AS 2012 4057
Ordonnance sur la procédure d'approbation des plans pour les installations ferroviaires
Ordonnance sur la procédure d’approbation des plans pour les installations ferroviaires (OPAPIF)
Modification du 4 juillet 2012
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d’approbation des plans pour les installations ferroviaires1 est modifiée comme suit:
Art. 1a Etablissement et modification de constructions ou d’installations non soumis à approbation 1 Les constructions et les installations visées en annexe peuvent être établies ou modifiées sans être soumises à la procédure d’approbation des plans: a. si elles ne touchent aucun intérêt digne de protection de l’aménagement du territoire, de la protection de l’environnement, de la nature et du patrimoine ou de tiers; b. si elles ne requièrent aucune autorisation ou approbation fondée sur d’autres dispositions du droit fédéral.
2 En cas de doute, la procédure simplifiée est exécutée.
3 Les entreprises ferroviaires soumettent chaque année à l’Office fédéral des trans- ports (OFT) une liste des constructions et installations établies ou modifiées sans approbation.
Art. 3, al. 3 3 L’OFT édicte des directives sur la nature, les caractéristiques, le contenu et le nombre des documents à remettre.
II La présente ordonnance est complétée par l’annexe ci-jointe.
1 RS 742.142.1
2012-0861 4057
Procédure d’approbation des plans pour les installations ferroviaires RO 2012
III La présente modification entre en vigueur le 1er août 2012.
4 juillet 2012 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Eveline Widmer-Schlumpf La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
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Procédure d’approbation des plans pour les installations ferroviaires RO 2012
Annexe (art. 1a, al. 1)
Constructions et installations au sens de l’art. 1a2
a. Remise en état d’ouvrages, sans modification de l’aspect extérieur ni des structures porteuses; b. rénovation d’éléments de construction à l’exception des structures porteu- ses, sans modification de l’aspect extérieur, dans la mesure où il n’en résulte aucune influence négative sur les structures porteuses; c. entretien de surfaces à revêtement dur (chemins, places), sans modification du système d’évacuation et d’infiltration des eaux de surface; d. entretien de la superstructure, sans modification du tracé ni du drainage, sans changement du type de matériel de la superstructure à l’exception des composants homologués ou déjà approuvés, dans la mesure où il n’en résulte aucune influence négative sur la superstructure; e. démontage d’appareils de voie avec remplacement des voies, sans modi- fication du tracé, sans toucher aux aiguilles de protection, sans suppression des dispositifs de dilatation des rails; f. entretien des composants de génie civil de passages à niveau, sans modifi- cation notable de la hauteur des rails ni de la route, sans modification du système de passage à niveau sauf si l’on utilise des composants homologués ou déjà approuvés, dans la mesure où il n’en résulte aucune influence néga- tive sur la superstructure; g. rénovation de la ligne de contact, avec des composants homologués ou déjà approuvés, sans modification du circuit ni de la topologie, sans extension de la portée maximale dans la section à transformer, sans descendre au-dessous des distances de sécurité; h. démontage de postes de couplage; i. construction nouvelle et entretien d’éléments de construction en vue de la sécurisation ou de l’élargissement de la banquette, dans la mesure où celle- ci ne porte pas de charges du trafic ferroviaire et n’a pas une fonction de soutien des remblais et des talus; j. construction nouvelle et entretien de systèmes de conditionnement des rails, avec des composants homologués ou déjà approuvés, sans mesure de cons- truction modifiant les autres installations ferroviaires; k. construction nouvelle et entretien de canalisations souterraines du chemin de fer, à l’exception des conduites des installations électriques, sans ouvrages provisoires placés dans le secteur d’influence des charges ferro- viaires et sans mesure de construction modifiant les installations ferroviaires;
2 Terminologie selon SN 588 469 «Conservation des ouvrages», édition 1997, www.sia.ch.
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l. adaptation du sectionnement dans les gares, avec utilisation de composants homologués ou déjà approuvés et sans descendre au-dessous des distances de sécurité; m. rénovation de postes de couplage, avec utilisation de composants homolo- gués ou déjà approuvés et sans descendre au-dessous des distances de sécu- rité; n. rénovation des dispositifs de chauffage des appareils de voie et des trans- formateurs sur les pylônes de la ligne de contact, avec des composants homologués ou déjà approuvés et sans modification du concept de mise à la terre ni de l’alimentation électrique; o. installations de télécommande pour l’alimentation en courant de traction et ligne de contact, dans la mesure où seules des caractéristiques n’ayant pas ou peu d’incidence sur la sécurité sont concernées; p. installations électriques régies par l’ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations à basse tension3, sans modification du concept de mise à la terre; q. équipements d’arrêts tels que distributeurs automatiques et tableaux d’affichage, sans l’enceinte des salles d’attente; r. entretien de structures porteuses, sans modification de l’aspect extérieur, sans modification notable des dimensions ni du type de construction, sans modification des exigences d’utilisation; s. ouvrages de soutènement, longueur ≤500 m, dénivellation ≤1,50 m, situés hors du secteur d’influence des charges ferroviaires et routières, sans ancrage, sans écoulement dans la pente, sans remplacement de maçonnerie à sec; t. travaux de sécurisation en surface de talus de terre ou de roche, sans ancrages de précontrainte, sans clouage; u. déblaiement de faible importance de la surface en vue d’adaptations du gabarit, sans influence négative sur d’autres ouvrages; v. aménagement intérieur de gares, sans modification de l’aspect extérieur, sans changement d’affectation, sans extension des surfaces commerciales exploitées par des tiers, sans modification des structures porteuses, sans modification d’installations spécifiquement ferroviaires; w. petits bâtiments dans le périmètre d’ateliers et de dépôts sur le terrain d’exploitation ferroviaire, à un étage, sans cave, surface ≤100 m2, sans ins- tallations sanitaires ni chauffage; x. démontage de voies sans remplacement, longueur ≤500 m.
3 RS 734.27
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