AS 2003 4323
Ordonnance sur le système suisse d'accréditation et la désignation de laboratoires d'essais et d'organismes d'évaluation de la conformité, d'enregistrement et d'homologation (Ordonnance sur l'accréditation et la désignation; OAccD)
Ordonnance sur le système suisse d’accréditation et la désignation de laboratoires d’essais et d’organismes d’évaluation de la conformité, d’enregistrement et d’homologation (Ordonnance sur l’accréditation et la désignation; OAccD)
Modification du 5 novembre 2003
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation1 est modifiée comme suit:
Art. 6, al. 1 1 Le Département fédéral de justice et police (DFJP), en accord avec le Département fédéral de l’économie (DFE), nomme une Commission d’accréditation. Celle-ci est composée de onze membres au maximum et doit être représentative des différents milieux intéressés.
Art. 9 Critères pour l’évaluation L’évaluation de la demande d’accréditation répondra aux critères internationaux pertinents, tels qu’ils sont notamment définis dans les normes et principes figurant dans l’annexe 1.
Art. 10, al. 3 3 Dans des cas fondés, le requérant peut demander dans les dix jours à compter de la communication la désignation d’autres auditeurs. S’il y a contestation, le chef du SAS est appelé à trancher.
Art. 13, al. 2 et 3 2 Sur cette base, le responsable d’audit propose soit d’octroyer l’accréditation sans réserve, soit de l’assortir de charges ou de conditions, soit de la refuser. Le SAS transmet cette proposition pour avis à la Commission d’accréditation.
3 La proposition et l’avis de la Commission d’accréditation sont transmis pour
décision au chef du SAS.
1 RS 946.512
2003-1545 4323
Ordonnance sur l’accréditation et la désignation RO 2003
Art. 14, al. 1 1 Sur la base de la proposition et de l’avis de la Commission d’accréditation, le chef du SAS délivre ou refuse l’accréditation.
Art. 20 Adaptation des documents d’accréditation Si le statut juridique ou la situation d’un organisme accrédité subissent une modifi- cation sans influence sur le personnel, les installations ou l’organisation, le chef du SAS peut adapter les documents d’accréditation sur demande.
Art. 21, 1re phrase Lorsque les conditions d’accréditation ne sont plus remplies, le chef du SAS peut, après avoir entendu la Commission d’accréditation, suspendre ou révoquer l’accré- ditation avec effet immédiat. ...
Art. 24, al. 2, let. a
2 Pour autant que l’accord international n’en dispose pas autrement:
a. les art. 29, 31, al. 2, 33, al. 1 et 3, et 34 à 36 et 38 s’appliquent aux organis- mes qui, en vertu d’autres règlements, sont habilités à exercer des fonctions publiques d’essai, d’évaluation de la conformité, d’enregistrement ou d’homologation;
Art. 28, al. 2 2 Lors du traitement de la demande, elle collabore avec le SAS si, pour l’évaluation de la compétence de l’organisme, il est fait référence à l’accréditation.
Art. 29 Transmission de la demande 1 Si le requérant remplit les conditions de l’art. 25, le seco annonce l’organisme à désigner auprès de l’instance compétente en vertu de l’accord international. 2 Si la reconnaissance de l’organisme désigné dans l’accord international requiert des procédures de décision supplémentaires, le seco informe les autorités concernées du résultat de ces procédures.
Art. 30 Rejet de la demande Si le requérant ne remplit pas les conditions visée à l’art. 25, l’autorité de désigna- tion prononce le rejet de la demande, après avoir consulté le seco.
Ordonnance sur l’accréditation et la désignation RO 2003
Titre précédant l’art. 31 Section 5 Décision
Art. 31 1 Lorsque l’instance compétente en vertu de l’accord international délivre la recon- naissance, l’autorité de désignation rend une décision d’octroi de la désignation. La désignation peut être assortie de charges ou de conditions; elle est communiquée immédiatement au requérant et accompagnée d’une liste des droits et des obligations découlant de la désignation. 2 En même temps que la décision d’octroi de la désignation, l’autorité de désignation transmet au requérant l’information sur la reconnaissance selon l’accord internatio- nal, ainsi que tout autre information pertinente, notamment au sujet de l’attribution d’un numéro d’identification. 3 Lorsque la reconnaissance est refusée, l’autorité de désignation rend une décision de refus de la désignation.
Art. 37, 2e phrase ... Les émoluments perçus à cet effet sont fixés sur la base des prescriptions applica- bles par les autorités compétentes dans le cadre des procédures correspondantes.
Art. 38, al. 1 et 2
1 Le seco, en accord avec le chef du SAS, peut délivrer aux organismes étrangers
d’accréditation ou aux organismes effectuant des activités analogues l’autorisation, au sens de l’art. 271, al. 1, du code pénal2, d’évaluer le SAS ou des organismes suisses accrédités ou susceptibles de l’être. 2 Le seco, en accord avec l’autorité de désignation, peut délivrer aux organismes étrangers compétents l’autorisation, au sens de l’art. 271, al. 1, du code pénal, d’évaluer l’autorité de désignation ou des organismes suisses désignés ou suscepti- bles de l’être.
II
1. Annexe 1, renvoi
(art. 5, al. 2, et art. 9)
2. Annexe 2, let. e
e. Critères généraux concernant les organismes de certification procédant à la certification du personnel: ISO/CEI 17 024.
2 RS 311.0
Ordonnance sur l’accréditation et la désignation RO 2003
III La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2004.
5 novembre 2003 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz