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AS 2013 823

Règlement d'exécution du traité de coopération en matière de brevets

Règlement d’exécution du traité de coopération en matière de brevets

RS 0.232.141.11; RO 1978 941

Texte original

Modification du règlement d’exécution du traité Adoptée par l’Assemblée de l’Union internationale de coopération en matière de brevets le 9 octobre 2012 Entrée en vigueur le 1er janvier 2013

Règle 4 Requête (contenu)

4.1 à 4.14bis [Sans changement]

4.15 Signature

La requête doit être signée par le déposant ou, s’il y a plusieurs déposants, par cha- cun d’entre eux.

4.16 à 4.19 [Sans changement]

Règle 51bis Certaines exigences nationales admises en vertu de l’art. 27 51bis.1 Certaines exigences nationales admises a) Sous réserve de la règle 51bis.2, la législation nationale applicable par l’office désigné peut, conformément à l’art. 27, exiger que le déposant four- nisse, en particulier: i) à iii) [sans changement] iv) lorsque la demande internationale désigne un Etat dont la législation nationale exige, le 9 octobre 2012, la présentation d’une attestation sous serment ou d’une déclaration relative à la qualité d’inventeur, tout document contenant une attestation sous serment ou une déclaration relative à la qualité d’inventeur, v) à vii) [sans changement] b) à f) [Sans changement] 51bis.2 Certaines circonstances dans lesquelles des documents ou des preuves ne peuvent pas être exigés L’office désigné ne peut, à moins qu’il puisse raisonnablement douter de la véracité des indications ou de la déclaration en question, exiger de document ou de preuve:

2012-3183 823

R d’ex. du traité de coopération en matière de brevets RO 2013

i) relatif à l’identité de l’inventeur (règle 51bis.1.a)i)) (autre qu’un document contenant une attestation sous serment ou une déclaration relative à la quali- té d’inventeur (règle 51bis.1.a)iv)), si des indications relatives à l’inventeur fournies conformément à la règle 4.6 figurent dans la requête ou si une déclaration relative à l’identité de l’inventeur faite conformément à la règle 4.17.i) figure dans la requête ou est présentée directement à l’office désigné; ii) [Sans changement] iii) relatif au droit du déposant, à la date du dépôt international, de revendiquer la priorité d’une demande antérieure (règle 51bis.1.a)iii)), si une déclaration concernant un tel élément faite conformément à la règle 4.17.iii) figure dans la requête ou est présentée directement à l’office désigné; iv) contenant une attestation sous serment ou une déclaration relative à la qua- lité d’inventeur (règle 51bis.1.a)iv)), si une déclaration relative à la qualité d’inventeur, faite conformément à la règle 4.17.iv), figure dans la requête ou est présentée directement à l’office désigné. 51bis.3 [Sans changement]

Règle 53 Demande d’examen préliminaire international

53.1 à 53.7 [Sans changement]

53.8 Signature

La demande d’examen préliminaire international doit être signée par le déposant ou, s’il y a plusieurs déposants, par tous les déposants qui la présentent.

53.9 [Sans changement]

Règle 90bis Retraits 90bis.1 à 90bis.4 [Sans changement] 90bis.5 Signature Toute déclaration de retrait visée dans l’une des règles 90bis.1 à 90bis.4 doit être signée par le déposant ou, s’il y a plusieurs déposants, par chacun d’eux. Un dépo- sant qui est considéré comme étant le représentant commun en vertu de la règle 90.2.b) n’est pas habilité à signer une telle déclaration au nom des autres déposants. 90bis.6 et 90bis.7 [Sans changement]

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