AS 2005 5545
Ordonnance sur la production primaire
Ordonnance sur la production primaire (OPPr)
du 23 novembre 2005
Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 15, al. 3, et 37 de la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires1, vu les art. 159a, 177 et 181, al. 3, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture2, arrête:
Art. 1 Champ d’application
1 La présente ordonnance s’applique aux exploitations pratiquant la production
primaire.
2 Elle s’applique également:
a. à l’entreposage de produits primaires sur le lieu de production; b. au traitement, sur le lieu de production, de produits primaires destinés à la commercialisation, pour autant que le traitement n’ait pas pour effet d’en modifier sensiblement la nature; c. au traitement de produits primaires destinés à être utilisés comme aliments pour animaux dans l’exploitation qui les a produits; d. au transport de produits primaires jusque chez le premier acquéreur. 3 La production primaire dans les domaines de la chasse et de la pêche est réglée par l’ordonnance du 23 novembre 2005 concernant l’abattage d’animaux et le contrôle des viandes3.
Art. 2 Définitions Dans la présente ordonnance, on entend par: a. production primaire: la production, l’élevage et la culture de produits pri- maires, y compris la récolte, la traite et la production d’animaux de rente avant l’abattage. b. produits primaires: les plantes, les animaux et les produits issus de la pro- duction primaire d’origine végétale ou animale qui sont destinés à la consommation humaine ou à la consommation animale.
RS 916.020
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Art. 3 Enregistrement 1 Les exploitations actives dans la production primaire doivent notifier leur activité au service cantonal compétent, pour autant qu’elles ne soient pas déjà enregistrées en vertu de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les données agricoles4. Les ser- vices cantonaux compétents transmettent la notification à l’Office fédéral de l’agri- culture. 2 La notification obligatoire visée à l’al. 1 n’est pas applicable aux exploitations:
a. qui vendent exclusivement leurs produits primaires à des consommateurs directement ou par l’intermédiaire de commerces locaux pratiquant la vente au détail, ou b. qui n’ont pas droit au versement des payements directs selon l’art. 18 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les payements directs5 et qui ne doi- vent pas être enregistrées selon l’art. 7 de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties6. 3 L’Office fédéral de l’agriculture tient un registre des exploitations annoncées. Il édicte à l’intention des cantons des directives concernant la manière de recueillir les données.
Art. 4 Obligations des exploitations 1 Les exploitations actives dans la production primaire doivent tout mettre en oeuvre pour garantir la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux.
2 Elles sont responsables de la sécurité des produits primaires.
3 Elles veillent à ce que:
a. le personnel ne souffre pas d’une maladie aiguë, transmise par des denrées alimentaires; b. le personnel soit informé en matière de mesures sanitaires; c. des contaminations par les animaux, les parasites, les déchets, l’air, l’eau et le sol ainsi que par des résidus de substances chimiques et les emballages des aliments pour animaux soient évitées; d. les produits primaires soient produits, entreposés, traités et transportés de manière à ce que leur qualité hygiénique et leur propreté ne soient pas alté- rées; e. les résultats des analyses effectuées sur des échantillons de matériel végétal, animal ou de toute autre nature et revêtant une importance pour la santé humaine ou animale soient pris en considération; f. lors de l’arrivée de nouveaux animaux dans un cheptel, des mesures de sécu- rité soient prises contre la contamination par des maladies.
4 RS 919.117.71 5 RS 910.13 6 RS 916.401
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4 Le Département fédéral de l’économie établit les exigences concernant:
a. la production de produits primaires; b. la traçabilité. 5 Il peut prescrire que les exploitations doivent tenir un registre relatif à leur produc- tion.
Art. 5 Traçabilité 1 Les exploitations actives dans la production primaire doivent être en tout temps en mesure de renseigner, à l’aide de documents écrits, les organes de contrôle sur les destinataires de leurs produits primaires et sur les fournisseurs des moyens de pro- duction utilisés. Le Département fédéral de l’économie désigne ces moyens de production. 2 La traçabilité n’est pas exigée pour les livraisons directes aux consommateurs ou aux commerces locaux pratiquant la vente au détail. 3 Les documents mentionnés à l’al. 1 ainsi que les rapports concernant les examens et analyses faits sur les animaux et les produits primaires doivent être conservés pendant trois ans.
Art. 6 Mesures en cas de danger pour la santé humaine Quiconque constate ou a des raisons d’admettre qu’il a cédé des produits primaires mettant en danger ou pouvant mettre en danger la santé humaine doit: a. prendre sans délai les mesures qui s’imposent pour retirer du marché les produits en question; b. informer immédiatement les autorités chargées de l’exécution; c. coopérer avec les autorités compétentes en vue d’écarter le plus rapidement possible le danger que représentent ces produits pour la santé humaine.
Art. 7 Contrôles 1 Les cantons contrôlent si les dispositions de la présente ordonnance sont respec- tées. 2 Ils veillent à ce que les contrôles de la production primaire effectués en vertu de la présente ordonnance soient intégrés aux contrôles effectués en vertu des législations sur l’agriculture, les épizooties et les produits thérapeutiques. 3 Ils peuvent associer à l’exécution des contrôles tout organe accrédité conformé- ment à la norme européenne ISO/IEC 17020 «Critères généraux pour le fonctionne- ment de différents types d’organismes procédant à l’inspection»7 ou à toute autre norme plus pertinente aux fins des tâches déléguées en question et présentant les
7 Le texte de cette norme peut être obtenu auprès de l’Association suisse de normalisation, Bürglistrasse 29, 8400 Winterthour; (www.snv.ch); téléphone: 052 224 54 82, télécopie: 052 224 54 74, courriel: verkauf@snv.ch
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garanties de compétence et d’indépendance; les activités de contrôle de l’organe associé sont supervisées par sondage. 4 Les cantons organisent des audits ou des inspections de ces organes. S’il ressort d’un audit ou d’une inspection que ces organes ne s’acquittent pas correctement des tâches qui leur ont été déléguées, la délégation peut être retirée. Le cas échéant, la délégation est retirée sans délai si l’organe de contrôle ne prend pas en temps utile des mesures correctives adéquates.
Art. 8 Exigences auxquelles les contrôles doivent satisfaire
1 Lors de la mise en oeuvre de la présente ordonnance, les autorités cantonales
compétentes doivent notamment: a. veiller à ce que les contrôles soient effectués régulièrement, en fonction du risque, et garantir des contrôles de qualité uniformes; b. ordonner des mesures adéquates lorsque les dispositions de la présente ordonnance ne sont pas respectées; c. transmettre les résultats des contrôles, de manière appropriée, à l’Office fédéral de l’agriculture. 2 Les organes de contrôle doivent être indépendants des exploitations qu’ils contrô- lent. Dans les cas mentionnés à l’art. 10 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative8, ils doivent se récuser.
Art. 9 Compétence des offices fédéraux 1 L’Office fédéral de l’agriculture, en collaboration avec l’Office vétérinaire fédéral et l’Office fédéral de la santé publique, surveille l’exécution des prescriptions sur la production primaire dans les cantons. Il peut édicter des instructions sur les contrôles après avoir consulté les autorités cantonales compétentes. Les dispositions figurant à l’art. 16 de l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur la qualité du lait9 sont réservées. 2 Après avoir consulté les autorités cantonales compétentes, l’Office fédéral de l’agriculture établit avec l’Office vétérinaire fédéral et l’Office fédéral de la santé publique un programme de contrôle national pluriannuel.
Art. 10 Plans d’urgence 1 Après avoir consulté les autorités cantonales compétentes et la Direction générale des douanes, l’Office fédéral de l’agriculture établit avec l’Office vétérinaire fédéral et l’Office fédéral de la santé publique des plans d’urgence pour la gestion des crises. Ces plans précisent notamment: a. les services officiels et les organisations à associer; b. leurs tâches respectives en cas de crise;
8 RS 172.021 9 RS 916.351.0; RO 2005 5567
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c. les procédures d’échange d’informations entre les services officiels et les organisations intervenant dans la gestion des crises. 2 Les plans d’urgence doivent être adaptés, en particulier en cas de réorganisation des autorités compétentes ou sur la base des résultats d’exercices de préparation aux situations de crise.
Art. 11 Dispositions transitoires 1 Les exploitations qui doivent s’annoncer en vertu de l’art. 3 notifient leur activité au service cantonal compétent d’ici au 1er juillet 2006. 2 Les cantons peuvent associer à l’exécution des contrôles, jusqu’au 1er janvier 2007, des organes non accrédités.
Art. 12 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2006.
23 novembre 2005 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Samuel Schmid La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
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