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AS 1999 1258

Ordonnance sur l'organisation du gouvernement et de l'administration

Ordonnance sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (OLOGA)

du 25 novembre 1998

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 24, 43 et 47 de la loi sur l’organisation du gouvernement et de l’administration1 (LOGA), arrête:

Chapitre 1 Le Conseil fédéral

Art. 1 Délibérations (Art. 13, 16, al. 1 et 4, 17 LOGA) 1 Les séances du Conseil fédéral ont lieu en règle générale une fois par semaine. 2 Les décisions portant sur des affaires de grande importance ou ayant une portée politique sont prises à la suite de délibérations séparées. Les affaires d’importance primordiale peuvent être traitées lors de séances spéciales. 3 Si elles ne sont pas contestées, les autres affaires peuvent être réglées ensemble, sans délibération séparée, ou faire l’objet d’une procédure écrite. Les décisions présidentielles selon l’art. 26, al. 4, LOGA sont réservées. 4 Si les circonstances l’exigent et que le temps lui manque pour se réunir, le Conseil fédéral peut délibérer des affaires visées à l’al. 2, par écrit ou par d’autres moyens. Les décisions qui en résultent sont équivalentes à celles qui sont prises au cours des séances. Les décisions présidentielles selon l’art. 26, al. 1 à 3, LOGA, sont réser- vées.

5 Les décisions sont consignées par écrit séparément pour chaque affaire.

Art. 2 Planification des affaires (Art. 25, al. 2, let. a, 32, let. b, et 33 LOGA) 1 La planification des affaires vise à assurer que les affaires sont traitées au Conseil fédéral en tenant compte de leur importance et de leur urgence. 2 Le président de la Confédération détermine avec la Chancellerie fédérale et les départements les affaires les plus importantes et les priorités pour un trimestre ou un semestre.

RS 172.010.1 1 RS 172.010

1258 1998-0241

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Art. 3 Propositions, discussions et notes d’information (Art.14, 15 et 17 LOGA) 1 En règle générale, le Conseil fédéral prend ses décisions en se fondant sur des propositions écrites et après la conclusion de la procédure de co-rapport (art. 5). 2 Les membres du Conseil fédéral ont le droit de proposition; le chancelier de la Confédération dispose du même droit pour les affaires relatives à la Chancellerie fédérale. 3 Les autres autorités ou organes qui sont habilités par la législation fédérale à sou- mettre des affaires ou des propositions au Conseil fédéral doivent le faire par l’entremise de la Chancellerie fédérale ou du département ayant le lien le plus étroit avec l’affaire traitée. 4 Le Conseil fédéral conduit des discussions approfondies, notamment sur les affai- res d’importance primordiale. S’il y a lieu, il prend des décisions préliminaires, détermine les éléments principaux de la solution et donne des instructions en vue du traitement de l’affaire au département responsable ou à la Chancellerie fédérale. 5 Les départements et la Chancellerie fédérale peuvent en tout temps et sans faire de proposition formelle transmettre au Conseil fédéral des notes d’information relatives à d’importants événements et activités relevant de leur domaine.

Art. 4 Consultation des offices 1 Lors de la préparation de propositions, l’office responsable invite les unités admi- nistratives concernées à donner leur avis dans un délai approprié. Dans des cas exceptionnels, dûment motivés, il est possible de renoncer à consulter les offices ou de n’en consulter qu’un nombre restreint. 2 Les divergences doivent être éliminées dans la mesure du possible au cours de la consultation des offices; le département responsable fait rapport au Conseil fédéral à ce sujet. 3 Sont concernées les unités administratives dont les tâches ont un lien matériel avec l’affaire traitée ou qui doivent se prononcer sur ses aspects financiers, juridiques ou formels.

Art. 5 Procédure de co-rapport (Art. 15 et 33 LOGA) 1 La procédure de co-rapport sert à préparer la décision du Conseil fédéral. Elle doit lui permettre de concentrer ses délibérations sur les aspects essentiels de l’affaire. 2 Le département responsable remet en temps utile à la Chancellerie fédérale la pro- position définitive en vue de l’ouverture d’une procédure de co-rapport.

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Chapitre 2 L’administration Section 1 L’administration fédérale

Art. 6 Composition (Art. 2, al. 1 à 3, LOGA)

1 L’administration fédérale se compose des unités administratives suivantes:

a. les départements et la Chancellerie fédérale; b. les secrétariats généraux; c. les groupements; d. les offices et leurs subdivisions; e. les commissions à pouvoir décisionnel (à l’exclusion des commissions de recours visées aux art. 71a à 71d de la loi fédérale sur la procédure administra- tive 2 et par l’ordonnance du 3 février 1993 concernant l’organisation et la pro- cédure des commissions fédérales de recours et d’arbitrage3), ainsi que d’autres unités rattachées administrativement; f. les établissements et les entreprises autonomes. 2 Sont assimilées à ces unités celles qui portent une désignation différente mais qui ont les mêmes fonctions. 3 Les unités administratives mentionnées à l’al. 1 (sans les subdivisions des offices) sont énumérées en annexe. 4 Les unités administratives mentionnées à l’al. 1, let. a à d, constituent l’adminis- tration fédérale centrale, celles mentionnées à l’al. 1, let. e et f, l’administration fédérale décentralisée.

Art. 7 Administration fédérale centrale (Art. 2, 43 et 44 LOGA) 1 Les unités de l’administration fédérale centrale exécutent les tâches requises par les fonctions gouvernementales. Elles assurent la cohérence et la continuité de l’activité administrative. Elles sont liées par les instructions données par le département et lui sont subordonnées. 2 Les offices sont directement subordonnés aux départements. Ils peuvent être réunis en groupements, si la gestion d’un département en est améliorée. 3 Pour les unités qui sont gérées par mandats de prestations et enveloppes budgétai- res (unités GMEB), le Conseil fédéral accorde le mandat de prestations pluriannuel après consultation des commissions compétentes du Parlement (art. 33).

Art. 8 Administration fédérale décentralisée 1 Les unités de l’administration fédérale décentralisée sont rattachées à la Chancel- lerie fédérale ou au département ayant le lien le plus étroit avec leurs tâches.

2 RS 172.021 3 RS 173.31

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2 Les unités rattachées administrativement sont en règle générale, en ce qui concerne la gestion des ressources, assimilées à l’administration fédérale centrale; elles exé- cutent leurs tâches sans être liées par des instructions. 3 En règle générale, les établissements et entreprises autonomes ont la personnalité juridique ainsi que leurs propres organes et constituent une entité comptable dis- tincte.

Section 2 Participation de tiers à l’exécution de tâches administratives (Art. 2, al. 4, LOGA)

Art. 9 Tâches impliquant l’exercice de la puissance publique La délégation de tâches impliquant l’exercice de la puissance publique à des tiers requiert une base légale formelle.

Art. 10 Autres tâches 1 Dans le cadre de leurs compétences, les unités administratives peuvent charger des tiers de fabriquer ou de livrer des produits ou de fournir des prestations, pour autant que cela leur soit nécessaire pour assumer les tâches qui leur sont confiées par la loi. 2 La participation de tiers à l’exécution d’autres tâches administratives requiert une base juridique spéciale.

Chapitre 3 Direction de l’activité du gouvernement et de l’administration Section 1 Principes

Art. 11 Principes régissant l’activité administrative (Art. 3 LOGA) L’administration fédérale agit en se fondant sur le droit fédéral ainsi que sur les objectifs et les priorités fixés par le Conseil fédéral. Elle observe en particulier les principes suivants: a. elle identifie à temps les domaines où il y aura lieu d’agir, fixe en conséquence les objectifs à atteindre, la stratégie à suivre et les mesures à prendre; b. elle ordonne ses activités en tenant compte de l’importance et de l’urgence des affaires; c. elle fournit ses prestations de manière à répondre aux attentes des citoyens, dans une perspective durable, d’une façon efficace et rentable.

Art. 12 Principes régissant la direction de l’administration (Art. 8, 35 et 36 LOGA)

1 A tous les échelons, la direction se fonde sur les principes suivants:

a. elle négocie les objectifs et les résultats à atteindre;

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b. elle procède périodiquement à une appréciation des prestations des unités administratives et des collaborateurs; c. elle adapte à temps les procédures et l’organisation aux nouveaux besoins; d. elle utilise la marge d’appréciation dont elle dispose, exerce ses compétences décisionnelles et permet à ses collaborateurs d’en faire autant dans leur do- maine; e. elle encourage l’ouverture d’esprit et la disponibilité au changement; f. elle veille à ce que l’activité soit orientée sur les résultats et tienne compte de la dimension interdisciplinaire des affaires. 2 Au surplus, la législation relative au personnel et les principes directeurs en ma- tière de politique du personnel, édictés par le Conseil fédéral, sont applicables.

Art. 13 Attribution des compétences décisionnelles dans l’administration fédérale centrale (Art. 47, al. 1, LOGA) 1 La compétence décisionnelle selon l’art. 47, al. 1, LOGA est attribuée en fonction de l’importance d’une affaire. 2 En règle générale, la compétence décisionnelle est attribuée à l’unité qui a la maî- trise politique et matérielle du domaine. Elle n’est attribuée à des unités inférieures à l’office que dans des cas exceptionnels, dûment motivés. 3 Exceptionnellement, une affaire est soumise à l’unité supérieure pour décision ou pour l’obtention d’instructions si son importance ou sa complexité particulières l’exigent.

Section 2 Collaboration

Art. 14 Collaboration entre les unités administratives 1 Les unités administratives sont tenues de collaborer. Elles s’entraident et s’in- forment mutuellement. 2 Elles coordonnent leurs activités et s’assurent que celles-ci concordent avec la politique générale du Conseil fédéral. 3 Elles donnent aux autres unités administratives les renseignements nécessaires à l’exécution de leurs tâches légales.

Art. 15 Participation des unités administratives concernées 1 Lorsque la consultation des offices n’est pas prescrite, les unités administratives s’assurent que toutes les autres unités concernées participent à la préparation de leurs décisions. 2 Les unités sont invitées à donner leur avis, à moins que la loi n’exige leur appro- bation. En règle générale, elles donnent leur avis par écrit. 3 Si une approbation est nécessaire, les divergences doivent être éliminées par les unités administratives concernées. Exceptionnellement, celles-ci peuvent demander

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que les divergences soient tranchées par les unités administratives qui leur sont directement supérieures.

Art. 16 Conférence des secrétaires généraux (Art. 53 LOGA) 1 La Conférence des secrétaires généraux est l’organe de coordination suprême. Elle veille à ce que l’activité de l’administration soit prospective, efficace et cohérente. Elle s’assure de la participation de tiers ou d’autres organes. 2 Elle participe à la planification, à la préparation et à l’exécution des affaires du Conseil fédéral, ainsi qu’à l’élimination des divergences.

Section 3 Planification et controlling

Art. 17 Planification (Art. 6, al. 1, 25, al. 2, let. a, 32, let. a, 36, al. 1, 51 et 52 LOGA) 1 Le Conseil fédéral fixe les priorités et les objectifs de la planification, ainsi que les moyens à utiliser.

2 Les planifications gouvernementales comprennent:

a. des planifications générales portant sur l’ensemble des domaines de la politique fédérale, telles que les grandes lignes de la politique gouvernementale selon l’art. 18 et les objectifs annuels du Conseil fédéral selon l’art. 19 (plans maté- riels généraux) ainsi que les plans financiers prévus par la loi sur les finances de la Confédération4 et par l’ordonnance du 11 juin 1990 sur les finances de la Confédération5; b. des planifications spécifiques portant sur certains domaines de la politique de la Confédération ou des secteurs de ces domaines; c. d’autres planifications, s’il y a lieu. 3 Les plans matériels généraux et les plans financiers doivent, autant que possible, être harmonisés quant au calendrier et au fond. Les différents secteurs d’activité sont regroupés en domaines politiques. 4 La Chancellerie fédérale prépare les plans matériels généraux prévus à l’al. 2, let. a. L’Administration fédérale des finances prépare le budget et le plan financier. A ces fins, elles collaborent avec les départements. 5 Les plans établis par le Conseil fédéral ou les départements lient les unités admi- nistratives inférieures.

Art. 18 Grandes lignes de la politique gouvernementale (Art. 45bis LREC6) 1 Les Grandes lignes de la politique gouvernementale indiquent l’orientation politi- que générale de l’activité gouvernementale pendant une législature.

4 RS 611.0 5 RS 611.01 6 RS 171.11

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2 Elles dressent un bilan de la législature précédente.

3 Elles fixent les objectifs et les résultats à atteindre, indiquent les mesures prioritai- res, ainsi que les domaines dans lesquels l’offre de prestations de l’Etat doit faire l’objet d’un réexamen ou être réduite.

Art. 19 Objectifs annuels du Conseil fédéral (Art. 51 LOGA) 1 Les objectifs annuels du Conseil fédéral précisent les grandes orientations de l’activité gouvernementale pour l’année suivante, déterminent les objectifs à attein- dre ainsi que les mesures à prendre et indiquent les objets à soumettre aux Chambres fédérales. 2 Les objectifs annuels constituent la base de la planification des affaires du Conseil fédéral selon l’art. 2, du controlling selon l’art. 21, de la surveillance selon la sec- tion 5 et de la présentation du rapport de gestion annuel selon l’art. 45 de la loi sur les rapports entre les conseils7 (LREC).

Art. 20 Objectifs annuels des départements et de la Chancellerie fédérale (Art. 51 LOGA) 1 Les départements et la Chancellerie fédérale harmonisent leurs objectifs annuels avec les planifications gouvernementales et les soumettent au Conseil fédéral pour qu’il en prenne acte. 2 Ils font rapport sur leur activité dans le cadre de la présentation du rapport de gestion annuel du Conseil fédéral, conformément à l’art. 45 LREC 8.

Art. 21 Controlling 1 Le controlling est un instrument de direction qui, à tous les échelons, permet de suivre le déroulement des travaux de façon à atteindre les objectifs. 2 Pour son controlling, le Conseil fédéral est assisté par la Chancellerie fédérale et le Département fédéral des finances (DFF). A ces fins, la Chancellerie fédérale et le DFF collaborent avec les autres départements.

3 Les départements sont responsables du controlling dans leur domaine. Ils s’as-

surent que leur controlling concorde avec celui du Conseil fédéral.

Art. 22 Enregistrement de l’activité de l’administration 1 Les unités administratives consignent leurs activités en assurant la gestion systé- matique des dossiers. A cet effet, elles prennent les mesures organisationnelles, administratives et techniques nécessaires à la constitution et à la gestion des docu- ments. 2 Les Archives fédérales coordonnent et contrôlent la gestion des dossiers et assis- tent les unités administratives à cet effet.

7 RS 171.11 8 RS 171.11

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3 L’Office fédéral de l’informatique coordonne l’utilisation de moyens informatiques pour la gestion des dossiers, notamment en matière de bureautique, et apporte son assistance à cet effet.

4 La législation fédérale relative à l’archivage est applicable.

Section 4 Information et communication (Art. 10, 11, 34, 40 et 54 LOGA)

Art. 23 1 La Chancellerie fédérale est responsable, en collaboration avec les départements, de l’information de l’Assemblée fédérale, des cantons et du public portant sur les décisions et les intentions du Conseil fédéral, ainsi que sur les mesures qu’il prend. Elle assure la planification indispensable et élabore les principes régissant la politi- que de communication du Conseil fédéral. 2 Les départements et la Chancellerie fédérale répondent de l’information et de la communication dans leur domaine. Ils respectent la ligne générale de la politique de communication du Conseil fédéral. Ils règlent les tâches d’information qui incom- bent aux unités qui leur sont subordonnées. 3 La Chancellerie fédérale est responsable, en collaboration avec la Conférence des services d’information de la Confédération, de la coordination de l’information et de la communication; elle peut arrêter des instructions à cet effet. 4 S’il y a lieu, le Conseil fédéral peut centraliser l’information et la communication auprès du président de la Confédération, de la Chancellerie fédérale, d’un départe- ment ou d’une unité administrative. L’organe désigné a le droit de donner des ins- tructions.

Section 5 Surveillance

Art. 24 Surveillance exercée sur l’administration (Art. 8, al. 3 et 4, 36, al. 3, LOGA) 1 Au moyen de la surveillance, le Conseil fédéral, les départements et la Chancellerie fédérale s’assurent que les tâches fixées par la constitution et les lois sont exécutées. 2 La surveillance exercée sur l’administration fédérale centrale est complète. Elle est exercée conformément aux principes fixés aux art. 11 et 12. 3 La surveillance exercée sur l’administration fédérale décentralisée, ainsi que sur les organisations et sur les personnes selon l’art. 2, al. 4, LOGA, est régie en ce qui concerne l’objet, l’étendue et les principes, par la législation spéciale et dépend du degré d’autonomie de l’organe considéré.

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Art. 25 Contrôle (Art. 8, al. 3 et 4, LOGA)

1 En tant qu’instrument de la surveillance, le contrôle sert:

a. à examiner de manière approfondie des questions particulières que l’actualité ou des carences ont mises en évidence; b. à procéder à un examen périodique de secteurs déterminés. 2 En règle générale, le contrôle d’une unité administrative est confié à un organe indépendant de celle-ci.

Art. 26 Contrôle exercé par le Conseil fédéral (Art. 8, al. 3 et 4, 25, al. 2, let. c et d, 32, let. e, LOGA) Dans l’exercice des tâches de contrôle prévues par la loi et portant principalement sur les questions interdépartementales, le Conseil fédéral, le président de la Confé- dération et le chancelier de la Confédération sont assistés par le Service de contrôle administratif du Conseil fédéral (CCF) Le Conseil édéral confie des enquêtes au CCF sur proposition de la Chancellerie fédérale. Le président de la Confédération peut, de son propre chef ou sur proposition des départements ou de la Chancellerie fédérale, charger le CCF de procéder à des in- vestigations urgentes.

Art. 27 Contrôle des tâches de la Confédération (Art. 5 LOGA) Les unités administratives examinent périodiquement et systématiquement leurs tâches, leurs prestations, leurs procédures et leur organisation en appliquant le cri- tère de la nécessité et les principes fixés aux art. 11 et 12; elles pourvoient le cas échéant aux adaptions et aux suppressions qui s’imposent. En ce qui concerne le contrôle des tâches importantes de la Confédération, la Chancellerie fédérale soumet pour approbation au Conseil fédéral un programme basé sur les propositions des départements. Elle adresse au Conseil fédéral un rap- port qui récapitule les résultats de ce contrôle. Le CCF élabore la procédure pour le contrôle des tâches de la Confédération et, se fondant sur les informations des départements, de la Chancellerie fédérale et des offices, tient un inventaire des contrôles. Les contrôles portant sur des tâches interdépartementales sont exécutés par le CCF en collaboration avec les unités administratives, dans la mesure où la loi ne les attribue pas à un autre organe.

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Chapitre 4 Dispositions finales Section 1 Autres dispositions

Art. 28 Ordonnances du Conseil fédéral sur l’organisation des départements et de la Chancellerie fédérale (Art. 31, al. 3, 43 et 47 LOGA) Le Conseil fédéral édicte une ordonnance sur l’organisation de chaque département et de la Chancellerie fédérale. Cette ordonnance règle notamment: a. les objectifs, les principes et les compétences décisionnelles du département ou de la Chancellerie fédérale; b. les objectifs, les tâches et les compétences décisionnelles des groupements et des offices; c. l’attribution des unités administratives décentralisées et, pour autant qu’ils ne soient pas définis dans d’autres dispositions, leurs objectifs, leurs tâches et leurs compétences décisionnelles.

Art. 29 Règlements d’organisation des départements et de la Chancellerie fédérale (Art. 37 et 43, al. 4, LOGA)

1 Les départements et la Chancellerie fédérale se donnent chacun un règlement

d’organisation. Ce règlement peut notamment fixer: a. les principes de direction du département ou de la Chancellerie fédérale; b. les principes d’organisation du département ou de la Chancellerie fédérale, pour autant qu’ils ne soient pas définis dans d’autres dispositions; c. la délégation de signature.

2 Les départements responsables ou la Chancellerie fédérale peuvent arrêter un

règlement d’organisation commun pour les tâches interdépartementales. 3 Les règlements d’organisation sont publics, mais ils ne sont pas publiés dans le Recueil officiel du droit fédéral.

Art. 30 Instructions et documents auxiliaires 1 Le Conseil fédéral, la Conférence des secrétaires généraux, les départements et la Chancellerie fédérale assurent le bon fonctionnement de l’administration au moyen d’instructions et de documents auxiliaires.

2 Les instructions et les documents auxiliaires portent notamment sur:

a. la préparation des affaires du Conseil fédéral; b. l’organisation de la Conférence des secrétaires généraux; c. l’établissement des messages et des rapports du Conseil fédéral aux Chambres fédérales; d. la préparation et l’établissement d’actes législatifs fédéraux; e. les principes de l’attribution des compétences décisionnelles au niveau adéquat;

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f. la phase préliminaire de la procédure législative, pour autant qu’elle ne soit pas réglée dans l’ordonnance du 17 juin 1991 sur la procédure de consultation 9; g. l’utilisation des ressources, notamment dans les domaines du personnel, des finances, de l’informatique et de la logistique; h. la composition, la nomination, les mandats et les procédures des organes d’état- major, de planification et de coordination, ainsi que leurs rapports avec le reste de l’administration; i. les relations de l’administration fédérale avec l’étranger; j. l’activité commerciale accessoire des unités administratives; k. la gestion des dossiers; l. l’autorisation de régler seul des affaires donnée au président de la Confédéra- tion en vertu de l’art. 26, al. 4, LOGA; m. la coordination de l’information et de la communication.

Section 2 Autorisations prévues à l’art. 271, ch. 1, du code pénal10

Art. 31 1 Dans leur domaine, les départements et la Chancellerie fédérale décident des auto- risations de procéder pour un Etat étranger à des actes qui relèvent des pouvoirs publics, prévues à l’art. 271, ch. 1, du code pénal (CP). 2 Les cas d’importance majeure, sur le plan politique ou autre, doivent être soumis au Conseil fédéral.

3 Toutes les décisions doivent être communiquées à la Chancellerie fédérale, au

Ministère public de la Confédération et aux départements concernés.

Section 3 Ordonnances des départements sur les émoluments

Art. 32 Les départements sont habilités à adopter des ordonnances sur les émoluments dans leur domaine. Ils se conforment aux instructions à observer dans les dispositions réglementaires régissant les émoluments11, édictées par le Conseil fédéral le 19 mars 1984.

9 RS 172.062 10 RS 311.0 11 FF 1984 I 1403

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Section 4 Gestion par mandats de prestations et enveloppes budgétaires (GMEB) (Art. 44 LOGA)

Art. 33

1 Les conditions-cadres minimales suivantes sont applicables aux unités GMEB

visées à l’art. 7, al. 3: a. se fondant sur le mandat de prestations du Conseil fédéral, le département responsable conclut avec les unités GMEB une convention annuelle sur les prestations. Si une partie seulement d’un office est régie conformément aux principes GMEB, la conclusion de la convention peut être déléguée à l’office; l’approbation par le département de la convention sur les prestations est alors réservée; b. les unités GMEB présentent un rapport chaque année; c. les unités GMEB tiennent un compte des charges et des prestations, définissent les produits et les groupes de produits, ainsi que les indicateurs de performance. 2 Le Conseil fédéral précise dans le mandat de prestations s’il y a lieu de mettre en compte pour la forme ou effectivement les prestations effectuées pour d’autres uni- tés administratives. 3 Les unités GMEB peuvent conclure des accords entre elles et avec d’autres unités administratives. Les litiges résultant de ces accords sont tranchés par le département responsable après consultation des autres départements concernés. La décision du Conseil fédéral est réservée. 4 Ces dispositions seront réexaminées au plus tard lors de la présentation du rapport d’évaluation prévu à l’art. 65 LOGA.

Section 5 Abrogation du droit en vigueur

Art. 34 L’arrêté du Conseil fédéral du 7 juillet 1971 donnant pouvoir aux départements et à la chancellerie fédérale d’accorder l’autorisation prévue à l’art. 271, ch. 1, du code pénal12 est abrogé.

12 RO 1971 1053

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Section 6 Entrée en vigueur

Art. 35 1 La présente ordonnance entre en vigueur, sous réserve de l’al. 2, le 1er janvier 1999.

2 Les art. 26 et 27 entrent envigueur en même temps que l’ordonnance sur

l’organisation de la chancellerie fédérale.

25 novembre 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin

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Annexe (art. 6, al. 3)

Liste des unités de l’administration fédérale

L’administration fédéral se compose des unités suivantes: A. Die Bundeskanzlei: Chancellerie fédérale: Cancelleria federale: Chanzlia federala:

1. Unités de l’administration fédérale centrale:

Pas d’offices Verwaltungskontrolle des Bundesrates Service de contrôle administratif du Conseil fédéral Servizio di controllo amministrativo del Consiglio federale Controlla administrativa dal cussegl federal

2. Unités de l’administration fédérale décentralisée:

Eidgenössischer Datenschutzbeauftragter Préposé fédéral à la protection des données Incaricato federale della protezione dei dati Incumbensà federal per la protecziun da datas Parlamentsdienste Services du Parlement Servizi del Parlamento Servetschs da parlament B. Die Departemente: Départements: Dipartimenti: Departaments:

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Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten Département fédéral des affaires étrangères Dipartimento federale degli affari esteri Departament federal dals affars exteriurs

1. Unités de l’administration fédérale centrale:

Generalsekretariat Secrétariat général Segreteria generale Secretariat general Staatssekretariat Secrétariat d’Etat Segreteria di Stato Secretariat da stadi Politische Direktion Direction politique Direzione politica Direcziun politica Direktion für Völkerrecht Direction du droit international public Direzione del diritto internazionale pubblico Direcziun per dretg internaziunal public Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit Direction du développement et de la coopération Direzione dello sviluppo e della cooperazione Direcziun per svilup e cooperaziun

2. Unités de l’administration fédérale décentralisée:

Aucune

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Eidgenössisches Departement des Innern Département fédéral de l’intérieur Dipartimento federale dell’interno Departament federal da l’intern

1. Unités de l’administration fédérale centrale:

Generalsekretariat Secrétariat général Segreteria generale Secretariat general Eidgenössisches Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes Ufficio federale per l’uguaglianza fra donna e uomo Uffizi federal per l'egualitad tranter dunna ed um Bundesamt für Kultur Office fédéral de la culture Ufficio federale della cultura Uffizi federal da cultura Schweizerisches Bundesarchiv Archives fédérales Archivio federale Archiv federal Schweizerische Meteorologische Anstalt Institut suisse de météorologie Istituto svizzero di meteorologia Institut svizzer da meteorologia Bundesamt für Gesundheit Office fédéral de la santé publique Ufficio federale della sanità pubblica Uffizi federal da sanitad Bundesamt für Statistik Office fédéral de la statistique Ufficio federale di statistica Uffizi federal da statistica Bundesamt für Sozialversicherung Office fédéral des assurances sociales Ufficio federale delle assicurazioni sociali Uffizi federal d’assicuranzas socialas Bundesamt für Militärversicherung Office fédéral de l’assurance militaire Ufficio federale dell’assicurazione militare Uffizi federal d’assicuranza militara

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Gruppe für Wissenschaft und Forschung Groupement de la science et de la recherche Aggruppamento per la scienza e la ricerca Gruppa per scienza e perscrutaziun Bundesamt für Bildung und Wissenschaft Office fédéral de l’éducation et de la science Ufficio federale dell’educazione e della scienza Uffizi federal per furmaziun e scienza

2. Unités de l’administration fédérale décentralisée:

Eidgenössische Technische Hochschulen Ecoles polytechniques fédérales Politecnici federali Scolas politecnicas federalas Rat der Eidgenössischen Technischen Hochschulen Conseil des écoles polytechniques fédérales Consiglio dei politecnici federali Cussegl da las scolas politecnicas federalas Paul Scherrer Institut Institut Paul Scherrer Istituto Paul Scherrer Institut Paul Scherrer Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio Institut federal per la perscrutaziun da guaud, naiv e cuntrada Eidgenössische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt Laboratoire fédéral d’essai des matériaux et de recherches Laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca Institut federal da controlla da material e da perscrutaziun Eidgenössische Anstalt für Wasserversorgung, Abwasserreinigung und Gewässerschutz Institut fédéral pour l’aménagement, l’épuration et la protection des eaux Istituto federale per l’approvvigionamento, la depurazione e la protezione delle acque Institut federal per provediment, serenaziun e protecziun da las auas

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Eidgenössisches Justiz-und Polizeidepartement Département fédéral de justice et police Dipartimento federale di giustizia e polizia Departament federal da giustia e polizia

1. Unités de l’administration fédérale centrale:

Generalsekretariat Secrétariat général Segreteria generale Secretariat general Bundesamt für Justiz Office fédéral de la justice Ufficio federale di giustizia Uffizi federal da guistia Bundesamt für Polizeiwesen Office fédéral de la police Ufficio federale di polizia Uffizi federal da polizia Bundesamt für Ausländerfragen Office fédéral des étrangers Ufficio federale degli stranieri Uffizi federal per esters Bundesanwaltschaft Ministère public de la Confédération Ministero pubblico della Confederazione Procura publica federala Bundesamt für Privatversicherungswesen Office fédéral des assurances privées Ufficio federale delle assicurazioni private Uffizi federal d’assicuranzas privatas Bundesamt für Raumplanung Office fédéral de l’aménagement du territoire Ufficio federale della pianificazione del territorio Uffizi federal da planisaziun dal territori Eidgenössisches Amt für Messwesen Office fédéral de métrologie Ufficio federale di metrologia Uffizi federal da metrologia Bundesamt für Flüchtlinge Office fédéral des réfugiés Ufficio federale dei rifugiati Uffizi federal per fugitivs

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2. Unités de l’administration fédérale décentralisée:

Schweizerisches Institut für Rechtsvergleichung Institut suisse de droit comparé Istituto svizzero di diritto comparato Institut svizzer da dretg cumparativ Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum Institut fédéral de la Propriété Intellectuelle Istituto federale della proprietà intellettuale Institut federal da proprietad intellectuala

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Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport Departament federal da defensiun, protecziun da la populaziun e sport

1. Unités de l’administration fédérale centrale:

Generalsekretariat Secrétariat général Segreteria generale Secretariat general Bundesamt für Landestopographie Office fédéral de la topographie Ufficio federale di topografia Uffizi federal da topografia Oberauditorat Office de l’auditeur en chef Ufficio dell’uditore in capo Auditorat superiur Bundesamt für Sport Office fédéral du sport Ufficio federale dello sport Uffizi federal da sport Bundesamt für Zivilschutz Office fédéral de la protection civile Ufficio federale della protezione civile Uffizi federal da protecziun civila Generalstab Etat-major général Stato maggiore generale Stab general Untergruppe Personelles der Armee des Generalstabes Groupe du personnel de l’armée de l’état-major général Gruppo del personale dell’esercito di stato maggiore generale Gruppa dal persunal da l'armada dal stab general Untergruppe Nachrichtendienst des Generalstabes Groupe des renseignements de l’état-major général Gruppo servizio informazioni di Stato maggiore generale Gruppa d'infurmaziun dal stab general Untergruppe Operationen des Generalstabes Groupe des opérations de l’état-major général Gruppo operazioni di Stato maggiore generale Gruppa d'operaziuns dal stab general

Organisation du gouvernement et de l’administration RO 1999

Untergruppe Logistik des Generalstabes Groupe de la logistique de l’état-major général Gruppo della logistica di Stato maggiore generale Gruppa da logistica dal stab general Untergruppe Planung des Generalstabes Groupe de la planification de l’état-major général Gruppo della pianificazione di Stato maggiore generale Gruppa da planisaziun dal stab general Untergruppe Führungsunterstützung des Generalstabes Groupe de l’aide au commandement de l’état-major général Gruppo dell’aiuto alla condotta di Stato maggiore generale Gruppa d'agid al commando dal stab general Untergruppe Sanität des Generalstabes Groupe des affaires sanitaires de l’état-major général Gruppo della sanità di Stato maggiore generale Gruppa da sanitad dal stab general Stab Operative Schulung Etat-major de l’instruction opérative Stato maggiore dell’istruzione operativa Stab d’instrucziun operativa Untergruppe Friedensförderung und Sicherheitskooperation des General- stabes Groupe de la promotion de la paix et de la coopération en matière de sécurité Gruppo promovimento della pace e cooperazione per la sicurezza Gruppa da promoziun da la pasch e cooperaziun da segirezza dal stab general Heer Forces terrestres Forze terrestri Truppas terrestras Untergruppe Ausbildungsführung des Heeres Groupe de la direction de l’instruction des Forces terrestres Gruppo della condotta dell’istruzione delle Forze terrestri Gruppa da direcziun da l'instrucziun da truppas terrestras Bundesamt für Betriebe des Heeres Office fédéral des exploitations des Forces terrestres Ufficio federale delle intendenze delle Forze terrestri Uffizi federal per manaschis da truppas terrestras Kommando Festungswachtkorps Commandement du Corps des gardes-fortifications Comando del Corpo della guardia delle fortificazioni Commando dal corp da guardiafortezzas

Organisation du gouvernement et de l’administration RO 1999

Untergruppe Lehrpersonal des Heeres Groupe du personnel enseignant des Forces terrestres Gruppo del personale insegnante delle Forze terrestri Gruppa dal persunal d'instrucziun da truppas terrestras Kommando der Stabs-und Kommandantenschulen Commandement des écoles d’état-major et de commandants Comando delle scuole di stato maggiore e per comandanti Commando da las scolas da stab e per cumandants Bundesamt für Kampftruppen Office fédéral des armes de combat Ufficio federale delle truppe da combattimento Uffizi federal da las truppas da cumbat Bundesamt für Unterstützungstruppen Office fédéral des armes et des services d’appui Ufficio federale delle truppe di supporto Uffizi federal da truppas da sustegn Bundesamt für Logistiktruppen Office fédéral des armes et des services de la logistique Ufficio federale delle truppe della logistica Uffizi federal da truppas da logistica Luftwaffe Forces aériennes Forze aeree Aviatica militara Untergruppe Operationen der Luftwaffe Groupe des opérations des Forces aériennes Gruppo operazioni delle Forze aeree Gruppa d‘operaziuns d’aviatica militara Bundesamt für Ausbildung der Luftwaffe Office fédéral de l’instruction des Forces aériennes Ufficio federale dell’istruzione delle Forze aeree Uffizi federal per l'instrucziun d’aviatica militara Bundesamt für Betriebe der Luftwaffe Office fédéral des exploitations des Forces aériennes Ufficio federale degli esercizi delle Forze aeree Uffizi federal per manaschis d’aviatica militara Gruppe Rüstung Groupement de l’armement Aggruppamento dell’armamento Gruppa d'armament Zentralverwaltung der Gruppe Rüstung Administration centrale du groupement de l’armement Amministrazione centrale dell’aggruppamento dell’armamento Administraziun centrala da la gruppa d'armament

Organisation du gouvernement et de l’administration RO 1999

Bundesamt für Luftwaffen- und Führungssysteme Office fédéral des systèmes d’armes des Forces aériennes et des systèmes de commandement Ufficio federale dell’aeronautica militare e dei sistemi di condotta Uffizi federal per sistems d’aviatica militara e da commando Bundesamt für Waffensysteme und Munition Office fédéral des systèmes d’armes et des munitions Ufficio federale dei sistemi d’arma e delle munizioni Uffizi federal per sistems d'armas e muniziun Bundesamt für Armeematerial und Bauten Office fédéral du matériel d’armée et des constructions Ufficio federale del materiale dell’esercito e delle costruzioni Uffizi federal per material d'armada ed edifizis

2. Unités de l’administration fédérale décentralisée:

Aucune

Organisation du gouvernement et de l’administration RO 1999

Eidgenössisches Finanzdepartement Département fédéral des finances Dipartimento federale delle finanze Departament federal da finanzas

1. Unités de l’administration fédérale centrale:

Generalsekretariat Secrétariat général Segreteria generale Secretariat general Eidgenössische Finanzverwaltung Administration fédérale des finances Amministrazione federale delle finanze Administraziun federala da finanzas Eidgenössisches Personalamt Office fédéral du personnel Ufficio federale del personale Uffizi federal dal persunal Eidgenössische Versicherungskasse Caisse fédérale d’assurance Cassa federale d’assicurazione Cassa federala d‘assicuranza Eidgenössische Steuerverwaltung Administration fédérale des contributions Amministrazione federale delle contribuzioni Administraziun federala da taglia Eidgenössische Zollverwaltung Administration fédérale des douanes Amministrazione federale delle dogane Administraziun federala da duana Bundesamt für Informatik Office fédéral de l’informatique Ufficio federale dell’informatica Uffizi federal da l'informatica Bundesamt für Bauten und Logistik Office fédéral des constructions et de la logistique Ufficio federale delle costruzioni e della logistica Uffizi federal per edifizis e logistica

2. Unités de l’administration fédérale décentralisée:

Eidgenössische Alkoholverwaltung Régie fédérale des alcools Regia federale degli alcool Administraziun federala d’alcohol

Organisation du gouvernement et de l’administration RO 1999

Eidgenössische Finanzkontrolle Contrôle fédéral des finances Controllo federale delle finanze Controlla federala da finanzas Sekretariat der Finanzkommissionen und der Finanzdelegation der eidgenössischen Räte Secrétariat des commissions des finances et de la délégation des finances des Chambres fédérales Segreteria delle commissioni delle finanze e della delegazione delle finanze delle Camere federali Secretariat da las cumissiuns da finanzas e da la delegaziun da finanzas da las chombras federalas Eidgenössische Bankenkommission Commission fédérale des banques Commissione federale delle banche Cumissiun federala da bancas

Organisation du gouvernement et de l’administration RO 1999

Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement Département fédéral de l’économie Dipartimento federale dell’economia Departament federal d'economia

1. Unités de l’administration fédérale centrale:

Generalsekretariat Secrétariat général Segreteria generale Secretariat general Preisüberwachung Surveillance des prix Sorveglianza dei prezzi Surveglianza da pretschs Bundesamt für Aussenwirtschaft Office fédéral des affaires économiques extérieures Ufficio federale dell’economia esterna Uffizi federal d’economia exteriura Bundesamt für Wirtschaft und Arbeit Office fédéral du développement économique et de l’emploi Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro Uffizi federal dal svilup economic e da la lavur Bundesamt für Berufsbildung und Technologie Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia Uffizi federal per la furmaziun professiunala e per la tecnologia Bundesamt für Landwirtschaft Office fédéral de l’agriculture Ufficio federale dell’agricoltura Uffizi federal d’agricultura Bundesamt für Veterinärwesen Office vétérinaire fédéral Ufficio federale di veterinaria Uffizi federal per veterinaria Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung Office fédéral pour l’approvisionnement économique du pays Ufficio federale per l’approvvigionamento economico del Paese Uffizi federal per il provediment economic dal pajais Bundesamt für Wohnungswesen Office fédéral du logement Ufficio federale delle abitazioni Uffizi federal d’abitaziuns

Organisation du gouvernement et de l’administration RO 1999

2. Unités de l’administration fédérale décentralisée:

Wettbewerbskommission Commission de la concurrence Commissione della concorrenza Cummissiun da concurrenza

Organisation du gouvernement et de l’administration RO 1999

Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni Departament federal per ambient, traffic, energia e communicaziun

1. Unités de l’administration fédérale centrale:

Generalsekretariat Secrétariat général Segreteria generale Secretariat general Bundesamt für Verkehr Office fédéral des transports Ufficio federale dei trasporti Uffizi federal da traffic Bundesamt für Zivilluftfahrt Office fédéral de l’aviation civile Ufficio federale dell’aviazione civile Uffizi federal d’aviatica civila Bundesamt für Wasserwirtschaft Office fédéral de l’économie des eaux Ufficio federale dell’economia delle acque Uffizi federal d’economia d’aua Bundesamt für Energie Office fédéral de l’énergie Ufficio federale dell’energia Uffizi federal d’energia Bundesamt für Strassen Office fédéral des routes Ufficio federale delle strade Uffizi federal da vias Bundesamt für Kommunikation Office fédéral de la communication Ufficio federale delle comunicazioni Uffizi federal da communicaziun Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio Uffizi federal d’ambient, guaud e cuntrada

Organisation du gouvernement et de l’administration RO 1999

2. Unités de l’administration fédérale décentralisée:

Eidgenössische Kommunikationskommission Commission fédérale de la communication Commissione federale delle comunicazioni Cumissiun federala da communicaziun