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Ordonnance du DFJP relative à l'exploitation des logements de la Confédération dans le domaine de l'asile
Ordonnance du DFJP relative à l’exploitation des logements de la Confédération dans le domaine de l'asile
du 24 novembre 2007
Le Département fédéral de justice et police, vu l’art. 26, al. 3, de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi)1, vu les art. 12, al. 2, et 18 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1)2, arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Champ d’application La présente ordonnance s’applique aux centres d’enregistrement et aux sites déloca- lisés gérés par la Confédération, ainsi qu’aux logements situés dans les aéroports internationaux de Genève-Cointrin et de Zurich-Kloten (logements de la Confédé- ration).
Art. 2 Accès Les logements de la Confédération sont exclusivement réservés aux requérants d’asile et aux personnes à protéger. Ils ne sont, en principe, pas ouverts au public.
Art. 3 Saisie d’objets 1 Le personnel chargé de la sécurité est habilité à fouiller les requérants d’asile et les personnes à protéger, de même que leurs effets personnels; il peut saisir les docu- ments de voyage et les pièces d’identité, les objets dangereux, les valeurs patrimo- niales au sens de l’art. 87, al. 2, let. c, LAsi et de l’art. 16, al. 4, de l’ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au financement (OA 2)3, les appareils électroni- ques susceptibles de perturber la tranquillité, les boissons alcoolisées, les stupéfiants et les denrées alimentaires. Les armes prohibées et les stupéfiants sont remis immé- diatement à la police. 2 Les requérants d’asile et les personnes à protéger ne sont fouillés que par des personnes du même sexe. 3 L’Office fédéral des migrations (ODM) verse au dossier de l’intéressé les docu- ments de voyage et les pièces d’identité saisis.
RS 142.311.23
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4 Les objets saisis sont restitués à leur propriétaire à son départ.
5 Les valeurs patrimoniales au sens de l’art. 87, al. 2, let. c, LAsi et de l’art. 16, al. 4, OA 2 supérieures à 1000 francs sont mises en dépôt contre reçu.
Art. 4 Hébergement 1 Les requérants d’asile et les personnes à protéger sont logés dans des dortoirs non mixtes. Les besoins particuliers des enfants, des familles et des personnes nécessi- tant un encadrement sont pris en compte dans la mesure du possible lors de l’attri- bution des lits. 2 La consommation d’alcool et de stupéfiants est interdite dans les logements de la Confédération.
Art. 5 Soins médicaux Les requérants d’asile et les personnes à protéger peuvent accéder à tous les soins médicaux et dentaires nécessaires, qu’il s’agisse de soins de base ou de soins d’urgence.
Art. 6 Entretien des locaux Les requérants d’asile et les personnes à protéger sont tenus, lorsque le personnel chargé de l’encadrement le juge nécessaire, de participer à l’entretien des locaux.
Art. 7 Contacts 1 Les logements de la Confédération sont équipés de téléphones publics, à la disposi- tion des requérants d’asile et des personnes à protéger. Ces derniers peuvent égale- ment utiliser des télécopieurs, si ce mode de communication est nécessaire pour prendre contact avec un conseiller juridique ou un représentant légal. 2 Des listes de conseillers juridiques et de représentants légaux avec leurs coordon- nées sont disponibles dans les logements de la Confédération.
3 Les communications émanant des conseillers juridiques ou des représentants
légaux, de même que le courrier postal sont transmis aux requérants d’asile et aux personnes à protéger.
Section 2 Centres d’enregistrement et sites délocalisés
Art. 8 Heures d’ouverture 1 Les centres d’enregistrement et les sites délocalisés accueillent les requérants d’asile et les personnes à protéger du lundi au vendredi de 8 heures à 17 heures sans interruption.
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2 En dehors des heures d’ouverture, les requérants d’asile et les personnes à protéger sont admis en présence de circonstances particulières, notamment lorsqu’ils ont déposé leur demande à la frontière et ont été autorisés à entrer en Suisse.
3 La période de repos nocturne s’étend de 22 heures à 6 heures.
Art. 9 Réglementation de l’accès pour les tiers 1 Les représentants des Eglises peuvent accéder aux centres d’enregistrement et aux sites délocalisés pendant les heures d’ouverture sur présentation d’une accréditation. 2 Les conseillers juridiques et les représentants légaux peuvent s’entretenir avec leurs mandants durant les heures de visite.
Art. 10 Visites 1 Les requérants d’asile et les personnes à protéger peuvent, avec l’accord du per- sonnel, recevoir des visites. Les visiteurs ne sont admis que s’ils parviennent à rendre vraisemblable l’existence de liens avec le requérant d’asile ou la personne à protéger. 2 Les visites sont autorisées tous les jours de 14 heures à 16 heures 30. L’ODM peut modifier les horaires pour des raisons d’organisation.
3 Les visiteurs se présentent à la loge à leur arrivée et à leur départ et
déclinent leur identité. Le personnel chargé de la sécurité est habilité à les fouiller et à saisir les objets dangereux, et les boissons alcoolisées pour la durée de leur visite. Les armes prohibées, sont immédiatement remises à la police.
4 Les visites ne sont autorisées que dans les locaux prévus à cet effet.
Art. 11 Autorisation de sortie 1 Après avoir relevé les empreintes digitales et pris des photographies du requérant d’asile ou de la personne à protéger, le personnel peut lui délivrer une autorisation de sortie écrite. 2 Le requérant d’asile ou la personne à protéger titulaire d’une telle autorisation peut, en principe, quitter le centre d’enregistrement ou le site délocalisé: a. du lundi au vendredi de 9 heures à 17 heures; b. en fin de semaine, du vendredi à 9 heures au dimanche à 19 heures.
3 Les dispositions valables en fin de semaine s’appliquent également aux jours
fériés, à partir de 9 heures la veille.
Art. 12 Refus de l’autorisation de sortie 1 L’autorisation de sortie peut être refusée au requérant d’asile ou à la personne à protéger lorsque: a. sa présence est requise ce jour-là dans le cadre de l’examen de sa demande ou de l’exécution de son renvoi;
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b. il ou elle est tenu(e), conformément à l’art. 6 de la présente ordonnance, de participer à l’entretien des locaux; ou c. il ou elle a enfreint son obligation de respecter le calme et l’ordre. 2 Le refus de l’autorisation de sortie peut être assorti de l’interdiction de pénétrer dans certains locaux du centre d’enregistrement ou du site délocalisé ouverts en temps normal à l’ensemble des requérants d’asile et des personnes à protéger. 3 Le refus de l’autorisation de sortie ne fait pas l’objet d’une décision formelle.
4 Si l’autorisation de sortie est refusée pour plus d’une journée ou plusieurs fois de suite, une décision susceptible de recours est rendue à la demande de l’intéressé.
Art. 13 Exclusion des centres d’enregistrement et des sites délocalisés
1 Les requérants d’asile et les personnes à protéger qui, par leur comportement,
mettent en danger d’autres personnes dans les centres d’enregistrement et dans les sites délocalisés, perturbent la tranquillité ou refusent d’obéir aux ordres du person- nel peuvent être exclus des centres d’enregistrement et des sites délocalisés pour une durée maximale de 24 heures. 2 L’exclusion des centres d’enregistrement et des sites délocalisés fait l’objet d’une décision.
Section 3 Logements dans les aéroports internationaux de Genève-Cointrin et de Zurich-Kloten
Art. 14 Heures d’ouverture et encadrement 1 Les logements situés dans les aéroports internationaux restent ouverts en perma- nence. 2 Le personnel chargé de l’encadrement est présent tous les jours de 7 heures 30 à
19 heures 30.
Art. 15 Séjour dans la zone de transit de l’aéroport et promenade en plein air 1 Les requérants d’asile et les personnes à protéger peuvent se déplacer librement dans la partie de l’aéroport interdite au public (zone de transit).
2 Ils ont droit à une promenade quotidienne en plein air.
Art. 16 Réglementation de l’accès pour les tiers
1 Les représentants des Eglises peuvent accéder aux logements sur présentation
d’une accréditation. Ils s’annoncent à leur arrivée et à leur départ auprès du person- nel chargé de l’encadrement.
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2 Les contacts avec un représentant légal sont possibles. Ce dernier informe le per- sonnel chargé de l’encadrement de la date de l’entretien avec le requérant d’asile.
Section 4 Dispositions finales
Art. 17 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du DFJP du 14 mars 2001 relative à l’exploitation des centres d’enre- gistrement4 est abrogée.
Art. 18 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2008.
24 novembre 2007 Département fédéral de justice et police: Christoph Blocher
4 RO 2001 891, 2004 1655, 2006 5609
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