Lexipedia

AS 2006 3371

Ordonnance sur les émoluments pour les prestations de l'Office fédéral de la justice

Ordonnance sur les émoluments pour les prestations de l’Office fédéral de la justice (Emoluments OFJ, Oem-OFJ)

du 5 juillet 2006

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 46a de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration1, arrête:

Art. 1 Principe et exceptions au champ d’application 1 L’Office fédéral de la justice (office) perçoit des émoluments notamment pour les prestations suivantes: a. les avis de droit et les renseignements juridiques; b. les renseignements tirés de registres.

2 La présente ordonnance ne s’applique pas aux décisions et aux prestations:

a. de l’Office fédéral du registre du commerce; b. de l’Office fédéral de l’état civil; c. du Casier judiciaire suisse; d. que l’office rend ou fournit sur la base de la loi fédérale du 17 décembre

2004 sur la transparence2.

Art. 2 Applicabilité de l’ordonnance générale sur les émoluments Les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments3 s’appliquent dans la mesure où la présente ordonnance ne prévoit pas de réglementa- tion particulière.

Art. 3 Calcul des émoluments

1 Les émoluments sont fixés en fonction du temps consacré.

2 Le tarif horaire se situe entre 100 et 250 francs, en fonction du niveau de connais- sances requis.

RS 172.041.14

2006-1900 3371

Emoluments OFJ RO 2006

Art. 4 Majoration des émoluments Pour les prestations d’une ampleur, d’une difficulté ou d’une urgence exceptionnel- les, l’office peut majorer les émoluments de 50 % au maximum.

Art. 5 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 30 octobre 1985 instituant des émoluments pour les prestations de l’Office fédéral de la justice4 est abrogée.

Art. 6 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2007.

5 juillet 2006 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

4 RO 1985 1699, 1993 1260, 1999 3480

Ordonnance sur les émoluments pour les prestations de l'Office fédéral de la justice | Lexipedia | Lexipedia