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AS 2005 6659

Ordonnance sur la désignation de la viande de volaille en fonction du mode de production (Ordonnance sur la désignation de la volaille, ODVo)

Ordonnance sur la désignation de la viande de volaille en fonction du mode de production (Ordonnance sur la désignation de la volaille, ODVo)

du 23 novembre 2005

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 14, let. a, 15 et 177, al. 1, de la loi sur l’agriculture du 29 avril 1998 (LAgr)1, arrête:

Art. 1 Champ d’application

1 La présente ordonnance s’applique à la viande définie à l’art. 3 al. 1 et 2 de

l’ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires d’origine animale2 et provenant de poules et de dindes.

2 Elle ne s’applique pas à la viande de poule et de dinde provenant d’animaux

n’ayant pas été gardés à des fins d’engraissement.

Art. 2 Désignation 1 Dans la désignation de la viande de poule et de dinde, seules peuvent être utilisées les dénominations mentionnées ci-après pour indiquer le mode d’élevage:

Allemand Français Italien Romanche

a. Extensive Elevé à l’intérieur: Estensivo al coperto Allevament a Bodenhaltung système extensif l’interiur: sistem extensiv b. Besonders Stabulation particu- Stabulazione partico- Allevament en stalla tierfreundliche lièrement respec- larmente rispettosa particularmain favu- Stallhaltung tueuse des animaux degli animali raivel als animals c. Auslaufhaltung Sortant à l’extérieur All’aperto Allevament cun sortida al liber d. Freilandhaltung Fermier élevé Rurale all’aperto Allevament al liber en plein-air e. Uneingeschränkte Fermier élevé Rurale in libertà Allevament en liber- Freilandhaltung en liberté tad

RS 916.342

2005-1910 6659

Ordonnance sur la désignation de la volaille RO 2005

2 En dérogation à l’al. 1, la désignation selon la présente ordonnance peut être utili- sée pour la viande de poule et de dinde produite selon les dispositions de l’ordonnance du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique3, seule ou en com- binaison avec une désignation conforme aux dispositions de l’ordonnance sur l’agriculture biologique. 3 Les désignations figurant à l’al. 1 ne doivent être utilisées que si les exigences correspondantes, mentionnées à l’annexe, sont remplies et à condition que les entre- prises d’engraissement et d’abattage, dont provient la viande de poule et de dinde, soient contrôlées par des organismes d’inspection et de certification accrédités en ce qui concerne le respect des exigences mentionnées à l’annexe et celles relatives à la traçabilité et que les produits soient certifiés.

4 Les désignations «Stabulation particulièrement respectueuse des animaux» et

«Sortant à l’extérieur» ne peuvent être utilisées que si le mode d’élevage est appli- qué à toute l’exploitation.

Art. 3 Compléments à la désignation 1 Les désignations mentionnées à l’art. 2, al. 1, peuvent être complétées par des indications concernant les caractéristiques particulières des modes respectifs d’éle- vage ou d’alimentation.

2 Des indications sur des composants spécifiques de l’alimentation ne sont pas

admises si leur part est inférieure à 35 % du fourrage administré et, respectivement, inférieure à 50 % pour le maïs et à 5 % pour les légumineuses, les légumes-feuilles et les produits laitiers. 3 Des indications concernant l’âge d’abattage ou la durée d’engraissement ne sont admises qu’en relation avec une des désignations figurant à l’art. 2, al. 1.

4 La prescription de l’al. 3 ne s’applique pas aux coquelets.

Art. 4 Obligations des entreprises 1 La responsabilité de vérifier que les désignations répondent aux prescriptions des art. 2 et 3 incombe aux entreprises qui commercialisent de la viande de poule et de dinde. 2 Toute entreprise qui abat, transforme, emballe, commercialise, importe, découpe ou met sur le marché des poules ou des dindes désignées conformément à l’art. 2 est tenue: a. de prendre toutes les mesures nécessaires à l’identification des lots et d’assurer la traçabilité de chaque lot jusqu’au fournisseur; b. de permettre à l’autorité compétente ou à l’organisme de certification, aux fins d’inspection, d’accéder à tous les bâtiments d’exploitation et parcelles, de mettre à sa disposition la comptabilité et les pièces justificatives, et de lui donner tout renseignement utile.

3 RS 910.18

Ordonnance sur la désignation de la volaille RO 2005

Art. 5 Contrôles 1 Les contrôles par l’organisme de certification ou un service d’inspection mandaté par celui-ci concernant le respect des exigences mentionnées à l’annexe et de celles relatives à la traçabilité sont effectués: a. dans les entreprises d’engraissement produisant des poules et des dindes visées aux ch. 1, 3, 4 et 5 de l’annexe: une fois par an au moins, lors des contrôles existants; b. dans les entreprises d’engraissement produisant des poules et des dindes conformément au ch. 2 de l’annexe: lors des contrôles selon l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs versés dans l’agriculture (OPD)4; c. dans les abattoirs ne disposant pas d’un système de gestion de la qualité cer- tifié selon les normes ISO 9000 ss: quatre fois par an au moins; d. dans les abattoirs disposant d’un système de gestion de la qualité certifié selon les normes ISO 9000 ss: une fois par an au moins. 2 L’organisme de certification informe l’Office fédéral de l’agriculture (office) et les autorités cantonales compétentes des irrégularités qu’il a constatées.

Art. 6 Organismes de certification Conformément à l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation5, les organismes de certification et d’inspection doivent être, en vue des activités relevant de la présente ordonnance: a. accrédités en Suisse; b. reconnus par la Suisse dans le cadre d’un accord international, ou c. habilités ou reconnus d’une autre manière selon le droit suisse.

Art. 7 Importations de viande de poule et de dinde

1 La viande de poule et de dinde importée peut être munie d’une des désignations

mentionnées à l’art. 2, à condition que l’importateur puisse prouver que les produits concernés sont soumis à des dispositions équivalant aux prescriptions de la présente ordonnance pour ce qui est du mode de production et de la procédure de contrôle. 2 Les déclarations visées à l’art. 2, al. 1, let. a, c, d et e, sont reconnues comme équivalentes si la viande de poule et de dinde importée a été produite conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 1538/91 de la Commission du 5 juin 19916.

4 RS 910.13 5 RS 946.512

6 Règlement (CEE) n° 1538/91 de la Commission du 5 juin 1991 portant modalités

d’application du règlement (CEE) n° 1906/90 du Conseil établissant des normes de com- mercialisation pour les volailles (Abl. L 143 du 7 juin 1991, p. 11). Le texte des règle- ments mentionnés dans la présente ordonnance peut être commandé au centre suisse d’information pour les règles techniques(switec), Bürglistr. 29, 8400 Winterthour ou consulté sur Internet à l’adresse http://europa.eu.int/eur-lex/fr/index.html.

Ordonnance sur la désignation de la volaille RO 2005

Art. 8 Office fédéral de l’agriculture

1 L’office exécute la présente ordonnance sous réserve de l’art. 9.

2 A cet effet, il:

a. tient une liste des organismes de certification répondant aux exigences visées à l’art. 5; b. informe les services cantonaux concernés et les organismes de certification des mesures prises en vertu de l’art. 169 LAgr.

Art. 9 Cantons 1 Les autorités cantonales chargées du contrôle des denrées alimentaires exécutent la présente ordonnance selon la législation sur les denrées alimentaires. 2 Si elles constatent, dans leur domaine de compétences, des infractions à la présente ordonnance, elles en informent l’office et les organismes de certification.

Art. 10 Dispositions transitoires La viande de poule et de dinde produite, emballée, désignée ou importée avant le 1er janvier 2006 selon le droit en vigueur jusqu’à cette date, peut encore être remise aux consommateurs jusqu’à épuisement des stocks.

Art. 11 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 20067.

23 novembre 2005 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Samuel Schmid La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

7 L’arrêté de mise en vigueur fait l’objet d’une décision présidentielle le 19 décembre 2005.

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Annexe (Art. 2)

Exigences relatives à l’utilisation de désignations concernant le mode d’élevage

1. Elevé à l’intérieur: système extensif

La désignation «Elevé à l’intérieur: système extensif» ne peut être utilisée que: a. si la densité par mètre carré de surface du sol n’excède pas 25 kg de poids vif pour les poulets et les dindes, et b. si les poulets sont abattus à l’âge de 56 jours ou plus et les dindes à l’âge de

70 jours ou plus.

2. Stabulation particulièrement respectueuse des animaux

La désignation «Stabulation particulièrement respectueuse des animaux» n’est admise que si, pour les poulets et les dindes, les dispositions pertinentes de l’art. 60 OPD8 et les dispositions d’exécution afférentes, de même que les dispositions de la législation sur la protection des animaux, sont respectées.

3. Sortant à l’extérieur

La désignation «Sortant à l’extérieur» ne peut être utilisée que: a. si les dispositions de l’art. 61 OPD concernant les sorties régulières en plein air et les dispositions d’exécution afférentes sont respectées pour les poulets et les dindes; b. si la densité par mètre carré de surface du sol n’excède pas les valeurs sui- vantes:

1. 27,5 kg de poids vif pour les poulets,

2. 25 kg de poids vif pour les dindes.

Lors du calcul de la surface du sol, 50 % de celle de l’aire à climat extérieur sont imputables. Dans les poulaillers construits avant le 31 décembre 2006, la densité prescrite pour les dindes n’est pas requise avant le 31 décembre 2016; c. si les dindes sont abattues à l’âge de 70 jours au plus tôt;

8 RS 910.13

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d. si les oiseaux ont eu, pendant la moitié au moins de leur vie, accès au pâtu- rage en permanence pendant la journée. Par temps très venteux, en cas de couverture neigeuse dans les environs ou de températures trop basses au regard de l’âge des animaux, il est possible de restreindre l’accès au pâtu- rage, et e. si la formule d’aliment administrée au stade de l’engraissement contient au moins 65 % de céréales, un maximum de 15 % de sous-produits céréaliers étant imputable. Jusqu’au 31 décembre 2010, la formule d’aliment adminis- trée doit contenir au moins 50 % de céréales, des sous-produits céréaliers pouvant être imputés à concurrence de 5 % au maximum.

4. Fermier élevé en plein air

La désignation «Fermier élevé en plein air» ne peut être utilisée que: a. si les exigences fixées au chiffre 3 pour les sorties à l’extérieur sont rem- plies; b. si la densité par mètre carré de plancher d’étable n’excède pas:

1. pour les poulets, 25 kg de poids vif; pour des logements mobiles

n’excédant pas 150 m2 de plancher et permettant l’accès à une aire à climat extérieur 24 heures sur 24, la densité peut être portée à 30 kg de poids vif par m2 au maximum,

2. pour les dindes, 35 kg de poids vif.

Lors du calcul de la surface du sol, 50 % de celle de l’aire à climat extérieur sont imputables; c. si la surface utilisable totale des bâtiments avicoles par site individuel d’élevage n’excède pas 1600 m2; d. si chaque bâtiment avicole ne compte pas plus de:

1. 4800 poulets,

2. 2500 dindes;

e. si les oiseaux ont accès au pâturage pendant toute la journée à partir de l’âge suivant:

1. 42 jours pour les poulets,

2. 56 jours pour les dindes.

Par temps très venteux, en cas de couverture neigeuse dans les environs ou de températures trop basses au regard de l’âge des animaux, il est possible de restreindre l’accès au pâturage; f. si les parcours présentent au moins les superficies suivantes:

1. 2 m2 par poulet,

2. 6 m2 par dinde;

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g. si les animaux sont abattus au plus tôt aux âges suivants:

1. 81 jours pour les poulets,

2. 140 jours pour les dindes;

h. si les producteurs n’appliquant pas les règles d’âge minimal d’abattage pré- vu à la let. g utilisent obligatoirement des souches de croissance lente, et i. si la finition en claustration ne dépasse pas 15 jours pour les poulets âgés de plus de 90 jours.

5. Fermier élevé en liberté

La désignation «Fermier élevé en liberté» ne peut être utilisée que si les exigences mentionnées au ch. 4 sont remplies; au lieu de la let. f ch. 4, (parcours extérieur), il est exigé que les oiseaux aient accès en permanence pendant la journée à un par- cours extérieur illimité.

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