB, de l’ordonnance du 17 mai 1972 10 sur les banques et de la présente ordonnance. Un seul rapport d’audit 11 suffit.

Art. 7 Sûretés

La FINMA peut requérir d’une succursale qu’elle fournisse des sûretés lorsque la protection des créanciers l’exige.

Art. 8 Etablissement des comptes annuels de la succursale et clôtures intermédiaires

La succursale peut établir ses comptes annuels et procéder à ses clôtures intermédiaires selon les prescriptions du droit applicable à la banque étrangère, pour autant que ces prescriptions soient conformes aux normes internationales en matière d’établissement des comptes.

La succursale doit faire figurer séparément ses créances et ses engagements:

  1. envers la banque étrangère;
  2. envers les entreprises actives dans le domaine financier ou sociétés immobilières:1.lorsque la banque étrangère forme avec elles une unité économique, ou2.lorsqu’il y a lieu de supposer qu’elle est de droit ou de fait tenue d’apporter son soutien à une telle entreprise.

Le 2 e alinéa est aussi applicable aux opérations hors bilan.

La succursale remet trois exemplaires de ses comptes annuels et clôtures intermédiaires à la FINMA. Elle n’est pas tenue de les publier.

Art. 9 Publication du rapport de gestion de la banque étrangère

Dans un délai de quatre mois à compter de la date de clôture des comptes annuels, la succursale met à la disposition de la presse et de quiconque la demande le rapport de gestion de la banque étrangère et en remet un exemplaire à la FINMA.

Le rapport de gestion de la banque étrangère doit être rédigé dans une langue officielle suisse ou en anglais.

Art. 1012 Rapport d’audit

La société d’audit rédige son rapport dans une langue officielle. Elle le remet à la FINMA et en envoie un exemplaire au gérant responsable de la succursale.

La succursale transmet une copie du rapport d’audit à l’organe de la banque étrangère responsable de l’activité de la succursale.

Art. 11 Dissolution d’une succursale

La banque étrangère qui souhaite dissoudre une succursale demande préalablement l’autorisation de la FINMA.

Section 3

Art. 12et1313

Section 4 Représentations

Art. 14 Conditions d’octroi de l’autorisation

La FINMA autorise une banque étrangère à ouvrir une représentation lorsque:

  1. la banque étrangère est soumise dans son pays à une surveillance appropriée;
  2. les autorités étrangères de surveillance compétentes ne formulent aucune objection à l’ouverture d’une représentation;
  3. la réciprocité au sens de l’article 5, 2e alinéa, de l’ordonnance du 17 mai 197214 sur les banques est garantie, sous réserve des dispositions divergentes d’engagements internationaux, et que
  4. les personnes chargées de la direction de la représentation présentent toutes garanties d’une activité irréprochable de représentant.

Art. 15 Représentations multiples

Lorsqu’une banque étrangère ouvre plusieurs représentations en Suisse, elle doit:

  1. requérir une autorisation pour chacune d’entre elles;
  2. désigner la représentation responsable des contacts avec la FINMA.

Art. 16 Rapport de gestion

Dans un délai de quatre mois à compter de la date de clôture des comptes annuels, la représentation remet à la FINMA le rapport de gestion de la banque étrangère qu’elle représente.

Art. 17 Dissolution d’une représentation

La banque étrangère qui dissout une représentation le notifie à la FINMA.

Section 5 Dispositions finales

Art. 18 Abrogation du droit en vigueur

L’ordonnance de la commission des banques du 22 mars 1984 15 concernant les banques étrangères en Suisse est abrogée.

Art. 19 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 1997.

Les comptes annuels peuvent être dressés selon la présente ordonnance pour la première fois le 31 décembre 1996.