AS 2012 2887
Ordonnance sur le système suisse d'accréditation et la désignation de laboratoires d'essais et d'organismes d'évaluation de la conformité, d'enregistrement et d'homologation (Ordonnance sur l'accréditation et la désignation, OAccD)
Ordonnance sur le système suisse d’accréditation et la désignation de laboratoires d’essais et d’organismes d’évaluation de la conformité, d’enregistrement et d’homologation (Ordonnance sur l’accréditation et la désignation, OAccD)
Modification du 9 mai 2012
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation1 est modifiée comme suit:
Remplacement d’une expression Dans tout le texte de l’ordonnance, l’expression «laboratoires d’essais et organismes d’évaluation de la conformité» est remplacée par «organismes d’évaluation de la conformité».
Art. 1 al.2
2 Sont considérés comme organismes d’évaluation de la conformité, les organismes
qui procèdent à des évaluations de la conformité y compris les étalonnages, les essais, les certifications et les inspections.
Art. 25 al. 3 3 Si l’accord ne réglemente pas les conditions de désignation, le requérant devra satisfaire aux conditions de l’annexe 5, sauf disposition contraire d’un autre acte.
Titre précédant l’art. 26
Section 3 Demande de désignation et exigences applicables à l’autorité de désignation
Art. 26 Titre Demande
1 RS 946.512
2011-0214 2887
Ordonnance sur l’accréditation et la désignation RO 2012
Art. 26a Exigences applicables à l’autorité de désignation 1 L’autorité de désignation exerce ses fonctions de façon objective et impartiale.
2 Elle ne peut ni proposer, ni fournir des activités ou des conseils réalisés par des organismes d’évaluation de la conformité.
1bis Sur demande de l’organisme désigné, l’autorité de désignation retire la désigna- tion si l’organisme désigné renonce à la désignation. Elle en informe immédiatement le SAS et le SECO.
Insérer avant le titre du chapitre 4
Art. 34a Etablissement de l’attestation de conformité 1 L’organisme désigné établit à l’attention du client une attestation de conformité, lorsque son produit remplit les conditions fixées dans les exigences essentielles ou dans les normes harmonisées ou spécifications techniques correspondantes. 2 Dans le cas où son produit ne remplit pas les exigences visées à l’al. 1, l’organisme désigné exige du client des mesures correctives.
Art. 34b Suspension ou retrait de l’attestation de conformité 1 L’organisme peut suspendre ou retirer l’attestation de conformité, lorsque dans le cadre de la surveillance, il conclut que le produit du client ne remplit pas les condi- tions visées à l’art. 34a al.1.
2 Il exige que le client prenne des mesures correctives.
3 Il informe l’autorité de désignation de tout suspension ou retrait d’une attestation de conformité.
Art. 34c Recours à des tiers L’organisme informe l’autorité de désignation et les clients lorsqu’il a recours à des tiers.
II Les annexes 1, 2 et 5 sont modifiées selon l’annexe.
III L’ordonnance du DFE du 27 février 1992 sur la Commission fédérale d’accré- ditation2 est abrogée.
2 RO 1992 719, 2006 1089
Ordonnance sur l’accréditation et la désignation RO 2012
IV Les ordonnances suivantes sont modifiées comme suit:
1. Ordonnance du 17 novembre 1999 sur l’organisation du
Département fédéral de justice et police3
Art. 21 Compétences et attributions particulières Le METAS peut également fournir des prestations à d’autres services de la Confédé- ration, notamment exploiter et entretenir des laboratoires et des réseaux de mesure pour ceux-ci.
2. Ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure4
Art. 34, let. a et b Abrogées
V La présente modification entre en vigueur le 1er juin 2012.
9 mai 2012 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Eveline Widmer-Schlumpf La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
3 RS 172.213.1 4 RS 941.210
Ordonnance sur l’accréditation et la désignation RO 2012
Annexe 1 (art. 5, al. 2, et art. 9)
Modification de la note de bas de page à laquelle renvoie le titre de l’annexe
Critères internationaux pertinents auxquels doit répondre le Service d’accréditation suisse42
42 Le texte de la norme mentionnée peut être obtenu auprès du Centre d’information suisse sur les règles techniques (switec), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur, www.snv.ch.
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Annexe 2 (art. 7, al. 1)
Modification de la note de bas de page à laquelle renvoie le titre de l’annexe
Critères internationaux applicables aux laboratoires d’essais et aux organismes d’évaluation de la conformité44
44 Le texte des normes mentionnées peut être obtenu auprès du Centre d’information suisse sur les règles techniques (switec), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur, www.snv.ch.
let. d, f à i d. Evaluation de la conformité: exigences générales applicables aux organisa- teurs d’essais d’aptitude (PT Providers): ISO/CEI 17043; f. Evaluation de la conformité: exigences applicables aux organismes certifiant les produits, les procédés et les services: ISO/IEC 17065; g. Evaluation de la conformité: exigences applicables aux organismes procé- dant à l’audit et à la certification des systèmes de management: ISO/IEC 17021; h. Abrogée i. Evaluation de la conformité: exigences générales applicables aux orga- nismes de certification procédant à la certification de personnes: ISO/IEC 17024;
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Annexe 5 (art. 25, al. 3)
Ch. 1.1 à 1.3, 3, 4 et 6
1.1 L’organisme désigné, son directeur et le personnel chargé d’exécuter les
opérations d’évaluation et de vérification ne peuvent: – être ni le concepteur, ni le fabricant, ni le fournisseur, ni l’installateur, ni l’acheteur, ni le propriétaire, ni l’utilisateur, ni l’entreprise chargée de l’entretien des produits, des constituants ou des sous-systèmes qu’ils contrôlent, ni le mandataire de l’une de ces personnes, et – intervenir ni directement ni comme mandataires dans la conception et le développement, la fabrication, la construction, la commercialisation, l’installation, l’utilisation ou l’entretien de ces produits, ces constituants ou ces sous-systèmes.
1.2 Un organisme désigné qui est rattaché à une association économique ou
professionnelle et qui évalue des produits à la conception, à la fabrication, à la fourniture, au montage, à l’utilisation ou à l’entretien desquels des entre- prises affiliées à l’organisation en question participent, peut aussi être réputé organisme désigné, à condition que son indépendance et l’absence de tout conflit d’intérêts soient établies.
1.3 Les ch. 1.1 et 1.2 n’excluent pas la possibilité d’un échange d’informations
techniques entre le constructeur et l’organisme désigné.
3 L’organisme désigné doit satisfaire aux exigences suivantes:
3.1 pouvoir assurer l’ensemble des tâches assignées par la législation sectorielle relative à un organisme de cette nature et pour lesquelles il a été désigné, que ces tâches soient effectuées par l’organisme même ou sous sa responsabilité;
3.2 notamment disposer du personnel et posséder les moyens nécessaires pour
accomplir de façon adéquate les tâches techniques et administratives liées à l’exécution des évaluations et des vérifications; cela suppose qu’il y ait au sein de l’organisation un personnel scientifique en nombre suffisant et doté d’une expérience et de connaissances suffisantes pour évaluer, par rapport aux exigences de la législation sectorielle relative aux produits concernés, le caractère fonctionnel et les performances des produits qui lui ont été assi- gnés;
3.3 avoir accès au matériel nécessaire aux vérifications requises, notamment
pour les vérifications exceptionnelles;
3.4 disposer de descriptifs de procédures utilisées pour les évaluations de la
conformité et dont la transparence et la reproductibilité sont garanties;
3.5 exécuter les évaluations de la conformité dans le respect du principe de
proportionnalité, en veillant notamment à ne pas imposer de contraintes inu- tiles au fabricant, au mandataire, à l’importateur ou au vendeur, et
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3.6 informer l’autorité de désignation:
– des cas de refus, de restriction de la validité, de suspension ou de révo- cation d’un certificat de conformité; – de tous les états de fait qui ont une incidence sur les conditions de la désignation et le domaine d’activité qui y est attaché; – de chaque demande de renseignements des autorités de surveillance du marché concernant les activités en matière d’évaluation de la confor- mité; – des opérations d’évaluation de la conformité auxquelles il a procédé dans le cadre des activités attachées à la désignation, et de toutes les autres activités qu’il a exécutées, y compris les activités transfronta- lières et les mandats qu’il a attribués, si l’autorité de désignation exige ces informations.
4 Le personnel chargé des évaluations et des contrôles doit:
– posséder une bonne formation professionnelle portant sur l’ensemble des opérations d’évaluation et de vérification pour lesquelles l’orga- nisme a été désigné; – disposer d’une connaissance satisfaisante des règles relatives aux éva- luations et aux contrôles qu’il effectue et d’une pratique suffisante en la matière; – posséder l’aptitude requise pour rédiger les attestations, procès-verbaux et rapports qui constituent la matérialisation des évaluations et des con- trôles effectués, et – posséder des connaissances adéquates des exigences de sécurité fonda- mentales, ainsi que des normes et prescriptions techniques en vigueur.
6 L’organisme désigné doit souscrire une assurance responsabilité civile, à
moins que cette responsabilité soit couverte par une autorité étatique ou que les contrôles soient effectués directement par une autorité étatique.
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