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AS 2007 7017

Ordonnance concernant l'allocation assurée versée au personnel de la Confédération en 2008

Ordonnance concernant l’allocation assurée versée au personnel de la Confédération en 2008

du 7 décembre 2007

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 15 de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération1, arrête:

Art. 1 Droit à l’allocation

1 Ont droit, en 2008, à une allocation assurée dans le plan complémentaire, les

employés: a. des départements et de la Chancellerie fédérale; b. des unités de l’administration fédérale décentralisée mentionnées dans l’annexe à l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouver- nement et de l’administration2, à l’exception des unités décentralisées du Département fédéral de l’intérieur et de l’Institut fédéral de la propriété intellectuelle; c. des Services du Parlement; d. des tribunaux fédéraux. 2 L’allocation est versée aux magistrats en fonction au sens de la loi fédérale du 6 octobre 1989 concernant les traitements et la prévoyance professionnelle des magistrats3. Elle ne constitue pas une allocation de renchérissement au sens de l’art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 6 octobre 1989 concernant les traitements et la prévoyance professionnelle des magistrats.

3 Ont droit à l’allocation:

a. les employés soumis à des rapports de travail de durée indéterminée établis avant le 1er janvier 2008 et qui ne sont pas résiliés au moment du versement de l’allocation, à moins que cette résiliation ne soit due à un départ en retraite anticipée volontaire ou à l’engagement de l’employé auprès d’un autre employeur au sens de l’al. 1; b. les employés soumis à des rapports de travail de durée déterminée, si ceux-ci ont commencé avant le 1er janvier 2008, dans la mesure où ils se prolongent au moins jusqu’au 30 juin 2008; c. les personnes en formation.

RS 172.220.111.8

2007-2542 7017

Allocation assurée versée au personnel de la Confédération en 2008 RO 2007

Art. 2 Montant 1 Le montant de l’allocation est fixé à la suite des négociations menées avec les associations de personnel et dans les limites des crédits octroyés par le Parlement pour les mesures salariales. 2 Le calcul de l’allocation se fonde sur les prestations ci-après versées par l’em- ployeur au moment de l’octroi de l’allocation: a. salaire selon l’art. 36 de l’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)4; b. indemnité de résidence selon l’art. 43 OPers; c. prime de fonction selon l’art. 46 OPers; d. allocations spéciales selon l’art. 48 OPers, sans les allocations pour le travail en équipe; e. allocations pour charge d’assistance selon l’art. 51 OPers. 3 Le montant de l’allocation est fonction du taux d’occupation de l’ayant droit au moment du versement.

Art. 3 Employés n’ayant pas droit à l’allocation N’ont pas droit à l’allocation: a. les employés dont les prestations correspondent à l’échelon d’évaluation C; b. les employés dont les prestations correspondent à l’échelon d’évaluation B et dont le salaire est supérieur au montant maximal prévu pour l’échelon d’évaluation B; c. les employés occupant une fonction d’un niveau inférieur, mais dont le salaire précédent est maintenu nominalement (garantie de l’acquis); d. les employés dont l’employeur précédent n’était pas la Confédération et qui sont encore en période d’essai; e. les collaborateurs engagés par intermittence; f. les stagiaires, y compris les stagiaires provenant d’une université ou d’une haute école spécialisée; g. les bénéficiaires d’une rente réoccupés par l’administration fédérale; h. les employés qui au moment du versement se trouvent en congé non payé; les services sont libres de faire des exceptions.

Art. 4 Versement

1 L’allocation est versée en même temps que le salaire du mois de mars.

2 Elle est versée par l’employeur avec lequel l’employé entretient des rapports de travail au moment du versement.

4 RS 172.220.111.3

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Allocation assurée versée au personnel de la Confédération en 2008 RO 2007

Art. 5 Modification du droit en vigueur L’ordonnance du 18 décembre 2002 relative à l’assurance des employés de l’administration fédérale dans la Caisse fédérale de pensions PUBLICA5 est modi- fiée comme suit: Art. 3 Salaire annuel déterminant Les prestations de l’employeur prévues au chap. 4 OPers6 et qui ne sont pas men- tionnées dans la présente ordonnance ne sont pas assurées dans le cadre des plans de prévoyance.

Annexe 2

Salaires et suppléments sur le salaire assurés dans le plan complémentaire let. o ... o. les allocations au sens de l’art. 1 de l’ordonnance du sans montant de coordi- 7 décembre 2007 concernant l’allocation assurée nation versée au personnel de la Confédération en 20087.

Art. 6 Entrée en vigueur et durée de validité La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2008 et a effet jusqu’au 31 décembre 2008.

7 décembre 2007 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

5 RS 172.222.020 6 RS 172.220.111.3 7 RS 172.220.111.8; RO 2007 7017

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