AS 1998 2680
Ordonnance 99 sur l'adaptation des prestations de l'assurance militaire à l'évolution des salaires et des prix
Ordonnance 99 sur l’adaptation des prestations de l’assurance militaire à l’évolution des salaires et des prix (Ordonnance AM sur l’adaptation)
du 11 novembre 1998
Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 28, al. 4, 40, al. 3, 43 et 49, al. 4, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire (LAM)1 , arrête:
Art. 1 Augmentation des rentes selon l’art. 43, al. 1, LAM Les rentes selon l’art. 43, al. 1, LAM sont augmentées comme suit: a. les rentes allouées en 1996 et précédemment de 1,0 pour cent; b. les rentes allouées en 1997 de 0,6 pour cent.
Art. 2 Augmentation des rentes selon l’art. 43, al. 2, LAM Les rentes selon l’art. 43, al. 2, LAM sont augmentées comme suit: a. les rentes allouées en 1996 et précédemment de 1,0 pour cent; b. les rentes allouées en 1997 de 0,4 pour cent.
Art. 3 Année déterminante et montant de l’adaptation L’année déterminante et le montant de l’adaptation sont fixés selon l’art. 24 de l’ordonnance du 10 novembre 1993 sur l’assurance militaire (OAM)2 .
Art. 4 Montant annuel servant de base au calcul des rentes pour atteinte à l’intégrité
1 Le nouveau montant annuel servant de base au calcul des rentes pour atteinte à
l’intégrité selon l’art. 26, al., 1re phrase, OAM est applicable aux rentes fixées à par- tir du 1er janvier 1997, calculées sur le montant annuel de 30 314 francs, non rache- tées, et aux nouvelles rentes fixées dès le 1er janvier 1999. 2 Le montant annuel applicable aux rentes pour atteinte à l’intégrité non rachetées, allouées entre le 1er janvier 1985 et le 31 décembre 1993, équivaut à 1,1764 fois le nouveau montant annuel selon l’art. 26, al. 1, 1re phrase, OAM.
RS 833.2
2680 1998-0120
Ordonnance AM sur l’adaptation RO 1998
Art. 5 Niveau de l’indice 1 Les rentes devant être augmentées selon l’art. 1 sont adaptées à l’indice du salaire nominal de 1930 points (juin 1939 = 100). 2 Le renchérissement est réputé compensé jusqu’à concurrence de l’indice suisse des prix à la consommation de 104,4 points (mai 1993 = 100) pour toutes les rentes de durée indéterminée.
Art. 6 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance AM du 30 octobre 19963 sur l’adaptation est abrogée.
Art. 7 Modification du droit en vigueur L’ordonnance du 10 novembre 1993 sur l’assurance militaire4 est modifiée comme suit:
Art. 15, al. 1 1 Le montant du gain annuel maximum assuré selon l’art. 28, al. 4, de la loi, pris en compte pour le calcul de l’indemnité journalière et de la rente d’invalidité selon l’art. 40, al. 3, de la loi, s’élève à 123 267 francs.
Art. 26, al. 1, 1re phrase 1 Le montant annuel servant de base au calcul de la rente pour atteinte à l’intégrité s’élève à 30 618 francs. ...
Art. 8 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1999.
11 novembre 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
3 RO 1996 2955 4 RS 833.11