AS 2000 2994
Ordonnance d'exécution sur l'impôt anticipé
Ordonnance d’exécution de la loi fédérale sur l’impôt anticipé
Modification du 22 novembre 2000
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance d’exécution du 19 décembre 1966 de la loi fédérale sur l’impôt anticipé1 est modifiée comme suit:
Introduction d’un titre abrégé (Ordonnance sur l’impôt anticipé, OIA)
Art. 14, al. 2 Abrogé
Art. 19, al. 2, let. b
2 Pour éviter des complications disproportionnées, l’Administration
fédérale des contributions peut permettre ou prescrire que le relevé d’impôt déroge à l’al. 1; elle peut admettre en particulier: b. que, dans les cas où la valeur nominale totale des obligations et des avoirs en banques au sens de l’al. 1 ne dépasse pas
1 000 000 de francs, l’impôt échu sur leurs rendements ne
fasse l’objet que d’un seul relevé annuel.
Art. 24a 2. Déclaration en A sa demande, la société peut être autorisée à exécuter son obligation cas de rachat de ses droits de fiscale par une déclaration de la prestation imposable, si: participation a. l’impôt est dû en vertu de l’art. 4a, al. 2, de la loi; b. la société assujettie apporte la preuve que les droits de partici- pation rachetés proviennent de la fortune commerciale du vendeur; c. le vendeur était assujetti d’une manière illimitée à l’impôt en Suisse au moment de la vente; et d. le vendeur a comptabilisé régulièrement la vente.
1 RS 642.211
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Art. 25, titre marginal
3. Demande;
autorisation
Art. 26, titre marginal
4. Déclaration;
réclamation subséquente de l’impôt
Art. 26a 5. Déclaration 1 La société de capitaux ou la société coopérative qui détient directe- remplaçant le paiement de ment au moins 20 % du capital d’une autre société peut, au moyen l’impôt pour les d’un formulaire officiel, ordonner à cette société de lui verser ses dividendes versés au sein dividendes en espèces sans déduire l’impôt anticipé. d’un groupe
2 De son côté, la société assujettie à l’impôt complète la demande et
l’envoie spontanément à l’Administration fédérale des contributions dans les 30 jours suivant l’échéance des dividendes avec le formulaire officiel à joindre au compte annuel. L’art. 21 est applicable.
3 La procédure de déclaration est admissible seulement s’il est établi
que la société de capitaux ou la société coopérative à laquelle l’impôt anticipé devrait être transféré aurait droit au remboursement de cet impôt d’après la loi ou l’ordonnance.
4 Si le contrôle de l’Administration fédérale des contributions révèle
que la procédure de déclaration a été utilisée à tort, l’impôt anticipé doit être réclamé après coup; si la créance fiscale est contestée, l’Administration fédérale des contributions rend une décision. La poursuite pénale est réservée.
Art. 55, let. a Ont droit au remboursement de l’impôt anticipé, comme les personnes morales: a. les entreprises communes (consortiums de construction et autres) et les communautés de propriétaires par étages (art. 712a s. code civil2), pour la part échéant au copropriétaire domicilié en Suisse, si l’impôt anticipé a été déduit des inté- rêts d’avoirs constitués exclusivement pour des buts de l’en- treprise commune ou pour financer les charges et frais com- muns de la communauté des propriétaires par étages et si une liste indiquant le nom, l’adresse, le domicile et la part de tous les participants est jointe à la demande de remboursement;
2 RS 210
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Art. 65, titre marginal et al. 2 III. Rembourse- 2 Abrogé ments par acomptes
1. Conditions et
procédure
Art. 65a
2. Calcul 1 Les remboursements par acomptes sont effectués à la fin de chacun
des trois premiers trimestres et sont calculés de manière à correspon- dre en principe au quart du montant probable à rembourser pour l’année ou l’exercice annuel concerné.
2 Le calcul des remboursements par acomptes tiendra compte du fait
que les rendements grevés de l’impôt anticipé arrivent à échéance en majorité au cours d’un trimestre de l’année ou de l’exercice annuel.
3 Le calcul des remboursements par acomptes ne tiendra pas compte
du droit au remboursement de l’impôt anticipé dans la mesure où le montant correspondant de l’impôt anticipé n’est payable à l’Admi- nistration fédérale des contributions qu’au cours de l’année ou de l’exercice annuel suivant.
II Dispositions transitoires 1 Les nouvelles dispositions s’appliquent aux prestations imposables échéant après le 31 décembre 2000. L’art. 24a s’applique lorsque le délai de l’art. 4a, al. 2, de la loi échoit après le 31 décembre 2000. 2 L’abrogation de l’art. 14, al. 2 vaut pour les obligations, les cédules hypothécaires et les lettres de rentes émises en série après le 31 décembre 2000.
III La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2001.
22 novembre 2000 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Adolf Ogi La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
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