AS 2002 1
Ordonnance sur le service de vol militaire
Ordonnance sur le service de vol militaire (OSV)
Modification du 30 novembre 2001
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 5 décembre 1994 sur le service de vol militaire1 est modifiée comme suit:
Préambule vu les art. 13, al. 3, 41, al. 3, 42, al. 2, let. b, 49, al. 3, 54, 55, al. 3, 56, al. 3, 57, 58 et 150, al. 1, de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire (LAAM)2, vu l’art. 37, al. 1, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)3, vu l’art. 17, al. 3, de l’arrêté fédéral du 30 mars 1949 concernant l’administration de l’armée 4,
Art. 1, al. 1, let. a, et 2, let. a
1 La présente ordonnance règle l’instruction et le service des:
a. pilotes militaires (hommes et femmes):
1. pilotes militaires de carrière:
– pilotes instructeurs; – pilotes de l’escadre de surveillance; – pilotes d’usine des Forces aériennes (FA);
2. pilotes militaires de milice;
2001-0444 1
Ordonnance sur le service de vol militaire RO 2002
2 Les femmes peuvent assumer les fonctions suivantes:
a. pilote militaire:
1. pilote militaire de milice d’hélicoptère et d’avion à hélice;
2. pilote militaire de carrière d’hélicoptère, d’avion à hélice, d’avion
d’entraînement à réaction et d’avion de transport: – pilote instructeur; – pilote de l’escadre de surveillance; – pilote d’usine des FA;
Art. 3 Instruction pour devenir pilote militaire de carrière 1 Jusqu’à la fin de l’école de pilote des Forces aériennes, l’instruction pour devenir
pilote militaire de carrière comprend: a. une instruction d’officier, sans l’instruction en formation, jusqu’à l’ob- tention du brevet de lieutenant dans une fonction de candidat chef de section auprès de la formation d’application aviation ou, exceptionnellement, dans autre formation de l’armée; b. une école de pilote des Forces aériennes de 3 ans et demi avec l’instruction en formation en tant que lieutenant dans le cadre de l’école de pilote des Forces aériennes. 2 L’Office fédéral de l’instruction des Forces aériennes décide de l’admission de candidats n’ayant pas suivi l’instruction aéronautique préparatoire (IAP).
Art. 7, al. 1, let. a
1 Reçoivent un brevet:
a. les pilotes militaires de carrière qui ont suivi avec succès l’instruction aéro- nautique de base à l’école de pilote des Forces aériennes;
Titre précédant l’art. 13 Section 5 Suspension du service de vol ou de saut et réadmission; libération
Art. 13, al. 1, let. d et e
1 Les membres du service de vol militaire sont suspendus du service de vol ou de
saut, provisoirement ou définitivement, lorsque: d. ils ont reçu un congé pour l’étranger conformément à l’art. 48 de l’or- donnance du 7 décembre 1998 sur les contrôles militaires5 ou, lors d’un séjour à l’étranger de moins de six mois, ils ne peuvent pas exécuter les entraînements exigés;
5 RS 511.22
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e. en qualité d’officier, ils sont attribués à la réserve de personnel, conformé- ment à l’art. 60 de la LAAM, à l’exception des pilotes militaires de carrière;
Art. 20, al. 2 2 Si les intéressés n’exercent plus l’une de ces fonctions, leurs obligations militaires
sont réglées par l’art. 42 LAAM.
Art. 20a Affectation après la cessation de l’activité de pilote militaire de carrière Après avoir quitté l’activité de pilote militaire de carrière des Forces aériennes, les pilotes peuvent être engagés au besoin en tant que pilotes militaires de milice.
Art. 21, al. 1 1 Les Forces aériennes peuvent ordonner à des membres du service de vol militaire
d’effectuer des vols avec des aéronefs civils suisses ou des aéronefs étrangers. Elles peuvent également ordonner des sauts à partir de tels aéronefs.
Art. 22, al. 1, let. a, et 3
1 Ont droit à l’indemnité:
a. les membres du service de vol militaire, en raison des exigences particulières imposées par le service de vol ou de saut. Les pilotes ont droit à l’indemnité dès qu’ils ont terminé avec succès l’école de pilote des Forces aériennes, et les autres bénéficiaires à partir du mois où ils commencent leur entraînement après avoir obtenu leur brevet; 3 Pour les pilotes militaires de carrière qui se trouvent dans la classe de salaire 32 ou
dans une classe supérieure, le droit à l’indemnité selon l’appendice 1 est supprimé complètement ou en partie.
Art. 27, al. 1
1 En raison des exigences physiques et psychiques particulières, des engagements
plus nombreux dans le service de vol ou de saut et du risque élevé, les pilotes mili- taires de carrière, les opérateurs de bord de carrière, les photographes de bord de carrière et les éclaireurs parachutistes instructeurs reçoivent chaque année une indemnité spéciale. Les pilotes militaires de carrière qui se trouvent dans la classe de salaire 38, n’ont pas droit à cette indemnité.
Art. 29 Compensation du renchérissement et augmentation du salaire réel La compensation du renchérissement selon la LPers s’applique aux indemnités spéciales prévues aux art. 27 et 28.
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Art. 30 Début du droit à l’indemnité spéciale Ont droit aux indemnités spéciales (art. 27 et 28) les pilotes qui ont terminé avec succès leur école de pilote des Forces aériennes, les éclaireurs parachutistes instruc- teurs après leur période d’essai et les autres ayant-droit qui ont obtenu le brevet.
Art. 31 Gain assuré 1 Pour calculer le gain assuré conformément aux statuts de la CFP du 24 août 1994
(status de la CFP)6, l’indemnité spéciale prévue à l’art. 27 est prise entièrement en considération. 2 Si une personne est suspendue définitivement du service de vol ou de saut pour des
raisons autres que médicales, les statuts de la CFP s’appliquent en ce qui concerne la réduction du gain assuré par suite de la suppression de l’indemnité spéciale prévue à l’art. 27. Le gain assuré des pilotes militaires de carrière, des opérateurs de bord de carrière, des photographes de bord de carrière et des éclaireurs parachutistes instructeurs qui sont suspendus définitivement du service de vol ou de saut selon l’art. 13, al. 4, ne subit pas de réduction.
Art. 32, al. 1
1 La personne qui est suspendue provisoirement du service de vol ou de saut pour
des raisons médicales, ou qui doit interrompre son service pour cause de maladie, d’accident ou de congé maternité, a aussi droit à l’indemnité spéciale prévue à l’art. 27, ainsi qu’à la prestation allouée par l’employeur aux employés en cas d’em- pêchement de travailler en vertu de l’art. 29 LPers.
Art. 33 Indemnité spéciale en cas de suspension définitive du service de vol ou de saut 1 La personne qui est suspendue définitivement du service de vol ou de saut, pour des raisons médicales ou pour cause de maladie ou d’accident, sans que les rapports de service soient résiliés, conserve son droit à l’indemnité spéciale prévue à l’art. 27, conformément à l’art. 29 LPers. 2 Le droit à l’indemnité spéciale s’éteint après deux ans, mais au plus tard à la fin de l’année civile durant laquelle la personne atteint l’âge de 58 ans si elle est instruc- teur ou membre de l’escadre de surveillance, et de 62 ans si elle est pilote d’usine. Passé ces limites, l’art. 38, al. 2, des statuts de la CFP est applicable.
Art. 34, al. 5 5 Après la fin de la prolongation du droit à l’indemnité spéciale et jusqu’à la retraite ou jusqu’au versement éventuel d’une rente d’invalidité, il existe un droit à une rente. Celle-ci est calculée en pour-cent du montant assuré de la dernière indemnité spéciale perçue en vertu de l’art. 27, compensation du renchérissement y comprise. Les pourcentages s’élèvent à:
6 RS 172.222.1
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a. 80 % pour les agents n’ayant pas droit aux allocations pour charge d’assistance; b. 90 % pour les agents ayant droit aux allocations pour charge d’assistance.
Art. 36, al. 3 3 L’assurance est un complément aux prestations de l’assurance militaire ou à celles
prévues par la LPers.
Art. 36a Disposition transitoire 1 Tant que la nouvelle instruction d’officier n’est pas introduite dans le cadre d’Armée XXI, le déroulement de l’instruction, tel qu’il est prévu à l’art. 3, al. 1, let. a et b, peut s’effectuer dans un ordre inverse ou d’une manière combinée. 2 La formation de base et le perfectionnement des pilotes qui se trouvent à l’école d’officier des Forces aériennes B (EO FA B) ou qui ont terminé la formation de pi- lote militaire de milice au moment de l’entrée en vigueur de la présente modification du 30 novembre 2001 restent régis par l’ordonnance dans sa version du 28 juin 20007.
II Les appendices 1 et 2 sont remplacés par la version ci-jointe.
III La présente modification entre en vigueur le ler janvier 2002.
30 novembre 2001 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
7 RO 2000 1743
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Appendice 1 (art. 22)
Indemnités de vol et de saut
1 L’indemnité versée aux membres du service de vol militaire (art. 9) s’élève an-
nuellement à: a. pour la catégorie A: 12 800 francs; b. pour la catégorie B: 8 500 francs; c. pour la catégorie C: 5 100 francs; d. pour la catégorie D: 3 100 francs. 2 Pour les pilotes militaires de carrière qui se trouvent dans les classes de salaire 33 à
38, l’indemnité est supprimée ; pour ceux qui se trouvent dans la classe de salaire 32, elle s’élève à 80 % de l’indemnité fixée à l’al. 1, let a. 3 Les autres agents de la Confédération qui doivent faire des vols pour des motifs de
service de vol, par exemple en tant que mécaniciens de bord ou aides pour le service de pointage, reçoivent pour chaque minute de vol une indemnité de 70 centimes. Les candidats à la fonction de photographe de bord de carrière reçoivent cette indemnité jusqu’à ce qu’ils reçoivent leur brevet.
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Appendice 2 (art. 27)
Indemnité spéciale
1 L’indemnité spéciale prévue à l’art. 27 s’élève annuellement à:
a. échelon I: 46 319 francs; b. échelon II: 36 671 francs; c. échelon III: 17 368 francs; d. échelon IV: 8 690 francs.
2 Les pilotes militaires de carrière sont classés comme suit:
a. de la première à la troisième année: échelon III; b. de la quatrième à la neuvième année: échelon II; c. à partir de la dixième année: échelon I. 3 Les pilotes militaires de carrière peuvent accéder à une classe supérieure au début
ou au milieu de l’année.
4 Les opérateurs de bord de carrière sont classés comme suit:
a. de la première à la troisième année: échelon III; b. à partir de la quatrième année: échelon II.
5 Les photographes de bord de carrière font partie de l’échelon IV.
6 Les éclaireurs parachutistes instructeurs font partie de l’échelon IV.
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