AS 2003 3263
Convention relative à la procédure civile
Convention du 1er mars 1954 relative à la procédure civile
RS 0.274.12; RO 1957 467
I Champ d’application de la convention le 27 août 2003, complément1 Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A) Déclaration de succession (S)
Chine-Macao* 10 décembre 1999 20 décembre 1999 Chypre* 27 avril 2000 A 1er mars 2001 Pays-Bas-Aruba2 29 janvier 1986 1er janvier 1986 Ukraine* 10 juin 1999 S 24 août 1991 Yougoslavie 26 avril 2001 S 27 avril 1992
* Réserves et déclarations, voir ci-après.
II Réserves et déclarations Chine La convention relative à la procédure civile, qui s’applique à l’heure actuelle à Macao, continuera de s’appliquer à la Région administrative spéciale de Macao à compter du 20 décembre 1999 malgré que la Chine ne fait pas encore Partie à la convention. Le Gouvernement de la République populaire de Chine souhaite également faire la déclaration suivante: En référence aux dispositions de l’art. 15 de la convention, les agents diplomatiques ou consulaires ne seront pas autorisés à faire exécuter directement les commissions rogatoires auprès de ressortissants de la République populaire de Chine ou d’un Etat tiers dans la Région administrative spéciale de Macao.
1 La présente publication complète celles qui figurent au RO 1968 1767, 1971 710,
1972 2827, 1973 2251, 1977 40, 1979 624, 1984 982, 1988 2071 et 1998 1851.
2 Au 1er janvier 1986 l’île d’Aruba, qui faisait partie des Antilles néerlandaises, a acquis son autonomie interne au sein du Royaume des Pays-Bas. Ce changement n’affecte que le fonctionnement des relations constitutionnelles internes au sein du Royaume.
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Procédure civile. Convention internationale RO 2003
Chypre En conformité de l’art. 32 de la convention, la République de Chypre se réserve le droit de limiter l’application de l’art. 17 aux nationaux des Etats contractants ayant leur résidence habituelle sur son territoire. La République de Chypre déclare que l’autorité compétente désignée en conformité des dispositions de la convention est: Permanent Secretary Ministry of Justice and Public Order
125 Athalassa Ave.
Strovolos
2024 Nicosia
tel.: +357 (2) 805911 / 805928 fax: +357 (2) 518356
Ukraine En ce qui concerne les dispositions des art. 1, 6, 9 et 15 de la convention, l’Ukraine a fait la déclaration suivante: «(...) confirmer que conformément à la procédure en vigueur en Ukraine, les pièces judiciaires délivrées par des autorités judiciaires étrangères compétentes et destinées à être notifiées à des personnes résidant sur le territoire ukrainien, ainsi que les instructions des autorités judiciaires compétentes susmentionnées doivent être transmises pour exécution aux institutions ukrainiennes compétentes par voie diplomatique par l’intermédiaire du Ministère ukrainien des Affaires Etrangères. Cette procédure n’empêche d’aucune façon les missions diplomatiques et consulai- res d’Etats étrangers en Ukraine de signifier des actes aux ressortissants des pays représentés par ces missions, conformément aux dispositions du dernier paragraphe de l’art. 6 de la Convention.»
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