AS 2004 1141
Protocole d'amendemant concernant la Convention portant création d'une Organisation européenne pour l'exploitation de satellites météorologiques
Texte original
Protocole d’amendement concernant la convention portant création d’une Organisation européenne pour l’exploitation de satellites météorologiques (Eumetsat)
Conclu à Darmstadt le 5 juin 1991 Approuvé par l’Assemblée fédérale le 14 mars 19951 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 31 août 1995 Entré en vigueur pour la Suisse le 19 novembre 2000
Conformément à l’art. 17.1 de la Convention Eumetsat, le Conseil d’Eumetsat recommande d’accepter les amendements suivants à la Convention portant création d’une Organisation européenne pour l’exploitation de satellites météorologiques2, «Eumetsat», le 24 mai 1983, et dénommée ci-après la «Convention»: Les Considerata de la Convention sont amendés comme suit: – un nouveau paragraphe est inséré sous le titre «Considérant», – Tous les paragraphes inscrits sous le titre «Notant» sont remplacés par ce qui suit: – Le premier paragraphe inscrit sous le titre «Reconnaissant» est remplacé par ce qui suit: «Considérant que – les satellites météorologiques, de par leur zone de couverture et leurs carac- téristiques opérationnelles, assurent la fourniture à long terme des données globales indispensables à l’observation de la Terre et de son climat qui revêt une importance particulière pour la détection des changements climatiques à l’échelle de la planète; Notant que: – l’Organisation météorologique mondiale a recommandé à ses membres d’améliorer les bases de données météorologiques et fermement appuyé les plans visant à réaliser et exploiter un système global d’observation par satel- lites pour alimenter ses programmes; – les satellites Météosat ont été développés avec le plus grand succès par l’Agence spatiale européenne (ESA), – le Programme Météosat opérationnel (MOP), conduit par Eumetsat, a démontré la capacité de l’Europe d’assumer sa part de responsabilité dans la mise en œuvre d’un système global d’observation par satellites;
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Reconnaissant que: – aucune autre organisation nationale ou internationale n’offre à l’Europe l’ensemble des observations par satellite météorologique nécessaire à la couverture de ses zones d’intérêt;»
Art. 1 L’art. 1 de la Convention est amendé comme suit: – la référence aux art. 15.2 et 15.3 du par. 2 est remplacée par une référence aux art. 16.2 et 16.3. – Au par. 4, «Directeur» est remplacé par «Directeur général». – Le par. 5 est remplacé par ce qui suit: «Le siège d’Eumetsat est situé à Darmstadt, République fédérale d’Alle- magne, à moins que le Conseil ne statue différemment conformément à l’art. 5.2 (b) v.»
Art. 2 L’art. 2 de la Convention est amendé comme suit: – le Titre et les par. 1 et 2 sont remplacés par ce qui suit: – De nouveaux par. 4 à 9 sont introduits;
«Art. 2 Objectifs, activités et programmes 1. Eumetsat a pour objectif principal la mise en place, le maintien et l’exploitation de systèmes européens de satellites météorologiques opérationnels en tenant compte dans la mesure du possible des recommandations de l’Organisation Météorologique Mondiale. Eumetsat a également pour objectif de contribuer à l’observation opérationnelle du climat et à la détection des changements climatiques à l’échelle de la planète.
2. La définition du système initial est contenu en Annexe I; d’autres systèmes
peuvent être établis conformément à l’art. 3. 4. Pour la réalisation de ses objectifs, Eumetsat coopère dans la plus large mesure possible, conformément à la tradition météorologique, avec les gouvernements et les organismes nationaux des Etats membres ainsi qu’avec les Etats non-membres ou les organisations internationales scientifiques ou techniques gouvernementales et non gouvernementales dont les activités ont un lien avec ses objectifs. Eumetsat peut conclure des accords à cet effet. 5. Le budget général recouvre toutes les activités qui ne sont pas liées à un pro- gramme spécifique. Elles représentent les infrastructures techniques et administrati- ves de base d’Eumetsat et comprennent le personnel, les immeubles et les équipe- ments de base ainsi que toutes les activités préliminaires autorisées par le Conseil en préparation de programmes futurs non encore approuvés.
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6. Les programmes d’Eumetsat comprennent des programmes obligatoires auxquels
participent tous les Etats membres et des programmes facultatifs auxquels s’enga- gent les Etats membres souhaitant y participer.
7. Les programmes obligatoires sont:
a) Le Programme Météosat opérationnel (MOP) tel qu’il est défini dans l’Annexe I de la Convention; b) Les programmes indispensables pour assurer la disponibilité des observa- tions satellitaires depuis des orbites géostationnaire et polaire; c) D’autres programmes définis en tant que tels par le Conseil.
8. Les programmes facultatifs recouvrent les programmes entrepris dans le cadre
des objectifs d’Eumetsat et adoptés en tant que tels par le Conseil. 9. Outre les programmes auxquels il est fait référence aux par. 6, 7 et 8 ci-dessus, Eumetsat peut exécuter toute autre activité demandée par des tiers et approuvée par le Conseil conformément à l’art. 5.2 a) si elle ne s’oppose pas aux objectifs d’Eumetsat. Le coût de ces activités est porté par les tiers concernés.»
Art. 3 L’art. 3 de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit:
«Art. 3 Adoption des programmes et du budget général 1. Les programmes obligatoires et le budget général sont établis par l’adoption par le Conseil, conformément à l’art. 5.2 (a), d’une résolution de programme à laquelle est jointe une définition de programme détaillée contenant tous les éléments pro- grammatiques, techniques, financiers, contractuels, juridiques et autres, nécessaires.
2. Les programmes facultatifs sont établis par l’adoption par les Etats membres
souhaitant y participer, conformément à l’art. 5.3 (a), d’une déclaration de pro- gramme à laquelle est jointe une définition de programme détaillée contenant tous les éléments programmatiques, techniques, financiers, contractuels et autres, néces- saires. Un programme facultatif doit correspondre aux objectifs d’Eumetsat et être en conformité avec le cadre général de la Convention et le règlement adopté par le Conseil pour son application. La déclaration de programme est approuvée par le Conseil dans une résolution habilitante conformément à l’art. 5.2 (d) iii). Tout Etat membre doit pouvoir participer à la préparation d’un projet de déclaration de programme et peut devenir participant à un programme facultatif dans le délai précisé dans la déclaration de programme. Un programme facultatif prend effet dès qu’un tiers au moins de tous les Etats membres d’Eumetsat ont déclaré leur intention d’y participer en signant la Déclara- tion dans le délai précisé et que les souscriptions des Etats participants couvrent
90 % de l’enveloppe financière totale.»
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Art. 4 L’art. 4 de la Convention est amendé comme suit: – Au par. 1 de la version anglaise, l’expression «a delegate of his country’s meteorological service» est remplacée par «a delegate of the country’s national meteorological service». – Au par. 4, l’expression «des objectifs d’Eumetsat» est remplacée par «des objectifs et des programmes d’Eumetsat».
Art. 5 L’art. 5 de la Convention est amendé comme suit: – le par. 2 est remplacé par ce qui suit: – Un nouveau par. 3 est introduit; – Les anciens par. 3 et 4 deviennent 4 et 5 et sont amendés; «2. En particulier, le Conseil, statuant: a) à l’unanimité de tous les Etats membres, i) décide de l’adhésion des Etats visés à l’art. 16 et des modalités et condi- tions de celle-ci; ii) décide de l’adoption des programmes obligatoires et du budget général visés à l’art. 3.1; iii) détermine le plafond des contributions au budget général pour une pé- riode de cinq ans l’année précédant la fin de la période quinquennale ou convient de réviser ce plafond; iv) prend toutes les mesures nécessaires au financement de programmes, telles que des emprunts; v) autorise tout transfert du budget d’un programme obligatoire à un autre programme obligatoire; vi) décide des amendements à apporter à toutes résolutions de programme et définitions de programme approuvées visées à l’art. 3.1; vii) approuve la conclusion d’Accords de coopération avec des Etats non- membres; viii) décide de dissoudre ou de ne pas dissoudre Eumetsat en application de l’art. 20; ix) décide des amendements aux Annexes de la présente Convention; x) approuve les dépassements de coûts supérieurs à 10 pour cent du mon- tant de l’enveloppe initiale ou du plafond d’un programme obligatoire (à l’exception du programme Météosat opérationnel); xi) décide des activités à entreprendre pour le compte de tiers. b) à la majorité des deux tiers des Etats membres présents et votants, représen- tant au moins deux tiers du montant total des contributions au prorata du PNB (ou des contributions à MOP pour l’al. i ci-dessous):
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i) adopte le budget annuel du programme Météosat opérationnel, en même temps que le plan des dépenses et recettes à prévoir pour les trois exercices suivants et le tableau des compléments d’effectifs qui y sont joints; ii) approuve le règlement financier ainsi que toutes les autres dispositions financières; iii) statue sur les modalités de dissolution d’Eumetsat, conformément aux dispositions de l’art. 20, par. 3 et 4; iv) décide de l’exclusion d’un Etat membre conformément aux dispositions de l’art. 14, ainsi que des conditions d’une telle exclusion; v) décide du transfert du siège d’Eumetsat; vi) adopte le Statut du personnel; vii) détermine la politique de distribution d’Eumetsat en matière de données satellitaires pour les programmes obligatoires. c) à une majorité représentant au moins deux tiers du montant total des contri- butions et la moitié des Etats membres présents et votants: i) adopte le budget général annuel et les budgets annuels des programmes obligatoires (à l’exception du programme Météosat opérationnel), en même temps que le plan des dépenses et recettes à prévoir pour les trois exercices suivants et le tableau des compléments d’effectifs qui y sont joints; ii) approuve les dépassements de coûts représentant une augmentation jus- qu’à 10 pour cent du montant de l’enveloppe financière initiale ou du plafond d’un programme obligatoire (à l’exception du programme Météosat opérationnel); iii) approuve chaque année les comptes de l’exercice écoulé, ainsi que le bilan de l’actif et du passif d’Eumetsat, après avoir pris connaissance du rapport des Commissaires aux comptes, et donne décharge au Directeur général de l’exécution du budget; iv) décide de toute autre mesure relative aux programmes obligatoires ayant un impact financier sur l’Organisation; d) à la majorité des deux tiers des Etats membres présents et votants: i) nomme le Directeur général pour une période déterminée et peut mettre fin à son mandat ou suspendre celui-ci; dans ce dernier cas, le Conseil nomme un Directeur général à titre intérimaire; ii) définit les spécifications opérationnelles des programmes satellitaires obligatoires ainsi que les produits et services; iii) décide de la compatibilité d’un programme facultatif envisagé avec les objectifs d’Eumetsat et de la conformité dudit programme à la Conven-
tion d’Eumetsat et au règlement adopté par le Conseil pour son applica- tion; iv) approuve tout Accord avec un Etat membre, une organisation inter- nationale gouvernementale ou non gouvernementale, ou une organisa- tion nationale relevant d’un Etat membre;
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v) arrête les recommandations aux Etats membres concernant les amen- dements à apporter à la présente Convention; vi) arrête son Règlement intérieur; vii) nomme les Commissaires aux comptes et décide de la durée de leur mandat. e) à la majorité des Etats membres présents et votants: i) approuve la nomination et le licenciement des agents de grade supé- rieur; ii) décide de la création d’organes subsidiaires, de groupes de travail et définit leur mandat; iii) décide de toute autre mesure ne faisant pas l’objet de dispositions expresses dans la présente Convention. 3. Au titre des programmes facultatifs, les règles spécifiques suivantes s’appliquent: a) La déclaration de programme est adoptée à la majorité des deux tiers des Etats présents et votants qui souhaitent participer au programme; b) Les Etats participant à un programme facultatif disposent du pouvoir de sta- tuer sur toutes les mesures relatives à l’exécution d’un programme facultatif à une majorité représentant au moins les deux tiers des contributions et un tiers des Etats participants, présents et votants. Le cœfficient d’un Etat participant est limité à 30 pour cent, même si le pourcentage de contribution financière dudit Etat est plus élevé. c) Les amendements à une déclaration de programme ou toute décision relative à la participation à un programme facultatif d’un nouvel Etat membre requièrent l’unanimité de tous les Etats participants.
4. Chaque Etat membre dispose d’une voix au Conseil. Toutefois, un Etat membre
n’a pas droit de vote au Conseil si l’arriéré de ses contributions dépasse le montant de ses contributions fixé pour l’exercice financier en cours. En pareil cas, ledit Etat membre peut néanmoins être autorisé à voter si la majorité des deux tiers de tous les Etats membres ayant droit de vote estime que le défaut de paiement est dû à des circonstances indépendantes de sa volonté. Pour déterminer l’unanimité ou les majorités prévues dans la présente Convention, il n’est pas tenu compte d’un Etat membre n’ayant pas droit de vote. Les dispositions ci-dessus s’appliquent mutatis mutandis aux programmes facultatifs. L’expression «Etats membres présents et votants» s’entend des Etats membres votant pour ou contre. Les Etats membres qui s’abstiennent de voter sont considérés comme non votants. 5. La présence de représentants de la majorité de tous les Etats membres ayant droit de vote est nécessaire pour que le Conseil délibère valablement. Cette disposition s’applique mutatis mutandis aux programmes facultatifs. Les décisions du Conseil relatives à une affaire urgente peuvent être acquises au moyen d’un vote par corres- pondance dans l’intervalle des sessions du Conseil.»
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Art. 6 L’art. 6 de la Convention est amendé comme suit: – l’expression «Directeur» est remplacée par «Directeur général» dans le titre de l’article et aux par. 1, 2 et 3. – Au par. 2, un nouvel al. d) est introduit. Les al. d) à i) sont renumérotés en conséquence de e) à j). L’al. g) est amendé et parle désormais de «budgets» et non plus de «budget».
«Art. 6 Directeur général
1. Le Directeur général ...
2. Le Directeur général ...
d) d’exécuter les décisions adoptées par le Conseil en matière de financement d’Eumetsat; h) de préparer et d’exécuter les budgets d’Eumetsat ... à l’exécution des bud- gets ...
3. Le Directeur général ...»
Art. 7 Le par. 7 de la Convention est amendé comme suit: – Au par. 1, «alinéa» et «paragraphe» sont remplacés respectivement par «paragraphe» et «article». – Au par. 4, la référence à l’art. 5.2 (b) est remplacée par une référence à l’art. 5.2 (e); d’autre part, l’expression «Directeur» est remplacée par «Directeur général» dans les par. 4 et 5.
Art. 8 Un nouvel art. 8 est introduit. Par conséquent, tous les articles suivants sont renumé- rotés en conséquence.
«Art. 8 Propriété et distribution des données satellitaires 1. Eumetsat a la propriété mondiale exclusive de toutes les données générées par les satellites ou instruments d’Eumetsat. 2. Eumetsat met des séries de données prédéfinies par le Conseil à la disposition des services météorologiques nationaux des Etats membres de l’Organisation météoro- logique mondiale. 3. La politique de distribution d’Eumetsat en matière de données satellitaires est arrêtée conformément aux dispositions fixées aux art. 5.2 (b) pour les programmes obligatoires et 5.3 (b) pour les programmes facultatifs. Eumetsat, par le biais du Secrétariat, et les Services météorologiques des Etats membres sont responsables de la mise en œuvre de ladite politique.»
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Art. 9 L’art. 8 de la Convention devient l’art. 9 et est amendé comme suit: – Au par. 2, la référence à l’Annexe I de la présente Convention est suppri- mée. En conséquence, le par. 2 se termine après «des services qui doivent être fournis.»
Art. 10 L’art. 9 de la Convention devient l’art. 10 et est amendé comme suit: – les par. 1, 3 et 4 sont supprimés; – le par. 2 devient le par. 1; – de nouveaux par. 2 à 7 sont introduits; – les par. 5 et 6 deviennent les par. 8 et 9. «2. Au titre du budget général et des programmes obligatoires (à l’exception du programme Météosat opérationnel), chaque Etat membre verse à Eumetsat une contribution annuelle sur la base de la moyenne du produit national brut (PNB) de chaque Etat membre des trois dernières années pour lesquelles des statistiques sont disponibles. Les statistiques sont actualisées tous les trois ans. Au titre du programme Météosat opérationnel, chaque Etat membre verse une contribution annuelle sur la base du barème de contributions contenu dans l’Annexe II. 3. Les Etats membres sont tenus de verser au titre des programmes obligatoires (à l’exception de MOP) des contributions représentant 110 pour cent au maximum lorsque le Conseil prend une décision dans ce sens conformément à l’art. 5.2 c) ii).
4. Au titre des programmes facultatifs, chaque Etat membre participant verse à
Eumetsat une contribution annuelle sur la base du barème de contributions fixé pour chacun des programmes. 5. Lorsqu’un programme facultatif n’est pas couvert dans sa totalité dans un délai d’un an après sa prise d’effet conformément à l’art. 3.2, les participants sont tenus d’accepter un nouveau barème de contributions dans lequel le déficit est redistribué au prorata, à moins que les participants ne conviennent différemment à l’unanimité.
6. Toutes les contributions sont versées en Unités de compte européennes (ECU)
telles que définies par le règlement financier des Communautés européennes. Les contributions au programme Météosat opérationnel peuvent également être versées en devises convertibles. 7. Les modalités de versement des contributions et la méthode d’actualisation des statistiques servant de base au calcul du PNB sont fixées par le règlement financier.»
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Art. 11 L’art. 10 de la Convention devient l’art. 11 et est amendé comme suit: – le titre est remplacé par «Budgets» – Le par. 1 est remplacé par «les budgets sont établis en ECU.» – Au par. 3, l’expression «budget annuel» est remplacée par «budgets». – Le par. 4 est remplacé par ce qui suit: «4. Le Conseil adopte, conformément aux art. 5.2 (b) et 5.2 (c), les budgets du programme Météosat opérationnel, le budget général et les budgets des programmes obligatoires de chaque exercice ainsi qu’éventuellement les budgets supplémentaires et rectificatifs. Les Etats participant aux programmes facultatifs adoptent les budgets de ces programmes conformément à l’art. 5.3 (b).» – Au par. 5, la référence au Conseil est supprimée et l’expression «budget» est remplacée par «budgets». Le début du paragraphe devient donc le suivant: «L’adoption des budgets comporte ...». A l’al. a), «budget» est également remplacé par «budgets» et à l’al. b) «Directeur» par «Directeur général». – Au par. 6, la référence au Conseil est supprimée et «Directeur» est remplacé par «Directeur général». Le début du paragraphe devient donc le suivant: «Si un budget n’a pas été arrêté au début d’un exercice financier, le Directeur général peut ... des crédits ouverts au budget correspondant ...» – le par. 7 est remplacé comme suit: «7. Les Etats membres versent chaque mois, à titre provisionnel, conformément aux barèmes de contributions convenus pour chacun des programmes, les sommes nécessaires en vue d’assurer l’application du par. 6 du présent article.»
Art. 12 L’art. 11 de la Convention devient l’art. 12 et est amendé comme suit: – Au par. 1, «budget» est remplacé par «budgets»; – Au par. 2, «Directeur» est remplacé par «Directeur général».
Art. 13 L’art. 12 de la Convention devient l’art. 13.
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Art. 14 L’art. 13 de la Convention devient l’art. 14 et se lit comme suit:
«Art. 14 Inexécution des obligations
1. Tout Etat membre qui ne remplit pas les obligations découlant de la présente
Convention cesse d’être membre d’Eumetsat si le Conseil en décide ainsi, confor- mément à l’art. 5.2 (b), l’Etat concerné ne participant pas au vote sur ce point. La décision prend effet à une date déterminée par le Conseil. 2. Lorsqu’un Etat membre est exclu de la Convention, les barèmes de contributions au budget général et aux programmes obligatoires sont ajustés conformément à l’art. 10.2. Au titre des programmes facultatifs, les Etats participants décident de tout ajustement à apporter aux barèmes de contributions à la suite de l’exclusion dudit Etat d’un programme facultatif, conformément aux dispositions arrêtées dans la Déclaration de Programme.»
Art. 15 L’art. 14 de la Convention devient l’art. 15.
Art. 16 L’art. 15 de la Convention devient l’art. 16 et est amendé comme suit: – Au par. 3, «Directeur» est remplacé par «Directeur général»; – Deux nouveaux par. 5 et 6 sont introduits: «5. L’adhésion à la Convention d’Eumetsat implique une participation minimum au budget général et à tous les programmes obligatoires. La participation à un pro- gramme facultatif est soumise à une décision des Etats participants au programme concerné conformément à l’art. 5.3 (c). Tout Etat qui devient partie à la Convention effectue un versement spécial au titre des investissements déjà réalisés pour les programmes obligatoires et facultatifs auxquels ledit Etat participe. Le montant de ce versement est fixé conformément à l’art. 5.2 (a) i) pour les programmes obligatoi- res et à l’art. 5.3 (c) pour les programmes facultatifs.
6. Lorsqu’un Etat membre adhère à la Convention, les barèmes de contributions au
budget général et aux programmes obligatoires sont ajustés par le Conseil. Au titre des programmes facultatifs, les Etats participants décident de tout ajustement à apporter aux barèmes de contributions à la suite de l’adhésion dudit Etat à un pro- gramme facultatif.»
Art. 17 L’art. 16 de la Convention devient l’art. 17 et est amendé comme suit: – Au par. 1, l’article auquel il est fait référence n’est plus l’art. 15.2, mais 16.2. – Le par. 5 est supprimé.
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Art. 18 L’art. 17 de la Convention devient l’art. 18 et est amendé comme suit: – Au par. 1, «Directeur» est remplacé par «Directeur général». D’autre part, l’article auquel il est fait référence n’est plus l’art. 5.2 (c), mais 5.2 (d) v). – Le début du par. 3 est supprimé. Ce paragraphe commence donc par «Le Conseil peut, par décision prise à l’unanimité conformément à l’art. 5.2 (a), ...».
Art. 19 L’art. 18 de la Convention devient l’art. 19 et se lit comme suit:
«Art. 19 Dénonciation 1. A l’expiration d’un délai de six ans à compter de son entrée en vigueur, la pré- sente Convention peut être dénoncée par tout Etat membre par une notification au dépositaire de la Convention de son intention de ne plus participer au budget géné- ral, ni aux programmes obligatoires et facultatifs. Pour le budget général, la dénon- ciation prend effet à la fin de la période quinquennale pour laquelle le plafond finan- cier a été arrêté. Pour les programmes obligatoires ou facultatifs, la dénonciation prend effet à expiration des programmes auxquels l’Etat concerné participe. 2. L’Etat intéressé conserve les droits qu’il a acquis à la date de la prise d’effet de la dénonciation au titre des différents programmes auxquels il a participé. 3. Si un Etat membre cesse d’être partie à la Convention, il est procédé, conformé- ment à l’art. 10.2, à un ajustement du barème de contributions au budget général pour la période quinquennale suivant celle au cours de laquelle ledit Etat a dénoncé la Convention.»
Art. 20 L’art. 19 de la Convention devient l’art. 20 et est amendé comme suit: – le par. 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Sauf décision contraire du Conseil, Eumetsat est dissoute si, à la suite de la dénonciation de la présente Convention par un ou plusieurs Etats membres confor- mément à l’art. 19.1, ou à la suite de l’exclusion d’un Etat membre conformément à l’art. 14.1, les contributions de chacun des autres Etats membres au budget général et aux programmes obligatoires sont accrues de plus d’un cinquième. La décision de dissoudre Eumetsat est prise par le Conseil statuant conformément à l’art. 5.2 (a), un Etat membre ayant dénoncé la Convention ou en ayant été exclu ne prenant pas part au vote dans ce cas.»
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Art. 21 L’art. 20 de la Convention devient l’art. 21 et est amendé comme suit: – A l’al. c), la référence à l’art. 16 est remplacée par une référence à l’art. 17.
Art. 22 L’art. 21 de la Convention devient l’art. 22 et est remplacé par le texte suivant:
«Art. 22 Enregistrement Dès l’entrée en vigueur de la présente Convention et de tout amendement à la pré- sente Convention, le dépositaire les fait enregistrer auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, conformément à l’art. 102 de la Charte des Nations Unies.»
Art. 23 1. La Convention et le présent Protocole constituent un seul et même instrument qui sera dénommé «Convention portant création d’une Organisation européenne pour l’Exploitation de satellites météorologiques (Eumetsat)». 2. Les Annexes I et II de la Convention, y compris la description du système et les dispositions financières relatives au programme Météosat opérationnel (MOP) restent en vigueur jusqu’à l’expiration du programme fin 1995. A l’expiration du programme MOP, les Annexes seront considérées comme abro- gées sans devoir recourir à une décision des Etats membres d’Eumetsat. A l’avenir, il ne sera établi aucune nouvelle Annexe à la Convention.
3. L’amendement entrera en vigueur conformément à l’art. 17.2 de la Convention
Eumetsat.
(Suivent les signatures)
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Champ d’application du protocole le 29 janvier 2004 Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A)
Allemagne 7 octobre 1994 19 novembre 2000 Autriche 29 décembre 1993 19 novembre 2000 Belgique 10 juin 1994 19 novembre 2000 Danemark 29 juin 1992 19 novembre 2000 Espagne 4 mai 1993 19 novembre 2000 Finlande 22 octobre 1992 19 novembre 2000 France 6 janvier 1995 19 novembre 2000 Grèce 20 octobre 2000 19 novembre 2000 Irlande 4 décembre 1996 19 novembre 2000 Italie 27 juin 2000 19 novembre 2000 Luxembourg 9 juillet 2002 A 9 juillet 2002 Norvège 11 septembre 1998 19 novembre 2000 Pays-Bas 15 janvier 1992 19 novembre 2000 Portugal 7 février 1996 19 novembre 2000 Royaume-Uni 2 février 1993 19 novembre 2000 Territoires sous souveraineté territoriale du Royaume-Uni situés dans la région où la con- vention est applicable 2 février 1993 19 novembre 2000 Suède* 15 novembre 1993 19 novembre 2000 Suisse 31 août 1995 19 novembre 2000 Turquie 5 janvier 1999 19 novembre 2000 * Les textes de ces réserves et déclarations peuvent être consultés auprès de la Section des traités internationaux, Direction du droit international public, Département fédéral des affaires étrangères, 3003 Berne (DV-STAATSVERTRAEGE@eda.admin.ch.
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